Projet
Loi fédérale sur le service civil (LSC)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 20011, arrête:
I
La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil2 est modifiée comme suit: Préambule
vu l'art. 18, al. 1, de la constitution3,
Art. 1, al. 2 et 3 (nouveaux)
2 Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée.
3 Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée.
Art. 2, al. 1
1 Le service civil opère dans les domaines où il n'y a pas ou pas suffisamment de ressources pour remplir les devoirs élémentaires de la communauté.
Art. 3a (nouveau) Objectifs
1 Le service civil sert:
a. à renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins, en mettant sur pied des structures en faveur de la paix et en réduisant le potentiel de violence;
b. à sauvegarder et à protéger le milieu naturel et à favoriser le développement durable;
c. à conserver le patrimoine culturel.
1 FF 2001 5819
2 RS 824.0
3 Cette disposition correspond à l'art. 59, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101)
2001-0380
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2 Il fournit des contributions dans le cadre du système national de coopération en matière de sécurité.
Art. 4, al. 1, phrase introductive, let. c et h, et al. 2 à 4
1 Le service civil met en pratique les objectifs mentionnés à l'art. 3a dans les domai- nes d'activité suivants:
c. conservation des biens culturels;
h. aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence;
2 Sont aussi autorisées, même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans l'agriculture et dans la sylviculture, pour autant que les établis- sements d'affectation soient des exploitations agricoles dont les projets visent à améliorer les conditions de vie ou de production et dépendent pour cette raison d'une main d'œuvre peu onéreuse.
3 Sont aussi autorisées, même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.
4 Le service civil exécute, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité. Le Conseil fédéral peut lui donner à cet effet des mandats.
Art. 4a (nouveau) Affectations interdites
Ne sont pas autorisées les affectations:
a. dans une institution où la personne astreinte exerce ou a exercé durant l'année qui précède, en dehors du service civil, une activité lucrative ou a pris part à une formation, de base ou continue, ou encore avec laquelle elle entretient une autre relation particulièrement étroite, notamment en raison d'une collaboration bénévole intense ou de longue durée ou d'une position dirigeante à titre honorifique;
b. qui bénéficient exclusivement aux membres de la famille de la personne as- treinte;
c. qui visent à influencer le processus de la formation des opinions politiques ou à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéolo- gique;
d. qui servent en premier lieu les intérêts de la personne astreinte, en particulier sa formation, de base ou continue.
Art. 7, al. 1 et 2
1 Les personnes astreintes peuvent être affectées à l'étranger pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité, leurs compétences professionnelles ou leur ex- périence spécifique s'y prêtent.
2 Elles peuvent être affectées, sans leur consentement, à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence dans les régions frontalières.
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Art. 7a (nouveau) Affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires
1 L'organe d'exécution peut, lors d'affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires, assumer lui-même les droits et les obligations d'un établissement d'affectation.
2 Il coordonne les affectations avec les organes de conduite concernés et les organes spécialisés compétents.
3 Il peut prendre en charge entièrement ou partiellement, dans le cadre des crédits alloués, les frais supplémentaires non couverts occasionnés par ces affectations. Le Conseil fédéral règle les conditions de la prise en charge de ces frais.
Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1 La durée du service civil équivaut à 1,3 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supé- rieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas parti- culiers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2 Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil
De l'astreinte au service civil découlent les obligations suivantes:
a. participer à un cours d'introduction organisé par l'organe d'exécution (art. 19 et 36, al. 1);
b. participer à la formation requise pour les affectations prévues (art. 36, al. 2 à 5);
c. se présenter dans les établissements d'affectation potentiels, lorsque ceux-ci le demandent (art. 19);
d. accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e. £ accomplir un service civil extraordinaire même au-delà de la durée fixée à l'art. 8.
Art. 11, al. 2, 2bis (nouveau) et 4
2 Les dispositions sur la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire (art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire4) sont applicables par analogie à la libération du service civil.
4 RS 510.10
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2bis En cas de besoin, en particulier si elles sont affectées à l'étranger, les personnes astreintes peuvent être libérées, avec leur consentement, au plus tard douze ans après avoir atteint la limite d'âge ordinaire.
4 Abrogé
Art. 14 Service civil extraordinaire
1 Le Conseil fédéral peut ordonner l'accomplissement du service civil à titre extra- ordinaire pour surmonter les situations particulières et extraordinaires. Les cantons ayant besoin d'appui peuvent présenter des requêtes allant dans ce sens à l'organe compétent de la Confédération.
