Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange
La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse
(ci-après dénommés les «Etats de l'AELE»);
Considérant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange et ses amendements subséquents;
Considérant l'Accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, auquel l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège sont Parties;
Considérant les accords bilatéraux du 21 juin 1999 conclus entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne, ses Etats membres et la Commu- nauté européenne de l'énergie atomique, d'autre part;
Réaffirmant la grande priorité qu'ils attachent à maintenir les relations privilégiées entre les Etats de l'AELE et à faciliter la poursuite des bonnes relations que chacun d'entre eux entretient avec l'Union européenne, en raison de leur proximité géogra- phique, de leurs valeurs communes de longue date et de leur identité européenne;
Décidés à intensifier la coopération au sein de l'Association européenne de libre- échange en vue de faciliter davantage la libre circulation des marchandises, de pro- mouvoir progressivement la libre circulation des personnes et la libéralisation pro- gressive du commerce des services et celle des investissements, à poursuivre l'ouverture des marchés publics dans les Etats de l'AELE et à garantir une protec- tion adéquate des droits de propriété intellectuelle, dans des conditions de concur- rence loyales;
Ont décidé d'amender la Convention instituant l'Association européenne de libre- échange
et
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Amendements de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange
La Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (ci-après dé- nommée la «Convention») est modifiée conformément aux dispositions du présent article.
La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse
(ci-après dénommés les «Etats membres»);
4792
2001-1606
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Considérant la conclusion, le 4 janvier 1960, de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (ci-après dénommée la «Convention»), par la République d'Autriche, le Royaume du Danemark, le Royaume de Norvège, la République du Portugal, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord;
Considérant l'association avec la République de Finlande et son adhésion subsé- quente le 1er janvier 1986, ainsi que les adhésions de la République d'Islande, le 1 er mars 1970, et de la Principauté de Liechtenstein, le 1er septembre 1991;
Considérant les retraits successifs de la Convention du Royaume du Danemark et du Royaume-Uni, le 1er janvier 1973; de la République du Portugal, le 1er janvier 1986; de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le 1er janvier 1995;
Considérant les accords de libre-échange entre les Etats membres, d'une part, et de tierces parties, d'autre part;
Réaffirmant la grande priorité qu'ils attachent à maintenir les relations privilégiées entre les Etats membres et à faciliter la poursuite des bonnes relations que chacun d'entre eux entretient avec l'Union européenne, en raison de leur proximité géogra- phique, de leurs valeurs communes de longue date et de leur identité européenne;
Décidés à intensifier la coopération au sein de l'Association européenne de libre- échange en vue de faciliter davantage la libre circulation des marchandises, de pro- mouvoir progressivement la libre circulation des personnes et la libéralisation pro- gressive du commerce des services et celle des investissements, à poursuivre l'ouverture des marchés publics dans les Etats de l'AELE et à garantir une protec- tion adéquate des droits de propriété intellectuelle dans des conditions de concur- rence loyales;
S'appuyant sur leurs droits et obligations respectifs conformément à l'Accord insti- tuant l'Organisation mondiale du commerce et à d'autres instruments de coopération multilatéraux ou bilatéraux;
Reconnaissant la nécessité de politiques commerciales et environnementales se soutenant mutuellement aux fins de réaliser un développement durable;
Affirmant leur engagement de respecter les principales normes de travail reconnues; soulignant leurs efforts pour promouvoir de telles normes dans les forums multilaté- raux appropriés et exprimant leur conviction que la croissance et le développement économiques induits par un accroissement du commerce et de la libéralisation du commerce, contribuent à promouvoir ces normes;
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Objectifs
4793
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Art. 2 Objectifs
Les objectifs de l'Association sont:
(a) de favoriser le renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les Etats membres, dans des conditions de concur- rence loyales et dans le respect de règles équivalentes sur le territoire des Etats membres de l'Association;
(b) le libre-échange des marchandises;
(c) la libéralisation progressive de la circulation des personnes;
(d) la libéralisation progressive du commerce des services et des investisse- ments;
(e) de garantir une concurrence loyale pour les échanges commerciaux entre les Etats membres;
(f) d'ouvrir les marchés publics des Etats membres;
(g) d'assurer une protection appropriée des droits de propriété intellectuelle con- formément aux normes internationales les plus élevées.
Chapitre II Libre circulation des marchandises
Art. 3 Droits de douane à l'importation et à l'exportation et taxes d'effet équivalent
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ainsi que toutes taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique éga- lement aux droits de douane à caractère fiscal.
L'art. 4 est supprimé.
L'art. 5 est supprimé.
L'art. 6 est remplacé par le texte suivant:
Art. 6 Impositions intérieures
4794
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Les produits exportés vers le territoire d'un des Etats membres ne peuvent béné- ficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions inté- rieures dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
L'art. 7 est supprimé.
L'art. 8 est supprimé.
L'article suivant est introduit:
Art. 8bis Règles d'origine
Les dispositions relatives aux règles d'origine et aux méthodes de coopération admi- nistrative en matière douanière figurent à l'annexe D.
Art. 9 Assistance mutuelle en matière douanière
Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier en général conformément aux dispositions figurant à l'annexe I, de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière.
L'annexe I s'applique à tous les produits, indépendamment du fait qu'ils soient couverts ou non par la présente Convention.
L'art. 10 est remplacé par le texte suivant:
Art. 10 Restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation et mesures d'effet équivalent
Les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toutes mesu- res d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres.
L'art. 11 est supprimé.
L'article suivant est introduit:
Art. 11bis Produits agricoles
a) Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux produits figu- rant dans la partie I de l'annexe D, compte tenu des dispositions de l'art. 11ter.
4795
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
b) Les art. 2, 3, 6 et 10, ne s'appliquent pas aux produits figurant dans les par- ties II et III de l'annexe D, compte tenu des dispositions de l'art. 11 ter.
c) Concernant les produits figurant dans la partie III de l'annexe D, les Etats membres sont prêts à favoriser le développement harmonieux de leurs échanges dans le respect de leurs politiques agricoles respectives. A cet ef- fet, l'Islande accorde aux produits originaires de Norvège et de Suisse1 les préférences tarifaires figurant dans le tableau 1 de l'annexe Dbis; la Norvège accorde aux produits originaires d'Islande et de Suisse2 les préférences tari- faires figurant dans le tableau 2 de l'annexe Dbis; et la Suisse3 accorde aux produits originaires d'Islande et de Norvège les préférences tarifaires figu- rant dans le tableau 3 de l'annexe Dbis. L'art. 15 de l'annexe B ne s'applique pas aux produits figurant dans la partie III de l'annexe D.
Le chap. IV sur les aides d'Etat, le chap. VI sur la concurrence et le chap. XII sur les marchés publics ne s'appliquent pas aux produits agricoles.
L'article suivant est introduit après l'art. 11bis :
Art. 11ter Produits des parties I et II de l'annexe D (produits agricoles transformés)
a) la perception d'un droit de douane forfaitaire à l'importation;
b) l'application de mesures intérieures de compensation de prix;
c) l'application de mesures à l'exportation.
Les droits de douane forfaitaires qui s'appliquent lors de l'importation de pro- duits figurant dans la partie I de l'annexe D sont calculés sur la base de la différence de prix - qu'ils ne peuvent pas excéder - entre le prix interne et le prix sur le marché mondial des produits agricoles de base incorporés dans ces produits.
En tenant compte des dispositions du par. 2, chaque Etat membre accordera aux produits originaires des autres Etats membres, figurant dans les parties I et II de l'annexe D un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à la Commu- nauté européenne ou à tout autre partenaire de libre-échange.
Les Etats membres s'informent mutuellement de toute modification survenue dans le traitement des produits figurant dans les parties I ou II de l'annexe D, accor- dé à la Communauté européenne ou à tout autre partenaire de libre-échange.
