Deuxième Convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
ont décidé de modifier et de compléter comme il suit la Convention de sécurité sociale du 8 mars 19891 dans la version du premier avenant du 9 février 19962, appelée ci-après «la Convention» et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires:
Le Conseil fédéral suisse:
Madame M. Verena Brombacher Steiner, ministre, déléguée permanente et plénipo- tentiaire aux accords de sécurité sociale
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein:
Monsieur Michael Ritter, chef suppléant du Gouvernement
Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Le ch. 20, libellé comme suit, est inséré à la suite du ch. 19 du Protocole final relatif à la convention de sécurité sociale:
«20. a. Lorsqu'une personne qui travaille pour un employeur ayant son siège au Liechtenstein a été assurée, en dernier lieu, auprès d'une institution de pré- voyance suisse au sens de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali- dité3, la prestation de sortie ou le capital de prévoyance porté à l'actif de l'assuré sur un compte ou une police de libre passage en vue de maintenir sa prévoyance conformément au droit suisse, doit être versé à l'institution de prévoyance liechtensteinoise compétente en vertu de la loi liechtensteinoise sur la prévoyance d'entreprise, cette dernière institution étant assimilée à une institution de prévoyance suisse. Le montant versé est utilisé à titre de prestation de sortie ou de prestation d'entrée selon la loi liechtensteinoise sur la prévoyance d'entreprise. Si l'institution de prévoyance suisse ou l'institution de libre passage suisse, est tenue de fournir des prestations de survivants ou d'invalidité après avoir versé la prestation de sortie ou le capital de prévoyance à l'institution de prévoyance liechtensteinoise, cette
1 RS 0.831.109.514.1
2 RS 0.831.109.514.11
3 RS 831.42
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dernière restitue à l'institution suisse le montant versé à concurrence des paiements correspondant aux prestations de survivants ou d'invalidité.
b. Pour l'octroi du paiement en espèces selon l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, le territoire du Liechtenstein est assimilé au territoire suisse.
c. Lorsqu'une personne qui travaille pour un employeur ayant son siège en Suisse a été assurée, en dernier lieu, auprès d'une institution de prévoyance relevant de la loi liechtensteinoise sur la prévoyance d'entreprise, la presta- tion de sortie ou le capital de prévoyance porté à l'actif de l'assuré sur un compte ou une police de libre passage en vue de maintenir sa prévoyance conformément au droit liechtensteinois doit être versé à l'institution de prévoyance suisse compétente selon la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, cette dernière institution étant assimilée à une institution de prévoyance liechten- steinoise. Le montant versé est utilisé à titre de prestation de sortie ou de prestation d'entrée au sens de la loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
d. Les let. a à c sont applicables, quelle que soit la nationalité de la personne concernée.»
Art. 2
Le titre de l'avenant du 9 février 1996 à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein devient «Pre- mière convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein».
Art. 3
(1) Les Gouvernements des Etats contractants s'informent mutuellement par écrit que les procédures légales et constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention complémentaire sont accomplies.
(2) La présente convention complémentaire entrera en vigueur au moment de sa signature, dès que l'information mutuelle requise au paragraphe premier aura été fournie.
(3) La présente convention complémentaire s'applique également, à la demande de l'ayant droit, aux prestations de sortie constituées avant son entrée en vigueur et déjà déposées sur un compte ou une police de libre passage au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente convention complémentaire et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Vaduz, le 29 novembre 2000, en deux versions originales.
Pour la Confédération suisse:
Maria Verena Brombacher Steiner
Pour la Principauté de Liechtenstein: Michael Ritter
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