Appendice 3
Traduction1
Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles
Signé à Vaduz le 21 juin 2001
Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse
Goranko Fižulić Chef de la délégation croate
Vaduz, le 21 juin 2001
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur l'Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Croatie (ci-après dénommée la Croatie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre- échange entre les pays de l'AELE et la Croatie, et dont le but est notamment l'application de l'art. 2 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Croatie conformément à l'Annexe I de la présente lettre;
II. des concessions tarifaires accordées par la Croatie à la Suisse conformément à l'Annexe II de la présente lettre;
III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l'Annexe III de la présente lettre fixe les règles d'origine et les méthodes de coopéra- tion administrative;
IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement.
En outre, la Suisse et la Croatie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politi- ques respectives et de leurs obligations internationales.
Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d'union douanière du 29 mars 1923.
1 Traduction du texte original anglais.
2002-0091
1352
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les pays de l'AELE et la Croatie.
Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Croatie.
Une dénonciation, de la part de la Croatie ou de la Suisse, de l'Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l'Accord de libre-échange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Croatie sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse:
Pascal Couchepin
1353
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Goranko Fižulić Chef de la délégation croate
S.E. Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse
Vaduz, le 21 juin 2001
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur l'Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Croatie (ci-après dénommée la Croatie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre- échange entre les pays de l'AELE et la Croatie, et dont le but est notamment l'application de l'art. 2 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Croatie conformément à l'Annexe I de la présente lettre;
II. des concessions tarifaires accordées par la Croatie à la Suisse conformément à l'Annexe II de la présente lettre;
III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l'Annexe III de la présente lettre fixe les règles d'origine et les méthodes de coopéra- tion administrative;
IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement.
En outre, la Suisse et la Croatie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs poli- tiques respectives et de leurs obligations internationales.
Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d'union douanière du 29 mars 1923.
Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les pays de l'AELE et la Croatie.
Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Croatie.
1354
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Une dénonciation, de la part de la Croatie ou de la Suisse, de l'Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l'Accord de libre-échange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Croatie sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.
Pour la République de Croatie: Goranko Fižulić
1355
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Croatie
A partir de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Croatie, la Suisse2 accordera à la Croatie les concessions tarifaires suivantes pour les produits originaires de la Croatie.
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
10 10 - Mascarpone, Ricotta Romana 20.50
10 20
Mozzarella
8 .- 10 .-
fromages râpés ou en poudre, de tous types: –
16 .-
20 10 - fromages à pâte demi-dure 20 90 autres
16 .-
fromages fondus, autres que râpés ou en poudre: –
30 90 - autres
16 .-
Miel naturel:
ex 00 00 - de l'acacia 8 .- 26 .-
ex 00 00 - autre que de l'acacia
– autres: 90 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire 4 .- (c. nº 14)*
00 20 - - du 21 octobre au 30 avril exempt
exempt
– autres:
00 90 du 21 octobre au 30 avril exempt
10 90
autres
2 Ces concessions seront accordées également aux importations de la Croatie au Liechtenstein, aussi longtemps que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
1356
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
petits oignons à planter:
10 11 du 1er mai au 30 juin du 1er juillet au 30 avril: – – –
exempt
10 13 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres oignons et échalotes: oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): – – – – –
10 20 - du 31 octobre au 31 mars exempt
du 1er avril au 30 octobre:
10 21
exempt
10 30
exempt
10 31
exempt
10 40
exempt
10 41
du 30 mai au 15 mai: - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus: – – – – – – –
exempt
10 50 du 16 mai au 29 mai
exempt
du 30 mai au 15 mai:
10 51
exempt
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: 10 60 – – –
10 61
