Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Contre les abus dans le droit d'asile»
du 22 mars 2002
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1,
vu l'initiative populaire «Contre les abus dans le droit d'asile», déposée le 13 novembre 19992,
vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20013,
arrête:
Art. 1
1 L'initiative populaire du 13 novembre 1999 «Contre les abus dans le droit d'asile» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 Elle a la teneur suivante:
I
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 121, al. 1a (nouveau)
la Pour empêcher le recours abusif au droit d'asile, la Confédération observe no- tamment les principes suivants, sous réserve des obligations découlant du droit international public:
a. l'autorité n'entre pas en matière sur une demande d'asile présentée par une personne entrée en Suisse au départ d'un Etat tiers réputé sûr, lorsque cette personne a déposé ou aurait pu déposer, une demande dans cet Etat;
b. le Conseil fédéral dresse une liste des Etats tiers réputés sûrs qui respectent l'accord sur le statut juridique des réfugiés et la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
c. les compagnies d'aviation concessionnaires pour le transport de ligne qui desservent la Suisse sans respecter les prescriptions réglant leur participation au contrôle de l'immigration sont sanctionnées. La loi fixe les modalités;
1 RS 101
2 FF 1999 3128
3 FF 2001 4511
2001-0149
2575
Initiative populaire
d. les prestations d'assistance accordées aux requérants d'asile sont réglées de manière uniforme pour l'ensemble de la Suisse et en dérogation aux normes générales. Elles sont en principe fournies en nature;
e. les cantons désignent les dispensateurs de soins médicaux et dentaires aux requérants d'asile;
f. les requérants d'asile dont la demande a été refusée ou sur la demande des- quels l'autorité n'est pas entrée en matière, et dont le renvoi est possible, admissible et acceptable, ainsi que les requérants accueillis provisoirement qui ont gravement violé leurs obligations de collaborer, reçoivent jusqu'à leur départ de Suisse des prestations d'assistance publique limitées à un lo- gement et une nourriture simples et aux soins médicaux et dentaires d'urgence. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative que dans le cadre d'un programme d'occupation public.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 2 (nouveau)
Les dispositions de l'art. 121, al. la, entrent en vigueur trois mois après leur accep- tation par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution par voie d'ordonnance jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation ordinaire.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil des Etats, 22 mars 2002 Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 22 mars 2002
La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christophe Thomann
12101
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