Notification
(art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, DPA)
A Pereira da Costa Antonio, né le 30 mars 1970, de nationalité portugaise, précédemment domicilié à 1041 Bottens, route de Lausanne, actuellement domicilié au Portugal.
Par décision du 14 septembre 1999, entrée en force, vous avez été assujetti à la prestation pour un montant de 12 869 fr. 60.
En outre, vu le procès-verbal final dressé contre vous le 14 septembre 1999, vous avez été condamné par mandats de répression
a. du 2 avril 2002 de la Régie fédérale des alcools, en vertu de l'art. 28 aLalc (en vigueur jusqu'au 30 juin 1999), de l'art. 54, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (Lalc), des art. 2, 62, 64, 94 et 95 DPA, de l'art. 48, ch. 2, du code pénal suisse et des art. 1a, 6a, 7, al. 2, let. a, et 12, de l'ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en pro- cédure pénale administrative, à une amende de 5000 francs. En outre, 500 francs de frais de procédure pénale ont été mis à votre charge (somme totale due: 5500 francs);
b. du 30 mai 2002 de la Direction des douanes de Genève, Service des enquêtes de Lausanne, en vertu des art. 74, ch. 1, 75, 82, ch. 1 et 2, et 87, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes, des art. 77 et 80 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), à une amende de 450 francs et à un émolument de décision de 80 francs (somme totale due: 530 francs).
Une opposition à ces mandats de répression peut être déposée dans le délai de 30 jours à compter de la date de la présente notification. Elle doit être adressée respectivement à la Régie fédérale des alcools, Länggassstrasse 31, 3000 Berne 9 et à la Direction générale des douanes, 3003 Berne. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).
Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, les mandats de répression sont assimilés à des jugements passés en force (art. 67 DPA).
Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser, pour les redevances, les amendes et les frais de procédure, après déduction de 4400 francs, le montant de 14 499 fr. 60 au compte postal 10-941-4 de la Direction des douanes de Genève, Service des enquêtes de Lausanne, 1006 Lausanne, dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force des mandats de répression. En cas de non-paiement, les montants impayés des amendes pourront être convertis en arrêts (art. 10 DPA).
25 juin 2002
Direction générale des douanes
2002-1289
4017
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Datum 25.06.2002
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