Texte original
Amendement du 17 septembre 1997 au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Art. 1 Amendement
A. Art. 4, par. 1 quater
Après le par. 1 ter de l'art. 4 du Protocole, insérer le paragraphe suivant:
lquater Dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation de la substance réglementée de l'annexe E en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
B. Art. 4, par. 2quater
Après le par. 2ter de l'art. 4 du Protocole insérer le paragraphe suivant:
2quater Un an après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'exportation de la substance réglementée de l'annexe E vers un Etat non Partie au présent Protocole.
C. Art. 4, par. 5, 6 et 7
Aux par. 5, 6 et 7 de l'art. 4 du Protocole, remplacer:
du Groupe II de l'annexe C
par:
du Groupe II de l'annexe C et à l'annexe E
D. Art. 4, par. 8
Au par. 8 de l'art. 4 du Protocole, remplacer:
de l'art. 2G
par:
des art. 2G et 2H
E. Art. 4A: Réglementation des échanges commerciaux avec les Parties
L'article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu'art. 4A:
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2001-1559
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Amendement au Protocole de Montréal
considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l'exportation de quantités utili- sées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d'autres fins que la destruction.
F. Art. 4B: Autorisation
L'article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu'art. 4B:
Chaque Partie met en place et en oeuvre, le 1er janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d'autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A, B, C et E.
Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, chaque Partie visée au par. 1 de l'art. 5 qui décide qu'elle n'est pas en mesure de mettre en place et en oeuvre un système d'autorisation des importations et des exportations des substan- ces réglementées des annexes C et E peut reporter au 1er janvier 2000 et au 1 er janvier 2002, respectivement, l'adoption de ces mesures.
Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du système d'autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.
Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d'autorisation et communique cette infor- mation au Comité d'application aux fins d'examen de recommandations appropriées aux Parties.
Art. 2 Rapport avec l'amendement de 1992
Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation du présent amendement ou d'adhésion audit amendement s'il n'a, au préalable ou simulta- nément, déposé un instrument de ratification, d'acceptation et d'approbation de l'Amendement adopté par la quatrième Réunion des Parties à Copenhague, le 25 novembre 1992, ou d'adhésion audit Amendement.
Art. 3 Entrée en vigueur
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Amendement au Protocole de Montréal
Aux fins du par. 1, aucun desdits instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme cela est prévu au paragraphe 1, l'Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instru- ment de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
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Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (17 septembre 1997)
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