1 Les concessions s'appliquent également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par le traité douanier du 29 mars 1923.
2 Les concessions s'appliquent également à la Principauté de Liechtenstein, aussi
longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par le traité douanier du 29 mars 1923.
3 Les concessions s'appliquent également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par le traité douanier du 29 mars 1923.
4796
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Art. 11quater Poissons et autres produits de la mer
Les dispositions de cette Convention sont applicables aux poissons et autres produits de la mer.
Art. 11quinquies Semences et agriculture biologique
Les dispositions spécifiques relatives aux semences figurent à l'annexe J.
Des dispositions spécifiques relatives à l'agriculture biologique figurent à l'annexe K.
L'article suivant est introduit après l'art. 11 quinquies :
Art. 11 sexies Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les droits et obligations des Etats membres concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l'annexe L.
Art. 12 Exceptions
Les dispositions de l'art. 10 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité pu- blique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l'environnement, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologi- que ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres.
Chapitre III Obstacles techniques au commerce
Art. 12bis Notification des projets de règles techniques
Les Etats membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration tous les projets de règles techniques ou d'amendements de celles-ci.
Les dispositions sur la procédure de notification figurent à l'annexe H.
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Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Art. 12ter Reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité
Sans préjudice de l'art. 10, la Suisse d'une part, et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège d'autre part, acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant conformément aux dispositions de l'annexe M.
Chapitre IV Aides d'Etat
Art. 13 Aides d'Etat
Les droits et obligations des Etats membres concernant les aides d'Etat sont régis par l'art. XVI de l'Accord GATT de 1994 et par l'Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, qui sont intégrés dans la présente Convention et en font partie intégrante, sous réserve des règles spécifiques de l'annexe U.
Conformément à l'art. 17 de la présente Convention, les Etats membres n'appliquent pas, à l'égard de tout autre Etat membre, les mesures compensatoires figurant dans la partie V de l'Accord OMC sur les subventions et les mesures com- pensatoires.
Les Etats membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre au secteur des services les disciplines relatives aux aides d'Etat, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan interna- tional. A cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
L'art. 14 est remplacé par le texte suivant:
Chapitre V Entreprises publiques et monopoles
Art. 14 Entreprises publiques et monopoles
a) des mesures ayant pour effet d'accorder à la production nationale une pro- tection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obte- nue au moyen de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent, de restric- tions quantitatives ou d'aides d'Etat; ou
b) une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l'élimination ou de l'absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre Etats membres.
4798
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
sation permettant à un Etat membre, en fait ou en droit, de contrôler les importations en provenance du territoire d'un Etat membre ou les exportations à destination de celui-ci, ou d'influer sensiblement sur ces importations et ces exportations.
Les dispositions du par. 1 de l'art. 15 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
Le par. 3 s'applique à l'annexe U. Les Etats membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre ses disciplines à d'autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. A cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
Les Etats membres veillent à empêcher l'introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par. 1 du présent article.
Les Etats membres, lorsqu'ils n'ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent, s'efforcent néanmoins d'assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises.
L'art. 15 est remplacé par le texte suivant:
Chapitre VI Règles en matière de concurrence
Art. 15 Concurrence
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position do- minante sur l'ensemble du territoire des Etats membres ou dans une partie substantielle de celui-ci.
4799
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Chapitre VII Protection de la propriété intellectuelle
Art. 15bis
Les Etats membres accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Ils prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux disposi- tions du présent article, de l'annexe N et des conventions internationales auxquelles il y est fait référence.
Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un traitement non moins favorable que celui qu'ils réservent à leurs propres ressortis- sants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'art. 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellec- tuelle qui touchent au commerce (ci-après Accord sur les ADPIC).
Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un traitement non moins favorable que celui qu'ils réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.
Les Etats membres conviennent de réviser, à la demande de l'un d'eux, les dispo- sitions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'annexe N en vue d'améliorer le niveau de protection et d'éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu'elles résultent du niveau effectif de protection des droits de propriété intellectuelle.
Le chapitre suivant est inséré après l'art. 15bis :
Chapitre VIII Libre circulation des personnes
Art. 15ter Circulation des personnes
La libre circulation des personnes est assurée entre les Etats membres conformé- ment aux dispositions figurant à l'annexe O et dans le protocole à l'annexe O sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
L'objectif du présent article, en faveur des ressortissants des Etats membres, est:
a) d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des Etats membres;
b) de faciliter la prestation de services sur le territoire des Etats membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c) d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d) d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles ac- cordées aux nationaux.
4800
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Art. 15quater Coordination des systèmes de sécurité sociale
En vue d'assurer la libre circulation des personnes, les Etats membres règlent, con- formément à l'appendice 2 de l'annexe O et au protocole à l'annexe O sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but de garantir notamment:
a) l'égalité de traitement;
b) la détermination de la législation applicable;
c) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des Etats membres;
e) l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institu- tions.
Art. 15quinquies Reconnaissance des qualifications professionnelles
Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres l'accès aux activités salariées ou indépendantes et leur exercice, les Etats membres prennent les mesures nécessai- res, conformément aux dispositions figurant à l'appendice 3 de l'annexe O et dans le protocole à l'annexe O sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications officielles et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l'accès aux activités salariées et non salariées ainsi que l'exercice de celles-ci.
Chapitre IX Investissement
Section I Etablissement
Art. 16 Principes et portée
Le droit d'établissement comprend le droit de constituer, d'acquérir et de gérer des entreprises, en particulier les sociétés au sens du par. 2, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres sociétés, sous réserve des dispositions ci-après.
4801
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
(a) le terme «filiale» d'une société s'entend d'une société qui est effectivement contrôlée par une autre société;
(b) le terme «sociétés» s'entend des sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif; pour être considérées comme établies dans un Etat membre, les sociétés doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie dudit Etat membre.
Les annexes P à S contiennent les dispositions spécifiques et les exemptions relatives au droit d'établissement. Les Etats membres s'efforcent d'éliminer progres- sivement les discriminations restantes qu'ils peuvent maintenir conformément aux annexes P à S. Les Etats membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d'éliminer les restrictions restantes.
Dès l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001, aucun des Etats membres n'adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires liées à l'établissement et aux opérations des sociétés d'un autre Etat membre, par rapport au traitement accordé à ses propres sociétés.
Dans les secteurs couverts par une exception contenue dans les annexes P à S, chaque Etat membre accorde aux sociétés d'un autre Etat membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux sociétés d'une tierce Partie autre que la Communauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un Etat membre et la Communauté européenne, les Etats membres conviennent de s'accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Con- seil.
Le droit d'établissement dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l'art. 16ter et des annexes T et U, sous réserve des dispo- sitions spécifiques et des exceptions contenues dans les annexes P et Q.
Le droit d'établissement des personnes physiques est régi par les dispositions de l'art. 15ter, de l'annexe O et du protocole de l'annexe O sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
Art. 16.1 Traitement national
(a) les Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs propres sociétés;
(b) chaque Etat membre peut réglementer l'établissement et les activités des so- ciétés sur son territoire, dans la mesure où ces réglementations ne discrimi-
4802
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
nent pas les sociétés d'un autre Etat membre par rapport à ses propres so- ciétés.
Art. 16.2 Réglementation des marchés financiers
En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des Etats membres d'adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d'assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulai- res de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent pas discriminer les sociétés d'un autre Etat membre par rapport aux sociétés dudit Etat membre.
Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un Etat membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
Art. 16.3 Reconnaissance
Un Etat membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre Etat, dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l'Etat membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre Etat membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable.
Dans les cas où un Etat membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 1, de manière autonome, il ménage à tout autre Etat membre une possibilité adéquate de démontrer que l'expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre Etat membre devraient être recon- nus.
