Traduction1
Accord
entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la fourniture de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la Confédération suisse et aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne
Conclu à Berne le 18 octobre 2001 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ... Instruments de ratification échangés le Entré en vigueur pour la Suisse le ..
Table des matières
Chap. I Contrôle de la circulation aérienne
Art. 1 Exercice du contrôle de la circulation aérienne
Art. 2 Cas de tensions, de défense ou d'alliance; vols militaires de protection
Art. 3 Responsabilité civile
Art. 4 Entraide administrative et judiciaire
Art. 5 Enquête sur les accidents d'aviation
Chap. II Effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire allemand
Art. 6 Trafic en direction et en provenance de l'aéroport de Zurich
Art. 7 Procédures relatives aux constructions et à l'exploitation
Art. 8 Stations de mesure du bruit de l'aviation
Chap. III Autres dispositions
Art. 9 Délégation d'obligations
Art. 10 Protection des données personnelles
Art. 11 Commission mixte de la navigation aérienne
Art. 12 Consultations
Art. 13 Règlement des différends
Art. 14 Suspension de l'accord
Art. 15 Durée de validité et dénonciation
Art. 16 Application provisoire
Art. 17 Accord entre La Confédération suisse et la Communauté européenne
Art. 18 Réexamen de l'accord
Art. 19 Actes annexes
Art. 20 Ratification et entrée en vigueur
1 Traduction du texte original allemand.
2001-2879
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Fourniture de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la Confédération suisse et effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Accord
la Confédération suisse
et la République fédérale d'Allemagne
conviennent de ce qui suit
Chapitre I Contrôle de la circulation aérienne
Art. 1 Exercice du contrôle de la circulation aérienne
1 La République fédérale d'Allemagne, dans le respect du droit allemand et des dis- positions particulières du présent accord, consent à la Confédération suisse la ges- tion du trafic aérien dans la partie de l'espace aérien du sud de l'Allemagne située au sud et à l'ouest d'une ligne reliant les villes de Breisach bei Freiburg - Reutlingen - Ulm - Leutkirch - Oberstaufen. La Confédération suisse exerce le contrôle de la cir- culation aérienne (service du contrôle de la circulation aérienne, service d'information de vol, service d'alerte) dans cet espace. La République fédérale d'Allemagne reconnaît les mesures de contrôle prises à cet effet par la Confédération suisse pour gérer le trafic aérien au sens de la première phrase.
2 Les Etats contractants fixent dans le plan annexé les limites exactes de l'extension verticale et latérale de l'espace aérien mentionné à l'al. 1, phrase 1. Les modifica- tions de ce plan font suite aux recommandations émises par la Commission mixte de la navigation aérienne selon l'art. 11, et entrent en vigueur le jour où les Etats con- tractants se sont notifié l'accomplissement de leurs formalités qui permettent l'entrée en vigueur d'accords internationaux. Le jour où la dernière notification a été reçue est déterminant à cet égard.
3 La Confédération suisse est habilitée à confier l'exécution des tâches décrites à l'al. 1 à une entreprise de services de la navigation aérienne dont le siège est sur ter- ritoire suisse. Ses obligations découlant du présent accord n'en sont pas affectées.
4 Les organismes de la République fédérale d'Allemagne et de la Confédération suisse chargés des services de la navigation aérienne règlent les modalités opéra- tionnelles dans le cadre de conventions conclues entre les entreprises.
Art. 2 Cas de tensions, de défense ou d'alliance; vols militaires de protection
1 En relation avec l'exercice du contrôle de la circulation aérienne au-dessus du ter- ritoire allemand par un organisme suisse, la République fédérale d'Allemagne a le droit de suspendre les effets du présent accord lorsqu'elle constate des cas de ten- sions, de défense ou d'alliance. Les décisions portant sur la suspension ou la levée de celle-ci sont notifiées par la voie diplomatique.
2 Dans les espaces aériens concernés, les organismes allemands de la défense aé- rienne doivent être en mesure de faire exécuter à tout moment, selon l'évolution de
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la situation et avec la priorité requise, les vols militaires de protection assurés par les Forces aériennes allemandes ou par l'OTAN. De tels vols seront si possible annon- cés à temps à la Confédération suisse.