du 30 mai au 15 mai: dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres oignons comestibles: – – – – – – –
exempt
10 70 - du 16 mai au 29 mai
exempt
du 30 mai au 15 mai: 10 71 – – – –
dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. nº 15)* 10 80 échalotes exempt
poireaux et autres légumes alliacés: –
– –
poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes:
90 10 - du 16 février à fin février 5 .-
du 1er mars au 15 février:
– –
– – –
1357
– –
– –
– –
– –
du 1er avril au 30 octobre:
exempt
– –
– –
– – –
– – –
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 1
2
3
4
90 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
autres poireaux: 90 20 du 16 février à fin février 5 .- – –
du 1er mars au 15 février: 90 21 dans les limites du contingent tarifaire 5 .- – – –
(c. nº 15)*
90 90 autres
3.50
10 10 - du 1 er décembre au 30 avril du 1er mai au 30 novembre: – – –
exempt
10 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* romanesco: 10 20 - du 1er décembre au 30 avril – –
exempt
du 1er mai au 30 novembre: 10 21 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 10 90 – – – – –
exempt
autres: - du 1 er décembre au 30 avril du 1er mai au 30 novembre: –
exempt
10 91 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – choux de Bruxelles: 20 10
du 1 er février au 31 août 5 .-
du 1er septembre au 31 janvier: – –
20 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15) **
90 11
du 16 mai au 29 mai
exempt
du 30 mai au 15 mai:
exempt
90 18 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux blancs: 90 20 – –
du 2 mai au 14 mai
exempt
du 15 mai au 1er mai: 90 21 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux pointus: 90 30 du 16 mars au 31 mars - du 1er avril au 15 mars: 90 31 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux de Milan (frisés): – – – – – – – – –
exempt
exempt
exempt
1358
–
5 .- autres: choux rouges:
– –
– – –
exempt
– –
exempt
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
90 40 - du 11 mai au 24 mai du 25 mai au 10 mai: – – –
exempt
90 41 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
exempt
choux chinois: – –
90 60 du 2 mars au 9 avril
5 .-
du 10 avril au 1er mars: – – –
5 .- 90 61 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
90 90
autres
5 .-
du 1er mars au 31 décembre: – – – –
11 18
dans les limites du contingent tarifaire 3.50 (c. nº 15)* Batavia et autres salades «iceberg»: - du 1 er janvier à fin février 3.50
11 20
du 1er mars au 31 décembre: 11 21 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 11 91 – – – – – – –
3.50
autres: - du 11 décembre à fin février 5 .-
du 1er mars au 10 décembre:
11 98
5 .-
autres: laitues romaines: - du 21 décembre à fin février 5 .-
du 1er mars au 20 décembre: – – – –
5 .- 19 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* lattughino: feuille de chêne: - du 21 décembre à fin février 5 .-
19 20
5 .-
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* lollo rouge: du 21 décembre à fin février 5 .-
19 30
du 1er mars au 20 décembre: 19 31 – – – – –
dans les limites du contingent tarifaire 5 .- (c. nº 15)* autre lollo:
19 40
– – –
– –
du 1er mars au 20 décembre:
– –
– –
– – – –
– –
– –
1359
– – –
– – –
– – – –
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 19 10 – – – – –
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
19 41 dans les limites du contingent tarifaire 5 .- (c. nº 15)*
– – – autres: 19 50
du 21 décembre à fin février 5 .-
du 1er mars au 20 décembre:
19 51 - dans les limites du contingent tarifaire 5 .- (c. nº 15)*
autres:
19 90 – – –
du 21 décembre au 14 février 5 .-
du 15 février au 20 décembre: – – – –
5 .- chicorées: witloof (Cichorium intybus var. foliosum): - du 21 mai au 30 septembre 3.50
du 1er octobre au 20 mai: – – –
21 11
(c. nº 15)*
concombres pour la salade: – –
00 10
du 21 octobre au 14 avril 5 .-
du 15 avril au 20 octobre: – – –
00 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* concombres Nostrani ou Slicer: - du 21 octobre au 14 avril 5 .-
00 20
du 15 avril au 20 octobre: 00 21 – – –
dans les limites du contingent tarifaire 5 .- (c. nº 15)* concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm: 00 30 du 21 octobre au 14 avril 5 .- – –
du 15 avril au 20 octobre:
5 .- 00 31
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres concombres: – –
00 40 - du 21 octobre au 14 avril 5 .-
du 15 avril au 20 octobre: 00 41 – – –
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
00 50 - cornichons
5 .-
exempt
5 .-
–
– –
–
5 .- 0709. Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: - artichauts: 10 10 - - du 1er novembre au 31 mai - du 1er juin au 31 octobre: 10 11 - dans les limites du contingent tarifaire – (c. nº 15)*
– – –
– –
– –
5 .-
19 91 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – 21 10 – –
1360
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
asperges:
asperges vertes: – –
20 10 - du 16 juin au 30 avril
exempt
du 1er mai au 15 juin: 20 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 20 90 autres – – –
3.50
aubergines: –
30 10 - du 16 octobre au 31 mai du 1er juin au 15 octobre: – –
exempt
30 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15) ** céleris autres que les céleris-raves: –