Un Etat membre n'accorde pas de reconnaissance qui puisse constituer un moyen de discrimination entre les Etats dans l'application de ses normes ou critères concer- nant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au droit d'établissement dans le commerce des services.
4803
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Art. 16.4 Exceptions
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'Etat membre concerné, les activités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives prévoyant un régime spécial pour les sociétés étrangères, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l'environnement.
Sous réserve que ces exceptions ne s'appliquent pas d'une manière constituant un moyen arbitraire de discrimination entre Etats pour lesquels les mêmes conditions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d'empêcher l'adoption, l'application ou le maintien par l'un des Etats membres des mesures qui sont:
(a) incompatibles avec l'art. 16.1, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif4 d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres Etats membres;
(b) incompatibles avec le par. 5 de l'art. 16, à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre ac- cord ou arrangement international par lequel l'Etat membre est lié.
4 Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par un Etat membre en vertu de son régime fiscal qui:
i) s'appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de l'Etat membre; ou
ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de l'Etat membre; ou
iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux residents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution; ou
iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d'un autre Etat membre afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de l'Etat membre; ou
v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou
vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de l'Etat membre.
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au par. 3 (a) de l'art. 16.4 et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de l'Etat membre qui prend la mesure.
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Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Section II Mouvements de capitaux
Art. 16.5
Dans le cadre du présent chapitre, sont interdites entre les Etats membres les restrictions aux mouvements de capitaux liés à l'établissement d'une société d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre.
Les mouvements de capitaux qui ne sont pas liés à l'établissement entre les Etats membres sont réglés conformément aux accords internationaux auxquels les Etats membres sont Parties.
Les Etats membres réexaminent le présent article dans le courant des deux années suivant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001 afin d'en élargir la portée et, finalement, d'éliminer les restrictions restantes aux mouvements de capitaux.
Le chapitre suivant est inséré après l'art. 16:
«Chapitre X Commerce des services
Art. 16bis Principes et portée
Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, toute restriction au droit de fournir des services à l'intérieur du territoire des Etats mem- bres à l'égard des personnes physiques et des sociétés d'un Etat membre, autre que celui du destinataire de la prestation de services, est interdite.
Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme services dans le cadre de la présente Convention, les prestations fournies normalement contre rémunération,
(a) en provenance du territoire d'un Etat membre et à destination du territoire d'un autre Etat membre;
(b) sur le territoire d'un Etat membre à l'intention d'un consommateur de servi- ces de tout autre Etat membre, conformément au par. 7 ci-dessous;
(c) par un fournisseur de services d'un Etat membre, grâce à la présence de per- sonnes physiques d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, conformément au par. 7 ci-dessous.
Les annexes P à S contiennent des dispositions spécifiques et des exemptions relatives au droit de fournir des services. Les Etats membres s'efforcent d'éliminer progressivement les discriminations restantes qu'ils peuvent maintenir conformé- ment aux annexes P à S. Les Etats membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d'éliminer les restrictions restantes.
Dès l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001, aucun Etat membre n'adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires à l'égard des services et fournisseurs de services
4805
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
d'un autre Etat membre, par rapport au traitement accordé à ses propres services et fournisseurs de services.
Dans les secteurs couverts par une exception figurant aux annexes P à S, chaque Etat membre accorde aux services et fournisseurs de services d'un autre Etat mem- bre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d'une tierce Partie autre que la Commu- nauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un Etat mem- bre et la Communauté européenne, les Etats membres conviennent de s'accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil.
Le droit de fournir des services dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l'art. 16ter et des annexes T et U, sous réserve des dispositions spécifiques et des exemptions contenues dans l'annexe Q.
Le droit des personnes physiques de fournir et de bénéficier des services, conformément aux par. 2(b) et 2(c) est soumis aux dispositions de l'art. 15ter, à l'annexe O et au protocole de l'annexe O sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, conformément aux principes énoncés ci-après.
Art. 16bis 1 Traitement national
(a) les Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs propres personnes physiques ou à leurs propres so- ciétés qui fournissent des services;
(b) chaque Etat membre peut réglementer les activités de services sur son terri- toire, dans la mesure où ces réglementations ne discriminent pas les person- nes physiques et les sociétés d'un autre Etat membre par rapport à ses pro- pres personnes physiques ou ses propres sociétés.
Art. 16bis 2 Réglementation des marchés financiers
En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des Etats membres d'adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d'assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulai- res de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent pas discriminer les personnes physiques et sociétés d'un autre Etat membre par rapport aux personnes physiques et sociétés dudit Etat mem- bre.
Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un Etat membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
4806
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Art. 16bis 3 Reconnaissance
La reconnaissance mutuelle entre les Etats membres des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications formelles, ainsi que la coordination des dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres concernant l'accès aux activités et l'exercice de celles-ci par des personnes physiques sont régies par les dispositions pertinentes de l'art. 15quinquies, de l'annexe O (y compris son appen- dice 3) et du protocole à l'annexe O sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein.
Un Etat membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre Etat, dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l'Etat membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre Etat membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable.
Dans les cas où un Etat membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 2, de manière autonome, il ménage à tout autre Etat membre une possibilité adéquate de démontrer que l'expérience acquise, les licences ou les certificats obte- nus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
Un Etat membre n'accorde pas une reconnaissance qui puisse constituer un moyen de discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les four- nisseurs de services ou une restriction déguisée au commerce des services.
Art. 16bis 4 Exceptions
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'Etat membre concerné, les activités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives prévoyant un régime spécial pour les fournisseurs de services étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l'environnement.
Sous réserve que ces exceptions ne s'appliquent pas d'une manière constituant un moyen arbitraire de discrimination entre Etats pour lesquels les mêmes conditions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d'empêcher l'adoption, l'application ou le maintien par l'un des Etats membres des mesures qui sont:
4807
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
(a) incompatibles avec l'art. 16bis 1, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectifs d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres Etats membres;
(b) incompatibles avec le par. 5 de l'art. 16bis, à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre ac- cord ou arrangement international par lequel l'Etat membre est lié.
Art. 16bis 5 Marchés publics
Aucune disposition de ce chapitre ne peut être interprétée comme imposant des obligations dans le domaine des marchés publics.
Art. 16ter Transports
Les Etats membres libéralisent réciproquement l'accès à leurs marchés des trans- ports de passagers et de marchandises par voies routière, ferroviaire et aérienne conformément aux dispositions respectives des annexes T et U.
5 Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par un Etat membre en vertu de son régime fiscal qui:
i) s'appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de l'Etat membre; ou
ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de l'Etat membre; ou
iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux residents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution; ou
iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d'un autre Etat membre afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de l'Etat membre; ou
v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou
vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de l'Etat membre.
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au par. 3 (a) de l'art. 16bis 4 et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de l'Etat membre qui prend la mesure.
4808
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Chapitre XI Dumping
Art. 17
Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s'appliquent pas dans les relations entre les Etats membres.
Chapitre XII Marchés publics
Art. 17bis
Les Etats membres réaffirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord OMC sur les marchés publics (AMP). Dans le cadre de la présente Convention, les Etats membres élargissent la portée des engagements qu'ils ont pris dans l'Accord OMC sur les marchés publics en vue de poursuivre la libéralisation des marchés publics selon l'annexe V.
A cet effet, les Etats membres assurent un accès non-discriminatoire, transparent et réciproque à leurs marchés publics respectifs ainsi qu'une concurrence ouverte et effective basée sur un traitement égal.
Le chapitre suivant est inséré après l'art. 17bis :
Chapitre XIII Paiements courants
Art. 17ter
Les paiements courants afférents à la circulation entre les Etats membres de mar- chandises, de personnes, de services et de capitaux tels qu'ils sont définis à l'art. 16.5, dans le cadre de la présente Convention, sont libres de toutes restrictions.
