Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a,
par voie de circulation du 1er octobre 2001,
en se fondant sur l'art. 321 bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154),
dans la cause «Dr B. Laubscher et Dr Craig Lofthouse (chef de clinique) Hôpital Pourtalès, service de pédiatrie; Evaluation rétrospective de la qualité du dépistage des dysplasies des hanches des nourrissons neuchâtelois» concernant la demande d'autorisation particulière du 23 février 2001 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321 bis CP,
décidé:
Titulaires de l'autorisation
a. B. Laubscher, en tant que médecin-chef du service de pédiatrie de l'Hôpital Pourtalès et directeur du projet, est mis au bénéfice d'une autorisation parti- culière de levée du secret professionnel au sens de l'art. 321 bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et de l'art. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées.
Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l'art. 321 bis CP.
b. Craig Lofthouse, en tant que chef de clinique, est mis au bénéfice d'une auto- risation particulière de levée du secret professionnel au sens de l'art. 321 bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et de l'art. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées.
Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l'art. 321 bis CP.
Objet de l'autorisation
a. L'autorisation délie du secret professionnel les médecins des six centres de radiodiagnostic du canton de Neuchâtel ainsi que les pédiatres, médecins généralistes et orthopédistes du canton de Neuchâtel qui ont traité un enfant né en l'an 2000 pour une anomalie des hanches envers le titulaire de l'autorisation pour l'obtention de données relatives à leurs patients qui n'ont
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pas pu exprimer leur consentement parce qu'ils étaient décédés, introuvables ou restés indifférents à la requête.
b. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de commu- niquer les données.
But de la communication des données
La communication des données objet du secret professionnel au sens de l'art. 321 bis CP ne doit servir qu'en relation avec la recherche sur l'évaluation rétrospective de la qualité du dépistage des dysplasies des hanches des nourrissons neuchâtelois.
Responsable de la protection des données communiquées
B. Laubscher est chargé de garantir la protection des données communiquées.
Charges
a. Les données non anonymisées seront conservées sous clé. La base de don- nées doit être uniquement accessible avec un mot de passe.
b. Seuls le titulaire de l'autorisation et le Dr Craig Lofthouse peuvent avoir ac- cès aux données non anonymisées.
c. £ Le titulaire de l'autorisation est tenu d'orienter par écrit les médecins des six centres de radiodiagnostic ainsi que les pédiatres, médecins généralistes et orthopédistes ayant traité des enfants nés en l'an 2000 pour des anomalies des hanches sur l'étendue de l'autorisation accordée. Les médecins concer- nés doivent être rendus attentifs au fait que, malgré l'autorisation, ils peu- vent être punis pénalement s'ils transmettent des données récoltées après le 1 er janvier 1996 sans avoir préalablement informé les patients de l'existence de la recherche (ou des recherches) et de leur droit de veto. La lettre aux médecins doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au Pré- sident de la Commission d'experts par l'intermédiaire du secrétariat de la Commission d'experts.
Voie de recours
Conformément à l'art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro- tection des données (LPD; RS 235.1) et l'art. 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification, respectivement dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
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Communication et publication
La présente décision est notifiée à B. Laubscher ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Com- mission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél. 031/324 94 02).
15 janvier 2002
Le Président de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale Prof. F. Werro, docteur en droit
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Datum 15.01.2002
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360-362
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Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.