Appendice 3
Traduction1
Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif au commerce des produits agricoles
Signé à Vaduz le 21 juin 2001
Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse
S.E. Jawad Hadid Chef de la délégation jordanienne
Vaduz, le 21 juin 2001
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur l'Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé la Jordanie) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations relatives à l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie.
Par la présente, je confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Jordanie conformé- ment aux conditions énoncées à l'Annexe I de la présente lettre;
II. des concessions tarifaires accordées par la Jordanie à la Suisse conformé- ment aux conditions énoncées à l'Annexe II de la présente lettre;
III. aux fins de la mise en oeuvre des Annexes I et II, l'Annexe III de la présente lettre fixe les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative;
IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement.
En outre, la Suisse et la Jordanie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politi- ques agricoles respectives et de leurs obligations internationales.
Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération par le Traité d'union doua- nière du 29 mars 1923.
1 Traduction du texte original anglais.
2002-0086
1277
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie.
Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie.
Une dénonciation, de la part de la Jordanie ou de la Suisse, de l'Accord de libre- échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie mettra fin à cet Arrangement; celui- ci deviendra caduc à la même date que l'Accord de libre-échange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Jordanie sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez accepter, Excellence, l'expression de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse: Pascal Couchepin
1278
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
Jawad Hadid Chef de la délégation jordanienne
S.E. Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse
Vaduz, le 21 juin 2001
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur l'Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénom- mée la Suisse) et le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé la Jordanie) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations relatives à l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie.
Par la présente, je confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Jordanie conformé- ment aux conditions énoncées à l'Annexe I de la présente lettre;
II. des concessions tarifaires accordées par la Jordanie à la Suisse conformé- ment aux conditions énoncées à l'Annexe II de la présente lettre;
III. aux fins de la mise en oeuvre des Annexes I et II, l'Annexe III de la présente lettre fixe les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative;
IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement.
En outre, la Suisse et la Jordanie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politi- ques agricoles respectives et de leurs obligations internationales.
Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération par le Traité d'union doua- nière du 29 mars 1923.
Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie.
Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie.
Une dénonciation, de la part de la Jordanie ou de la Suisse, de l'Accord de libre- échange entre les pays de l'AELE et la Jordanie mettra fin à cet Arrangement; celui- ci deviendra caduc à la même date que l'Accord de libre-échange.
1279
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Jordanie sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération.
Pour le Royaume hachémite de Jordanie: Jawad Hadid
1280
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse au Royaume hachémite de Jordanie
A partir de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Jordanie, la Suisse2 accordera à la Jordanie les concessions tarifaires suivantes pour les produits originaires du territoire jordanien.
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
11 10 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* volailles non découpées en morceaux, congelés: – –
15 .-
12 10 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)* morceaux et abats de volailles, congelés: poitrines: – – – – –
14 81 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)*
15 .-
– – –
autres:
14 91 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 6)*
15 .-
47 .-
10 10 - - tulipes 10 90 - - autres
exempt 17 .-
2 Ces concessions seront accordées également aux importations de Jordanie au Liechtenstein, aussi longtemps que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
1281
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
rosiers, greffés ou non: –
– – autres:
20 .-
40 91 - à racines nues 40 99 autres
20 .-
exempt
10 41 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13)* autres: dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13) *: 10 51 10 59 autres – – – – – –
20 .-
– – – autres: ex 10 99 - autres, oeillets autres: –
exempt3
90 10 - séchés, à l'état naturel 90 90 - - autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)
exempt exempt
10 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. nº14)* autres: 90 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 14)* Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: - tomates cerises (cherry): 00 10 du 21 octobre au 30 avril exempt tomates Peretti (forme allongée): 00 20 - du 21 octobre au 30 avril exempt –
3 .-
3 Pour ces produits, la Suisse peut fixer des quantités de référence si, au vu du bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées créent ou risquent de créer des difficultés sur le marché suisse. Si les importations d'un de ces produits dépassent les quantités de référence, la Suisse peut placer le produits en question sous contingent tarifaire pour un volume égal à la quantité de référence. Pour les quantités importées au-delà du contingent, le taux normal s'applique.
