Projet
Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 122 de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 15 octobre 20012,
vu l'avis du Conseil fédéral du du 21 novembre 20013,
arrête:
I
La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger4 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 3 3 à une personne à l'étranger. (biffer la dernière phrase)
Motifs d'autorisation dans les cantons
Art. 9, titre marginal et al. 4 (nouveau)
4 L'autorisation n'est pas imputée sur le contingent:
a. lorsque l'aliénateur a déjà été mis au bénéfice d'une autorisa- tion d'acquérir le logement de vacances ou l'appartement dans un apparthôtel;
b. lorsqu'elle a été octroyée en vertu de l'art. 8, al. 3;
c. en cas d'acquisition d'une part de copropriété d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel lorsque l'acquisition d'une autre part de copropriété du même loge- ment ou appartement dans un apparthôtel a déjà été imputée sur le contingent.
1 RS 101
2 FF 2002 1012 3 FF 2002
4 RS 211.412.41
1022
2001-2616
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. LF
Art. 11, al. 1 et 2
1 Le Conseil fédéral fixe, dans les limites d'un nombre maximum prévu pour l'ensemble du pays, les contingents cantonaux annuels d'autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l'intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques.
2 Ce nombre maximum ne doit cependant pas dépasser 1500 unités de contingentement.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après l'expiration du délai référendaire ou le jour de son acceptation en votation populaire.
1023
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Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
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2002
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1
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06
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Datum 12.02.2002
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1022-1023
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10 126 016
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