Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «La santé à un prix abordable (Initiative-santé)»
du 5 décembre 2002
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1,
vu le ch. III de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale2,
vu l'initiative populaire «La santé à un prix abordable (Initiative-santé)», déposée le 9 juin 19993,
vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 20004,
arrête:
Art. 1
1 L'initiative populaire du 9 juin 1999 «La santé à un prix abordable (Initiative- santé)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative5, adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:
I
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 117
1 La Confédération édicte des dispositions sur l'assurance en cas de maladie et d'accident.
2 L'assurance obligatoire en cas de maladie est effectuée par des établissements d'assurance d'utilité publique. Elle garantit à tous les assurés une assistance médi- cale de haute qualité, adaptée aux besoins et financièrement abordable.
3 L'assurance obligatoire en cas de maladie est financée notamment par:
a. des recettes supplémentaires à affectation fixe provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans une proportion déterminée par la loi;
1 RS 101
2 RO 1999 2556
3 FF 1999 6586
4 FF 2000 3931
5 L'initiative a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée elle demandait de modifier l'art. 34bis et de compléter les dispositions transitoires de l'ancienne constitution par les art. 24 et 25.
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Initiative populaire «Initiative-santé»
b. des cotisations payées par les assurés, dans une proportion au moins équi- valente; ces cotisations sont fixées en fonction du revenu et de la fortune réelle, ainsi qu'en tenant compte des charges familiales.
4 Les établissements d'assurance-maladie reçoivent, pour chaque personne assurée, des contributions provenant des moyens financiers prévus par l'al. 3. Les différences de risques entre assureurs sont compensées. Les excédents seront ristournés aux assurés.
5 La Confédération et les cantons veillent à la maîtrise des coûts de la santé. La Confédération prend notamment les mesures suivantes à cet effet:
a. elle réglemente la médecine de pointe et coordonne les planifications sani- taires des cantons;
b. elle détermine le prix maximum des prestations apportées dans l'assurance obligatoire en cas de maladie, en y incluant les médicaments;
c. elle édicte des dispositions concernant les autorisations accordées aux four- nisseurs de prestations et veille à un contrôle efficace de la qualité;
d. lorsque le volume des prestations fournies est excessif, elle édicte par bran- che et par région des mesures complémentaires tendant à la maîtrise des coûts.
Les cantons peuvent prendre des mesures plus étendues dans le domaine de la pla- nification sanitaire.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit:
Art. 197, ch. 2 (nouveau)
1 Les prestations de la Confédération et des cantons en faveur du secteur de la santé sont au moins égales aux montants de l'année 1997, après adaptation au renchéris- sement.
2 Les moyens financiers prévus par l'art. 117, al. 3, de la Constitution doivent cor- respondre au moins au total des primes versées au titre de l'assurance obligatoire en cas de maladie durant l'année précédant l'entrée en vigueur de la législation d'appli- cation.
3 Si la loi d'application de l'art. 117 ne peut pas être mise en vigueur dans les trois ans qui suivent l'acceptation de l'article constitutionnel, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'application des al. 3 et 5 de l'art. 117 par voie d'ordonnance.
4 Il tiendra notamment compte des principes suivants:
a. pour le calcul des cotisations selon l'art. 117, al. 3, let. b, on appliquera une exonération de 20 000 francs sur le revenu et de 1 000 000 francs sur la fortune réelle;
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b. la part des cotisations des assurés calculées en fonction de la fortune réelle selon l'art. 117, al. 3, let. b, se montera au moins au quart du total des coti- sations perçues selon ce même alinéa.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil national, 5 décembre 2002 Conseil des Etats, 5 décembre 2002
Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann
Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz
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