Aéroport civil de Sion Demande d'approbation des plans pour la construction d'un hangar
Requérant: Municipalité de Sion par son Conseil municipal, 1950 Sion
Maître d'œuvre: Hélicoptère Service SA, route des Ronquoz 146, 1950 Sion
Objet:
Construction d'un hangar, sans piliers intérieurs, d'une hauteur libre de 9,00 m, avec une porte de 35,10 m d'ouverture vers le tarmac.
L'objet de la présente demande consiste en un agrandis- sement (surface de 1675 m2) du bâtiment existant. Il servira pour le parcage d'avions.
Le projet se trouve entièrement dans la zone aéropor- tuaire sur la commune de Sion.
Procédure:
Les compétences et procédures en matière d'appro- bation des plans sont régies par les art. 37 à 37h de la loi sur l'aviation (LA; RS 748.0), dans sa teneur du 18 juin 1999 (en vigueur depuis le 1er janvier 2000) et par les dispositions de l'ordonnance sur l'infrastructure aéro- nautique (OSIA; RS 748.131.1), dans sa teneur du 2 février 2000 (en vigueur depuis le 1er mars 2000).
Audition:
Le Département fédéral de l'environnement, des trans- ports, de l'énergie et de la communication (DETEC) consulte directement les organes fédéraux intéressés et le canton du Valais.
Le canton procède à l'audition des communes intéres- sées et des parties concernées.
Enquête publique: En vertu de l'art. 22a de la loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), les délais fixés en jours ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement.
Le dossier de demande peut être consulté du 27 février 2002 au 12 avril 2002 au Service des transports du canton du Valais, 11, rue des Cèdres, 1950 Sion.
2002-0315
1601
Opposition:
Quiconque a qualité de partie en vertu de la Loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.21) peut faire opposition auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Processus Installations aéronautiques, Maulbeer- strasse 9, 3003 Berne, durant le délai de mise à l'enquête publique.
Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
Représentation obligatoire:
Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collec- tives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants (art. 11a, al. 1, PA).
Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité leur désignera un ou plusieurs représentants (art. 11a, al. 2, PA).
26 février 2002
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
1602
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Datum 26.02.2002
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