Chapitre XIV Exceptions et sauvegardes
Art. 18 Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à ce qu'un Etat mem- bre prenne des mesures:
(a) qu'il estime nécessaires pour empêcher la divulgation d'informations con- traires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
(b) qui se rapportent soit à la production ou au commerce d'armes, de muni- tions, de matériel de guerre ou d'autres produits ou services indispensables à la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de pro-
4809
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
duction indispensables à la défense, à condition que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits ou services non destinés à des fins spécifiquement militaires;
(c) qu'il estime essentiel pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de graves ten- sions internationales constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont il a accepté la charge aux fins de préserver la paix et la sé- curité internationale.
L'art. 19 est supprimé.
L'art. 20 est remplacé par le texte suivant:
Art. 20 Mesures de sauvegarde
En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, un Etat membre peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 20bis.
Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonc- tionnement de la présente Convention.
Les mesures de sauvegarde s'appliquent à l'égard de tous les Etats membres.
Le présent article s'applique sans préjudice des mesures de sauvegarde spécifi- ques figurant aux annexes de la présente Convention ou à l'art. 5 de l'Accord OMC sur l'agriculture.
Art. 20bis
Lorsqu'un Etat membre envisage de prendre des mesures de sauvegarde en appli- cation de l'art. 20, il en avise sans délai les autres Etats membres par l'intermédiaire du Conseil et leur fournit toutes les informations utiles.
Les Etats membres se consultent immédiatement au sein du Conseil en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
L'Etat membre concerné ne peut pas prendre de mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au par. 1, à moins que la consultation prévue au par. 2 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, l'Etat membre concerné peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation.
L'Etat membre concerné notifie sans délai au Conseil les mesures qu'il a prises et lui fournit toutes les informations utiles.
4810
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Chaque Etat membre peut demander à tout moment au Conseil la révision de telles mesures.
L'art. 21 est supprimé.
L'art. 22 est supprimé.
L'art. 23 est supprimé.
L'art. 24 est supprimé.
L'art. 25 est supprimé.
L'art. 26 est supprimé.
L'art. 29 est supprimé.
L'art. 30 est remplacé par le chapitre suivant:
Chapitre XV Coopération en matière de politique économique et monétaire
Art. 30
Les Etats membres procèdent à des échanges de vues et d'informations concernant la mise en œuvre de la présente Convention et l'incidence de l'intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Ils peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro- économiques. Ces échanges de vues et d'informations n'ont pas un caractère obli- gatoire.
L'art. 31 est supprimé.
Le titre suivant est inséré avant l'art. 32:
Chapitre XVI Dispositions institutionnelles
Art. 32 Le Conseil
(a) d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la présente Convention;
4811
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
(b) de décider des amendements à apporter à la présente Convention conformé- ment aux dispositions qui y figurent;
(c) de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention et d'en surveiller le fonctionnement;
(d) d'examiner si les Etats membres devraient prendre de nouvelles dispositions en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l'Association;
(e) de faciliter l'établissement de liens étroits avec d'autres Etats ou unions d'Etats;
(f) de chercher à établir des liens avec d'autres organisations internationales, en vue de faciliter la réalisation des buts de l'Association;
(g) de négocier des accords de commerce et de coopération entre les Etats membres et un Etat tiers, une union d'Etats ou une organisation internatio- nale;
(h) de s'efforcer de régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention; et
de traiter tout autre sujet qui pourrait affecter le fonctionnement de la pré- sente Convention.
Chaque Etat membre est représenté au Conseil et y dispose d'une voix.
Le Conseil peut décider d'instituer les organes, comités et autres organismes dont le concours lui paraît nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Ces organes, comités et autres organismes figurent à l'annexe W.
Dans l'exercice de ses responsabilités conformément au présent article, le Con- seil peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour tous les Etats membres et adresser à ceux-ci des recommandations.
Le Conseil adopte ses décisions et ses recommandations à l'unanimité, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement. Les décisions et les recomman- dations sont considérées comme unanimes si aucun Etat membre n'émet un vote négatif. Les décisions et les recommandations qui doivent être adoptées à la majorité requièrent le vote affirmatif de trois Etats membres.
Si le nombre des Etats membres change, le Conseil peut décider de modifier le nombre des votes requis pour les décisions et recommandations adoptées à la majo- rité.
L'art. 33 est supprimé.
L'art. 36 est supprimé.
4812
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Chapitre XVII Consultations et règlement des différends
Art. 36bis Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute affaire relevant de la pré- sente Convention, sauf disposition contraire de celle-ci.
Art. 36ter Consultations
Les Etats membres s'efforcent en tout temps de trouver un accord sur l'interprétation et l'application de la présente Convention et entreprennent, au moyen de la coopération et de consultations, de parvenir à une solution mutuelle- ment acceptable dans toute affaire pouvant affecter son fonctionnement.
Chaque Etat membre peut soumettre au Conseil une question d'interprétation ou d'application de la présente Convention. Il fournit au Conseil toutes les informations utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. A cet effet, le Conseil examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de la présente Convention.
Le Conseil se réunit dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations.
Art. 36quater Arbitrage
Si un Etat membre estime qu'une mesure appliquée par un autre Etat membre viole la Convention et que l'affaire n'a pas été résolue dans les 45 jours dans le cadre des consultations prévues à l'art. 31 bis, l'affaire peut être soumise à l'arbitrage par un ou plusieurs Etats membres parties au différend au moyen d'une notification écrite adressée à l'Etat membre objet de la plainte. Une copie de ladite notification est communiquée aux autres Etats membres pour que chacun puisse déterminer s'il a un intérêt substantiel dans l'affaire. Si plus d'un Etat membre demande que soit soumis à l'arbitrage un différend avec le même Etat membre sur le même sujet, un seul tribunal arbitral est, si possible, constitué pour examiner tous ces différends.
Un Etat membre qui n'est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux Etats membres parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribu- nal arbitral, recevoir des propositions écrites des Etats membres parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales.
La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Etats mem- bres parties au différend et elle doit être exécutée rapidement.
L'établissement et le fonctionnement du tribunal arbitral ainsi que l'exécution des sentences arbitrales sont régis par les dispositions de l'annexe X.
4813
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Chapitre XVIII Dispositions générales
Art. 37 Obligations découlant d'autres accords internationaux
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme exemptant un Etat membre des obligations qui lui incombent en vertu d'accords avec des Etats tiers ou d'accords multilatéraux auxquels il est partie.
La présente Convention s'applique sans préjudice des règles qui lient les Etats membres Parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, à la coopération nordique ou à l'union régionale entre la Suisse et le Liechtenstein.
L'article suivant est inséré après l'art. 37:
Art. 37bis Droits et obligations des Etats membres
Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de la présente Convention. Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de la présente Convention.
Art. 37ter Transparence
Les Etats membres publient ou rendent accessibles au public d'une autre manière leurs lois, réglementations, procédures et décisions administratives, leurs décisions judiciaires d'application générale, ainsi que les accords internationaux qui peuvent affecter le fonctionnement de la présente Convention.
Les Etats membres répondent rapidement aux questions spécifiques et se fournis- sent mutuellement, sur demande, les informations mentionnées au par. 1.
L'article suivant est inséré après l'art. 37ter :
Art. 37quater Confidentialité
En tant qu'ils agissent dans le cadre de la présente Convention, les représentants, délégués et experts des Etats membres, ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les in- formations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notam- ment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations com- merciales ou les éléments de leur prix de revient.
4814
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Art. 38 Annexes
Les annexes, appendices et protocoles de la présente Convention en font partie intégrante.
