Projet
Loi fédérale sur la circulation routière (LCR)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 20021, arrête:
I
La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2 est modifiée comme suit:
Art. 73, al. 3 (nouveau)
3 La Confédération et les cantons règlent selon les dispositions appli- cables à l'assurance-responsabilité civile les sinistres causés par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles dont ils assument la responsabilité civile. Ils communiquent à l'organisme d'information (art. 79a) quels sont les services compétents pour le règlement des sinistres.
Art. 74
Bureau national d'assurance
1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhi- cules automobiles constituent et exploitent en commun le Bureau national d'assurance, qui est doté de la personnalité juridique.
2 Le Bureau national d'assurance accomplit les tâches suivantes:
a. il couvre la responsabilité pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance selon la présente loi;
b. il exploite l'organisme d'information visé à l'art. 79a;
1 FF 2002 4093 2 RS 741.01
2002-0345
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c. il coordonne la conclusion d'assurances-frontière pour les véhicules automobiles entrant en Suisse qui ne disposent pas de l'assurance nécessaire.
3 Le Conseil fédéral réglemente:
a. l'obligation de conclure une assurance-frontière;
b. la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d'assurance.
4 Il peut exclure ou restreindre le séquestre destiné à garantir la répa- ration des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers.
Art. 76
Fonds national de garantie
1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie, qui est doté de la personnalité juridique.
2 Le Fonds national de garantie accomplit les tâches suivantes:
a. il couvre la responsabilité pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles, des remorques ou des cycles non identifiés ou non assurés, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance selon la présente loi;
b. il couvre la responsabilité pour les dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse, lorsque l'assureur en responsabilité civile tenu à des prestations est déclaré en faillite.
c. il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d.
3 Le Conseil fédéral règlemente:
a. les tâches du Fonds national de garantie énoncées à l'al. 2;
b. l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;
c. la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie.
4 Dans le cas de l'al. 2, let. a, seul est réparé le dommage pour lequel le lésé ne peut pas faire valoir ses prétentions d'une autre manière. N'entrent dans cette catégorie ni les prestations découlant d'un contrat d'assurance-vie conclu à titre privé, ni les dédommagements versés sous la forme d'un capital ou d'indemnisations journalières et décou- lant d'un contrat d'assurance-accidents conclu à titre privé.
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5 Le Conseil fédéral peut, dans le cas de l'al. 2, let. a:
a. obliger le Fonds national de garantie à verser des prestations anticipées, lorsque l'absence d'assureur tenu à des prestations est contestée;
b. limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation de prestation du Fonds national de garantie à l'égard des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger.
6 Le Fonds national de garantie peut exercer une action récursoire contre:
a. les responsables identifiés ultérieurement ou leurs assureurs;
b. les personnes qui ont causé le dommage par leur faute ou qui étaient responsables de l'utilisation du véhicule.
Art. 76a, al. 1
1 Le détenteur d'un véhicule automobile verse chaque année une con- tribution selon le genre de risque assuré pour couvrir les dépenses visées aux art. 74, 76, 79a et 79d.
Dispositions communes au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie
Art. 76b (nouveau)
1 Les lésés peuvent intenter action directement contre le Bureau natio- nal d'assurance et le Fonds national de garantie.
2 Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie sont soumis à la surveillance de l'Office fédéral des routes.
3 Les personnes chargées d'effectuer des tâches du Bureau national d'assurance et du Fonds national de garantie ou d'en surveiller l'exécution sont tenues au secret à l'égard des tiers. Elles sont habili- tées à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont néces- saires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi.
4 Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie peuvent:
a. confier à des tiers, notamment à leurs membres, l'exécution des tâches qui leur incombent et nommer un assureur apéri- teur;
b. conclure des accords avec d'autres Bureaux nationaux d'assu- rance et Fonds nationaux de garantie, ainsi qu'avec d'autres organismes assumant des tâches du même genre, en vue de faciliter le trafic transfrontière et de protéger les victimes de la circulation dans le trafic international.
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5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les tâches et les com- pétences du Bureau national d'assurance et du Fonds national de garantie pour la réparation des dommages en Suisse et à l'étranger, ainsi que pour la promotion et le développement de la couverture d'assurance et de la protection des victimes de la circulation dans le trafic transfrontière.
Art. 79 Abrogé
Art. 79a (nouveau)
Organisme d'information
1 L'organisme d'information fournit aux lésés et aux assurances sociales les informations nécessaires pour faire valoir leurs demandes d'indemnisation.
