Communication (art. 11, al. 2 et 3, PCF en relation avec les art. 40 et 135 OJ)
A Marta Teresa Swalina Rainko (UY/799.36.863.251)
Statuant sur le recours de droit administratif de Marta Teresa Swalina Rainko, Dr Chiazzaro 62, UY-Salto (Uruguay) du 25 septembre 2001, le Tribunal fédéral des assurances, par décision du 18 février 2002, a décidé:
I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente.
III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la présente décision, est fixé à la recourante pour verser au Tribunal fédéral des assurances une avance de frais de 500 francs en garantie des frais de justice présumés 1.
Un exemplaire de la décision est à la disposition de Marta Teresa Swalina Rainko (UY/799.36.863.251) auprès de la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances.
12 mars 2002
Tribunal fédéral des assurances: p.o. du Président le Directeur de la chancellerie
H 327/01 Tn
1 A défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé, le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable.
Il est loisible d'acquitter ce montant soit en espèces, soit au moyen d'un chèque bancaire non barré, soit encore par virement sur le compte de chèques postaux 60-1102-7 du Tribunal fédéral des assurances. S'il est fait recours aux services postaux, l'envoi doit être déposé, le montant versé ou l'ordre de virement donné le dernier jour du délai au plus tard. Si un ordre de paiement est donné à une banque, il y a lieu de veiller à ce que celle- ci transmette l'ordre à la POSTFINANCE dans le délai fixé. S'il est fait usage du service des ordres groupés SOG (utilisé par la plupart des banques), c'est la date d'échéance indiquée à la POSTFINANCE qui fait foi. Le support de données doit parvenir à la POSTFINANCE au plus tard un jour ouvrable (lu-ve) avant le délai de paiement et la date d'échéance indiquée. En cas de doute, il incombera au recourant de prouver que le délai est respecté.
Si le tribunal ne met pas de frais de justice à la charge du recourant, le dépôt sera restitué à la personne qui a effectué le versement. Prière d'indiquer sous «Communications» sur le bulletin de versement l'adresse et le compte sur lequel le solde pourra être versé.
2002-0447
1974
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Communication Marta Teresa Swalina Rainko
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Datum 12.03.2002
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