Publications des départements et des offices de la Confédération
Délai imparti pour la récolte des signatures: 26 septembre 2003
Initiative populaire fédérale «contre l'abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable»
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 20 février 2002
à l'appui de l'initiative populaire fédérale «contre l'abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable»;
vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:
1 RS 161.1 2 RS 161.11 3 RS 311.0
2454
2002-0514
Initiative populaire fédérale
L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:
Erwin Kessler, Im Büel 2, 9546 Tuttwil
Marianne Gamper, Frohburgweg 22, 8180 Bülach
Suzanne Wachtl, Route Suisse 33, 1296 Coppet
Hans Palmers, Reckenbühlstrasse 13, 6005 Luzern
Giovanni Rodolfo Spahr, c/o Schuhmacher,
Schindlerstrasse 9, 8006 Zürich
Louis A. Capt, Bahnhofstrasse 15, 8620 Wetzikon
Roland Fäsch, Frohburgweg 22, 8180 Bülach
Le titre de l'initiative populaire fédérale «contre l'abattage rituel des ani- maux sans étourdissement préalable» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Association Contre les Usines d'Animaux ACUSA, Case postale, 9501 Wil, et publiée dans la Feuille fédérale du 26 mars 2002.
12 mars 2002
Chancellerie fédérale suisse:
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2455
Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale «contre l'abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable»
L'initiative populaire a la teneur suivante:
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:
Art. 80, al. 4 et 5
4 Sont applicables à l'abattage des animaux les règles suivantes:
a. volailles et mammifères sont étourdis avant la saignée de manière à perdre immédiatement toute perception sensorielle et à demeurer dans cet état jusqu'à ce que la mort intervienne;
b. l'importation, la commercialisation et la consommation de viande d'animaux qui n'ont pas été étourdis selon une méthode conforme à la prescription de la let. a sont interdites.
5 L'exécution des dispositions de l'al. 4 incombe à la Confédération. Celle-ci peut déléguer certaines tâches aux cantons.
2456
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Initiative populaire fédérale «contre l'abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable». Examen préliminaire
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2002
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 26.03.2002
Date
Data
Seite
2454-2456
Page
Pagina
Ref. No
10 126 156
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
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