Annexe 2
Traduction1
Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Singapour
Signé à Egilsstadir, le 26 juin 2002
Art. 1
Le présent accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédéra- tion suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Singapour (ci-après dénommée «Singapour»), et complète l'accord de libre-échange signé par Singapour et les Etats de l'AELE le 26 juin 2002, à l'art. 6 (Objet et champ d'application) duquel il se rapporte plus particulièrement.
Art. 2
Les droits et les obligations des Parties concernant les produits agricoles couverts par le présent Accord sont régis par l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, des autres accords négociés dans ce cadre, y compris le GATT 1994, sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent Accord.
Art. 3
Singapour octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l'annexe I et la Suisse octroie des concessions doua- nières sur les produits agricoles originaires de Singapour mentionnés à l'annexe II.
Art. 4
Les règles d'origine, les procédures d'examen des preuves de l'origine et les moda- lités de la coopération administrative applicables au présent accord sont fixées dans l'annexe III.
Art. 5
Les parties contractantes restent prêtes à discuter d'une extension future des conces- sions en matière d'accès au marché pour les produits agricoles. En particulier, si une partie conclut un accord préférentiel avec un pays tiers qui n'est pas partie au pré- sent accord conformément à l'art. XXIV du GATT 1994, elle doit, à la demande de l'autre partie, ménager à cette dernière un possibilité adéquate de négocier tous les avantages ainsi accordés.
1 Traduction du texte original anglais.
2002-1791
6321
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Art. 6
Les dispositions de l'art. 17 (Action de sauvegarde sur l'importation de produits particuliers) dans l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu'aux deux parties contrac- tantes.
Art. 7
Les dispositions du chap. IX (Règlement des différends) dans l'accord de libre- échange entre les Etats de l'AELE et Singapour ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu'aux deux parties contractantes.
Art. 8
Le présent accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.
Art. 9
1 Le présent accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.
2 Il entre en vigueur en même temps que l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour.
3 Il est applicable provisoirement, sous réserve de l'application de l'accord de libre- échange entre les Etats de l'AELE et Singapour.
Art. 10
Le présent accord s'applique aussi longtemps que les parties contractantes n'ont pas dénoncé l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Egilsstadir, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en anglais.
Pour la Confédération suisse: Pascal Couchepin
Pour la
République de Singapour:
George Yong-Boon Yeo
6322
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Annexe I
Concessions de Singapour conformément à l'art. 3 du présent accord
A l'entrée en vigueur du présent accord, Singapour supprime tous les droits de douane perçus à l'importation sur les produits originaires de Suisse couverts par les chap. 1 à 24, à l'exception des produits entrant dans le champ d'application de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour et visés à l'art. 6, par. 1 (b) et (c) de cet accord.
6323
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Annexe II
Concessions de la Suisse conformément à l'art. 3 du présent accord
Nº du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
11 00
12 00
19 00
– autres
Autres animaux vivants: - mammifères:
11 00
primates
12 00
19 00
autres – –
reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) –
31 00
32 00 psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) – –
– – autres:
39 90
– – – autres
90 00
autres
0410.00 00
Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux
0501.00 00
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:
10 00 90 00
Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support - en vrac, non frisés, même en bottes non redressées
00 20
en bottes redressées
00 90
autres
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé:
00 10
caillettes
00 39
– - autres
00 90
autres
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:
10 10
10 90
autres –
autres:
6324
–
–
–
soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies
00 10
–
–
20 00
oiseaux: –
–
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Nº du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
90 19 90 90
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:
10 00 90 00
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:
10 00 90 00
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets:
00 10
coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides
autres
0509.00 00
Eponges naturelles d'origine animale
0510.00 00
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:
autres: –
99 90
– –
– autres
10 90
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:
frais –
autres: dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13) *:
ex 10 59 autres: Orchides du ssp .: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums du 26 octobre au 30 avril : – –
ex 10 99
autres: autres: Orchides du ssp .: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, Oncidiums
10 11
– –
10 13
20 00
– aulx
– –
– –
–
du 1er juillet au 30 avril:
– – –
6325
– – –
– –
– – –
– – – autres
autres
autres
00 99
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
douanier suisse
51 00
52 00
– – truffes
59 00
– – autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: –
60 11
du 1 er novembre au 31 mars
60 90
autres
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provi- soirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:
20 00
30 00
câpres ex 90 00 - autres légumes; mélanges de légumes : oignons 0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
31 00
32 00
– – oreilles-de-judas (Auricularia spp.)