Art. 3 Responsabilité civile
1 Lorsque des agents de l'organisme assurant les services de la navigation aérienne conformément au présent accord sont responsables de dommages causés à des per- sonnes, des biens ou des droits par le trafic aérien au-dessus du territoire de la Ré- publique fédérale d'Allemagne, celle-ci répondra des dommages en application des dispositions qui régissent sa responsabilité pour sa propre entreprise de services de la navigation aérienne.
2 La Confédération suisse remboursera à la République fédérale d'Allemagne l'ensemble des frais et dédommagements qui incombent à cette dernière en relation avec la prise en compte des prétentions au sens de l'al. 1.
3 Les lésés ne peuvent pas faire valoir leurs droits directement auprès de la Confédé- ration suisse, de l'organisme suisse de la navigation aérienne ni de ses employés.
4 Lorsqu'un tiers demande réparation d'un dommage à la République fédérale d'Allemagne selon l'al. 1, celle-ci en informe immédiatement la Confédération suisse, de même lorsqu'une action est intentée devant des tribunaux.
5 La République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse sont tenues de se communiquer tous les moyens de preuve et informations pertinentes nécessaires au traitement du sinistre.
6 En cas d'action intentée contre la République fédérale d'Allemagne selon l'al. 1, la Confédération suisse dispose du droit de participer conformément au code de procé- dure déterminant de la République fédérale d'Allemagne. La République fédérale d'Allemagne accordera à la Confédération suisse des droits de participation égaux lors de la conclusion ou du refus d'un règlement extrajudiciaire.
7 La République fédérale d'Allemagne informera la Confédération suisse du traite- ment des prétentions. Les copies de la décision, de l'arrangement ou des ordonnan- ces permettant de liquider le cas devront aussi être fournies.
8 Les tribunaux ordinaires de la République fédérale d'Allemagne ont la compétence exclusive de régler les litiges sur les prétentions au sens de l'al. 1.
Art. 4 Entraide administrative et judiciaire
1 S'agissant des domaines d'activités liés à l'exercice du contrôle de la circulation aérienne au-dessus du territoire allemand, les Etats contractants veillent à s'accorder mutuellement et en temps opportun les renseignements et communications perti- nents et garantissent l'échange régulier d'informations entre leurs organismes opé- rationnels respectifs. La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne s'engagent en particulier à fournir les données relatives au trafic aérien qui s'est dé-
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roulé sous contrôle de l'organisme suisse au-dessus du territoire allemand sans in- tervention de l'organisme allemand de la navigation aérienne.
2 Les employés de l'entreprise de services de la navigation aérienne de la Confédé- ration suisse restent soumis aux dispositions suisses régissant leurs rapports de ser- vice, en particulier sous les aspects relevant du droit disciplinaire, pénal et de la res- ponsabilité civile.
3 Les dispositions sur l'entraide judiciaire dans les affaires pénales ne sont pas af- fectées.
Art. 5 Enquête sur les accidents d'aviation
La Confédération suisse veille à ce que l'organe fédéral allemand chargé des en- quêtes sur les accidents d'aviation soit informé, conformément au droit allemand, de tous les accidents et incidents qui ont lieu sur le territoire allemand. Elle fournit les documents nécessaires à l'enquête. Elle autorise les représentants de l'autorité com- pétente à accéder à ses locaux ainsi qu'à consulter les documents déterminants (rap- ports d'enquête, enregistrements des données radar et vocales, etc.), qu'elle leur confie pour la durée requise pour leur analyse. Elle doit avoir la possibilité de désigner des observateurs pour l'analyse. Elle sera informée des résultats de cette dernière.
