Projet
Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 108 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20022, arrête:
I
La loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements3 est modifiée comme suit:
Art. 40, al. 2, 1re phrase
2 La Confédération fait remise des avances et des intérêts encore dus après une période de 30 ans si, à cette date, l'échéance de remboursement selon le plan de financement et d'amortissement n'est pas arrivée. ...
Art. 45 Surveillance des loyers
1 Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance offi- cielle jusqu'au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d'un contrat d'annulation de droit public.
2 Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les auto- rités compétentes ne peuvent être augmentés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral.
Art. 46, al. 1, 2e et 3e phrases
1 ... L'aide fédérale et l'obligation du maintien de l'affectation peuvent prendre fin avant terme par un contrat d'annulation de droit public au plus tôt après une période de 15 ans. La condition en est que, à cette date, plus aucun ménage n'ait droit à l'abaissement supplémentaire II en vertu de l'ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de
1 RS 101
2 FF 2002 2649
3 RS 843
2738
2001-2620
Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements
logements4, que les avances et les intérêts soient remboursés et que la Confédération soit libérée en tant que caution.
Art. 65, al. 5
5 A l'entrée en vigueur de la loi du ... sur le logement5, l'aide fédérale ne sera plus accordée que conformément au nouveau droit.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.
4 RS 843.1
5 RS ...; RO ... (FF 2002 2723)
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Heft
15
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16.04.2002
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2738-2739
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10 126 216
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