Notification
(art. 64, al. 3, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, DPA)
Il est notifié à Philippe Dos Santos, né en 1978, domicilié à Monthey:
en application de l'art. 64 DPA, l'Office fédéral de la communication a constaté le 20 novembre 2001 une infraction au sens de l'art. 70, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV). Toutefois, en vertu de l'art. 13 DPA, il est renoncé à toute peine lorsque l'auteur de l'infraction entraînant l'assujettissement à une prestation se sera dénoncé de son propre mouvement, aura donné des indications complètes et exactes sur les bases de son assujettissement, aura contribué à élucider les faits, aura satisfait à l'obligation qui lui incombe et ne se s'était encore jamais dénoncé. Ainsi Philippe Dos Santos est uniquement condamné à payer une partie des frais de procédure de 130 francs.
Le mandat de répression peut être consulté auprès de l'Office fédéral de la commu- nication, division concessions de radiocommunication et installations, section droit et marché suisse romande et italienne, rue de l'Avenir 44, 2503 Bienne.
Quiconque est touché par un mandat de répression peut faire opposition dans les 30 jours suivant la notification (art. 67, al. 1, DPA). L'opposition doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat de répression (art. 68, al. 1, DPA). A la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal (art. 71 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67, al. 2, DPA).
L'inculpé peut, dans les 30 jours suivant la communication de la décision, présenter une plainte contre le montant des frais à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 96, al. 1, DPA). Dans sa plainte, il peut invoquer la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou l'inopportunité. La plainte doit être déposée en deux exemplaires au moins, contenir les conclusions et les motifs et porter la signature du plaignant (art. 28, al. 2 et 3, DPA). Si aucune plainte n'est formée dans le délai imparti, la décision sur les frais est également assimilée à un jugement passé en force (art. 96, al. 2, DPA).
Le montant total de 130 .- doit être versé à l'Office fédéral de la Communication, sur le compte de chèque postal 25-383-2, 2503 Bienne.
15 janvier 2002
Office fédéral de la communication
376
2002-0005
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