33 00
39 00
– – autres
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:
en grains entiers, non travaillés: – –
10 19
– – autres pois chiches: – –
en grains entiers, non travaillés: – –
20 19
haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): –
haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: en grains entiers, non travaillés:
31 19
autres – – –
autres: – –
en grains entiers, non travaillés:
39 19
– – – – autres
lentilles: –
en grains entiers, non travaillés: – –
40 19
– – - autres
– – autres:
40 99
– –
fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):
en grains entiers, non travaillés:
– – – autres 50 19
autres: en grains entiers, non travaillés: – – –
90 19
autres
–
– –
–
– –
– –
6326
–
poivrons: – –
– – –
– –
– –
– – –
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Nº du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
11 00
19 00
– – autres
noix du Brésil:
21 00
en coques – –
22 00
sans coques
noix de cajou: –
31 00
en coques
32 00
sans coques
sans coques: – –
ex 22 90 - autres* noix communes: –
en coques:
ex 31 90
autres*
ex 32 90
autres*
40 00 - châtaignes et marrons (Castanea spp.)
50 00 pistaches
autres: –
90 10
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:
10 00
dattes –
figues: –
20 10
20 20
30 00
ananas –
40 00
avocats –
50 00
Agrumes, frais ou secs:
40 00
50 00
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:
20 00
abricots:
à découvert: –
10 11 - du 1er septembre au 30 juin – –
du 1er juillet au 31 août:
10 18
autrement emballés:
10 91 – –
du 1er juillet au 31 août:
10 98
– –
– – –
– –
– –
–
6327
– –
sans coques:
–
– –
– –
– –
–
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Nº du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Autres fruits, frais:
groseilles à grappes, y compris les cassis: – –
30 10
– – –
du 16 septembre au 14 juin
30 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 19)*
40 00 airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium –
60 00
– durians autres: –
90 91
90 99
– – autres
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
90 21
90 29
– – – autres
ex 90 90
autres: sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, pas conditionnés pour la vente au détail, seulement pour l'usage industriel
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:
90 10
10 00
abricots
20 10
– – entiers
20 90
– – autres autres fruits: –
40 19
– – autres
– – autres: fruits à noyau, autres, entiers: – – –
40 89 0814. 00 00
– – – - autres
Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
Thé, même aromatisé:
10 00
20 00
30 00
40 00
0903.00 00 0904.
Maté
Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: poivre:
11 00 12 00
non broyé ni pulvérisé –
6328
– – –
du 15 juin au 15 septembre:
– –
–
– –
poires:
–
pruneaux:
– –
fruits tropicaux:
– –
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Nº du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
20 10
20 90
0905.00 00
Vanille
10 00
non broyées ni pulvérisées
20 00
Girofles (antofles, clous et griffes)
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:
10 10
noix muscades: - . non travaillées
20 10
amomes et cardamomes: –
30 10
non travaillés
20 00
30 00
40 00
graines de carvi
50 00
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: - thym; feuilles de laurier
40 00
autres:
10 91
10 99
– autres
décortiquées, ou concassées: –
20 91
– – –
pour l'alimentation humaine
20 99
– – – autres
Graines de tournesol, même concassées:
00 31
00 39
– – – autres décortiquées: –
00 61
00 69
autres
40 91
– –
Graines, fruits et spores à ensemencer:
autres:
autres: –
– autres: – –
99 99
– – – – autres
–
–
–
–
–
–
autres:
– –
–
autres: –
– –
– –
– –
autres: – –
–
6329
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Nº du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées princi- palement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:
10 00
20 00
racines de ginseng
30 00 - coca (feuille de)
40 00
paille de pavot
90 00
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
caroubes, y compris les graines de caroubes:
20 90
autres: –
autres:
99 19
–
–
–
– – – autres:
99 98
– – – - autres
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles:
10 00
20 00
gomme arabique –
autres: –
90 10
90 90
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: - matières pectiques, pectinates et pectates:
20 90
– – autres
31 00
mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: – –
32 10
39 00
– – autres
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):
10 00
20 00
rotins
90 00
1402.00 00
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières
1403.00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux
6330
–
–
–
32 90
– – –
autres
–
–
– – –
racines de chicorée, séchées:
–
algues: –
–
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Nº du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:
10 00
matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage
linters de coton:
20 10
20 90
autres
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du nº 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: - mélanges d'huiles végétales non alimentaires:
ex 00 19 - - autres : pour l'usage technique
1520.00 00
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses:
cires végétales: –
10 10
10 91
non travaillés travaillés (blanchis, colorés, etc.) – – – – – –
autres:
90 10
non travaillés - travaillés (blanchis, colorés, etc.) – – –
90 20
1522.00 00 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
20 20
–
à l'état de sirop
1801.00 00 1803.