2 Les art. 4a, let. a et b, 6, al. 1, 19 et 28, al. 2, ne sont pas applicables.
3 Sont applicables les dispositions suivantes:
a. l'organe d'exécution peut convoquer immédiatement les personnes admises récemment au service civil;
b. les recours contre le transfert à une affectation au service civil extraordinaire n'ont pas d'effet suspensif;
c. les établissements d'affectation obtiennent une reconnaissance provisoire de l'organe d'exécution. Les art. 41 à 43 ne sont pas applicables;
d. les dispositions de la législation militaire sur la responsabilité civile sont ap- plicables par analogie.
4 Le Conseil fédéral règle les conséquences financières des affectations extraordinai- res. Il peut, à cette occasion, déroger aux art. 7a, al. 3, 29, 37, al. 2, 46, al. 1, et 47.
5 L'organe d'exécution :
a. fixe la durée de l'accomplissement du service civil extraordinaire des per- sonnes concernées;
b. peut prononcer des libérations du service civil au-delà du délai prévu à l'art. 11;
c. peut ordonner un service de piquet;
d. peut prescrire la participation à des cours de formation;
e. peut assumer lui-même les droits et les obligations d'un établissement d'affectation.
6 Les établissements d'affectation peuvent déléguer temporairement à des tiers qu'ils soutiennent leur droit de donner des instructions visé à l'art. 49.
7 Les affectations extraordinaires des personnes astreintes au service civil seront pri- ses en compte de la même manière que pour les personnes effectuant leur service militaire.
Art. 15a (nouveau) Information
1 L'organe d'exécution informe le public et les personnes intéressées sur le service civil.
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2 Les autorités compétentes informent les conscrits sur le service civil, notamment lors des journées d'information.
Art. 16 Dépôt de la demande
1 Les conscrits peuvent déposer une demande d'admission au service civil après qu'ils ont participé à la journée d'information des autorités militaires compétentes.
2 Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps.
Art. 16a (nouveau) Forme et contenu de la demande
1 Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution. Le Conseil fédé- ral règle la procédure du dépôt des demandes par voie électronique.
2 La demande contient:
a. un exposé du conflit de conscience invoqué (art.1, al. 2 et 3);
b. un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invo- qué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici;
c. le livret de service.
Art. 17, al. 1 et 1bis (nouveau)
1 Quiconque dépose sa demande trois mois au moins avant la prochaine période de service militaire n'est pas tenu d'entrer en service tant que sa demande n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en force. Le requérant qui dépose sa demande ultérieu- rement ou durant une période de service militaire n'est pas libéré de l'obligation d'accomplir son service militaire tant que sa demande n'a pas été acceptée.
1bis Le dépôt d'une demande d'admission au service civil ne libère pas le conscrit de l'obligation de prendre part au recrutement.
Art. 18 Commission d'admission
1 Une commission d'admission décide de l'admission du requérant au service civil et arrête le nombre de jours de service qu'il doit accomplir.
2 Le Conseil fédéral règle la composition, l'élection des membres et l'organisation de la commission, ainsi que les modalités de la procédure.
3 Le Département fédéral de l'économie (département) peut donner des instructions à la commission concernant l'accomplissement de sa tâche.
4 L'organe d'exécution assiste la commission dans l'accomplissement de sa tâche. Le Conseil fédéral règle leur collaboration.
5 Les décisions sont prises par l'organe d'exécution jusqu'au moment de l'audition, ensuite par la commission d'admission.
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Art. 18a (nouveau) Audition personnelle
1 La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle.
2 Elle peut renoncer à l'entendre s'il motive sa requête par son appartenance à une communauté religieuse dont les croyances excluent tout service militaire et si sa de- mande écrite permet de constater que les conditions d'admission au service civil sont manifestement remplies. Le Conseil fédéral peut dispenser de l'audition per- sonnelle d'autres catégories de requérants.
Art. 18b (nouveau) Appréciation de l'exposé du conflit de conscience La commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant:
a. si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence morale a pour lui un carac- tère impératif;
b. quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;
c. si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;
d. de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant, et
e. si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradic- tions significatives, plausible et en soi globalement concluant.
Art. 18c (nouveau) Notification de la décision d'admission
La commission d'admission notifie sa décision au requérant, au département, au service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et à l'organe d'exécution.
