Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 54, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 20022,
arrête:
Art. 1 Objet
1 La présente loi porte sur des mesures de politique extérieure de la Confédération visant à promouvoir la paix par des moyens civils et à renforcer les droits de l'homme.
2 Sont réservées les mesures prévues par:
a. la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales3;
b. l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est4;
c. la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire5.
Art. 2 Buts
Au travers des mesures prévues par la présente loi, la Confédération a pour but de contribuer à:
a. prévenir, apaiser ou résoudre des conflits armés, notamment par la promo- tion de la confiance, la médiation et les activités de consolidation de la paix prises au terme des hostilités et par l'engagement en faveur du droit interna- tional humanitaire;
b. renforcer les droits de l'homme par la promotion des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de personnes ou de groupes de personnes.
1 RS 101
2 FF 2002 7063
3 RS 974.0
4 RS 974.1
5 RS 510.10
7074
2002-1838
Promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme. LF
Art. 3 Mesures
1 La Confédération peut accorder des aides financières et prendre d'autres mesures, telles que:
a. accorder des contributions uniques ou périodiques;
b. fournir des prestations en nature;
c. envoyer des experts;
d. créer des associations ou fondations de droit privé ou y participer.
2 Le Conseil fédéral peut prendre des mesures complémentaires servant la promotion civile de la paix ou le renforcement des droits de l'homme.
3 Ces mesures peuvent être mises en œuvre soit dans un cadre bilatéral ou multilaté- ral, soit de manière autonome.
Art. 4 Financement
Les moyens nécessaires au financement des mesures prévues par la présente loi sont accordés sous la forme de crédits-cadres pluriannuels.
Art. 5 Evaluation
Le Conseil fédéral veille à une utilisation efficace des moyens accordés et fait pro- céder à des évaluations à intervalles réguliers. Il rend compte aux Chambres fédéra- les pour chaque période de crédit.
Art. 6 Compétence
1 Le Conseil fédéral détermine les mesures à prendre en vertu de la présente loi.
2 Il peut déléguer des tâches d'exécution à des personnes morales de droit privé ou public ou à des personnes physiques.
Art. 7 Coordination
1 La Confédération coordonne les mesures qu'elle prend avec les efforts de ses par- tenaires et, si possible, avec les mesures similaires d'autres acteurs suisses ou étran- gers.
2 Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures de la Confédération visant la pro- motion civile de la paix ou le renforcement des droits de l'homme soient conformes aux buts définis à l'art. 2.
Art. 8 Traités internationaux
Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur:
a. l'utilisation des fonds prélevés sur les crédits-cadres;
b. la participation à des missions civiles de promotion de la paix;
c. l'envoi d'experts.
7075
Promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme. LF
Art. 9 Traitement des données
L'art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnel- les au Département fédéral des affaires étrangères6 s'applique par analogie au trai- tement de données en rapport avec les mesures prévues par la présente loi.
Art. 10 Commission consultative
1 Le Conseil fédéral institue une commission consultative de la promotion civile de la paix et du renforcement des droits de l'homme.
2 La commission conseille le Conseil fédéral dans les questions ayant trait à la pro- motion civile de la paix et au renforcement des droits de l'homme. Elle examine notamment les buts, les priorités et la conception générale des mesures.
3 Le Conseil fédéral détermine la composition, l'organisation et la procédure de la commission.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur.
La loi fédérale du 15 décembre 2000 concernant la participation et l'octroi d'une aide financière de la Confédération au Centre Henry-Dunant pour le Dialogue hu- manitaire7 est abrogée.
Art. 12 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
6 RS 235.2
7 RO 2002 1896
7076
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