Projet
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 15 mars 20022,
arrête:
Art. 1
La garantie fédérale est accordée:
aux par. 87 à 89 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 23 septembre 2001, ainsi qu'à l'abrogation du par. 94 de la constitution canto- nale, également acceptée lors de la votation populaire du 23 septembre 2001;
aux art. 49, al. 1, 74, al. 1, et 75, ch. 2, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 2 décembre 2001;
à l'art. 78, al. 1 et 2, de la constitution cantonale, accepté lors de la landsgemeinde du 6 mai 2001;
à l'art. 11, al. 3, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 2 décembre 2001;
aux par. 40, al. 2, 42, al. 1, 51, al. 1, 82, al. 2 et 3, 83, al. 1, let. c, 84, al. 1, let. d, 85, 86, al. 1 et 2 (phrase introductive) et 87, al. 1, 3 et 4 de la constitution cantonale, ac- ceptés lors de la votation populaire du 10 juin 2001, ainsi qu'au par. 29, al. 2, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 2 décembre 2001;
à l'abrogation de l'art. 37, ch. 2, de la constitution cantonale, acceptée lors de la landsgemeinde du 29 avril 2001;
1 RS 101
2 FF 2002 3304
2002-0191
3318
Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF
aux par. 32, 49, 50, al. 3, 51, al. 2, et 59, al. 3, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 10 juin 2001, ainsi qu'à l'abrogation du par. 99 de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 10 juin 2001.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
3319
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Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées (cantons LU, OW, GL, SO, BL, AI et TG)
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Bundesblatt
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Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2002
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Band
1
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Heft
18
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Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
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Datum
07.05.2002
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Seite
3318-3319
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Ref. No
10 126 284
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