Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l'art. 4, al. 2, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, vu le rapport du 5 septembre 2001 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 20013,
arrête:
Art. 1
Sont approuvées:
a. les modifications du 1er novembre 20004, du 6 novembre 20005, du 10 janvier 20016 et du 18 mai 20017 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles8 (annexes 1 à 4);
b. la modification du 31 janvier 20019 de l'ordonnance du 29 janvier 199710 sur les préférences tarifaires (annexe 5).
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
1 RS 632.10
2 RS 632.91
3 FF 2001 5531
4 RO 2000 2838
5 RO 2000 2926
6 RO 2001 299
7 RO 2001 1474 8 RS 916.01
9 RO 2001 720
10 RS 632.911
5536
2001-1632
Annexe 1
Ordonnance générale sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 1er novembre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles11 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1
1 La transmission du courrier par télécopie ou message électronique, par exemple des demandes ou des offres, est admise à condition que l'original ou le support informatique autorisé par les autorités compétentes soit envoyé au destinataire le jour ouvrable suivant l'échéance du délai (le timbre postal fait foi ou, en cas de remise personnelle, la date de réception). Pour déterminer si la télécopie ou le mes- sage électronique a été remis à temps, la date et l'heure de la transmission imprimée sur la télécopie ou la date et l'heure de réception figurant sur le message électroni- que fait foi.
Art. 29 Régime des émoluments
Les décharges d'importations effectuées avec PGI sont soumises à émoluments; on entend par décharge chaque lot de marchandise dédouané.
II
1 L'annexe 1, ch. 9, organisation du marché: pommes de terre, y compris les pom- mes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, et ch. 10, organisa- tion de marché: légumes frais (système des deux phases), est modifiée conformé- ment au texte ci-joint.
2 L'annexe 4, ch. 2, organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins, ch. 7, organisation de marché: pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, et ch. 13, organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin, est modifiée conformément au texte ci- joint.
3 L'annexe 7 est remplacée par la version ci-jointe.
11 RS 916.01
5537
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2000
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
1 er novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5538
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2000
Annexe 1 (art. 5)
Liste des droits de douane applicables lors de l'importation de produits agricoles et des éventuelles parts de droits de douane à affectation spéciale, de même que des exceptions au régime de l'autorisation
Le titre du ch. 9 est modifié comme suit:
Le ch. 10 est modifié comme suit:
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Texte complémentaire
ex 3019
150.00
du 4 juillet au 9 septembre
5539
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2000
Annexe 4 (art. 10)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (unités)
contingent tarifaire [1]
[1]
[1]
[1]
02
Animaux de l'espèce bovine
0102 1010
1 200
9091
03
Animaux de l'espèce porcine
0103 1010
100
9110
9210
04
Le contingent tarifaire Nº 04 est subdivi- sé comme suit:
04.1
Animaux de l'espèce ovine Animaux de l'espèce caprine
0104.1010
500
04.2
0104.2010
100
12 Semences de taureaux
0511.1010
800 000
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
Numéro du contingent tarifaire [1]
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes)
[1]
[1]
[1]
14
Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, dont:
14.1
Pommes de terre y compris pommes de terre de semence
0701 1010 9010 .
18 250
.
.
(doses)
5540
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2000
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes)
contingent
tarifaire
[1]
[1]
[1]
[1]
22
Jus de raisin
0806.1021
[2]
2009.6018
6021
6031
2202.9018
9041
23, 24 et 25
Vin
2204.2121
1 700 000
2131
2141
2921
2922
2931
2932
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général son imprimées en caractères italiques gras
[2] Dépassement du contingent tarifaire possible
5541
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2000
Annexe 7 (art. 31)
Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l'étranger
Pour les importations avec le permis général d'importation, il est prélevé les émoluments de décharge1 suivants:
Groupes de marchandises
Emoluments par décharge en francs
dédouanement par voie électronique modèle douane 90
dédouanement conventionnel avec document unique
a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter
b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits
c. Pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre
d. Fleurs coupées
e. Plants d'arbres fruitiers
f. Produits laitiers et caséine acide
5 .- 12 .-
g. Volaille, volaille de chair, y compris les préparations de volaille
h. Œufs et produits à base d'œufs
i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie ainsi que semences, de cheval, de bœuf, de porc, de mouton et de chèvre, ainsi que charcuterie et produits assimilés, y compris la viande séchée, les conserves de viande, etc.