1282
– –
du 26 octobre au 30 avril:
exempt
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
– autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 00 30 - - du 21 octobre au 30 avril
exempt
autres:
00 90 - - du 21 octobre au 30 avril exempt
exempt
10 13 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres oignons et échalotes: oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): – – – – –
10 20
exempt
10 21 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* oignons comestibles blancs, plats, d'un diamè- – – –
exempt
tre
n'excédant pas 35 mm:
10 30 - du 31 octobre au 31 mars
exempt
du 1er avril au 30 octobre:
10 31
exempt
10 40
du 16 mai au 29 mai
exempt
10 41
exempt
10 50
exempt
– –
– –
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: 10 60 – – –
exempt
du 30 mai au 15 mai: – – – –
10 61
exempt
10 70
exempt
du 30 mai au 15 mai: 10 71 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – – –
exempt
10 80 -
échalotes
exempt
– –
– –
– –
– –
du 30 mai au 15 mai:
du 30 mai au 15 mai:
10 51
exempt
– –
– –
du 1er avril au 30 octobre:
exempt
10 11 - du 1er mai au 30 juin du 1er juillet au 30 avril: – – –
1283
–
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
3
4
20 00 - aulx
90 10 - du 16 février à fin février 5 .-
du 1er mars au 15 février: 90 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres poireaux: – – –
5 .-
90 20 – –
du 1er mars au 15 février: 90 21 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – –
5 .-
90 90 autres 3.50
cimone: 10 10 du 1er décembre au 30 avril du 1er mai au 30 novembre: – – – – –
exempt
10 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* romanesco: – –
10 20
exempt
exempt
autres: - du 1er décembre au 30 avril exempt
du 1er mai au 30 novembre: – – –
10 91
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux de Bruxelles: 20 10 - du 1er février au 31 août 5 .- –
exempt
du 1er septembre au 31 janvier: – –
5 .- 20 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
– autres: choux rouges: – –
90 11
du 16 mai au 29 mai
exempt
du 30 mai au 15 mai: 90 18 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux blancs: – – – – –
exempt
90 20 - du 2 mai au 14 mai
exempt
du 15 mai au 1er mai:
– – –
1284
1 2
exempt
exempt
du 1er décembre au 30 avril du 1er mai au 30 novembre: 10 21 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 10 90 – – – – –
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
exempt
90 21 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux pointus: 90 30 - du 16 mars au 31 mars – –
exempt
du 1er avril au 15 mars: 90 31 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux de Milan (frisés): – – – – –
exempt
90 40 - du 11 mai au 24 mai
exempt
du 25 mai au 10 mai: – – –
90 41 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
exempt
choux-brocolis: 90 50 du 1er décembre au 30 avril – –
exempt
du 1er mai au 30 novembre: – – –
exempt
90 60 - du 2 mars au 9 avril 5 .-
du 10 avril au 1er mars: – – –
90 61 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
pak-choï:
90 63 - du 2 mars au 9 avril 5 .-
du 10 avril au 1er mars:
5 .-
90 64 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux-raves: du 16 décembre au 14 mars 5 .- – –
90 70
du 15 mars au 15 décembre:
5 .-
90 71 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux frisés non pommés: – –
90 80 - du 11 mai au 24 mai 5 .-
du 25 mai au 10 mai: 90 81 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – –
5 .-
90 90 - autres 5 .-
11 11 du 1er janvier à fin février 3.50
du 1er mars au 31 décembre: 11 18 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* Batavia et autres salades «iceberg»: – – – – – – –
3.50
11 20
du 1er janvier à fin février 3.50
1285
– – –
– –
–
90 51 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux chinois: – –
– –
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 1
2
3
4
du 1er mars au 31 décembre:
11 21
3.50
– – – autres: 11 91
du 1er mars au 10 décembre: 11 98 – – – –
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
– – – – autres: laitues romaines: du 21 décembre à fin février 5 .- –
19 10
du 1 er mars au 20 décembre: dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* lattughino: feuille de chêne:
5 .-
– – –
– – –
–
du 25 mai au 10 mai:
1.90
du 21 décembre au 14 février 5 .-
du 15 février au 20 décembre: – – – –
5 .- 19 91
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
autre lollo: 19 40 – – –
du 21 décembre à fin février 5 .-
du 1er mars au 20 décembre: – – – – –
5 .- 19 41
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 19 50
autres: - du 21 décembre à fin février du 1er mars au 20 décembre: 19 51 – – – – – – – – –
5 .-
5 .-
du 1er mars au 20 décembre: – – – – –
5 .- 19 31
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 19 30 – – – –
lollo rouge: - du 21 décembre à fin février 5 .-
19 20
du 21 décembre à fin février 5 .-
du 1 er mars au 20 décembre: – – – – –
5 .- 19 21
19 11
– –
– –
–
1286
–
– – –
– – – –