Chapitre II Effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire allemand
Art. 6 Trafic en direction et en provenance de l'aéroport de Zurich
1 Les modalités et la reconnaissance des mesures de contrôle prises par la Confédé- ration suisse au sens défini par l'art. 1 doivent permettre d'assurer, au-dessus du ter- ritoire allemand, le trafic aérien à destination et en provenance de l'aéroport de Zu- rich; elles sont applicables dans le respect des conditions ci-après et à la condition que la République fédérale d'Allemagne ait fixé par voie d'ordonnance les procédu- res de navigation aérienne au-dessus de son territoire et les réglementations y relati- ves, conformément aux let. a à g:
a. Entre 22 h 00 et 6 h 00 (heures locales), les avions en phase d'approche ne doivent pas survoler le territoire allemand à une altitude inférieure à celle du niveau de vol 100. Font exception les vols pour lesquels l'approche depuis le nord s'impose pour des raisons externes. Par raisons externes, on entend en particulier les raisons de sécurité, les conditions météorologiques défavo- rables, le service hivernal, la fermeture de pistes pour cause d'accident, les pannes affectant des systèmes de navigation ainsi que les vols de recherches et de sauvetage. La Confédération suisse a l'obligation d'annoncer ces cas à la République fédérale d'Allemagne. Les motifs d'ordre juridique, la densité
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du trafic ou les retards dus aux rotations des vols ne sont pas considérés comme des raisons externes.
b. Entre 20 h 00 et 22 h 00 et entre 6 h 00 et 9 h 00 (heures locales) les same- dis, dimanches et jours fériés légaux dans le Bade Wurtemberg, mentionnés dans l'annexe, les avions en phase d'approche ne doivent pas survoler le ter- ritoire allemand à une altitude inférieure à celle du niveau de vol 100. Les exceptions mentionnées à la let. (a) sont applicables par analogie.
c. Au-dessus du territoire allemand, le nombre autorisé de vols en phase d'approche au-dessous du niveau de vol 100 sera inférieur à 100 000 par année civile. Les approches passant au-dessus du territoire allemand en di- rection des pistes 14 et 16 seront réparties de manière aussi équitable que possible, au minimum dans une proportion de deux à un, indépendamment de la piste utilisée. Les modalités et la répartition horaire des vols seront traitées par la Commission mixte de la navigation aérienne instaurée en vertu de l'art. 11. Si nécessaire, elle établira des recommandations qui entreront en vigueur après l'accomplissement des prescriptions nationales. Si le nombre de 100 000 approches par année civile est dépassé, le nombre d'approches autorisé l'année suivante sera réduit en conséquence. Ce nombre de 100 000 approches peut être dépassé de 10 % au plus. Le solde résultant d'une année d'exploitation doit être réduit au cours de l'année suivante.
d. Les aires d'attente au-dessus du territoire allemand ne seront utilisées en rè- gle générale que pour les approches en direction des pistes 14 et 16.
e. Des procédures supplémentaires d'attente et d'approche seront établies éga- lement en dehors de l'espace aérien allemand à la faveur de l'élaboration in- dispensable, d'ici à février 2005, de la nouvelle stratégie opérationnelle. Ces procédures seront reliées au réseau allemand du trafic aérien.
f. Les vols de départ seront conduits de façon telle qu'ils ne pénètrent pas dans l'espace aérien allemand au-dessous du niveau de vol 100. Feront exception les vols au moyen d'aéronefs qui doivent maintenir une altitude de croisière inférieure au niveau de vol 100 en raison de leurs performances ou de leur destination. Ces vols ne seront pas imputés sur les 100 000 approches par année civile. Les procédures de départ à partir des pistes 32 et 34 seront fixées comme suit:
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Si nécessaire, les points de départ des pistes 32 et 34 seront fixés au point initial des longueurs de roulement utilisables au décollage (take off run available - TORA) défini à la date de la conclusion de l'accord.
