Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses
Modification du 22 août 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'art. 2 des arrêtés du Conseil fédéral du 9 décembre 1999 et du 18 janvier 2002 étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses1 est modifié comme suit:
Art. 2 Champ d'application (modification de l'al. 3)
1 L'extension s'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse.
2 Les clauses étendues de la CCT s'appliquent aux entreprises et aux parties d'entre- prises actives dans le montage d'échafaudages ainsi qu'aux entreprises d'autres branches qui montent des échafaudages pour des tiers. Ne sont pas soumises les entreprises d'autres branches qui montent des échafaudages pour leur propre besoin.
3 Les clauses étendues s'appliquent à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs et aux apprentis occupés dans les entreprises précitées au sens de l'al. 2.
4 Les clauses étendues, énumérées ci-après, s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège à l'étranger et leurs travailleurs et travailleuses, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par les al. 2 et 3 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application selon l'al. 1: art. 12, 13, al. 1 et 2, art. 14, 15, 17 (al. 12 dès le deuxième mois d'engagement en Suisse; excepté l'al. 14), 18, 19, 20, 29, annexe 1 et annexe 7. Lorsque la durée de ces travaux, calculé sur une période de référence d'une année, dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d'indemnité jour- nalière en cas de maladie (perte de gain) selon l'art. 21 et l'annexe 2 de la CCT ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du salaire en cas de maladie qui corresponde au minimum aux exigences de l'art. 324a du Code des obligations.
5 Sont exceptés de la disposition concernant les contributions au fonds d'exécution et de formation (art. 3 CCT) les entreprises des cantons de Genève, Vaud, Valais et Neuchâtel, à condition qu'elles soient soumises au fonds cantonal respectif de l'industrie de la construction. Est également excepté le personnel administratif.
1 FF 1999 9105-9106, 2002 471
5586
2002-1800
Convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses. ACF
II
Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 9 décembre 1999, du 6 juillet 2000, du 9 octobre 2001 et du 18 janvier 20022, est étendu3:
Art. 3, al. 1 Fonds paritaire
Art. 12, al. 2, 3 et 4 Dispositions concernant les horaires de travail
Art. 13, al. 1 Vacances
Art. 17, al. 1 et 14 Salaire (salaires de base, classes de salaire, versement, 13e salaire, adaptations salariales)
III
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2002 une augmentation de salaire, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 17, al. 14, de la convention collective de travail.
IV
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002 et a effet jusqu'au 31 mars 2004.
22 août 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 FF 1999 9105-9106, 2000 3635, 2001 5575, 2002 471
3 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.
5587
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