Projet
Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 20011, arrête:
I
La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels2 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 31 bis et 64 de la constitution3,
Art. 4, al. 2
2 Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essen- tiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).
Art 9, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Pour les sociétés d'assurances, il sera tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiai- res financiers soumis aux règles sur l'établissement des comptes de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne4, il sera tenu compte du produit brut.
1 FF 2002 1911
2 RS 251
3 Ces dispositions correspondent aux art. 96 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
4 RS 952.0
2000-1700
1945
Loi sur les cartels
Art. 18, al. 1
1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.
Art. 27, al. 1
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 42 Mesures d'enquête
1 Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'art. 64 de la loi fédé- rale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale5 est applicable par analogie.
2 Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et sai- sir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un mem- bre de la présidence.
Art. 47, al. 2 Abrogé
Titre précédant l'art. 49a
Section 6 Sanctions administratives (nouveau)
Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1 L'entreprise partie à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3, ou qui se sera li- vrée à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, sera tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, s'applique par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit pré- sumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2 Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3 Aucune sanction n'est prise si:
a. l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets;
b. la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
5 RS 273
6 RS 313.0
1946
Loi sur les cartels
c. le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
Titre précédant l'art. 50
Abrogé
Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives
L'entreprise qui aura contrevenu à son profit à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours sera tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, s'applique par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
Titre précédant l'art. 53a
Section 7 Emoluments (nouveau)
Art. 53a
1 Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments sur :
a. les décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concur- rence aux termes des art. 26 ss;
b. l'examen des concentrations d'entreprises aux termes des art. 32 ss;
c. les avis et autres services.
2 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l'affaire.
3 Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de percep- tion. Il peut déterminer les procédures et prestations non soumises aux émoluments.
Titre précédant l'art. 59a
Chapitre 6a Evaluation (nouveau)
Art. 59a
1 Le Conseil fédéral veille à ce que l'exécution de la présente loi et l'efficacité des mesures prises fassent l'objet d'une évaluation.
2 Le département présente un rapport au Conseil fédéral lorsque l'évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente dispo- sition, et lui soumet des propositions quant à la suite à donner à l'évaluation.
1947
Loi sur les cartels
II
Dispositions transitoires relatives à la modification du ... 20027
Si une restriction actuelle à la concurrence est annoncée ou supprimée dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 49a, aucune sanction prévue par ledit article ne sera prise.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
7 RO ... (FF 2002 1945)
1948
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Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
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Datum 12.03.2002
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1945-1948
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10 126 119
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