A titre exceptionnel, les avions long-courriers qui, malgré un départ de- puis le début de la piste, ne peuvent fournir des performances de mon- tée suffisantes pour respecter le distance par rapport à la frontière, selon ch. 11, en raison de la situation météorologique (températures élevées, piste mouillée, vent, etc) poursuivront leur vol de montée rectiligne jusqu'à un point sis 9 milles au nord de l'installation de navigation «Kloten» ; la Confédération suisse a l'obligation d'annoncer de tels cas à la République fédérale d'Allemagne. Cette réglementation n'est ap- plicable que lorsque le décollage vers le sud est impossible pour des raisons externes, selon la let. a, ou que des approches ont lieu au même moment en direction des pistes 32 ou 34. Ces vols seront pris en compte dans le contingent selon la let. c.
g. Les avions dont la masse maximale autorisée au décollage est égale ou infé- rieure à 8618 kg, qui sont équipés de moteurs à hélice et qui circulent selon les règles de vol à vue, ainsi que les hélicoptères et les vols qui ne sont pas recensés à l'horaire, ne sont pas soumis aux dispositions sur le trafic d'approche et de départ.
2 S'agissant des indemnités pour les immissions de bruit de l'aviation, ou des pré- tentions à des mesures d'isolation phonique ou à d'autres prestations en nature, les personnes physiques ou morales résidant en République fédérale d'Allemagne ont les mêmes droits que les personnes physiques ou morales résidant en Suisse lors- qu'elles sont exposées à des nuisances comparables. Les sujets de droit en Républi- que fédérale d'Allemagne ne doivent subir aucun préjudice du fait que les régle- mentations déterminantes ne produiront leurs effets qu'après l'entrée en vigueur du présent accord. Toute action doit être intentée contre la Confédération suisse.
Art. 7 Procédures relatives aux constructions et à l'exploitation
1 L'autorité aéronautique suprême de la Confédération suisse annoncera sans retard à l'autorité aéronautique suprême de la République fédérale d'Allemagne tout projet lié à des constructions ou à l'exploitation de l'aéroport de Zurich qui ferait l'objet d'une décision ou serait modifié ou complété. La Commission mixte de la naviga- tion aérienne selon l'art. 11 peut accorder des dérogations à cette obligation d'annoncer.
2 Tout projet selon l'al. 1 qui a des effets sur le territoire allemand et va au-delà de la portée du présent accord est soumis à l'approbation mutuelle des Parties contrac- tantes.
3 Dans toutes les procédures relatives à l'octroi, à la modification ou à l'abrogation de concessions ou de toute autorisation qui auraient des effets sur le territoire alle- mand, les districts et les communes ainsi que les personnes physiques et morales y résidant qui pourraient être concernées auront le même statut juridique et le même
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droit de participer à la procédure que ceux dont les habitants, entreprises et collecti- vités locales disposent en vertu du droit suisse.
Art. 8 Stations de mesure du bruit de l'aviation
La Confédération suisse est tenue de prendre désormais à sa charge les coûts d'exploitation des stations allemandes de mesure du bruit de l'aviation sises dans les localités de Hohentengen et d'Herdern, commune de Hohentengen, district de Waldshut.
Chapitre III Autres dispositions
Art. 9 Délégation d'obligations
La Confédération suisse peut confier à des tiers les obligations opérationnelles et fi- nancières qui lui incombent en vertu du présent contrat. La délégation des obliga- tions opérationnelles selon l'art. 1, al. 3, est soumise à l'approbation de la Républi- que fédérale d'Allemagne. Les obligations de la Confédération suisse envers la Ré- publique fédérale d'Allemagne découlant du présent accord n'en sont pas affectées.
Art. 10 Protection des données personnelles
1 Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu'à l'organisme com- pétent. Elles ne peuvent être transmises à d'autres organismes ou utilisées à d'autres fins qu'avec l'accord préalable de l'expéditeur initial. Les données communiquées conformément au présent accord ne peuvent être utilisées qu'aux fins désignées dans celui-ci et pour lesquelles elles ont été transmises et conformément aux conditions fixées dans chaque cas particulier par l'expéditeur. La transmission des données est de surcroît autorisée:
a. à des fins pour lesquelles elles peuvent également être transmises en vertu du présent contrat;
b. afin de prévenir ou de poursuivre des délits graves, et
c. afin de prévenir des risques graves touchant la sécurité publique.
Le destinataire fournit à l'expéditeur, sur sa requête, toute information sur l'utilisation des données fournies et les résultats obtenus. Par ailleurs, les législa- tions nationales sont déterminantes pour chaque Etat contractant.
