Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (Initiative pour des places d'apprentissage)»
du 22 mars 2002
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1,
vu le ch. III de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale2,
vu l'initiative populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (Initiative pour des places d'apprentissage)» déposée le 26 octobre 19993,
vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 20004,
arrête:
Art. 1
1 L'initiative populaire du 26 octobre 1999 «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (Initiative pour des places d'apprentissage)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative5, adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:
I
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 63a (nouveau) Formation professionnelle
1 Le droit à une formation professionnelle appropriée est garanti.
2 La Confédération et les cantons veillent à garantir une offre suffisante en matière de formation professionnelle. Cette formation doit être de qualité et peut être dis- pensée dans des entreprises et dans des écoles professionnelles, dans des écoles publiques ou dans des institutions analogues placées sous la surveillance de l'Etat.
3 La Confédération crée un fonds pour la formation professionnelle.
1 RS 101
2 RO 1999 2556
3 FF 1999 8495
4 FF 2001 85
5 L'initiative a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée, elle demandait l'adjonction d'un art. 34tera et l'adaptation des dispositions transitoires de l'ancienne constitution.
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Initiative populaire
4 Le financement du fonds est assuré par des contributions de tous les employeurs. Les coûts des places de formation mises à disposition doivent être pris en compte si ces places satisfont aux exigences de qualité.
5 La Confédération règle la répartition des capitaux du fonds entre les cantons. Les cantons sont compétents pour l'utilisation de ces capitaux. A cet effet, ils associent les partenaires sociaux. Ces derniers participent notamment au contrôle de la qualité des places de formation.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 2 (nouveau)
Si la loi d'application n'est pas entrée en vigueur trois ans après l'acceptation de l'art. 63a, le Conseil fédéral prend à cette date les mesures nécessaires par voie d'ordonnance.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil national, 22 mars 2002
Conseil des Etats, 22 mars 2002
La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christophe Thomann
Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christoph Lanz
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