Pâte de cacao, même dégraissée:
10 00 20 00
non dégraissée
Beurre, graisse et huile de cacao
1805.00 00
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:
autres:
fruits: –
90 11
– –
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:
– –
en récipients n'excédant pas 5 kg:
90 21
–
–
6331
–
– – autres:
10 92
–
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
–
– –
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Nº du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:
10 00
90 00
00 10
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:
autres: –
– – autres:
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
99 11
99 21
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
arachides:
11 90
autres
autres, y compris les mélanges: – –
19 10
fruits tropicaux
20 00
ananas –
autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du no 2008.19: –
92 11
mélanges: - de fruits tropicaux – – – –
autres: – –
99 11
de fruits tropicaux – – – –
99 96
autres fruits: - fruits tropicaux
– –
congelés:
ex 11 10 - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :* * seulement comme concentré
19 30
autres: 29 10 - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants – – – –
jus de tout autre agrume:
d'une valeur Brix n'excédant pas 20: –
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: - jus de citron brut (même stabilisé) 31 11 – – – – – –
jus d'ananas:
d'une valeur Brix n'excédant pas 20: –
41 10 - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants – –
– – autres: 49 10
– – –
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
6332
–
–
–
– – –
pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:
– –
– –
– –
– –
–
–
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
–
–
–
fruits tropicaux
– –
– –
– – –
– – –
– –
autres: – –
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Nº du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
autres: – –
80 81
de fruits tropicaux
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
80 98
mélanges de jus: –
autres: – –
autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – – –
autres: – – – –
90 61
autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – – –
– – – – autres:
90 98
– – – autres
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: - - extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 3002); poudres à lever préparées:
– – autres:
10 99
– –
–
autres
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
30 18
farine de moutarde, non mélangée
30 19
–
–
–
autres
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:
10 00
20 00
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; - vodka
60 10
60 20
en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1 – –
90 10
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats: 10 90
6333
–
–
autres:
– –
–
–
autres:
– –
20 10
– – –
– – –
– – –
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Nº du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
10 90
– autres drêches et déchets de brasserie ou de distillerie:
30 90
autres
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja:
00 90
30 90
autres
70 90
autres:
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:
90 20
– –
aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments pour oiseaux, de matières minérales
90 30 - phosphates inorganiques (chimiquement impurs) pour l'alimentation – des animaux, sans adjonctions
– –
solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés:
90 49
– autres
90 90
– autres – –
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac: - tabacs non écôtés:
10 10
pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
20 10 - pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser - déchets de tabac:
30 10
pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:
99 30
– –
6334
–
autres:
90 90
–
–
–
– –
– – autres:
–
– –
– –
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Annexe III
Règles d'origine
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant à l'art. 1, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 2 Critère de l'origine
1 Aux fins du présent accord, sont réputés originaires de Suisse ou de Singapour les produits suivants:
a. les produits entièrement obtenus en Suisse ou à Singapour au sens de l'art. 4;
b. les produits ayant fait l'objet en Suisse ou à Singapour d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 5;
c. les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente annexe.
2 Les conditions énoncées à l'al. 1 pour l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou à Singapour.
Art. 3 Cumul bilatéral de l'origine
Nonobstant l'art. 2, les matières originaires de l'autre partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la partie contractante con- cernée et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'art. 6 de la présente annexe.
Art. 4 Produits entièrement obtenus
Pour l'application de l'art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entière- ment obtenus en Suisse ou à Singapour:
a. les produits végétaux qui y sont récoltés;
b. les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c. les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;
d. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
e. les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
f. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a) à e) ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.
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Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1 Pour l'application de l'art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou à Singapour sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou à Singapour lorsque les conditions indiquées pour ce pro- duit dans l'appendice à la présente annexe sont remplies.
2 Les conditions susmentionnées indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matiè- res non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appli- quent exclusivement à ces matières.
Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l'art. 6, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singa- pour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 7 Classement des marchandises
Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé.
Art. 8 Emballages et récipients
Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l'origine de ce produit au sens des art. 4 et 5.
Art. 9 Eléments neutres
Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l'art. 11, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 10 Transport direct
Les dispositions concernant le transport direct figurant à l'art. 41, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 11 Preuve de l'origine
Les dispositions régissant la preuve de l'origine contenues dans l'annexe I, titre V, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
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Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Art. 12 Méthodes de coopération administrative
Les dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l'annexe I, titre V, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 13 Notes explicatives
Les dispositions ayant trait à l'interprétation, à l'application et à la coopération administrative, contenues à l'art. 32, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE dans les notes explicatives convenues doit être considérée comme référence à la Suisse.