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
10 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
1.90
autres: 10 20 - du 11 mai au 24 mai 1.90 – – –
du 25 mai au 10 mai: 10 21 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – – –
1.90
autres:
–
– –
90 50 - du 16 janvier à fin février 5 .-
du 1er mars au 15 janvier: 90 51 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* petits radis: – – – – –
5 .-
90 60 - du 11 janvier au 9 février 5 .-
du 10 février au 10 janvier: 90 61 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – –
5 .-
90 90 -
autres 5 .-
00 10 - - du 21 octobre au 14 avril 5 .-
du 15 avril au 20 octobre: – – –
00 11 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* concombres Nostrani ou Slicer: – –
5 .-
– – –
du 30 juin au 15 juin:
2 .-
90 18 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* salsifis (scorsonères): – –
90 21 - du 16 mai au 14 septembre 3.50
– –
–
du 15 septembre au 15 mai:
90 28 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* céleris-raves: – –
3.50
céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm):
90 30
5 .-
du 15 janvier au 31 décembre: – – – –
90 31 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
autres: 90 40 – – –
– – – –
du 30 juin au 15 juin:
90 41
5 .-
– –
betteraves à salade (betteraves rouges):
90 11 - du 16 juin au 29 juin 2 .-
1287
– – –
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 1 2
3
4
00 20 - du 21 octobre au 14 avril du 15 avril au 20 octobre: – – –
5 .-
00 21 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm: 00 30 - du 21 octobre au 14 avril 5 .- – –
du 15 avril au 20 octobre: 00 31 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres concombres: – – –
5 .-
00 40 – –
du 15 avril au 20 octobre: 00 41 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – –
5 .-
00 50 - cornichons
3.50
20 10 - - haricots à écosser haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco): 20 21 – –
exempt
exempt
du 15 juin au 15 novembre: 20 28 – – –
exempt
20 31
du 15 juin au 15 novembre: 20 38 – – –
exempt
20 41
exempt
du 15 juin au 15 novembre: 20 48 – – –
exempt
du 15 juin au 15 novembre: 20 98 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 0709. – – –
exempt
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:
du 1er juin au 31 octobre: 10 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* asperges: -asperges vertes: – – – –
5 .-
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 20 91 autres: – –
exempt
1288
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
20 10 - du 16 juin au 30 avril du 1er mai au 15 juin: – – –
exempt
20 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
exempt
20 90 autres
2.50
aubergines:
30 10 - du 16 octobre au 31 mai
exempt
du 1er juin au 15 octobre: – –
5 .-
30 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* céleris autres que les céleris-raves: –
céleri-branche vert: – –
40 10 - du 1er janvier au 30 avril 5 .-
du 1er mai au 31 décembre:
40 11
5 .-
40 20 - du 1er janvier au 30 avril 5 .-
du 1er mai au 31 décembre: – – –
5 .-
autres: - du 1er janvier au 14 janvier 5 .-
du 15 janvier au 31 décembre: – – –
5 .-
40 91 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* champignons et truffes: –
exempt exempt
51 00 - - champignons 52 00 - - truffes - piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: - poivrons: 60 11 - du 1er novembre au 31 mars –
exempt 5 .- exempt
60 12 - du 1er avril au 31 octobre 60 90 autres – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants): épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande): - du 16 décembre au 14 février 5 .- – –
70 10
du 15 février au 15 décembre:
5 .-
70 90
autres 3.50
–
autres:
– – persil: 90 40 - du 1er janvier au 14 mars 5 .-
du 15 mars au 31 décembre: – – –
90 41 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – courgettes (y compris les fleurs de courgettes):
5 .-
1289
– – –
– – –
70 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
– –
40 21
–
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
3
4
– – autres:
ex 90 50 - du 31 octobre au 19 avril, du type baladi du 20 avril au 30 octobre: ex 90 51 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*, du type baladi – – –
exempt2
ex 90 99 autres (olives, coriandre fraîche) ex 90 99 autres (okra et molochia)
exempt
20 00 - olives 30 00 - câpres
exempt exempt
40 00 - concombres et cornichons
exempt
ex 90 00 - autres légumes; mélanges de légumes: piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta
exempt
pois chiches:
en grains entiers, non travaillés: –
20 19
exempt
autres: – –
20 99 - autres haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): –
exempt
Vigna radiata (L.) Wilczek: en grains entiers, non travaillés:
31 19
autres
exempt
– – – autres:
31 99
autres haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):
exempt
en grains entiers, non travaillés: 32 19 – – –
autres
exempt
– – – autres: 32 99
autres haricots communs (Phaseolus vulgaris): – –
exempt