5 .-
40 10
céleri-branche vert: - du 1er janvier au 30 avril du 1er mai au 31 décembre: – – – – –
5 .-
40 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* céleri-branche blanchi:
5 .-
40 20 - du 1er janvier au 30 avril 5 .-
du 1er mai au 31 décembre: – – –
5 .- 40 21
autres: du 1er janvier au 14 janvier 5 .-
du 15 janvier au 31 décembre: – – –
5 .-
40 91 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* - champignons et truffes: 51 00
exempt exempt
truffes piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: –
poivrons: 60 11 – –
du 1er novembre au 31 mars
60 12
exempt 5 .- exempt
épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande): - du 16 décembre au 14 février 5 .-
70 10
du 15 février au 15 décembre:
70 11
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
70 90
autres
3.50
autres: –
– – persil: 90 40 - du 1er janvier au 14 mars 5 .-
– – –
du 15 mars au 31 décembre:
1361
–
– –
autres épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande) et arroches (épinards géants):
– –
exempt
–
– – –
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 1
2
3
4
90 41 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* courgettes (y compris les fleurs de courgettes): – –
5 .-
90 50 - du 31 octobre au 19 avril 5 .-
– – – du 20 avril au 30 octobre:
90 51 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
90 80 cresson, dent-de-lion
3.50
90 99
autres
3.50
20 10 fraîches 20 20 - - sèches
exempt exempt
Agrumes, frais ou secs: 20 00 - mandarines (y compris les tangerines et satsumas); 2 .- clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes
Pommes, poires et coings, frais: pommes: –
pour la cidrerie et pour la distillation: 10 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 20)* autres pommes: - à découvert: 10 21 – – – – – –
exempt
autrement emballées: du 15 juin au 14 juillet 2.50
10 32
du 15 juillet au 14 juin: - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 17)* poires et coings: – – – – –
2.50
20 11
pour la cidrerie et pour la distillation: dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 20)* autres poires et coings: – – – –
exempt
du 1er avril au 30 juin exempt
du 1er juillet au 31 mars: 20 22 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 17)* autrement emballés: – – – – – – –
exempt
20 31 - du 1er avril au 30 juin 2.50
1362
–
–
autres:
exempt
du 15 juillet au 14 juin: 10 22 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 17)* 10 31 – – – – – – –
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
du 1er juillet au 31 mars: – – – –
20 32
2.50
Autres fruits, frais: 50 00 - kiwis
exempt
autre:
pour l'alimentation humaine:
10 92 farine de malt de céréales panifiables 5 .-
10 93
autre
5 .-
– – – autre:
10 99
autre
5 .-
11 90
autres exempt
graines fourragères, autres que les graines de bette- raves:
21 00 - de luzerne exempt
22 00 - de trèfle (Trifolium spp.) exempt
23 00 de fétuque exempt
24 00
du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)
exempt
25 00 de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium
exempt
perenne L.) 26 00 - de fléole des prés
exempt
29 19
autres: de vesces ou de lupins: autres 29 80 de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, fromental, brôme et similaires – – – – –
exempt
exempt
29 90
autres exempt
autres:
91 00 - graines de légumes
exempt
autres: – –
– – – autres:
99 99
autres exempt
racines de ginseng: –
20 90 - autres
exempt
1363
–
–
– – –
–
–
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
90 10 - entiers, non travaillés 90 90 - autres
exempt exempt
exempt
autres:
10 99
exempt
algues: –
exempt
exempt
20 90 - autres 30 00 - noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou de prunes – autres: - betteraves à sucre: 91 90 autres –
exempt
autres: – –
– – – autres:
99 99
autres exempt
20 10 - bruts 20 90 - autres
exempt exempt
– vierges: 10 10 - 5.50 - pour l'alimentation des animaux
autres: 10 91 - en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 1 10 99 – –
5.50
autres 5.50
autres:
90 10 - pour l'alimentation des animaux 5.50
autres:
90 91 - en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 1
5.50
90 99
autres 5.50
– –
–
– –
1364
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
ex 20 00 - - huile de ricin hydrogénée (résine opal)
exempt
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimi- quement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: ex 00 00 - linoxyne exempt
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits: - autres: - - des animaux des nos 0101-0104, à l'exclusion des sangliers:
15 .- 00 21 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* de volailles du nº 0105: 00 31 dans les limites du contingent tarifaire 15 .- – – –
(c. nº 6)* 00 49 autres 15 .- 1602. Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang:
10 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire 42.50 (c. nº 5)* de foies de tous animaux: –
20 10 - à base de foie d'oie exempt
autres: de volailles du nº 0105: – – –
de dindes: 31 10 importées dans les limites du contingent 25 .- – –
tarifaire (c. nº 6)* autres:
25 .-
– –