Art. 14 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier
Les dispositions concernant les marchandises en transit ou en entrepôt douanier figurant à l'art. 33, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l'AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.
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Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Appendice à l'Annexe III
Liste des marchandises visés à l'art. 5, al. 1
Les notes introductives figurant à l'appendice 1, annexe I, de l'accord de libre- échange entre les Etats de l'AELE et Singapour s'appliquent, mutatis mutandis, au présent appendice
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex 0210
Viandes et abats comestibles, salés et séchés
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
Chapitre 04
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits co- mestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées sont entièrement obtenues
Chapitre 05 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues
ex 0502
Soies de porc ou de sanglier, préparées
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
Chapitre 07
Légumes, plantes racines et tuber- cules alimentaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues
Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d'agrumes Fabrication dans laquelle toutes les ou de melons
ex Chapitre 09 Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées sont entièrement obtenues
Fabrication à partir de matières de toute position
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
0902 Thé, même aromatisé
Fabrication à partir de matières de toute position
ex 0910 Mélanges d'épices
Fabrication à partir de matières de toute position
Chapitre 10 Céréales
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées sont entièrement obtenues
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matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du nº 0714 ou les matières du chapitre 8 sont entièrement obtenus
ex 1106 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du nº 0713, écossés
Séchage et mouture de légumes à cosse du nº 0708
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées sont entièrement obtenues
1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaissis- sants dérivés de végétaux, même modifiés:
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 14
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées sont entièrement obtenues
ex Chapitre 15
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du nº 0209 ou du nº 1503:
Graisses d'os ou de déchets
autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du nº 0506 Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du nº 0207
6339
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1502
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du nº 1503: - Graisses d'os ou de déchets
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du nº 0506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues
Fabrication à partir de graisse de suint du nº 1505
ex 1505 1506
Lanoline raffinée
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - Fractions solides
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues
1507 à 1515
Huiles végétales et leur fractions: - huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine - Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba – autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
1516
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées; à l'exclusion de:
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières du chap. 2 utilisées sont entièrement obtenues;
toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
ex 1516.20
Graisses et huiles végétales et leurs fractions de huile de ricin et ces fraction
Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
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Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1517
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516
Fabrication dans laquelle: toutes les matières des chap. 2 et 4 utilisées sont entièrement obtenues; toutes les matières végétales – utilisées sont entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
ex Chapitre 16 Préparations de viandes
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1
ex Chapitre 17 Sucres et sucreries; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit.
ex 1701
Sucres de canne ou de betterave et
Fabrication dans laquelle la valeur des saccharose chimiquement pur, à l'état matières du chapitre 17 utilisées ne solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants
doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succé- danés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
–
Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants
toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1702 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont déjà originaires
ex 1703
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Chapitre 18
Cacao et ses préparations
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit
ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés sont entièrement obtenus
ex 2001 Légumes et fruits tropicaux, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide citrique
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit
6341
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2006
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit
2007
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
ex 2008
Fruits tropicaux, inclus les mélanges; à l'exclusion des arachides
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du produit
2009
Jus de fruits (y compris les moûts de Fabrication dans laquelle toutes les raisins) ou de légumes, non fermentés, matières utilisées sont classées dans sans addition d'alcool, avec ou sans une position différente de celle du produit addition de sucre ou d'autres édulcorants
ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonne- ments composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées Fabrication à partir de matières de toute position
ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit, et
le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et Fabrication dans laquelle: les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aro- matisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009
toutes les matières utilisées sont classées dans un position différente de celle du produit, et
les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pample- mousse) sont entièrement obtenus
6342
Accord agricole entre la Suisse et Singapour
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2207
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
Fabrication à partir de matières non classées dans les nº$ 2207 ou 2208 et
2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
Fabrication:
à partir de matières non classées dans les nº$ 2207 ou 2208, et
dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
matières des chapitres 2 et 3 utilisées sont entièrement obtenues
ex 2303 Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids
ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de Fabrication dans laquelle les olives l'extraction de l'huile d'olive, utilisées sont entièrement obtenues contenant plus de 3 % d'huile d'olive
ex 2309
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
Fabrication dans laquelle:
–
les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés sont déjà originaires, et
Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues
ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:
ex 2301 Farines de baleine; farines, poudres et Fabrication dans laquelle toutes les agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord agricole entre la Confédération suisse et Singapour
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Dans
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In
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Jahr
2002
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Anno
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1
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Heft
44
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Geschäftsnummer
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Datum 05.11.2002
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6321-6343
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