en grains entiers, non travaillés: 33 19 – – –
exempt
autres: 33 99 –
exempt
autres: - en grains entiers, non travaillés: – – – –
39 19
exempt
– autres: 39 99
exempt
– lentilles:
– – –
– –
– –
exempt2
3.50
1 2
1290
– –
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
en grains entiers, non travaillés:
exempt
40 99
en grains entiers, non travaillés: – –
50 19
exempt
autres: 50 99 - autres autres: en grains entiers, non travaillés: – – – – –
exempt
90 19 - autres
exempt
– – autres:
90 99
autres
exempt
10 00 - dattes - figues:
exempt
20 10 fraîches 20 20
exempt exempt exempt
2 .-
2 .-
ex 10 12 - - du 1er mars au 31 mai 20 00 - secs
Exempt4 Exempt
Exempt
– –
40 19 - autres
– – autres:
exempt
–
sèches 50 00 - goyaves, mangues et mangoustans
Exempt
Exempt Exempt
4 Pour ces produits, la Suisse peut fixer des quantités de référence si, au vu du bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées créent ou risquent de créer des difficultés sur le marché suisse. Si les importations d'un de ces produits dépassent les quantités de référence, la Suisse peut placer le produits en question sous contingent tarifaire pour un volume égal à la quantité de référence. Pour les quantités importées au-delà du contingent, le taux normal s'applique.
1291
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
No du tarif Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
19 00 - - autres
Exempt
40 12
prunes: du 1er octobre au 30 juin du 1er juillet au 30 septembre:
Exempt 40 13 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)*
Exempt
40 15
prunelles autrement emballées: – –
Exempt
– – – prunes: 40 92
du 1er octobre au 30 juin du 1er juillet au 30 septembre: 40 93 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)* – – – –
Exempt
40 95 - - prunelles Autres fruits, frais: - fraises:
Exempt
10 10 - - du 1er septembre au 14 mai
Exempt
du 15 mai au 31 août: 10 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 19)* – –
Exempt
autres: –
90 99 - autres
Exempt
Exempt
0814.0000
Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastè- ques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien sé- chées
– poivre: 11 00 - non broyé ni pulvérisé 12 00 - - broyé ou pulvérisé piments séchés ou broyés ou pulvérisés: –
Exempt Exempt
20 10 - non travaillés 20 90 - - autres
exempt exempt
1292
– –
– –
Exempt
– – –
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No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
autres:
– – – autres:
ex 99 99 - autres, feuilles de vigne fraîches pour l'ali- mentation humaine
exempt
– – autres:
10 91 - en récipients de verre d'une contenance n'excé- dant pas 2 1
exempt5/ 5.507 exempt6 exempt8 5.509
10 99 autres
autres: –
5.50
90 10 - pour l'alimentation des animaux
– - autres: 90 91 en récipients de verre d'une contenance n'excé- dant pas 2 1 90 99 autres
exempt10 5.5011
exempt12 5.5013
autres: –
fruits: 90 11 - tropicaux exempt ex 90 90 autres (olives) légumes et autres parties comestibles de plantes: – – exempt – –
5 pour l'alimentation humaine: 200 t par an
6 pour usages techniques 7 à l'exception des usages techniques, en dehors du contingent de 200 t par an 8 pour usages techniques
9 à l'exception des usages techniques
10 pour usages techniques 11 à l'exception des usages techniques 12 pour usages techniques
13 à l'exception des usages techniques
1293
–
–
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 1
2
3
4
10 20 - en récipients n'excédant pas 5 kg autres: –
4.50
90 10 - en récipients excédant 5 kg 2.50
– –
en récipients n'excédant pas 5 kg:
exempt
90 21 - pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement 90 29
autres
4.50
autres légumes et mélanges de légumes: - en récipients excédant 5 kg: –
90 12 - olives 90 42 olives
exempt
en récipients n'excédant pas 5 kg: – –
exempt
exempt exempt
9.50
– – autres:
exempt exempt
99 19 autres additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 99 21 - fruits tropicaux exempt – – –
1294
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Applicable Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
ex 11 10 - non additionnés de sucre ou d'autres édulco- rants (concentrés)
exempt
ex 11 20 - additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (concentrés)
35 .-
autres: – –
ex 19 10 - non additionnés de sucre ou d'autres édulco- rants (concentrés)
exempt
ex 19 20 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (concentrés)
35 .-
jus de pamplemousse ou de pomelo:
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: –
20 11 - concentrés 20 20 - additionnés de sucre ou d'autres édulcorants – jus de tout autre agrume: - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: –
exempt 35 .-
30 11 jus de citron brut (même stabilisé)
ex 30 19 - - autres (concentrés)
exempt 6 .-
50 00 - jus de tomate
4 .-
Notes explicatives de l'Annexe I
En cas de divergence concernant la description du produit à la colonne 2, la Loi sur le tarif des douanes suisse prévaudra.