Les annexes de la présente Convention sont les suivantes:
Annexe B Règles d'origine
Annexe D Listes de produits agricoles et de produits agricoles transformés visés par l'art. 11 bis , par. 1
Annexe Dbis Liste de concessions tarifaires relatives aux produits agricoles
Annexe F Application territoriale
Annexe H Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l'information
Annexe I Assistance administrative mutuelle en matière douanière
Annexe J Semences
Annexe K
Agriculture biologique
Annexe L Mesures sanitaires et phytosanitaires
Annexe M Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité
Annexe N Droits de propriété intellectuelle
Annexe O Libre circulation des personnes
Annexe P Réserves de l'Islande relatives aux investissements et services
Annexe Q Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services
Annexe R Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services
Annexe S Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services
Annexe T Transports terrestres
Annexe U Transport aérien
Annexe V
Marchés publics
Annexe W Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil
Annexe X Arbitrage
Le Conseil peut décider d'amender les dispositions du présent paragraphe.
Le Conseil peut décider d'amender les annexes B, D, H, W et X ainsi que les appendices des annexes J, K, O, T, U et V, sauf disposition contraire figurant aux annexes.
Le comité établi par l'annexe M peut décider d'amender l'art. 4 de cette annexe ainsi que ses appendices 1 et 2. Il informe le Conseil sur ses procédures de décision y relatives.
4815
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Le paragraphe suivant est ajouté à l'art. 39:
Le Conseil peut décider d'amender les dispositions du présent article.
Le paragraphe suivant est ajouté à l'art. 41:
Tout Etat qui devient Partie à la présente Convention doit demander à devenir Partie aux accords de libre-échange conclus entre les Etats membres, d'une part, et des Etats tiers, des unions d'Etats ou des organisations internationales, d'autre part.
L'art. 42 est remplacé par le texte suivant:
Art. 42 Retrait
Tout Etat membre peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis écrit de douze mois au dépositaire, qui en donnera notification à tous les autres Etats membres.
Avant que le retrait ne prenne effet, les Etats membres doivent se mettre d'accord sur les arrangements appropriés et un partage équitable des coûts engendrés par le retrait.
L'art. 43 est remplacé par le texte suivant:
Art. 43 Application territoriale
La présente Convention s'applique aux territoires des Etats membres sous réserve des dispositions de l'annexe F.
Art. 44 Amendements
Sauf disposition contraire de la présente Convention, un amendement aux disposi- tions de celle-ci fait l'objet d'une décision du Conseil, qui sera soumise aux Etats membres afin qu'ils l'approuvent conformément aux exigences de leur législation interne. Sauf disposition contraire, elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt des instruments d'acceptation de tous les Etats membres au- près du dépositaire, qui en donnera notification à tous les Etats membres.
Amendé à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire, en anglais, qui fait foi et qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.
L'annexe A est supprimée.
L'annexe C est supprimée.
4816
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
L'annexe Dbis constituant l'annexe I du présent Accord est ajoutée à la Con- vention.
L'annexe E est supprimée.
L'annexe G est supprimée.
L'annexe J constituant l'annexe II du présent Accord est ajoutée à la Conven- tion.
L'annexe K constituant l'annexe III du présent Accord est ajoutée à la Conven- tion.
L'annexe L constituant l'annexe IV du présent Accord est ajoutée à la Conven- tion.
L'annexe H de la Convention est remplacée pas l'annexe constituant l'annexe V du présent Accord.
L'annexe M constituant l'annexe VI du présent Accord est ajoutée à la Conven- tion.
L'annexe N constituant l'annexe VII du présent Accord est ajoutée à la Con- vention.
L'annexe O constituant l'annexe VIII du présent Accord est ajoutée à la Con- vention.
L'annexe P constituant l'annexe IX du présent Accord est ajoutée à la Conven- tion.
L'annexe Q constituant l'annexe X du présent accord est ajoutée à la Conven- tion.
L'annexe R constituant l'annexe XI du présent Accord est ajoutée à la Conven- tion.
L'annexe S constituant l'annexe XII du présent Accord est ajoutée à la Conven- tion.
L'annexe T constituant l'annexe XIII du présent Accord est ajoutée à la Con- vention.
L'annexe U constituant l'annexe XIV du présent Accord est ajoutée à la Con- vention.
4817
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
L'annexe V constituant l'annexe XV du présent Accord est ajoutée à la Conven- tion.
L'annexe W constituant l'annexe XVI du présent Accord est ajoutée à la Con- vention.
L'annexe X constituant l'annexe XVII du présent Accord est ajoutée à la Con- vention.
L'annexe F de la Convention est remplacée par l'annexe constituant l'annexe XVIII du présent Accord.
Art. 2 Consolidation de la Convention
Les articles, titres, annexes, appendices et protocoles de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, tels qu'amendés par les dispositions du présent Accord, sont renumérotés conformément à la table de concordance faisant partie intégrante du présent Accord (annexe XIX).
Les renvois aux articles, titres, annexes, appendices et protocoles de la Conven- tion instituant l'Association européenne de libre-échange sont adaptés en consé- quence.
Les références aux articles, titres, annexes, appendices et protocoles de la Con- vention instituant l'Association européenne de libre-échange qui figurent dans d'autres instruments ou actes doivent être considérées comme des références aux articles, titres, annexes, appendices et protocoles de la Convention, dans la nouvelle numérotation mentionnée au par. 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits articles.
La version consolidée de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange établie conformément aux par. 1 à 3, fait partie intégrante du présent Accord (annexe XX). La version consolidée de la Convention, figurant en annexe XX, doit être considérée comme une version authentique de la Convention.
Art. 3 Ratification et entrée en vigueur du présent accord
Le présent Accord sera ratifié par les Etats membres conformément à leurs règles internes respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gou- vernement de la Norvège.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt des instruments de ratification par le dernier Etat signataire à remplir cette formalité.
4818
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à le faire, ont signé le présent Accord.
Fait à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.