2 Le Conseil fédéral fixe quelles informations doivent être fournies.
3 Il peut obliger des autorités et des particuliers à fournir les données nécessaires à l'organisme d'information.
Art. 79b (nouveau)
Représentants chargés du règlement des sinistres
1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhi- cules automobiles désignent un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque Etat de l'Espace économique européen. Elles communiquent le nom et l'adresse de ces représentants aux organis- mes d'information de ces Etats, ainsi qu'à l'organisme d'information visé à l'art. 79a.
2 Le Conseil fédéral peut obliger les institutions d'assurance mention- nées à l'al. 1 à désigner un représentant chargé du règlement des sinistres dans d'autres Etats.
3 Les représentants chargés du règlement des sinistres sont des personnes physiques ou morales qui représentent, dans leur pays d'activité, des institutions d'assurance dont le siège se trouve dans un autre Etat. Ils traitent et règlent les demandes d'indemnisation faites par les lésés domiciliés dans leur pays d'activité à l'encontre de l'institution d'assurance qu'ils représentent, selon les dispositions de l'art. 79c.
4 Ils doivent:
a. être domiciliés dans leur pays d'activité;
b. disposer de pouvoirs suffisants pour représenter valablement l'institution d'assurance à l'égard des victimes de la circula- tion et satisfaire leurs demandes d'indemnisation en totalité;
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c. être en mesure de traiter les cas dans la ou les langues officielles de leur pays d'activité.
5 Ils peuvent exercer leur activité pour le compte d'une ou de plusieurs institutions d'assurance.
Art. 79c (nouveau)
Règlement des sinistres
1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhi- cules automobiles, les représentants chargés du règlement des sinistres en Suisse, la Confédération et les cantons, pour leurs véhicules qui ne sont pas assurés, le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie doivent réagir dans les trois mois aux demandes d'indem- nisation faites par les lésés:
a. soit en présentant une offre d'indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été quantifié;
b. soit en donnant une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, dans le cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié.
2 Le délai de trois mois court à partir du jour où la demande contenant des prétentions concrètes en réparation du dommage est parvenue à son destinataire.
3 Des intérêts de retard sont dus après l'expiration du délai de trois mois. Les autres prétentions du lésé sont réservées.
Organisme d'indemnisation
Art. 79d (nouveau)
1 Le lésé domicilié en Suisse peut faire valoir ses prétentions en res- ponsabilité civile auprès de l'organisme d'indemnisation du Fonds national de garantie:
a. lorsque le destinataire de la demande d'indemnisation n'a pas réagi selon les dispositions de l'art. 79c;
b. lorsque l'assureur en responsabilité civile étranger tenu de fournir des prestations n'a pas nommé en Suisse de représen- tant chargé du règlement des sinistres;
c. lorsqu'il a subi, dans un pays dont le Bureau national d'assurance a adhéré au système de la carte verte, des dom- mages causés par un véhicule automobile qui ne peut être identifié ou dont l'assureur ne peut être identifié dans les deux mois.
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2 Aucune prétention ne subsiste à l'égard de l'organisme d'indem- nisation:
a. si le lésé a engagé une action judiciaire en Suisse ou à l'étranger afin de faire valoir sa demande d'indemnisation;
b. si le lésé a adressé une demande d'indemnisation directement à l'assureur étranger et que celui-ci ait réagi dans les trois mois.
Art. 79e (nouveau)
Réciprocité
1 Les art. 79a, 79b, 79c et 79d ne sont applicables vis-à-vis d'un autre Etat que si ce dernier accorde la réciprocité à la Suisse.
2 L'Office fédéral des assurances privées publie la liste des Etats qui accordent la réciprocité.
Art. 104a3, al. 2, let. c, al. 3, 5, let. c, et al. 6, let. f
2 Le registre sert à l'accomplissement des tâches légales suivantes:
c. identification du détenteur, protection des victimes de la circulation et recherche de personnes ou de véhicules;
3 Le registre mentionne tous les véhicules qui sont ou ont été immatri- culés en Suisse, le nom, la date de naissance, l'adresse et le pays d'origine des détenteurs, ainsi que des indications concernant leur assurance-responsabilité civile.
5 Les autorités ci-après peuvent consulter le registre en ligne:
c. le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie suisses dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplis- sement de leurs tâches. Ceux-ci sont autorisés, dans le cadre des dispositions de la présente loi, à transmettre les données contenues dans le registre à des tiers.
6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
f. la collaboration avec les autorités et les organisations concer- nées;
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 RO 2000 2795 3111
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Datum 09.07.2002
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