2 L'expéditeur est tenu de s'assurer de l'exactitude des données ainsi que de la né- cessité et de la proportionnalité de la communication dans l'optique des buts pour- suivis. Les dispositions des législations nationales respectives régissant l'interdiction de transmettre des données devront être respectées. S'il apparaît qu'un destinataire a reçu des données inexactes ou des données qui n'auraient pas dû être communiquées, il en sera informé immédiatement. Il a l'obligation de les rectifier ou de les détruire.
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3 A sa demande, la personne concernée sera informée de la nature des données per- sonnelles qui ont été communiquées ainsi que de l'utilisation qui en sera faite. Il n'y aucune obligation d'informer si une appréciation fait apparaître que l'intérêt public à refuser l'information est supérieur à celui de la personne concernée à l'obtenir. Au surplus, le droit de la personne à être informée sur les fiches la concernant est régi par la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'information est de- mandée.
4 Quiconque est lésé de façon illicite par la transmission de données dans le cadre de leur échange selon le présent contrat aura droit à réparation du dommage par le des- tinataire, conformément à sa législation nationale. Par rapport au lésé, ce destinataire ne peut se prévaloir, pour sa décharge, du fait que le dommage a été causé par l'expéditeur des données. Si le destinataire fournit réparation pour un dommage cau- sé suite à l'utilisation de données transmises de façon erronée, il sera remboursé par l'expéditeur à hauteur du montant total versé à titre de réparation.
5 Lorsque la législation nationale déterminante pour l'expéditeur prévoit des pres- criptions particulières au sujet de la radiation de données personnelles communi- quées, l'expéditeur en informe le destinataire. Indépendamment de ces délais, les données seront radiées dès qu'elles ne seront plus requises dans la perspective qui les a fait transmettre.
6 Tant l'expéditeur que le destinataire de données personnelles sont tenus d'enre- gistrer la transmission ou la réception de celles-ci. Ils ont l'obligation de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l'accès, la modification et la communication non autorisés.
Art. 11 Commission mixte de la navigation aérienne
1 Les Etats contractants instaurent une Commission mixte de la navigation aérienne qui siège régulièrement, au moins une fois par année. Elle peut être convoquée pour une séance extraordinaire à la demande de l'un des Etats contractants. La commis- sion établit son propre règlement.
2 Chaque Etat contractant désigne trois membres, qui peuvent faire appel à d'autres organismes.
3 La Commission mixte de la navigation aérienne traite de toute question résultant de l'interprétation et de l'application du présent accord. Elle veille à la concrétisa- tion et au respect des dispositions du présent contrat et assume les tâches qu'il lui attribue.
Art. 12 Consultations
Chaque Etat contractant peut demander en tout temps des consultations afin d'examiner toute modification du présent contrat qui a été traitée par la Commission mixte de la navigation aérienne, selon l'art. 11. Cela est également valable pour les questions relatives à l'interprétation et à l'application de l'accord lorsque l'un des Etats contractants est d'avis que les délibérations selon l'art. 11 n'ont pas débouché
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sur des résultats satisfaisants. Les consultations débuteront dans les 30 jours suivant la réception de la demande par l'autre Etat contractant.
Art. 13 Règlement des différends
1 Tout différend survenant à propos de l'interprétation et de l'application du présent accord, qui ne peut être réglé selon les art. 11 et 12, sera soumis pour décision, à la demande de l'un des Etats contractants, à un tribunal arbitral.
2 Le tribunal arbitral sera constitué dans chaque cas particulier; chaque Etat con- tractant désignera un arbitre et les deux arbitres choisiront en commun un président qui sera ressortissant d'un Etat tiers et désigné par les gouvernements des Etats con- tractants. Les arbitres seront désignés dans un délai deux mois et le président dans un délai de trois mois après que l'un des Etats contractants aura communiqué à l'autre Etat contractant qu'il souhaite soumettre le différend à un tribunal arbitral.
