C Loi fédérale sur la modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (Révision 3 de l'annexe de la LPGA)
Projet
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 20011, arrête:
I
L'annexe de la LPGA2 est modifiée, avant son entrée en vigueur, comme suit:
Art. 101ter (nouveau) Contentieux
1 Les décisions prises par l'office fédéral compétent en vertu de l'art. 101 bis peuvent faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours qui suivent leur notification, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l'assurance- vieillesse et invalidité (commission fédérale de recours).
2 Le Conseil fédéral institue la commission fédérale de recours. Il règle son organi- sation ainsi que la procédure.
3 Les décisions de la commission fédérale de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.
1 FF 2002 763
2 RS ...; RO ... (FF 2000 4657)
3 RS 831.10
2001-1691
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Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 3. LF
Art. 75bis5 Recours
1 Les décisions prises par l'office fédéral compétent en vertu des art. 73 et 74 peu- vent faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours qui suivent leur notification, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l'assurance-vieillesse et invalidité (commission fédérale de recours). Font exception les décisions portant sur des subventions pour lesquelles la législation fédérale ne prévoit aucun droit.
2 et 3 Teneur selon l'annexe LPGA.
Art. 17
1 Teneur selon l'annexe LPGA.
2 L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.
3 Teneur selon l'annexe LPGA.
Art. 20, al. 38 Selon le droit en vigueur.
Art. 53, al. 39
Selon le droit en vigueur.
Art. 10010 Principes
1 Teneur selon l'annexe LPGA.
2 Les cantons peuvent, en dérogation à l'art. 52, al. 1, LPGA, conférer la compé- tence de traiter l'opposition à une autorité autre que celle qui a pris la décision.
4 RS 831.20
5 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l'art. 75bis, al. 1, LAI.
6 RS 837.0
7 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l'al. 2.
8 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l'al. 3.
9 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur.
10 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l'al. 3.
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Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 3. LF
3 Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal des assu- rances autrement qu'à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA.
Art. 10211 Qualité pour recourir
1 L'OFIAMT12 a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses.
2 L'OFIAMT, les autorités cantonales et les caisses ont en outre qualité pour recou- rir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 Si la présente loi n'entre en vigueur qu'après la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, elle ne modifiera pas l'annexe de la LPGA, mais, modifiera par analogie, le droit en vigueur. Les art. 20, al. 3, et 53, al. 3, LACI sont applicables dans la teneur qu'ils avaient avant l'entrée en vigueur de la LPGA.
11 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur.
12 Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art. 5 de l'ordonnance sur l'organisation du 14 juin 1999 du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1; RO 2000 187; art. 8).
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