Pour la République d'Islande Halldor Asgrimsson
Pour la Principauté de Liechtenstein
Ernst Walch
Pour le Royaume de Norvège Grete Knudsen
Pour la Confédération suisse
Pascal Couchepin
4819
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Annexe XIX
Table de concordance mentionnée à l'art. 2 de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange Dispositions de la Convention AELE
Ancienne numérotation
Nouvelle numérotation
Art. 1
Art. 1
Art. 2
Art. 2
Art. 3
Art. 3
Art. 4 - Supprimé
Art. 5 - Supprimé
Art. 6
Art. 4
Art. 7 - Supprimé
Art. 8 - Supprimé
Art. 8bis
Art. 5
Art. 9
Art. 6
Art. 10
Art. 7
Art. 11 - Supprimé
Art. 11 bis
Art. 8
Art. 11 ter
Art. 9
Art. 11 quater
Art. 10
Art. 11 quinquies
Art. 11
Art. 11 sexies
Art. 12
Art. 12
Art. 13
Art. 12bis
Art. 14
Art. 12ter
Art. 15
Art. 13
Art. 16
Art. 14
Art. 17
Art. 15
Art. 18
Art. 15bis
Art. 19
Art. 15ter
Art. 20
Art. 15quater
Art. 21
Art. 15quinquies
Art. 22
4820
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Ancienne numérotation
Nouvelle numérotation
Art. 16
Art. 23
Art. 16.1
Art. 24
Art. 16.2
Art. 25
Art. 16.3
Art. 26
Art. 16.4
Art. 27
Art. 16.5
Art. 28
Art. 16bis
Art. 29
Art. 16bis 1
Art. 30
Art. 16bis 2
Art. 31
Art. 16bis 3
Art. 32
Art. 16bis 4
Art. 33
Art. 16bis 5
Art. 34
Art. 16ter
Art. 35
Art. 17
Art. 36
Art. 17bis
Art. 37
Art. 17ter
Art. 38
Art. 18
Art. 39
Art. 19 - Supprimé
Art. 20
Art. 40
Art. 20bis
Art. 41
Art. 21 - Supprimé
Art. 22 - Supprimé
Art. 23 - Supprimé
Art. 24 - Supprimé
Art. 25 - Supprimé
Art. 26 - Supprimé
Art. 27 - Supprimé
Art. 28 - Supprimé
Art. 29 - Supprimé
Art. 30
Art. 42
Art. 31 - Supprimé
Art. 32
Art. 43
Art. 33 - Supprimé
4821
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Ancienne numérotation
Nouvelle numérotation
Art. 34
Art. 44
Art. 35
Art. 45
Art. 36 - Supprimé
Art. 36bis
Art. 46
Art. 36ter
Art. 47
Art. 36quater
Art. 48
Art. 37
Art. 49
Art. 37bis
Art. 50
Art. 37ter
Art. 51
Art. 37quater
Art. 52
Art. 38
Art. 53
Art. 39
Art. 54
Art. 40
Art. 55
Art. 41
Art. 56
Art. 42
Art. 57
Art. 43
Art. 58
Art. 44
Art. 59
4822
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Annexes de la Convention AELE
Ancienne numérotation
Nouvelle numérotation
annexe A - Supprimée
annexe B
annexe A
annexe C - Supprimée
annexe D
annexe C
annexe Dbis
annexe D
annexe E - Supprimée
annexe F
annexe U
annexe G - Supprimée
annexe H
annexe H
annexe I
annexe B
annexe J
annexe E
annexe K
annexe F
annexe L
annexe G
annexe M
annexe I
annexe N
annexe J
annexe O
annexe K
annexe P
annexe L
annexe Q
annexe M
annexe R
annexe N
annexe S
annexe O
annexe T
annexe P
annexe U
annexe Q
annexe V
annexe R
annexe W
annexe S
annexe X
annexe T
4823
Annexe XX
Convention instituant l'Association européenne de libre-échange
La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse
(ci-après dénommés les «Etats membres»);
Considérant la conclusion, le 4 janvier 1960, de la Convention instituant l'Asso- ciation européenne de libre-échange (ci-après dénommée la «Convention»), par la République d'Autriche, le Royaume du Danemark, le Royaume de Norvège, la République du Portugal, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord;
Considérant l'association avec la République de Finlande et son adhésion subsé- quente le 1er janvier 1986, ainsi que les adhésions de la République d'Islande, le 1 er mars 1970, et de la Principauté de Liechtenstein, le 1er septembre 1991;
Considérant les retraits successifs de la Convention du Royaume du Danemark et du Royaume-Uni, le 1er janvier 1973; de la République du Portugal, le 1er janvier 1986; de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le 1er janvier 1995;
Considérant les accords de libre-échange entre les Etats membres, d'une part, et de tierces parties, d'autre part;
Réaffirmant la grande priorité qu'ils attachent à maintenir les relations privilégiées entre les Etats membres et à faciliter la poursuite des bonnes relations que chacun d'entre eux entretient avec l'Union européenne, en raison de leur proximité géogra- phique, de leurs valeurs communes de longue date et de leur identité européenne;
Décidés à intensifier la coopération au sein de l'Association européenne de libre- échange en vue de faciliter davantage la libre circulation des marchandises, de pro- mouvoir progressivement la libre circulation des personnes et la libéralisation pro- gressive du commerce des services et celle des investissements, à poursuivre l'ouverture des marchés publics dans les Etats de l'AELE et à garantir une protec- tion adéquate des droits de propriété intellectuelle dans des conditions de concur- rence loyales;
S'appuyant sur leurs droits et obligations respectifs conformément à l'Accord insti- tuant l'Organisation mondiale du commerce et à d'autres instruments de coopération multilatéraux ou bilatéraux;
Reconnaissant la nécessité de politiques commerciales et environnementales se soutenant mutuellement aux fins de réaliser un développement durable;
Affirmant leur engagement de respecter les principales normes de travail reconnues; soulignant leurs efforts pour promouvoir de telles normes dans les forums multilaté- raux appropriés et exprimant leur conviction que la croissance et le développement économiques induits par un accroissement du commerce et de la libéralisation du commerce, contribuent à promouvoir ces normes;
4824
Convention instituant l'AELE
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Objectifs
Art. 1 L'Association
Par la présente Convention, il est établi une organisation internationale sous le nom d'Association européenne de libre-échange et dénommée ci-après «l'Association».
Art. 2 Objectifs
Les objectifs de l'Association sont:
(a) de favoriser le renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les Etats membres, dans des conditions de concur- rence loyales et dans le respect de règles équivalentes sur le territoire des Etats membres de l'Association;
(b) le libre-échange des marchandises;
(c) la libéralisation progressive de la circulation des personnes;
(d) la libéralisation progressive du commerce des services et des investisse- ments;
(e) de garantir une concurrence loyale pour les échanges commerciaux entre les Etats membres;
(f) d'ouvrir les marchés publics des Etats membres;
(g) d'assurer une protection appropriée des droits de propriété intellectuelle con- formément aux normes internationales les plus élevées.
Chapitre II Libre circulation des marchandises
Art. 3 Droits de douane à l'importation et à l'exportation et taxes d'effet équivalent
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ainsi que toutes taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique éga- lement aux droits de douane à caractère fiscal.
Art. 4 Impositions intérieures
Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
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Convention instituant l'AELE
Art. 5 Règles d'origine
Les dispositions relatives aux règles d'origine et aux méthodes de coopération admi- nistrative en matière douanière figurent à l'annexe A.
Art. 6 Assistance mutuelle en matière douanière
Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier en général conformément aux dispositions figurant à l'annexe B, de manière à assu- rer la bonne application de leur législation douanière.
L'annexe B s'applique à tous les produits, indépendamment du fait qu'ils soient couverts ou non par la présente Convention.
Art. 7 Restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation et mesures d'effet équivalent
Les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toutes mesu- res d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres.
Art. 8 Produits agricoles
a) Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux produits figu- rant dans la partie I de l'annexe C, compte tenu des dispositions de l'art. 9.
b) Les art. 2, 3, 4 et 7, ne s'appliquent pas aux produits figurant dans les parties II et III de l'annexe C, compte tenu des dispositions de l'art. 9.
c) Concernant les produits figurant dans la partie III de l'annexe C, les Etats membres sont prêts à favoriser le développement harmonieux de leurs échanges dans le respect de leurs politiques agricoles respectives. A cet ef- fet, l'Islande accorde aux produits originaires de Norvège et de Suisse6 les préférences tarifaires figurant dans le tableau 1 de l'annexe D; la Norvège accorde aux produits originaires d'Islande et de Suisse7 les préférences tari- faires figurant dans le tableau 2 de l'annexe D; et la Suisse8 accorde aux produits originaires d'Islande et de Norvège les préférences tarifaires figu-
6 Les concessions s'appliquent également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par le traité douanier du 29 mars 1923.
7 Les concessions s'appliquent également à la Principauté de Liechtenstein, aussi
longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par le traité douanier du 29 mars 1923.
8 Les concessions s'appliquent également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par le traité douanier du 29 mars 1923.
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Convention instituant l'AELE
rant dans le tableau 3 de l'annexe D. L'art. 15 de l'annexe A ne s'applique pas aux produits figurant dans la partie III de l'annexe C.
Art. 9 Produits des parties I et II de l'annexe C (produits agricoles transformés)
a) la perception d'un droit de douane forfaitaire à l'importation;
b) l'application de mesures intérieures de compensation de prix;
c) l'application de mesures à l'exportation.
Les droits de douane forfaitaires qui s'appliquent lors de l'importation de pro- duits figurant dans la partie I de l'annexe C sont calculés sur la base de la différence de prix - qu'ils ne peuvent pas excéder - entre le prix interne et le prix sur le marché mondial des produits agricoles de base incorporés dans ces produits.
En tenant compte des dispositions du par. 2, chaque Etat membre accordera aux produits originaires des autres Etats membres, figurant dans les parties I et II de l'annexe C un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à la Commu- nauté européenne ou à tout autre partenaire de libre-échange.