Art. 18d (nouveau) Procédure d'admission
1 La procédure est gratuite.
2 L'organe d'exécution prend en charge, justificatifs à l'appui, les frais de déplace- ment - en ligne directe et en Suisse - du requérant qui se rend de son lieu de domi- cile, de travail ou d'études au lieu de l'audition en utilisant les transports publics, à moins que l'audition n'ait lieu dans le cadre du recrutement.
3 Si le requérant ne se présente pas à l'audition ou pas dans les délais requis et qu'il ne fournit pas d'explication convaincante, l'organe d'exécution peut lui facturer la totalité ou une partie des frais qui en résultent.
4 Au surplus, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative5 sont applicables.
5 RS 172.021
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Art. 19 Préparation des affectations
L'organe d'exécution informe la personne astreinte des aspects essentiels du service civil et peut la convoquer à des entretiens individuels avec les représentants des éta- blissements d'affectation.
Art. 20 Fractionnement du service civil
Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
Art. 22, al. 2 à 4 (nouveaux)
2 Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.
3 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.
4 Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.
Art. 28, al. 4, let. b
4 Sont exclus:
b. l'octroi d'un temps de repos supplémentaire pour le travail en équipes, le travail de nuit et le travail du week-end.
Art. 29, al. 3
3 La Confédération supporte les frais visés à l'al. 1 quand ils sont occasionnés par des cours d'introduction ou de formation visés à l'art. 36, al. 1 et 3 à 5.
Art. 32, al. 2
2 Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des cours d'introduction ou de formation et durant le service civil ordinaire.
Titre avant l'art. 36
Section 4: Cours d'introduction et de formation
Art. 36 Principe
1 Les personnes astreintes suivent un cours d'introduction organisé par l'organe d'exécution.
2 L'établissement d'affectation veille à ce que la personne astreinte soit initiée à sa tâche.
3 Les personnes astreintes appelées à dispenser des soins dans le cadre de leur af- fectation sont tenues de suivre un cours de formation. Le département fixe les exi-
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gences minimales auxquelles le cours doit satisfaire. Le Conseil fédéral règle les dé- rogations à la participation au cours de formation.
4 L'organe d'exécution peut organiser des cours de formation supplémentaires et spécifiques à l'affectation.
5 Le Conseil fédéral peut prescrire la participation à des cours supplémentaires de formation.
Art. 37, al. 1
1 La Confédération supporte les frais relatifs aux cours mentionnés à l'art. 36, al. 1 et 3 à 5.
Art. 40
La personne accomplissant le service civil est assurée conformément à la loi fédérale du 19 juin 19926 sur l'assurance militaire; en cas de dommages corporels, la respon- sabilité de la Confédération se limite exclusivement aux dispositions de cette loi.
Art. 41, al. 1, 2e phrase
1 Le Conseil fédéral règle les modalités concernant le contenu du dossier de de- mande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure du dépôt des deman- des par voie électronique.
Art. 42, al. 1et al. 1bis et 1ter (nouveaux)
1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. 1bis L'organe d'exécution rejette la demande :
a. si l'institution requérante ne remplit pas les exigences des art. 2 à 6;
b. si l'institution requérante ou l'activité prévue sont contraires à la vocation du service civil.
1ter Il peut rejeter la demande :
a. si, dans un domaine d'activité, le nombre des offres d'affectations est sensi- blement supérieur à la demande ;
b. si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire.
Art. 43 Procédure de reconnaissance
1 L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suis- ses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées.
6 RS 833.1
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2 La procédure est gratuite. Au surplus, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 sont applicables.
3 L'organe d'exécution peut soumettre des questions de principe sur la reconnais- sance et l'exécution aux organisations faîtières de l'économie et aux institutions mentionnées à l'al. 1 'pour avis.
Art. 58, al. 3
3 Ces décisions sont sujettes à un recours devant de la Commission fédérale de re- cours en matière de responsabilité de l'Etat et, en dernière instance, à un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 62, al. 2, 2e phrase
.. 'Celui-ci' entend les parties sans délai et prend les mesures nécessaires. 2
Art. 64, al. 1bis (nouveau)
1bis Le département peut aussi faire recours contre les décisions d'admission visées à l'art. 18c.