3 Si les délais prévus à l'al. 2 ne sont pas tenus, chaque Etat contractant pourra, en l'absence d'autres conventions, demander au Président de la Cour internationale de justice à La Haye de procéder aux désignations nécessaires. Si le président est res- sortissant de l'un des Etats contractants, ou s'il est empêché pour d'autre motifs, le vice-président procédera à la désignation. Si celui-ci est aussi ressortissant de l'un des Etats contractants, ou s'il est également empêché pour d'autre motifs, son rem- plaçant procédera à la désignation.
4 Le tribunal rend ses décisions à la majorité des voix sur la base d'accords existants et conformément au droit international public général. Ses décisions sont contrai- gnantes et les Etats contractants doivent les appliquer. Chaque Etat contractant sup- porte les frais de l'arbitre qu'il a désigné ainsi que ceux de sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les Etats contractants supportent à parts égales les frais du président ainsi que toute autre dépense. Par ailleurs, le tribunal établit ses propres règles de procédure.
Art. 14 Suspension de l'accord
Les Etats contractants peuvent suspendre les effets du présent accord:
a. lorsqu'il est établi que l'autre Partie contractante a violé de manière grave ses obligations stipulées aux art. 1, 6 et 7, de telle sorte qu'il en résulte des risques immédiats pour la sécurité et l'ordre publics et que des mesures cor- rectives adéquates n'ont pas été prises dans le délai de 15 jours suivant la notification.
b. les dispositions de l'art. 2, al. 1, ne sont pas touchées.
Les décisions portant sur la suspension du présent contrat ou la levée de celle-ci sont notifiées par la voie diplomatique.
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Art. 15 Durée de validité et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut le dénoncer par la voie diplomatique. Dans un tel cas, l'accord prendra fin douze mois après réception de la notification par l'autre Etat contractant, à moins que la dénonciation ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.
Art. 16 Application provisoire
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord et dans le respect des législations nationales, l'art. 6, al. 1, sera appliqué provisoirement comme suit:
let. a: à partir du 19 octobre 2001
let. b: à partir du 27 octobre 2002
let. c: au plus tard le 20 février 2005; à partir du 18 octobre 2001, la Confédé- ration suisse s'efforcera de faire usage aussi rapidement que possible, dans le respect des conditions légales, des possibilités opérationnelles existantes ou encore à créer afin de délester le sud de l'Allemagne. Le nombre effectif des vols d'approche au-dessus du territoire allemand en 2000 ne sera pas dépassé pendant la période transitoire de 41 mois à compter de la date à laquelle l'accord aura été paraphé. La Commission mixte de la navigation aérienne selon l'art. 11 sera informée trimestriel- lement de l'évolution du nombre des mouvements.
let. det e: au plus tard le 20 février 2005
let. f: à partir du 20 février 2005;
let. g: à partir du 19 octobre 2001.
2 La Commission mixte de la navigation aérienne selon l'art. 11 sera instaurée et prendra ses activités immédiatement après la signature du présent accord.
Art. 17 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne Les droits et obligations fixés dans les accords sectoriels du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ne sont pas affectés par les dis- positions du présent accord et sont applicables dans la version en vigueur au mo- ment concerné.
Art. 18 Réexamen de l'accord
Huit ans après sa signature, le présent accord sera réexaminé sur la base des critères suivants:
a. évolution du trafic aérien;
b. évolution de l'exposition au bruit;
c. analyse coûts - utilité.
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Art. 19 Actes annexes
Le protocole ci annexé est partie intégrante du présent accord. Toute modification touchant les modalités du protocole fait l'objet de recommandations émises par la Commission mixte de la navigation aérienne selon l'art. 11 et entre en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes se sont notifié l'accomplissement de leurs formalités législatives nationales nécessaires à cet effet. La date de la réception de la dernière notification est déterminante.
Art. 20 Ratification et entrée en vigueur
1 Le présent accord est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Berlin aussi rapidement que possible.
2 Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant l'échange des instruments de ratification.
Fait à Berne le 18 octobre 2001 en deux exemplaires en langue allemande.
