Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant adaptation de l'arrêté fédéral sur les services du Parlement à la loi fédérale sur le personnel de la Confédération
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 8bis et 8novies de la loi sur les rapports entre les conseils1, vu les rapports des Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats du 9 novembre 20012, vu l'avis du Conseil fédéral du 21 novembre 20013,
arrête:
I
L'arrêté fédéral du 7 octobre 1988 sur les services du Parlement4 est modifié comme suit:
Titre
Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur les services du Parlement
Art. 2, al. 2
Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 3 (cf. art. 16 et 17) Abrogé
Art. 4, al. 1, 1re phrase
1 Les employés des services du Parlement gardent le secret envers quiconque sur les communications confidentielles des présidents des Conseils législatifs, des commis- sions et de leurs présidents, ainsi que des groupes et des membres des conseils. ...
1 RS 171.11
2 FF 2002 1
3 FF 2002
4 RS 171.115
2001-2496
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Services du Parlement. Adaptation à la loi sur le personnel de la Confédération. O de l'Ass. féd.
Art. 7, al. 2, let. b et bbis (nouvelle)
2 La Délégation administrative est notamment compétente:
b. pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail du personnel des services du Parlement au sens de l'art. 17, al. 1;
bbis pour la définition des modalités du controlling et du reporting en ce qui concerne le personnel des services du Parlement.
Art. 9, al. 2, let. f
2 Ses tâches sont notamment les suivantes:
f. elle est compétente pour assurer la mise en œuvre de la politique du person- nel. En particulier, elle concrétise, coordonne et pilote le développement des ressources humaines et de l'organisation, et l'utilisation des ressources humaines. Elle organise la gestion et le controlling des ressources humaines conformément aux instructions de la Délégation administrative.
La section 4 est modifiée comme suit:
Section 4 Rapports de travail du personnel
Art. 15 Relation avec les autres textes applicables au personnel de la Confédération
Le personnel des services du Parlement est soumis à la loi fédérale du 24 mars 2001 sur le personnel de la Confédération5. Les dispositions d'exécution de ladite loi qui s'appliquent à l'ensemble du personnel de la Confédération s'appliquent également au personnel des services du Parlement, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.
Art. 16 Nomination du secrétaire général
1 La Conférence de coordination nomme le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Cette nomination est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
2 La durée de fonctions est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier qui suit le début de la législature du Conseil national et prend fin le 31 décembre qui suit le début de la législature suivante.
3 Le secrétaire général est reconduit dans ses fonctions pour une durée de quatre ans si la Conférence de coordination n'a pas résilié ses rapports de travail le 30 juin au plus tard de la dernière année de sa durée de fonctions.
5 RS 172.220.1
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Services du Parlement. Adaptation à la loi sur le personnel de la Confédération. O de l'Ass. féd.
Art. 17 Compétences relatives à l'engagement du personnel des services du Parlement
1 La Délégation administrative est compétente pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail:
a. des secrétaires généraux adjoints;
b. du secrétaire du Conseil des Etats;
c. du secrétaire des Commissions de gestion et de la Délégation de gestion, ainsi que du secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances.
2 Le secrétaire général est compétent pour la conclusion, la modification et la rési- liation des rapports de travail du personnel autre que visé à l'al. 1.
3 Sont associés aux décisions les organes suivants:
a. le Bureau du Conseil des Etats, qui est entendu préalablement à l'engage- ment du secrétaire du Conseil des Etats;
b. la Délégation des finances, qui confirme l'engagement du secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances;
c. les présidents des commissions ou des délégations, qui sont entendus préala- blement à l'engagement du secrétaire de la commission ou de la délégation qu'ils président.
Art. 18 Autres compétences en matière de personnel
1 Sont compétents pour prendre d'autres décisions en matière de personnel:
a. le délégué de la Délégation administrative, pour les décisions qui concernent le secrétaire général ou le personnel dont l'engagement est du ressort de la Délégation administrative;
b. le secrétaire général, pour tous les autres cas.
2 Lorsque l'ordonnance sur le personnel de la Confédération prévoit l'accord ou l'information du Département fédéral des finances, le secrétaire général demande l'accord de la Délégation administrative ou l'informe de sa décision.
Art. 19 Entretiens avec les collaborateurs
1 Les dispositions qui concernent les entretiens avec les collaborateurs et l'évaluation de ces derniers ne s'appliquent pas aux collaborateurs des services du Parlement dont le taux d'occupation est inférieur ou égal à 25 %, ou qui sont enga- gés en vertu d'un contrat à durée déterminée.
2 Il est procédé au moins une fois tous les deux ans avec ces collaborateurs à un entretien destiné à préciser les attentes à leur égard; cet entretien est sans effet sur leur rémunération.
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3 Les autorités compétentes au sens de l'art. 17, al. 1 et 2, relèvent chaque année avec effet au 1er janvier le salaire de ces collaborateurs de deux pour cent au moins et de trois pour cent au plus, jusqu'à ce qu'il ait atteint le maximum de la classe de salaire prévue dans leur contrat de travail pour l'échelon d'évaluation A. Le verse- ment d'un salaire supérieur audit plafond, ou une progression salariale différente, sont impossibles.
Art. 20 Conditions d'accès à certaines fonctions
L'accès aux fonctions de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de secrétaire du Conseil des Etats est réservé aux citoyens suisses.
Art. 21 Evaluation des fonctions
1 Sur la base des recommandations faites par le service spécialisé des services du Parlement, chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire par les autorités compétentes au sens de l'art. 17, al. 1 et 2.
2 Les critères d'évaluation prévus par l'ordonnance sur le personnel de la Confédé- ration et les directives du Département fédéral des finances sont applicables par analogie. Les organes chargés de l'évaluation des fonctions pour l'administration générale de la Confédération au sens des de l'art. 53, let. a et b, peuvent être consultés.
3 La Délégation administrative consulte la Délégation des finances avant d'affecter une fonction à une classe de salaire comprise entre 32 et 38.
Art. 22 Temps de travail, vacances et congés
Le secrétaire général peut modifier et compléter les dispositions applicables à l'administration générale de la Confédération pour les adapter aux besoins particu- liers du Parlement et de son fonctionnement; font exception les dispositions qui concernent le temps de travail annuel, les vacances et le congé maternité.
Art. 23 Autres prestations de l'employeur
Le secrétaire général peut modifier et compléter les dispositions d'exécution édictées par le Département fédéral des finances relativement aux autres prestations de l'employeur pour les adapter aux besoins particuliers des services du Parlement.
Art. 24 Limitation du droit de grève
1 L'exercice du droit de grève est interdit aux collaborateurs des services du Parle- ment qui remplissent des tâches essentielles au travail des commissions et à l'activité des Chambres fédérales pendant les sessions, dans la mesure où elles touchent à la sûreté de l'Etat, à la défense d'intérêts majeurs sur le plan des relations extérieures, ou à l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux.
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2 Le délégué de la Délégation administrative désigne le cas échéant les personnes auxquelles l'exercice du droit de grève est interdit.
La section 5 est modifiée comme suit:
Art. 25 Correspond à l'ancien art. 15
Art. 26
Correspond à l'ancien art. 16
II
1 La présente ordonnance de l'Assemblée fédérale n'est pas sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2002.
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08.01.2002
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