Art. 65 Procédure devant la commission de recours
1 La procédure devant la commission de recours est gratuite, à moins qu'il ne s'agisse d'un recours téméraire. Les parties ne sont pas dédommagées.
2 N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations à des affectations dans l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte dans l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3 L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convoca- tions à des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4 Au surplus, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative8 sont applicables.
Art. 66, let. a
Les délais de recours devant la commission de recours sont de:
a. dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
7 RS 172.021
8 RS 172.021
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Art. 71, al. 2
2 L'organe d'exécution instruit la procédure dans les 30 jours et la clôt par une déci- sion.
Art. 80, al. 2, let. a et b
2 Peuvent être raccordés directement (on-line) au système d'information:
a. les services compétents du DDPS, pour la transmission de données dans le cadre de l'examen des demandes d'admission et de l'extinction de l'obligation de servir dans l'armée;
b. Abrogé
Art. 80a, al. 1bis et 2bis (nouveaux) et al. 5, let. a
1bis Afin de remplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, la com- mission d'admission traite les dossiers des personnes visées à l'al. 1, let. a, e et f. L'organe d'exécution traite les dossiers de la procédure d'admission. "
2bis La commission d'admission peut traiter les données sensibles visées à l'art. 80, al. 1 bis, let. a et b.
5 L'organe d'exécution transmet aux Archives fédérales les pièces de la procédure d'admission concernant:
a. les personnes astreintes au service civil, lorsqu'elles sont libérées de leur as- treinte au service civil ou exclues du service civil;
Titre avant l'art. 81
Section 2 : Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
Art. 81 Adaptation de la durée du service civil ordinaire
1 L'organe d'exécution réduit le nombre des jours de service civil qui n'ont pas en- core été accomplis au jour de l'entrée en vigueur des modifications de la présente loi comme suit:
a. tout d'abord en multipliant par 1,5 le nombre des jours de service militaire qui sera soustrait selon la législation militaire révisée; et
b. ensuite en en retranchant 13,33 %.
2 Si les nombres obtenus ne sont pas entiers, ils seront arrondis à l'entier supérieur.
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Art. 82 Libération du service civil
1 Quiconque a atteint la limite d'âge prescrite à l'art. 13 de la loi fédérale révisée du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire9 au moment de l'entrée en vi- gueur de la révision de la présente loi est libéré du service civil.
2 Les personnes astreintes qui auraient dû occuper un grade de la troupe au service militaire sont libérées, qu'elles aient accompli ou non leur service civil ordinaire en entier.
Art. 83 Personnes ayant été condamnées à une astreinte au travail
1 L'art. 81 n'est pas applicable aux personnes qui ont été condamnées à une astreinte au travail après le 1er octobre 1996.
2 Les astreintes au travail d'intérêt public prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour cause d'objection de conscience seront accomplies à titre de ser- vice civil selon les dispositions de la présente loi.
3 Le Conseil fédéral règle la manière de procéder si la personne concernée a dépassé la limite d'âge prescrite à l'art. 11, al. 2, ou n'a pas été exclue de l'armée.
Art. 83a Extinction de la reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation
Les reconnaissances des 'établissements d'affectation dans le domaine d'activité de la recherche s'éteignent à l'entrée en vigueur de la présente loi.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
Art. 360bis, al. 2, let. j
2 Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités sui- vantes:
j. l'organe d'exécution du service civil.
9
FF
10 RS 311.0
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Art. 8, al. 1bis
1bis Le service civil est réputé non effectué lorsque la personne as- treinte:
a. n'a pas accompli au moins 26 jours de service valables pen- dant l'année civile qui suit l'acceptation de sa demande d'admission;
b. n'a pas accompli, en cas de fractionnement du service civil, chaque année au moins 26 jours de service valables, et n'a pas encore atteint le nombre total de jours de service qu'elle doit accomplir.
Art. 15, al. 2
2 Celui qui, en tant qu'astreint au service civil, a accompli moins de 26 jours, mais au moins trois jours de service valables au cours de l'année d'assujettissement, doit la moitié de la taxe.
Art. 19, al. 2
2 La réduction est d'un dixième pour 50 à 99 jours de service militaire (65 à 129 jours de service civil) et d'un dixième par tranche de 50 jours de service militaire (65 jours de service civil) en plus ou par fraction de celle-ci.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.
11 RS 661
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Loi fédérale sur le service civil (Projet)
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2001
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Heft
48
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Datum 04.12.2001
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5897-5908
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