Pour la Confédération suisse:
Pour la République fédérale d'Allemagne:
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Plan de l'espace aérien en relation avec l'art. 1, al. 2, de l'accord relatif à la fourniture de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la Confédération suisse et aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne
En vertu de l'art. 1, al. 1, de l'accord susmentionné, la Confédération suisse assure le contrôle de la circulation aérienne dans les espaces aériens décrits ci-après:
Espace aérien inférieur (au-dessous du niveau de vol 245)
Entre la limite inférieure de l'espace aérien contrôlé et le niveau de vol 245 (env. 7.470 m NN) dans l'espace délimité par les coordonnées suivantes:
480600 N 075800 E - 481012 N 081917 E -481000 N 085258 E- 481000 N 093300 E - 474800 N 093300 E - 474837 N 094712 E - 474348 N 095551 E - 474359 N 100606 E - 473939 N 100549 E -
473930 N 093908 E - 473203 N 094401 E -
le long de la frontière germano-autrichienne jusqu'au point 473230 N 093320 E - le long de la frontière germano-suisse jusqu'aux points 473404 N 074113 E - 473512 N 074519 E - 474149 N 074458 E - 480600 N 075800 E.
Entre les niveaux de vol 115 (env. 3.500 m NN) et 245 dans l'espace aérien délimité par les coordonnées suivantes:
473404 N 074113 E - le long de la frontière germano-suisse jusqu'aux points 473535 N 073949 E - 474600 N 073200 E - le long de la frontière germano- française jusqu'aux points 475011 N 073339 E - 474721 N 074755 E - 474149 N 074458 E - 473512 N 074519 E - 473404 N 074113 E.
Entre les niveaux de vol 195 (env. 5945 m NN) et 245 dans l'espace aérien délimité par les coordonnées suivantes:
475011 N 073339 E - le long de la frontière germano-française jusqu'aux points 480500 N 073439 E - 480600 N 075800 E - 474721 N 074755 E- 475011 N 073339 E.
Entre la limite inférieure de l'espace aérien contrôlé et le niveau de vol 95 (env. 2.900 m NN) dans l'espace aérien délimité par les coordonnées suivantes: 475100 N 093300 E - 475100 N 094250 E - 474830 N 094430 E - 474800 N 093300 E - 475100 N 093300 E.
Entre la limite inférieure de l'espace aérien contrôlé et le niveau de vol 125 (env. 3.810 m NN) dans l'espace aérien délimité par les coordonnées suivantes:
473930 N 093908 E - 473939 N 100549 E - 472743 N 100456 E - le long de la fron- tière germano-autrichienne jusqu'aux points 473203 N 094401 E - 473930 N 093908 E.
Entre les niveaux de vol 65 (env. 2.000 m NN) et 245 dans l'espace aérien délimité par les coordonnées suivantes: 474837 N 094712 E - 474925 N 100628 E - 474359 N 100606 E- 474348 N 095551 E - 474837 N 094712 E.
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Fourniture de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la Confédération suisse et effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Accord
Espace aérien supérieur (au-dessus du niveau de vol 245)
Au-dessus du niveau de vol 245 (env. 7.470 m NN) dans l'espace aérien délimité par les coordonnées suivantes:
480048 N 073548 E - 475000 N 081745 E-475000 N 093300 E-
474800 N 093300 E - 473930 N 093908 E -473203 N 094401 E - le long de la frontière germano-autrichienne jusqu'au point 473230 N 093320 E - le long de la frontière germano-suisse jusqu'aux points 473535 N 073949 O - 474600 N 073200 O - le long de la frontière germano-française jusqu'au point 480048 N 073548 E.
