Projet
Loi fédérale relative à des mesures spéciales de reconversion et de formation continue dans les professions des technologies de l'information et de la communication
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 63 de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national du 26 avril 20012,
vu l'avis du Conseil fédéral du 30 mai 20013,
arrête:
Section 1 Généralités
Art. 1 Principes
1 La Confédération subventionne des mesures de formation qui permettent à des adultes d'accéder à des professions dans le domaine des technologies de l'infor- mation et de la communication (ICT).
2 L'Office fédéral compétent4 (office) peut confier la mise en œuvre de telles mesu- res de formation aux cantons, à des associations professionnelles, d'autres institu- tions appropriées ou à des tiers.
3 L'office veille à ce que ces mesures de formation soient proposées dans toutes les régions linguistiques du pays.
4 Les mesures de formation doivent être planifiées et organisées en étroite collabo- ration avec l'économie.
Art. 2 Public cible
1 Les subventions peuvent être accordées pour des mesures de formation qui prépa- rent des adultes à exercer une profession dans le domaine des ICT. Ces mesures concernent principalement des femmes qui souhaitent reprendre une activité profes- sionnelle ou augmenter leur taux d'activité, des personnes sans emploi ou dont l'emploi est menacé par des mutations structurelles.
1 RS 101
2 FF 2001 5390
3 FF 2001 5412
4 A l'heure actuelle l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)
2001-0882
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Loi de reconversion dans les ICT
2 Des subventions peuvent également être octroyées pour des mesures qui servent à former en didactique et en méthodologie des personnes de l'économie qui dispen- sent une formation dans le cadre des mesures au sens de l'al. 1.
Art. 3 Contenus de formation
1 Les mesures de formation mènent à un diplôme fédéral ou à un diplôme partiel (modules).
2 Les contenus des formations sont axés sur les concepts de base des ICT.
Art. 4 Exigences liées aux mesures de formation
1 Le besoin de mesures de formation particulières doit être prouvé.
2 Les milieux économiques de la région concernée doivent être associés à la réalisa- tion des mesures de formation.
3 Les mesures de formation doivent avoir un lien étroit avec la pratique.
4 Elles sont soumises à un processus d'assurance de la qualité.
5 Elles ont une durée comprise entre six mois et deux ans.
6 Leur didactique doit être aménagée de manière adéquate pour des adultes.
Art. 5 Exigences liées aux projets subventionnés
1 Les mesures subventionnées doivent faire l'objet d'une évaluation.
2 Les mesures doivent tenir compte du principe de l'égalité entre femmes et hom- mes, de la planification à la mise en œuvre.
Art. 6 Bénéficiaires et montant des subventions
1 Peuvent bénéficier des subventions les cantons, les associations professionnelles, les autres institutions appropriées et les mandataires de l'office.
2 Lorsque la Confédération confie des tâches aux tiers visés à l'art. 1, al. 2, elle peut prendre en charge la totalité des coûts.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions. Il peut à cet égard s'écarter des taux fixés à l'art. 64 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation profes- sionnelle5.
Art. 7 Accords sur les prestations et financement axé sur la demande
1 Pour la mise en œuvre de mesures, l'office peut conclure des accords sur les pres- tations. Dans le cadre de ces accords, des modèles de financement axés sur la de- mande peuvent être utilisés.
5 RS 412.10
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2 Dans le cadre du financement axé sur la demande, les personnes physiques ou morales peuvent, selon les conditions formulées dans l'ordonnance, obtenir des bons de formation auprès du service de contrôle désigné par l'office.
3 Ces bons peuvent être échangés contre des prestations de formation dans une institution de formation certifiée.
4 Ces institutions de formation font à leur tour valoir les bons auprès du service de contrôle.
Art. 8 Financement
L'Assemblée fédérale accorde, par la voie d'un arrêté fédéral simple, un crédit d'engagement d'une durée limitée destiné à financer les subventions.
Section 2 Procédure et voies de droit
Art. 9 Présentation des demandes et obtention de bons de formation
1 Les demandes accompagnées des pièces justificatives doivent être présentées à l'autorité cantonale. Celle-ci les transmet avec son préavis à l'office.
2 Les demandes qui présentent un intérêt intercantonal ou national ainsi que les projets pilotes importants doivent être présentés directement à l'office.
3 Les demandes d'obtention de bons de formation doivent être présentées au service de contrôle.
Art. 10 Paiement
Les subventions doivent être versées au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la loi révisée du ... sur la formation professionnelle6.
Art. 11 Voies de droit
1 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commis- sion de recours du DFE; celle-ci statue définitivement.
2 Les décisions du service de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'office.
Section 3 Dispositions finales
Art. 12 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi, dans la mesure ou l'exécution n'incombe pas aux cantons.
6 RS ... ; RO ... (FF 2000 5351)
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2 Il édicte les dispositions d'exécution.
3 Une commission consultative instituée par le Département fédéral de l'économie accompagne l'exécution.
4 Les mesures de la Confédération sont entièrement financées par le crédit d'engagement prévu à l'art. 7.
5 Le Conseil fédéral soumet au Parlement un rapport final.
Art. 13 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur le ... et est abrogée deux ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du ... sur la formation professionnelle, au plus tard le 1er janvier 2006.
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