39 10 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* - de l'espèce porcine: - jambons et leurs morceaux: jambon en boîtes: 41 11 - importé dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* 52 .- – – – –
1365
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants:
12 00 - - de betterave
22 .-
autres: –
– – autres:
99 99
autres
22 .-
90 90
autres exempt
20.60
90 12
olives
exempt
90 18
autres légumes mélanges de légumes: - contenant de la pomme de terre: – – – – – –
32.50
90 41
asperges 90 42 olives
exempt
90 49 autres légumes
45.50
mélanges de légumes:
90 69
autres mélanges 45.50
olives:
70 10 - - en récipients excédant 5 kg
exempt exempt
70 90 autres
autres légumes et mélanges de légumes: –
en récipients excédant 5 kg: – –
90 11
autres légumes
17.50
– – – mélanges de légumes:
90 39 autres mélanges 17.50
autres, en récipients n'excédant pas 5 kg: – –
90 40 autres légumes 24.50
mélanges de légumes:
90 69
–
– –
–
autres mélanges 24.50
1366
asperges
32.50
90 39 autres mélanges en récipients n'excédant pas 5 kg: – –
11 .-
– – –
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No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
– – autres:
10 91 pour l'alimentation des animaux 10 99 autres
exempt
10 00 - sauce de soja
20 00 - «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates - farine de moutarde et moutarde préparée:
exempt exempt
30 11 -
farine de moutarde pour l'alimentation des animaux 5 .-
– – autres:
30 19 autres 90 00 - autres
30 18 - farine de moutarde, non mélangée exempt exempt exempt
exempt
autres: 29 50 - vins doux, spécialités et mistelles 7.50 – –
alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 20 00 - alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
exempt
10 .-
1367
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No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
60 20 - - en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l
exempt
70 00 - liqueurs - autres:
45 .-
90 10 - - alcool éthylique non dénaturé d'un titre exempt
alcoométrique volumique de moins de 80 % vol eaux-de-vie en récipients d'une contenance: – –
90 21 excédant 2 l 22 .- 30 .-
90 22 - n'excédant pas 2 1
autres:
– –
90 99
autres
Notes explicatives de l'Annexe I
En cas de divergences concernant la description du produit à la colonne 2, la loi sur le tarif des douanes suisses prévaudra.
L'astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions des droits de douane telles qu'indiquées à la colonne 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l'application du contingent tarifaire OMC respectif.
1368
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Annexe II
Concessions tarifaires accordées par la République de Croatie à la Confédération suisse
A partir de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Croatie, celle-ci appliquera aux produits originaires de Suisse3 des taux du tarif douanier suivants:
Position du tarif Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Contingent tarifaire
0101.1
Chevaux vivants
exempt
illimité
0102
Animaux vivants de l'espèce bovine
0102.10
Reproducteurs de race pure
exempt
illimité
0103 Animaux vivants de l'espèce porcine
0103.10
Reproducteurs de race pure
exempt
illimité
0104.10 - de l'espèce ovine
0104.101 - reproducteurs de race pure – –
exempt
illimité
0104.20
0104.201
exempt
illimité
0402
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés exempt de sucre ou d'autres édulcorants
0406
Fromages et caillebotte
50 % du taux de 50 000 kg douane NPF appliqué
0701
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:
0701.101
exempt
illimité
1302.19
Autres sucs et extraits végétaux
exempt
illimité
1302.20
Matières pectiques, pectinates et pectates
exempt
illimité
2101.1
2101.11
extraits, essences et concentrés 8%
illimité
2101.20
2103
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée
2103.10
exempt
illimité
2103.20
exempt
illimité
2103.30
exempt
illimité
2103.90
2103.901
condiments melangés sur la base de exempt
illimité
piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta
2103.903
exempt
illimité
– –
– –
–
– –
3 Ces taux du tarif douanier seront appliqués également aux importations du Liechtenstein vers la Croatie, aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
1369
– –
illimité
50 000 kg
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Position du tarif Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Contingent tarifaire
2103.904 2103.909 2104
vegeta autres
exempt exempt
illimité
illimité
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; prépara- tions alimentaires composites homogénéisées
2104.10
exempt
illimité
2207
2207.10
exempt
illimité
2207.20
ex2207.209
exempt
illimité
1370
– –
–
ex2207.109
– –
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Annexe III
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
(2) Sont considérés comme entièrement obtenus en Croatie ou en Suisse:
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et qui y ont été élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
d) les produits qui y sont obtenus par la chasse;
e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à d).