Au-dessus du niveau de vol 275 (env. 8.380 m NN) dans l'espace aérien délimité par les coordonnées suivantes:
475000 N 084010 E-475824 N 093300 E- 475000 N 093300 E- 475000 N 084010 E.
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Fourniture de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la Confédération suisse et effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Accord
Annexe à l'art. 6, al. 1, let. b, de l'accord relatif à la fourniture de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la Confédération suisse et aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne
Jours fériés officiels actuels dans le Bade-Wurtemberg:
Nouvel-An
Epiphanie (6 janvier) Vendredi-Saint
Lundi de Pâques
1 er mai
Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête-Dieu
Jour de l'Unité allemande (3 octobre)
Toussaint (1er novembre)
Premier jour de Noël
Second jour de Noël
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Protocole
de l'accord relatif à la fourniture de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la Confédération suisse et aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne
Les Etats contractants
sont convenus de ce qui suit:
Les Etats contractants s'engagent, par accord mutuel, à fixer contractuellement pour chaque organisme compétent chargé du contrôle de la circulation aérienne une com- pensation des coûts pour la fourniture et l'exécution de services de la navigation aé- rienne au-dessus du territoire allemand selon l'art. 1, al. 1, de l'accord, en tenant compte des conditions suivantes:
–
les taux des redevances nationales ne sont pas touchés par l'accord
–
aucune double imposition des usagers
–
garantie de la conformité avec l'OACI (transparence des coûts, etc.)
– intégration dans une réglementation générale européenne
Vu le principe selon lequel le trafic aérien doit produire le moins de bruit possible au-dessus du territoire allemand, l'altitude minimale de survol des points RILAX et EKRIT est fixée au niveau de vol 130 pour les approches vers la piste 28 entre 22.00 et 06.00 heures. Font exception les vols dont l'altitude de croisière est inférieure au niveau de vol 130. Il en va de même, le cas échéant, pour les survols du point SAFFA en cas d'approches en direction de la piste 10.
Pour les approche vers les pistes 14 et 16, la limite inférieure maximale autorisée de l'altitude de vol est de 4000 pieds par rapport au niveau de la mer.
Pour le point RILAX, la limite inférieure maximale en procédure d'attente est fixée au niveau de vol 130. Pour les points EKRIT et SAFFA, cette limite est fixée à 6000 pieds par rapport au niveau de la mer.
Les principes de planification ci-après doivent être retenus pour l'établissement de la nouvelle stratégie opérationnelle, prévue pour février 2005 au plus tard et portant sur les procédures et la structure de l'espace aérien pour le futur déroulement du trafic d'approche et de départ en direction et au départ de l'aéroport de Zurich:
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Fourniture de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la Confédération suisse et effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Accord
– pour les approches depuis le sud ou l'ouest qui ne se font pas en direction des pistes 14 et 16, les procédures d'approche seront établies de façon telle que l'itinéraire de vol ne passe pas au-dessus du territoire allemand, que les aires d'attente ne soient pas fixées au-dessus du territoire allemand et que les itinéraires de vol en direction de ces aires ne passent pas non plus au-dessus de ce territoire;
– les procédures d'attente indispensables au-dessus du territoire allemand en cas d'approche en direction des pistes 14 et 16 seront positionnées de façon telle que l'altitude minimale en attente au niveau de vol 130 soit opération- nellement possible;
– les approches depuis l'est en direction de la piste 28 seront dirigées suffi- samment tôt au-dessus du territoire suisse en vue d'une approche directe;
– les pistes susmentionnées seront équipées à cet effet des installations techni- ques nécessaires aux approches de précision, dans la mesure où la technique le permet.
En principe, les vols de départ au-dessus du territoire allemand sont interdits entre 22.00 et 06.00 heures. La dérogation relative aux vols long-courriers qui ne peuvent pas virer avant la frontière allemande lors de départs vers le nord concerne quelque trois à cinq vols par année civile entre 22.00 et 06.00 heures.
La disposition relative à l'altitude minimale pour l'entrée des vols de départ dans l'espace aérien allemand sera concrétisée aussi rapidement que l'exploitation le permet.
Pendant les heures diurnes, la dérogation relative aux vols long-courriers qui ne peuvent pas virer avant la frontière allemande lors de départ vers le nord concerne quelque 40 à 50 vols par année civile.
L'analyse coûts - utilité implique une considération globale de tous les éléments déterminants.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la fourniture de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la Confédération suisse et aux effets de l'ex ...
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Heft
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30.04.2002
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10 126 259
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.