Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les tuileries-briqueteries suisses
du 2 mai 2002
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1,
arrête:
Art. 1
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collec- tive de travail pour les tuileries-briqueteries suisses, conclue en décembre 2001, est étendu2.
Art. 2
1 Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du Tessin et le territoire de langue italienne du canton des Grisons.
2 Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s'appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de tuilerie (surtout tuiles et briques).
Sont exceptés:
a. Les travailleurs ayant une fonction dirigeante;
b. Le personnel technique et commercial d'entreprise;
c. Les apprentis au sens de la loi fédéral sur la formation professionnelle.
Art. 3
Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contribu- tions aux frais d'exécution (art. 20). Ces comptes doivent être complétés par le rap- port d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux direc- tives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
1 RS 221.215.311
2 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.
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2002-0869
Champ d'application de la convention collective de travail pour les tuileries-briqueteries suisses
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002 et a effet jusqu'au 31 décembre 2005.
2 mai 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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14.05.2002
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