Projet
Loi fédérale sur les droits politiques
(Création d'une instance de recours contre la propagande politique déloyale dans les campagnes de votation)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 25 octobre 20011,
vu l'avis du Conseil fédéral du 9 janvier 20022,
arrête:
I
La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3 est modifiée comme suit:
Titre 6a Instance de recours contre la propagande politique déloyale dans les campagnes de votation (nouveau)
Art. 82a Tâches
1 L'instance de recours contre la propagande politique déloyale dans les campagnes de votation prend position sur des réclamations concernant des allégations faites dans le cadre de la propagande politique diffusée en vue des votations fédérales. Ces réclamations peuvent être déposées par des citoyens ayant le droit de vote qui estiment que la propagande politique contient des allégations fallacieuses ou non conformes aux faits.
2 Dans l'exercice de son mandat, l'instance de recours n'est liée par aucune instruc- tion.
Art. 82b Procédure
1 Des réclamations peuvent être déposées par écrit auprès du secrétariat de l'instance de recours à partir du jour du vote final par les Chambres fédérales et dans les dix jours suivant la publication des allégations incriminées. Les réclamations doivent être motivées, datées et signées.
1 FF 2002 379
2 FF 2002 396
3 RS 161.1
394
2001-2365
Loi fédérale sur les droits politiques
2 Si la réclamation n'est manifestement pas irrecevable ou dénuée de fondement, les personnes responsables des allégations incriminées sont invitées à une consultation, pour autant que les indications figurant sur le texte de propagande permettent de les identifier. Les personnes responsables des allégations incriminées ont dix jours à compter de la réception du courrier de l'instance de recours pour faire parvenir leur prise de position au secrétariat. La consultation peut avoir lieu oralement devant l'instance de recours pendant ce délai.
3 L'instance de recours dispose de 30 jours à compter de la réception de la réclama- tion pour déterminer si ces allégations sont fallacieuses ou non conformes aux faits. Elle rédige une prise de position écrite, qui est publiée.
4 A partir de six semaines avant la date de la votation, les délais prescrits aux al. 1 et 2 ci-dessus sont ramenés à cinq jours et le délai prescrit à l'al. 3 ci-dessus est ramené à dix jours.
5 L'instance de recours n'a pas le pouvoir de rendre des décisions, ni de donner des instructions. Sa prise de position ne peut pas être contestée.
6 La procédure devant l'instance de recours est gratuite.
Art. 82c Composition
1 L'instance de recours est composée de sept membres et de cinq membres sup- pléants. Ils sont désignés par le Conseil fédéral pour une durée de quatre ans et leur mandat est reconductible. Le Conseil fédéral veille à l'indépendance des personnes appelées à siéger dans l'instance de recours. Il désigne le président de l'instance de recours.
2 Les membres en exercice des Chambres fédérales ou des parlements cantonaux ne sont pas admis à siéger dans l'instance de recours
3 Pour statuer valablement, l'instance de recours doit siéger au complet.
Art. 82d Organisation et secrétariat
1 L'instance de recours se dote d'un règlement, qui doit être approuvé par l'Assemblée fédérale.
2 L'instance de recours dispose d'un secrétariat, qui est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale. La personne responsable du secrétariat est engagée par l'instance de recours. Le personnel du secrétariat a le même statut et les mêmes droits et devoirs que le personnel de la Chancellerie fédérale.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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