Mandat de repression concernant une infraction à la législation sur les télécommunications
Décerné contre Monsieur Alain Lorent, né le 25 août 1962, Avenue Paul-Pastur 12, 6031 Charleroi, Belgique
L'Office fédéral de la communication décerne le présent mandat de répression en se fondant sur les faits établis par le procès-verbal du 18 mai 2001, sur l'art. 1 de l'ordonnance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication du 15 décembre 1997 sur la délégation de la compétence de punir les infractions, ainsi que sur les art. 62 et 64 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA):
Etat de fait
Monsieur Alain Lorent est inculpé d'infraction intentionnelle au sens de l'art. 52, al. 1, let. b et e, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC), par le fait d'avoir, le 12 mars 2001 au moins, mis en place et exploité, dans le véhicule immatriculé SKH 994, un émetteur-récepteur CB 27 MHz ne répondant pas aux prescriptions en vigueur et cela sans être titulaire d'une concession de radio- communication, ni d'une autorisation.
Motifs
Le présent mandat de répression ne s'écartant pas de manière essentielle des motifs du procès-verbal final, il est renvoyé à ceux-ci.
Il convient toutefois de préciser ce qui suit.
Il est établi par les pièces figurant au dossier que, le 12 mars 2001, Monsieur Alain Lorent a mis en place et exploité (microphone branché et enclenché sur le canal 19, connecté à une antenne et au réseau électrique du véhicule) un émetteur-récepteur CB 27 MHz de marque MIDLAND ALAN 48 PLUS sans être au bénéfice d'une concession de radiocommunication, ni d'une autorisation.
Ces faits sont constitutifs d'une infraction au sens de l'art. 52, al. 1, let. b et e, LTC.
Amende
En application des dispositions légales mentionnées ci-dessus, l'inculpé est condamné à une amende de
Francs 250 .-
Frais Les frais de la procédure, comprenant l'émolument de décision les émoluments de chancellerie Soit au total
100 .-
20 .-
120 .-
sont mis à la charge de l'inculpé conformément à l'art. 95 al. 1 DPA et à l'ordon- nance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale admini- strative.
2001-2474
5747
Montant total
Le montant total de
370 .-
est payable à l'Office fédéral de la communication à Bienne, au moyen du bulletin de versement annexé (compte de chèques postaux 25-383-2).
Confiscation
Les objets suivants, mis sous séquestre par le procès-verbal du 12 mars 2001, sont confisqués et détruits en application de l'art. 58 du code pénal suisse (CP):
1 émetteur-récepteur CB 27 MHz «MIDLAND ALAN 48 PLUS», nº 90 200 259
Voies de droit
Le présent mandat de répression peut faire l'objet d'une opposition formée par écrit dans les 30 jours suivant la notification du mandat de répression et adressée à l'Office fédéral de la communication, division concessions de radiocommunication et installations, section droit et marché suisse romande et italienne, rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne. L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 67 ss DPA). A la requête de l'opposant, l'oppo- sition peut être traitée directement comme demande de jugement par le tribunal.
Si, en temps utile, il n'est pas fait opposition contre le mandat de répression, celui-ci est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA) et est exécutoire.
Le montant total dû doit alors être versé dans les 30 jours au moyen du bulletin de versement ci-joint.
20 novembre 2001
Office fédéral de la communication Section droit et marché Suisse romande et italienne:
Solange Coulin
5748
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