Si la réduction d'un droit de douane est égale ou supérieure au taux NPF appliqué, aucun droit de douane ne sera perçu.
L'astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions de droit de douane telles qu'indiquées aux colonnes 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l'application du contingent tarifaire OMC respectif.
1295
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
Annexe II
Concessions granted by the Hachemite Kingdom of Jordan to the Swiss Confederation
H.S. Description of Goods
Duty
0102.10000
Pure-bred breeding animals
Free
0402 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter:
0402.21200 Powder milk packed in firmly closed containers, the content of each not exceeding 3 kg
Free
0406
Cheese and curd:
ex 0406.90100 Hard cheese not put in packing for retail sale, imported by cheese factories
Free
0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any pro- portion.
ex 0901.21100 not decaffeinated, put in single vacuum packed portions, for the use in coffee machines
Free
ex 0901.22100 decaffeinated, put in single vacuum packed portions, for the use in coffee machines
Free
1209 Seeds, fruit and spores, of a kind for sowing
1209.30000 Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
Free
1209.91000
Vegetable seeds
Free
1302.20000 Pectic substances, pectinates and pectate Free
Preparation with basis extracts essences or concentrates or with a basis of coffee:
ex 2101.11000
Extracts, essences and concentrates Free14
Preparation of a kind used in animal feedings:
ex 2309.90900 Preparations containing vitamins and/or minerals, used as an addition in animal feeding, for the purpose of health (usually mixed with other feeding stuffs)
Free
14 Free seven years after entry into force of the Agreement. During the transitional period, the duty will be reduced annually by 3 %, the first reduction will be applied as from the entry into force of the Agreement.
1296
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
Annexe III
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
(2) Sont considérés comme intégralement obtenus au Royaume hachémite de Jordanie ou en Suisse:
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y ont été élevés;
d) les produits de la chasse qui y est pratiquée;
e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir des produits visés aux al. a) à d).
(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été entièrement obtenu, et il n'est pas nécessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
Par dérogation au par. 1, sont également considérés comme produits origi- naires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'Appendice à la présente Annexe, obtenus au Royaume hachémite de Jordanie ou en Suisse, et contenant des matières qui n'y ont pas été intégra- lement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.
(1) Le traitement préférentiel prévu par le présent Accord ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directement entre le Royaume haché- mite de Jordanie et la Suisse ou entre la Suisse et le Royaume hachémite de Jordanie sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits originaires du Royaume hachémite de Jordanie ou de la Suisse constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire d'un autre pays que la Suisse ou le Royaume hachémite de Jordanie, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justi- fié pour des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le recharge- ment ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.
1297
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
(2) La preuve que les conditions énoncées à l'al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d'importation, conformément aux dispositions pertinentes du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie.
Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse ou au Royaume hachémite de Jordanie, au bénéfice de l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, déli- vrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie.
Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et Royaume hachémite de Jordanie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve d'origine et les arrangements de coopération administrative, s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie.
