Publications des départements et des offices de la Confédération
Délai imparti pour la récolte des signatures: 29 juillet 2003
Initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)»
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 29 novembre 2001 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)»;
vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:
1 RS 161.1
2 RS 161.11
3 RS 311.0
2002-0135
472
Initiative populaire fédérale
Nº
Nom
Prénom
Rue
Nº
NPA
Localité
1
Berthoud
André
Blumenmatt
6
2572
Mörigen
2
Feineis
Erich
Pfaffengut
5
9312
Häggenschwil
3
Guscetti
Fausto
Via Greina
9
6710
Biasca
4
Haering
Hans-Peter
Landhausweg
40
4126
Bettingen
5
Huber
Hans-Ulrich
Büelhüslistrasse
300
8479
Altikon
6
Lienhard
Heinz
Höhgasse
12
8598
Bottighofen
7
Rebsamen
Brigitta
Neumattstrasse
22
4144
Arlesheim
8
Staub
Marianne
Hofstettenstrasse
46
3600
Thun
Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Protection Suisse des Animaux PSA, Monsieur H.U. Huber, Case postale, 4008 Bâle, et publiée dans la Feuille fédérale du 29 janvier 2002.
15 janvier 2002
Chancellerie fédérale suisse:
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
473
Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)»
L'initiative populaire a la teneur suivante:
I
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:
Art. 80 Protection des animaux
1 La Confédération légifère sur la protection des animaux; elle veille à la protection du bien-être et de la dignité des animaux, cocréatures et êtres vivants doués de sensibilité.
2 La Confédération applique en particulier les principes suivants:
a. les animaux doivent être détenus conformément à leurs besoins et traités avec ménagement;
b. les animaux de rente et les autres animaux domestiques doivent avoir la possibilité de se mouvoir régulièrement en plein air;
c. les transports d'animaux doivent être limités au strict nécessaire et être accompagnés par des personnes qui ont été formées à cette fin. Le transit et l'exportation d'animaux de boucherie vivants sont interdits;
d. la mise à mort d'animaux doit être justifiée par un motif valable et ne peut être effectuée que par des personnes qui ont été formées à cette fin. L'abattage d'animaux sans étourdissement avant la saignée est interdit;
e. les expériences sur les animaux ne doivent pas entraîner de douleurs ou de maux graves ou durables. Elles doivent être remplacées, dans la mesure du possible, par des méthodes de substitution;
f. les animaux sauvages doivent être détenus dans un environnement correspondant dans une large mesure à leur habitat naturel. Seules peuvent être importées et détenues des espèces animales dont les besoins peuvent être satisfaits en captivité;
g. le commerce d'animaux de quelque espèce que ce soit est soumis à autorisation et requiert un certificat de capacité;
h. les objectifs et méthodes d'élevage doivent garantir la santé et le bien-être des animaux géniteurs et de leurs descendants;
i. des animaux et des produits d'origine animale ne peuvent être importés en Suisse que si, respectivement, leur détention et leur fabrication à l'étranger ne contreviennent pas aux principes de la législation fédérale sur la protection des animaux.
474
Initiative populaire fédérale
3 La Confédération règle et surveille l'exécution par les cantons, à moins que la loi ne réserve cette tâche à la Confédération. A cet égard, elle respecte notamment les principes suivants:
a. les cantons gèrent des services centralisés chargés de l'exécution de la loi sur la protection des animaux;
b. lors de procédures pénales relatives à de mauvais traitements envers les animaux ou à d'autres violations de la législation sur la protection des animaux, les intérêts de ces derniers sont défendus par un avocat compétent en matière de protection des animaux.
475
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)»
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2002
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 29.01.2002
Date
Data
Seite
472-475
Page
Pagina
Ref. No
10 125 972
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.