Traduction1
Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de promouvoir la coopération économique entre les deux Etats,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques, de ses subdivisions territoriales administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la for- tune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entrepri- ses, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus), et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)
(ci-après désignés par «impôt suisse»);
1 Traduction du texte original allemand.
2002-1837
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Double imposition. Convention avec la République d'Ouzbékistan
b) en Ouzbékistan:
(i) l'impôt sur le revenu (bénéfice) des personnes morales;
(ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(iii) l'impôt sur la propriété
(ci-après désignés par «impôt ouzbek»).
Art. 3 Définitions générales
a) (i) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
(ii) le terme «Ouzbékistan» désigne la République d'Ouzbékistan. Utilisé au sens géographique, le terme «Ouzbékistan» désigne le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien sur lesquels la République d'Ouz- békistan exerce ses droits souverains et sa juridiction, y compris ses droits d'utilisation du sous-sol et des ressources naturelles, conformé- ment au droit international et au droit de la République d'Ouzbékistan;
b) les expressions un «Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suisse ou l'Ouzbékistan;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
g) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
(ii) en Ouzbékistan, le président du comité national pour la fiscalité de la République d'Ouzbékistan ou son représentant autorisé;
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h) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
Art. 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habi- tation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
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Art. 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de traitement ou de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de faire de la publi- cité, de donner des informations, de faire des recherches scientifiques ou d'exercer des activités similaires qui constituent des activités préparatoires ou auxiliaires, pour l'entreprise;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établisse- ment stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établisse- ment stable de l'autre.
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usu- fruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, les aéronefs et les véhicules routiers ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploi- tation de biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dan l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établisse- ment stable.
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contrac- tant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établis- sement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une
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entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduc- tion les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y com- pris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Transports internationaux
Les bénéfices d'une entreprise située dans un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la parti- cipation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Art. 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat con- tractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises
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mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les condi- tions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été con- venues entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, pas après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification ont été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Art. 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contrac- tant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement de dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la partici-
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pation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispo- sitions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Art. 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils pro- viennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
a) concernent un prêt accordé, garanti ou assuré par le gouvernement, une institution ou un établissement public de l'autre Etat contractant;
b) sont en relation avec la vente à crédit d'équipements industriels, commer- ciaux ou scientifiques;
c) sont en relation avec la vente à crédit de marchandises par une entreprise à une autre entreprise; ou
d) sont payés pour un prêt de toute nature accordé par une banque.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'inter- médiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts
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s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le béné- ficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payée à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat lorsque ce résident est le bénéfi- ciaire effectif des redevances.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématogra- phiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des infor- mations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé- pendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien géné- rateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident de l'un des Etats contractants, a, dans un Etat contractant, un établissement stable ou une base fixe auxquels se rattache l'obligation de payer
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les redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
Art. 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immo- biliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains d'une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant provenant de l'aliénation de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers exploités en trafic inter- national, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers, ne sont imposables que dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont le capital est constitué principalement de biens immobiliers qui sont situés dans un Etat contrac- tant sont imposables dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Art. 14 Professions indépendantes
a) ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de son activité; dans ce cas, les revenus sont impo- sables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputa- bles à cette base fixe;
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b) ce résident séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours dans l'année civile considérée; dans ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais unique- ment dans la mesure où ils proviennent de l'activité exercée dans cet autre Etat contractant.
Art. 15 Professions dépendantes
Sous réserve des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des pério- des n'excédant pas au total 183 jours dans l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Art. 17 Artistes et sportifs
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Art. 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions et autres rémuné- rations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposable que dans cet Etat.
Art. 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les servi- ces.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet état et en possède la natio- nalité.
Art. 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation,
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reçoit pour couvrir des frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas impo- sables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Art. 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils provien- nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, sui- vant les cas, sont applicables.
La présente Convention ne s'applique pas aux impôts à la source prélevés sur les gains de loterie.
Art. 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'art. 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules routiers exploités en trafic international par une entreprise qui est un résident d'un Etat con- tractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers, n'est imposable que dans cet Etat.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 23 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont impo- sables en Ouzbékistan, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident,
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appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune concernés n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des rede- vances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables en Ouzbékistan, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Ouzbékistan conformément aux dis- positions des art. 10, 11 et 12, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Ouzbékistan, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances con- cernés de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Ouzbékistan du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident d'Ouzbékistan bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
a) Lorsqu'un résident d'Ouzbékistan reçoit des revenus ou possède de la for- tune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, l'Ouzbékistan accorde:
(i) sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse;
(ii) sur l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Suisse.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduc- tion, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse.
b) Lorsque, conformément à une disposition de la presente Convention, les revenus qu'un résident d'Ouzbékistan reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts de l'impôt ouzbek, l'Ouzbékistan peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
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Art. 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions per- sonnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des char- ges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
À moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Art. 25 Procédure amiable
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L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe- ment entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces auto- rités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Art. 26 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consu- laires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est située dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de cette Convention, comme un résident de l'Etat accrédi- tant, à condition:
a) que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
Art. 27 Entrée en vigueur
Les Etats contractants se notifieront réciproquement, par la voie diplomatique, l'achèvement des procédures légales nationales nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions s'appliqueront:
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Double imposition. Convention avec la République d'Ouzbékistan
a) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés à partir du 1 er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention;
b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
Art. 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile.
Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés à partir du 1 er janvier de l'année civile suivant la dénonciation;
b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant la dénonciation, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Tachkent, le 3 avril 2002, en langues allemande, ouzbèke et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente des textes allemand et ouzbek, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Pour le
Gouvernement de la République d'Ouzbékistan:
Joseph Deiss
Abdulaziz Khafisovitsch Kamilov
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Traduction2
Protocole
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan,
sont convenus, lors de la signature à Tachkent, le 3 avril 2002, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention:
En Ouzbékistan, l'expression «fortune» signifie «propriété».
L'expression «subdivision politique» se rapporte à la Suisse; l'expression «sub- division territoriale administrative» à l'Ouzbékistan.
En ce qui concerne les par. 1 et 2 de l'art. 7, il est entendu que lorsqu'une entre- prise d'un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce une autre activité commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établis- sement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par cette entreprise, mais uniquement sur la part de ce montant imputable à l'activité effective de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
Pour les contrats de surveillance, de fourniture, de montage ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque qu'une entreprise a un établissement stable, les béné- fices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
2 Traduction du texte original allemand.
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Fait en double exemplaire à Tachkent, le 3 avril 2002, en langues allemande, ouzbèke et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente des textes allemand et ouzbek, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Joseph Deiss
Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan: Abdulaziz Khafisovitsch Kamilov
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Convention entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
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Bundesblatt
Dans
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In
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Jahr
2002
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Heft
45
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Datum 12.11.2002
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6505-6523
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