j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisin L
1 On entend par décharge chaque lot de marchandise dédouané.
5542
Annexe 2
Ordonnance générale sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 6 novembre 2000
L'Office fédéral de l'agriculture,
vu l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture12, arrête:
I
L'annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, nº 07.41 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles13 est modifiée comme suit:
Numéro du contin- Produit gent tarifaire
Numéro(s) du tarif
Volume du contin- gent tarifaire (t)
07.41
frais, non salé
0405.1011
1100
autres
0405.1091
07.41.1
Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour l'an 2001
0405.1011
4000
0405.1091
II
L'ordonnance de l'OFAG du 30 mars 1999 concernant l'importation de beurre14 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1bis
1bis Les augmentations temporaires du contingent tarifaire 07.41 sont attribuées aux producteurs de beurre conformément à l'al. 3.
Art. 9
Abrogé
12 RS 910.1
13 RS 916.01
14 RS 916.357.1
5543
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2000
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
6 novembre 2000
Office fédéral de l'agriculture: Manfred Bötsch
5544
Annexe 3
Ordonnance générale sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 10 janvier 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles15 est modifiée comme suit:
1 L'annexe 2 est remplacée par le texte ci joint.
2 L'annexe 4, ch. 3, Organisation de marché: animaux de boucherie, viande d'animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine, ainsi que de volaille est remplacé par le texte ci-joint.
II
1 La modification de l'annexe 2 entre en vigueur le 1er juillet 2001.
2 La modification de l'annexe 4 entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2001.
10 janvier 2001
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
15 RS 916.01
5545
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2000
Annexe 2 (art. 6)
Prix-seuils par groupe de produits
Numéro du tarif 6
Désignation de la marchandise
Prix-seuils Valables pour les lignes Fr. par 100 kg du tarif suivantes
Pois en grains entiers, non travaillés, 49.00
pour l'alimentation des animaux
0708.9010-0813.5092 sans 0709.9091 et 0712.9070
Orge, à ensemencer 95.00
1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013
1003 0070 Orge, pour l'alimentation des animaux 46.00
0709.9091 et 0712.9070 ainsi que 1001.1021-1008.9071
1201.0010-1208.9010 et 2103.3011
0901.9011 et 1209.1110- 1404.9010 ainsi que 1802.0010 et 2308.1010- 9028
Graisse de porc (y compris le sain- doux), brute, pour l'alimentation des animaux
72.00
1501.0012-1518.0098 3823.1110-1910
49.00
1702.3021-1702.9011 et 1703.9091
60.00
2102.1091-2102.2021
Protéine de pommes de terre, pour l'alimentation des animaux
76.00
0505.9011-0511.9919, 2301.1011-2010, 2303.1011-3010 et 2309.9011-9089
53.00
2304.0010-2306.9010
50.00
1101.0012-1108.2020, 1905.9021, 2302.1010-5010, 3505.1010-3809.1010, 3824.1010-9091
RS 632.10 annexe
16
5546
RO 2000
Ordonnance sur les importations agricoles
Annexe 4 (art. 10)
Numéro du contin- gent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes)
[1]
[1]
[1]
[1]
05
Animaux de boucherie, viande des ani-
22 500
maux des espèces bovine, chevaline,
ovine et caprine, nourris principalement
à base de fourrages grossiers:
05.1
Viande séchée à l'air
187
05.2
Viande de boeuf en conserve
770
05.3
Viande kascher des animaux de l'espèce bovine
1091
2011
2091
3011
3091
1091
2011
2091
3011
3091
1011
1021
1091
2110
2210
2910
05.4
Viande kascher des animaux de l'espèce ovine
10
2110
2210
2310
3010
4110
4210
4310
9010
05.5
Viande halal des animaux de l'espèce bovine
200
1091
2011
2091
3011
3091
5091
295
5547
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2000
Numéro du contin- Désignation de la marchandise gent tarifaire
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes)
[]] [1]
[1]
[1]
1091
2011
2091
3011
3091
1021
1091
2110
2210
2910
05.6
Viande halal des animaux de l'espèce ovine
20
2110
2210
2310
3010
4110
4210
4310
9010
05.7 Autres viandes:
21 018
9011
1020
2020
1091
2011
2091
3011
3091
1091
2011
2091
3011
3091
2110
2210
2310
3010
4110
4210
4310
5010
5548
RO 2000
Ordonnance sur les importations agricoles
Numéro du contin- gent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes)
[1] [1]
[1]
[1]
1021
1091
2110
2210
2910
3091
4191
4991
8010
9010
9011
1010
2071
9011
05.71
dont viande de bœuf des ch. 05.711, 05.712 et 05.713 des numéros tarifaires suivants:
2000 [a]
[a] Obligation en matière de quantité minimale contractée suite au Tokyo Round du GATT cf. annexe 19 du Protocole de Genève (1979), RS 0.632.231.53
05.711
dont l'appellation US-Style-Beef:
700
3091
[b]
3091
05.712
dont viande de bœuf de la qualité «high grade», conformément aux dispositions de l'Office fédéral de l'agriculture des numéros tarifaires suivants:
500
1091
[c]
2011
2091
3011
3091
1091
2011
2091
3011
3091
[c] en matière de quantité minimale dont le solde:
3091
3091
2110
–
05.713
[b] en matière de quantité minimale
5549
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2000
Numéro du contin- Désignation de la marchandise gent tarifaire
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes)
[1] [1]
[1]
[1]
05.72
dont la viande de l'espèce ovine des numéros tarifaires suivants:
4 500
2110
[d]
2210
2310
3010
4110
4210
4310
[d] en matière de quantité minimale
05.73
dont la viande de l'espèce chevaline des 0205. 0010 numéros tarifaires suivants:
[e]
[e] en matière de quantité minimale
06
Animaux de boucherie, viande produite
54 500
06.1
Jambon cru, séché à l'air
583
06.2
Jambon en boîte et jambon cuit
71
4191
4210
06.3
Produits de charcuterie
3 148
0021
0031
06.4
Autres viandes:
50 698
de volaille, y compris volaille
42 200
en conserves et abats de volaille
1210
[2]
1311
1321
1481
1491
2410
2510
2611
2621
2781
2791
3211
3291
3311
3391
3511
3591
3691
4 000
principalement à base d'aliments concentrés:
1991
5550
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2000
Numéro du contin- gent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire (tonnes)
[1] [1]
[1]
[1]
9041
9051
9061
9071
9081
3210
3910
de porc, y compris pâté, granulés pour la fabrication de soupes et porcs de boucherie (zones franches) porcs de boucherie (zones franches)
8498
9220
[2]
1291
1981
2191
2291
2981
0011
1291
9012
4910
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
[2] Quantités indicatives
5551
Annexe 4
Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 18 mai 2001
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre17, arrête:
I
L'annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles18, est modifiée conformément à la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 28 mai 2001.
18 mai 2001
Département fédéral de l'économie: Pascal Couchepin
17 RS 916.113.11 18 RS 916.01
5552
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2000
Annexe 4
Numéro du contingent
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
tarifaire [1]
[1]
[1]
Contingent tarifaire (tonnes) [1]
14 Pommes de terre, y compris plants de pom- mes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:
14.1 Pommes de terre, y compris plants de pom- mes de terre
0701.1010
18 250
9010
14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200119
0701.1010
7 500
9010
14.2
Produits à base de pommes de terre
0710.1010
4 000
9021
0712.9021
1105.1011
2011
2001.9031
2004.1011
1091
9028
9051
2005.2021
2022
2092
2093
9021
9051
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
19 Valable à partir du 28 mai 2001
5553
Annexe 5
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)
Modification du 31 janvier 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires20 est modifiée comme suit:
Art. 2 Octroi limité des préférences tarifaires:
Du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, les pays mentionnés à l'annexe 2 partie 3 rece- vront les mêmes préférences tarifaires que les pays mentionnés à l'annexe 2 partie 2.
Art. 3, numéro du tarif 1701.1100, sucre brut de canne
Colonne «Quantités par an en tonne (masse nette)» «5000» remplacer par «7000»
Art. 8, titre médian et al. 2
Entrée en vigueur 2 Abrogé
II
A l'annexe 2, partie 1, la liste des pays sous «Europe» se lit comme suit:
Croatie Gibraltar Macédoine Malte Yougoslavie, République fédérale
20 RS 632.911
5554
Ordonnance sur les importations agricoles
RO 2000
L'annexe 2, partie 3, est remplacée par la version suivante:
Partie 3: Pays qui reçoivent, du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, les mêmes préférences tarifaires que les pays les plus pauvres (PMA)
Albanie
Bosnie et Herzégovine
III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2001.
31 janvier 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5555
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Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
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Datum 23.10.2001
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