Texte original
Convention entre la Confédération suisse et la République française portant rectifications de la frontière entre le canton de Genève et les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie
Le Conseil fédéral suisse
et le Président de la République française,
désireux d'aménager la frontière entre les deux Etats,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
a) à la hauteur du ruisseau de l'Ecraz, entre les bornes 130 et 133, canton de Genève, commune de Satigny et le département de l'Ain, commune de Saint-Genis-Pouilly, pour une surface de 1060 m2, conformément à l'annexe 1;
b) à la hauteur des Bois de Chancy, entre les bornes 10 et 25, canton de Genève, commune de Chancy et le département de la Haute-Savoie, communes de Viry et Valleiry, pour une surface de 2842 m2, conformément à l'annexe 2;
c) le long de la route de Soral à Viry, entre les bornes 31 et 35, canton de Genève, commune de Soral et le département de la Haute-Savoie, commune de Viry, pour une surface de 1326 m2, conformément à l'annexe 3;
d) à la hauteur du ruisseau Le Chambet, entre les bornes 188 et 194, canton de Genève, commune de Jussy et le département de la Haute-Savoie, commune de Veigy-Foncenex, pour une surface de 350 m2, conformément à l'annexe 4.
Les annexes 1 à 4 sont partie intégrante à la présente Convention1.
Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter de l'abornement de la frontière rectifiée.
1 Les annexes à la présente convention ne sont pas publiées dans la Feuille fédérale. Elles peuvent être consultées auprès du DFAE, Direction du droit international public, Bundesgasse 18, 3003 Berne.
4030
2002-0800
Rectification de la frontière franco-suisse
Art. 2
a) l'abornement et la mensuration de la frontière,
b) l'établissement des tabelles, plans et descriptions de la frontière.
Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec tabelles, plans et descriptions du nouveau tracé, confirmant l'exécution de la présente Convention, sera joint comme partie intégrante à la présente Convention.
Les frais relatifs à l'exécution de ces travaux seront répartis par moitié entre les deux Etats.
Art. 3
Les dispositions précédentes abrogent les dispositions antérieures relatives à ces secteurs incluses dans les procès verbaux antérieurs.
Art. 4
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du dernier instrument de ratification.
Fait à Berne, le 18 janvier 2002, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Kurt Höchner
Pour le Président de la République française: Ph. Jeantaud
4031
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Convention
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2002
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 02.07.2002
Date
Data
Seite 4030-4031
Page
Pagina
Ref. No
10 126 391
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.