10126411•Verwaltungsbehörden 09.07.2002 2002-0352 4125
Projet
Loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées (Loi sur la surveillance des assurances, LSA)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 20021, arrête:
I
La loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances2 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 2bis
2bis Les institutions d'assurance qui veulent exercer leur activité dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles doivent également:
a. prouver qu'elles ont adhéré au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie;
b. communiquer le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chacun des Etats de l'Espace économique européen, selon l'art. 79b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3.
Titre précédant l'art. 38b
Section 3 Règlement des sinistres dans l'assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
Art. 38b (nouveau)
L'autorité de surveillance contrôle le bon déroulement du règlement des sinistres, qui est fixé dans les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4 concernant l'assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles.
1 FF 2002 4093
2 RS 961.01
3 RS 741.01
4 RS 741.01
2002-0352
4125
Loi sur la surveillance des assurances
Art. 49, al. 1bis (nouveau)
1bis L'al. 1 s'applique aussi aux infractions à l'art. 79c, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5 concernant le bon déroulement du règlement des sinistres dans l'assurance-responsabilité civile des véhicules automo- biles.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
5 RS 741.01
4126
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Loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées
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Feuille fédérale
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Jahr
2002
Année
Anno
Band
1
Volume
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Heft
27
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
.--
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
09.07.2002
Date
Data
Seite
4125-4126
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Ref. No
10 126 411
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