(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été entièrement obtenu et il n'est pas nécessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figu- rant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Croatie ou en Suisse et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons ou transformations soient remplies.
(1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directement entre la Croatie et la Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits origi- naires de la Croatie ou de la Suisse constituant une seule et même expédi- tion, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Croatie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justi- fié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique, et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le recharge- ment ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.
1371
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
(2) La preuve que les conditions énoncées à l'al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'art. 14 de l'Annexe III de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie.
Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de leur importation en Suisse ou en Croatie, au bénéfice de l'Arrangement sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions de l'Annexe III de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie.
Les dispositions contenues dans l'Annexe III de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coopération adminis- trative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles aux- quelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Croatie.
1372
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Appendice à l'Annexe III
Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l'Annexe III et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables
No de Position SH
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
0406
Fromages et caillebotte
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 4 utilisées doivent être entiè- rement obtenues
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 4 utilisées doivent être entiè- rement obtenues
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succéda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Fabrication à partir de matières de toute position
1209 Graines, fruits et spores à ensemencer Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 12 utilisées doivent être entiè- rement obtenues
Fabrication dans laquelle toutes les matiè-
1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principale- res du chap. 12 utilisées doivent être entiè- ment en parfumerie, en médecine ou à rement obtenues usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés
res du chap. 12 utilisées doivent être entiè-
1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et Fabrication dans laquelle toutes les matiè- cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvéri- rement obtenues sées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs
1302 Sucs et extraits végétaux; matières Fabrication dans laquelle la valeur de pectiques, pectinates et pectates; agar- toutes les matières utilisées ne doit pas agar et autres mucilages et épaissis- excéder 50% du prix départ usine du produit sants dérivés de végétaux, même modifiés
1509 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res végétales utilisées doivent être entière- ment obtenues
1373
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No de
Désignation du produit Position SH
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
1601 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base doivent être entièrement obtenues de ces produits
1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang
Fabrication à partir d'animaux du chap. 1. Toutes les matières du chap. 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2001
Légumes, fruits et autres parties co- mestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être entièrement obtenues
2004 Autres légumes préparés ou conservés Fabrication dans laquelle toutes les matiè- autrement qu'au vinaigre ou à l'acide res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- acétique, congelés, autres que les rement obtenues produits du nº 2006
2005 Autres légumes préparés ou conservés Fabrication dans laquelle toutes les matiè- autrement qu'au vinaigre ou à l'acide res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- acétique, non congelés, autres que les rement obtenues produits du no 2006
2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations - à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
toute la chicorée utilisée doit être entiè- rement obtenue
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonne- ments, composés; farine de moutarde et moutarde préparée
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Fabrication dans laquelle toutes les matiè-
2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons res utilisées doivent être classées dans une préparés; préparations alimentaires position différente de celle du produit composites homogénéisées
2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du nº 2009
2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
Fabrication dans laquelle tous les raisins et toutes les matières dérivés des raisins utilisés doivent être entièrement obtenus
Fabrication à partir de matières non classées dans le nº 2207 ou 2208
1374
–
2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 3002); poudres à lever préparés
Fabrication à partir des animaux du chap. 1. Toutes les matières du chap. 2 utilisées
Echange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No de Position SH
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
Fabrication à partir de matières non classées dans le nº 2207 ou 2208
1375
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Croatie relatif au commerce des produits agricoles
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
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08
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Datum 26.02.2002
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1352-1375
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