1298
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
Appendice à l'Annexe III
Liste des produits auxquels il est fait référence au par. 2 de l'Annexe III et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables
Nº de position Désignation du produit SH
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
0102 Animaux reproducteurs de race pure
Tous les animaux doivent être entière- ment obtenus
0207 Viande et abats comestibles, de vo- laille du nº 0105, frais, réfrigérés ou congelés
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 1 doivent être entiè- rement obtenues
0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autre édulco- rant
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 doivent être entiè- rement obtenues
0406
Fromage et caillebotte
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap. 4 doivent être entiè- rement obtenues
0407
Œufs d'oiseaux, en coquille, frais, conservés ou cuits
Fabrication dans laquelle tous les oeufs doivent être entièrement obtenus
0601 Bulbes, tubercules, racines tubéreuses, oignons, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du nº 1212
0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignon
Fabrication dans laquelle toutes les plantes doivent être entièrement obte- nues
0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, teints, blanchis, impré- gnés ou autrement préparés
0701 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré
Fabrication dans laquelle toutes les pommes de terre doivent être entière- ment obtenues
0702 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
Fabrication dans laquelle toutes les tomates doivent être entièrement obtenues
0703
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré
Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus
Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus
0704 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves, choux frisés non pommes et autres produits similaires comesti- bles du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré
Fabrication dans laquelle toutes les plantes utilisées doivent être entière- ment obtenues
Fabrication dans laquelle toutes les fleurs doivent être entièrement obte- nues
1299
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
Nº de position Désignation du produit SH
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
0705
Laitues (Lactuca sativa) et chicorée (Cichorium spp.) à l'état frais ou réfrigéré
Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus
0706
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré
Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus
0707
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré
Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus
0708
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus
0709
Autres légumes, à l'état frais ou réfri- géré
Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus
0711
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, p. ex.) mais impropres à l'alimentation en l'état
Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus
0713
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus
0804
Dates, figues, ananas, goyaves, avo- cats, mangues et mangoustans, frais ou secs
Fabrication dans laquelle tous les fruits doivent être entièrement obtenus
0805
Agrumes, frais ou secs
Fabrication dans laquelle tous les agrumes doivent être entièrement obtenus
0806
Raisins, frais ou secs
Fabrication dans laquelle tous les raisins doivent être entièrement obte- nus
0807
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais
Fabrication dans laquelle tous les melons et papayes doivent être entiè- rement obtenus
0809 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais
Fabrication dans laquelle tous les fruits doivent être entièrement obtenus
0810 Autres fruits, frais
Fabrication dans laquelle tous les fruits doivent être entièrement obtenus
1300
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
Nº de position Désignation du produit SH
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
0814
Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, con- gelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres subs- tances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
Fabrication dans laquelle tous les fruits ou melons doivent être entièrement obtenus
0901
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succéda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Fabrication à partir de matières de toutes positions
Fabrication dans laquelle tous les poivres doivent être entièrement obte- nus
0910
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices
1209
Graines, fruits et spores à ensemencer
1212
Caroubes, algues, betteraves à sucre et canne à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées, ou séchées, même pulvéri- sées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racins de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs
1302
Sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaissis- sants, dérivés des végétaux, même modifiés
Mucilages et épaississants, dérivés de végétaux même modifiés
Autres
1509
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
2001 Légumes, fruits, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou de l'acide acétique
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entière- ment obtenues
Fabrication dans laquelle tous les fruits et légumes doivent être entièrement obtenus
0904 Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés
Fabrication dans laquelle toutes les épices doivent être entièrement obte- nues
Fabrication dans laquelle tous les produits du Chap. 12 doivent être entièrement obtenus
Fabrication dans laquelle tous les produits du Chap. 12 doivent être entièrement obtenus
1301
Echange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
Nº de position Désignation du produit SH
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
2002
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle toutes les tomates utilisées doivent être entière- ment obtenues
2004
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du nº 2006
Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus
2005
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du nº 2006
Fabrication dans laquelle tous les légumes doivent être entièrement obtenus
2006
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les fruits, les écorces de fruit et autres parties de plantes doivent être entièrement obtenus
2007
Confiture, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
la valeur des matières du chap. 17 utilisées, ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2009
Jus de fruit (y compris les moûts de raisin) et de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulco- rants
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chap. 7 et 8 utilisées doivent être entièrement obtenus
2101
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
2309
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
1302
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume Hachémite de Jordanie relatif aux produits agricoles
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2002
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 26.02.2002
Date
Data
Seite
1277-1302
Page
Pagina
Ref. No
10 126 050
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