Les Etats membres s'informent mutuellement de toute modification survenue dans le traitement des produits figurant dans les parties I ou II de l'annexe C, accor- dé à la Communauté européenne ou à tout autre partenaire de libre-échange.
Art. 10 Poissons et autres produits de la mer
Les dispositions de cette Convention sont applicables aux poissons et autres produits de la mer.
Art. 11 Semences et agriculture biologique
Les dispositions spécifiques relatives aux semences figurent à l'annexe E.
Des dispositions spécifiques relatives à l'agriculture biologique figurent à l'annexe F.
Art. 12 Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les droits et obligations des Etats membres concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l'annexe G.
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Convention instituant l'AELE
Art. 13 Exceptions
Les dispositions de l'art. 7 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité pu- blique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l'environnement, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologi- que ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres.
Chapitre III Obstacles techniques au commerce
Art. 14 Notification des projets de règles techniques
Les Etats membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration tous les projets de règles techniques ou d'amendements de celles-ci.
Les dispositions sur la procédure de notification figurent à l'annexe H.
Art. 15 Reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité
Sans préjudice de l'art. 7, la Suisse d'une part, et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège d'autre part, acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant conformément aux dispositions de l'annexe I.
Chapitre IV Aides d'Etat
Art. 16 Aides d'Etat
Les droits et obligations des Etats membres concernant les aides d'Etat sont régis par l'art. XVI de l'Accord GATT de 1994 et par l'Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, qui sont intégrés dans la présente Convention et en font partie intégrante, sous réserve des règles spécifiques de l'annexe Q.
Conformément à l'art. 36 de la présente Convention, les Etats membres n'appliquent pas, à l'égard de tout autre Etat membre, les mesures compensatoires figurant dans la partie V de l'Accord OMC sur les subventions et les mesures com- pensatoires.
Les Etats membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre au secteur des services les disciplines relatives aux aides d'Etat, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan interna- tional. A cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
4828
Convention instituant l'AELE
Chapitre V Entreprises publioques et monopoles
Art. 17 Entreprises publiques et monopoles
a) des mesures ayant pour effet d'accorder à la production nationale une pro- tection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obte- nue au moyen de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent, de restric- tions quantitatives ou d'aides d'Etat; ou
b) une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l'élimination ou de l'absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre Etats membres.
Aux fins du présent article, l'expression «entreprises publiques» désigne les autorités centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et toute autre organisation permettant à un Etat membre, en fait ou en droit, de contrôler les im- portations en provenance du territoire d'un Etat membre ou les exportations à desti- nation de celui-ci, ou d'influer sensiblement sur ces importations et ces exportations.
Les dispositions du par. 1 de l'art. 18 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
Le par. 3 s'applique à l'annexe Q. Les Etats membres réexaminent le champ d'application du présent chapitre dans le but d'étendre ses disciplines à d'autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. A cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
Les Etats membres veillent à empêcher l'introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par. 1 du présent article.
Les Etats membres, lorsqu'ils n'ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent, s'efforcent néanmoins d'assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises.
Chapitre VI Règles en matière de concurrence
Art. 18 Concurrence
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Convention instituant l'AELE
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position do- minante sur l'ensemble du territoire des Etats membres ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Chapitre VII Protection de la propriété intellectuelle
Art. 19
Les Etats membres accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Ils prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux disposi- tions du présent article, de l'annexe J et des conventions internationales auxquelles il y est fait référence.
Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un traitement non moins favorable que celui qu'ils réservent à leurs propres ressortis- sants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'art. 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellec- tuelle qui touchent au commerce (ci-après Accord sur les ADPIC).
Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un traitement non moins favorable que celui qu'ils réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.
Les Etats membres conviennent de réviser, à la demande de l'un d'eux, les dispo- sitions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'annexe J en vue d'améliorer le niveau de protection et d'éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu'elles résultent du niveau effectif de protection des droits de propriété intellectuelle.
Chapitre VIII Libre circulation des personnes
Art. 20 Circulation des personnes
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Convention instituant l'AELE
a) d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant, et le droit de demeurer sur le territoire des Etats membres;
b) de faciliter la prestation de services sur le territoire des Etats membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c) d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d) d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles ac- cordées aux nationaux.
Art. 21 Coordination des systèmes de sécurité sociale
En vue d'assurer la libre circulation des personnes, les Etats membres règlent, con- formément à l'appendice 2 de l'annexe K et au protocole à l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but de garantir notamment:
a) l'égalité de traitement;
b) la détermination de la législation applicable;
c) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des Etats membres;
e) l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institu- tions.
Art. 22 Reconnaissance des qualifications professionnelles
Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres l'accès aux activités salariées ou indépendantes et leur exercice, les Etats membres prennent les mesures nécessai- res, conformément aux dispositions figurant à l'appendice 3 de l'annexe K et dans le protocole à l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications officielles et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l'accès aux activités salariées et non salariées ainsi que l'exercice de celles-ci.
4831
Convention instituant l'AELE
Chapitre IX Investissement
Section I Etablissement
Art. 23 Principes et portée
Le droit d'établissement comprend le droit de constituer, d'acquérir et de gérer des entreprises, en particulier les sociétés au sens du par. 2, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres sociétés, sous réserve des dispositions ci-après.
(a) le terme «filiale» d'une société s'entend d'une société qui est effectivement contrôlée par une autre société;
(b) le terme «sociétés» s'entend des sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif; pour être considérées comme établies dans un Etat membre, les sociétés doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie dudit Etat membre.
Les annexes L à O contiennent les dispositions spécifiques et les exemptions relatives au droit d'établissement. Les Etats membres s'efforcent d'éliminer progres- sivement les discriminations restantes qu'ils peuvent maintenir conformément aux annexes L à O. Les Etats membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d'éliminer les restrictions restantes.
Dès l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001, aucun des Etats membres n'adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires liées à l'établissement et aux opérations des sociétés d'un autre Etat membre, par rapport au traitement accordé à ses propres sociétés.
Dans les secteurs couverts par une exception contenue dans les annexes L à O, chaque Etat membre accorde aux sociétés d'un autre Etat membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux sociétés d'une tierce Partie autre que la Communauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un Etat membre et la Communauté européenne, les Etats membres conviennent de s'accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Con- seil.
4832
Convention instituant l'AELE
Le droit d'établissement dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l'art. 35 et des annexes P et Q, sous réserve des disposi- tions spécifiques et des exceptions contenues dans les annexes L et M.
Le droit d'établissement des personnes physiques est régi par les dispositions de l'art. 20, de l'annexe K et du protocole de l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
Art. 24 Traitement national
(a) les Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs propres sociétés;
(b) chaque Etat membre peut réglementer l'établissement et les activités des so- ciétés sur son territoire, dans la mesure où ces réglementations ne discrimi- nent pas les sociétés d'un autre Etat membre par rapport à ses propres so- ciétés.
Art. 25 Réglementation des marchés financiers
En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des Etats membres d'adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d'assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulai- res de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne discrimineront pas les sociétés d'un autre Etat membre par rapport aux sociétés dudit Etat membre.
Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un Etat membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
Art. 26 Reconnaissance
4833
Convention instituant l'AELE
autre Etat membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable.
Dans les cas où un Etat membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 1, de manière autonome, il ménage à tout autre Etat membre une possibilité adéquate de démontrer que l'expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
Un Etat membre n'accorde pas de reconnaissance qui puisse constituer un moyen de discrimination entre les Etats dans l'application de ses normes ou critères concer- nant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au droit d'établissement dans le commerce des services.
Art. 27 Exceptions
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'Etat membre concerné, les activités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives prévoyant un régime spécial pour les sociétés étrangères, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l'environnement.
Sous réserve que ces exceptions ne s'appliquent pas d'une manière constituant un moyen arbitraire de discrimination entre Etats pour lesquels les mêmes conditions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d'empêcher l'adoption, l'application ou le maintien par l'un des Etats membres des mesures qui sont:
4834
Convention instituant l'AELE
(a) incompatibles avec l'art. 24, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif9 d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres Etats membres;
(b) incompatibles avec le par. 5 de l'art. 23 à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre ac- cord ou arrangement international par lequel l'Etat membre est lié.
Section II Mouvements de capitaux
Art. 28
Dans le cadre du présent chapitre, sont interdites entre les Etats membres les restrictions aux mouvements de capitaux liés à l'établissement d'une société d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre.
Les mouvements de capitaux qui ne sont pas liés à l'établissement entre les Etats membres sont réglés conformément aux accords internationaux auxquels les Etats membres sont Parties.
Les Etats membres réexaminent le présent article dans le courant des deux années suivant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001 afin d'en élargir la portée et, finalement, d'éliminer les restrictions restantes aux mouvements de capitaux.
9 Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par un Etat membre en vertu de son régime fiscal qui:
i) s'appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de l'Etat membre; ou
ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de l'Etat membre; ou
iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution; ou
iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d'un autre Etat membre afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de l'Etat membre; ou
v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou
vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de l'Etat membre.
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au par. 3 (a) de l'art. 27 et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de l'Etat membre qui prend la mesure.
4835
Convention instituant l'AELE
Chapitre X Commerce des services
Art. 29 Principes et portée
Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, toute restriction au droit de fournir des services à l'intérieur du territoire des Etats mem- bres à l'égard des personnes physiques et des sociétés d'un Etat membre, autre que celui du destinataire de la prestation de services, est interdite.
Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme services dans le cadre de la présente Convention, les prestations fournies normalement contre rémunération,
(a) en provenance du territoire d'un Etat membre et à destination du territoire d'un autre Etat membre;
(b) sur le territoire d'un Etat membre à l'intention d'un consommateur de servi- ces de tout autre Etat membre, conformément au par. 7 ci-dessous;
(c) par un fournisseur de services d'un Etat membre, grâce à la présence de per- sonnes physiques d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, conformément au par. 7 ci-dessous.
Les annexes L à O contiennent des dispositions spécifiques et des exemptions relatives au droit de fournir des services. Les Etats membres s'efforcent d'éliminer progressivement les discriminations restantes qu'ils peuvent maintenir conformé- ment aux annexes L à O. Les Etats membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d'éliminer les restrictions restantes.
Dès l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE du 21 juin 2001, aucun Etat membre n'adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires à l'égard des services et fournisseurs de services d'un autre Etat membre, par rapport au traitement accordé à ses services et fournis- seurs de services.
Dans les secteurs couverts par une exception figurant aux annexes L à O, chaque Etat membre accorde aux services et fournisseurs de services d'un autre Etat mem- bre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d'une tierce Partie, autre que la Commu- nauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un Etat mem- bre et la Communauté européenne, les Etats membres conviennent de s'accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil.
Le droit de fournir des services dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l'art. 35 et des annexes P et Q, sous réserve des dispositions spécifiques et des exemptions contenues dans l'annexe M.
Le droit des personnes physiques de fournir et de bénéficier des services, con- formément aux par. 2(b) et 2(c) est soumis aux dispositions de l'art. 20, à l'annexe K et au protocole de l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liech- tenstein et la Suisse, conformément aux principes énoncés ci-après.
4836
Convention instituant l'AELE
Art. 30 Traitement national
(a) les Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs propres personnes physiques ou à leurs propres so- ciétés qui fournissent des services;
(b) chaque Etat membre peut réglementer les activités de services sur son terri- toire, dans la mesure où ces réglementations ne discriminent pas les person- nes physiques et les sociétés d'un autre Etat membre par rapport à ses pro- pres personnes physiques ou ses propres sociétés.
Art. 31 Réglementation des marchés financiers
En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des Etats membres d'adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d'assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulai- res de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent pas discriminer les personnes physiques et sociétés d'un autre Etat membre par rapport aux personnes physiques et sociétés dudit Etat mem- bre.
Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un Etat membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
Art. 32 Reconnaissance
La reconnaissance mutuelle entre les Etats membres des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications formelles, ainsi que la coordination des dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres concernant l'accès aux activités et l'exercice de celles-ci par des personnes physiques sont régies par les dispositions pertinentes de l'art. 22, de l'annexe K (y compris son appendice 3) et du protocole à l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein.
Un Etat membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre Etat, dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l'Etat membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre Etat membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable.
Dans les cas où un Etat membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 2, de manière autonome, il ménage à tout autre Etat membre une possibilité adéquate de démontrer que l'expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
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Convention instituant l'AELE
Art. 33 Exceptions
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'Etat membre concerné, les activités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives prévoyant un régime spécial pour les fournisseurs de services étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l'environnement.
Sous réserve que ces exceptions ne s'appliquent pas d'une manière constituant un moyen arbitraire de discrimination entre Etats pour lesquels les mêmes conditions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d'empêcher l'adoption, l'application ou le maintien par l'un des Etats membres des mesures qui sont:
(a) incompatibles avec l'art. 30, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif10 d'impôts
10 Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par un Etat membre en vertu de son régime fiscal qui:
i) s'appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de l'Etat membre; ou
ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de l'Etat membre; ou
iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux residents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution; ou
iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d'un autre Etat membre afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de l'Etat membre; ou
v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou
vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de l'Etat membre.
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au par. 3 (a) de l'art. 33 et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de l'Etat membre qui prend la mesure.
4838
Convention instituant l'AELE
directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres Etats membres;
(b) incompatibles avec le par. 5 de l'art. 29, à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre ac- cord ou arrangement international par lequel l'Etat membre est lié.
Art. 34 Marchés publics
Aucune disposition de ce chapitre ne peut être interprétée comme imposant des obligations dans le domaine des marchés publics.
Art. 35 Transports
Les Etats membres libéralisent réciproquement l'accès à leurs marchés des trans- ports de passagers et de marchandises par voies routière, ferroviaire et aérienne conformément aux dispositions respectives de l'annexe P et de l'annexe Q.
Chapitre XI Dumping
Art. 36
Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s'appliquent pas dans les relations entre les Etats membres.
Chapitre XII Marchés publics
Art. 37
Les Etats membres réaffirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord OMC sur les marchés publics (AMP). Dans le cadre de la présente Convention, les Etats membres élargissent la portée des engagements qu'ils ont pris dans l'Accord OMC sur les marchés publics en vue de poursuivre la libéralisation des marchés publics selon l'annexe R.
A cet effet, les Etats membres assurent un accès non-discriminatoire, transparent et réciproque à leurs marchés publics respectifs ainsi qu'une concurrence ouverte et effective basée sur un traitement égal.
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Convention instituant l'AELE
Chapitre XIII Paiements courants
Art. 38
Les paiements courants afférents à la circulation entre les Etats membres de mar- chandises, de personnes, de services et de capitaux tels qu'ils sont définis à l'art. 28, dans le cadre de la présente Convention, sont libres de toutes restrictions.
Chapitre XIV Exceptions et sauvegardes
Art. 39 Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à ce qu'un Etat mem- bre prenne des mesures:
(a) qu'il estime nécessaires pour empêcher la divulgation d'informations con- traires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
(b) qui se rapportent soit à la production ou au commerce d'armes, de muni- tions, de matériel de guerre ou d'autres produits ou services indispensables à la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de pro- duction indispensables à la défense, à condition que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits ou services non destinés à des fins spécifiquement militaires;
(c) qu'il estime essentiel pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de graves ten- sions internationales constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont il a accepté la charge aux fins de préserver la paix et la sé- curité internationale.
Art. 40 Mesures de sauvegarde
En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, un Etat membre peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 41.
Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonc- tionnement de la présente Convention.
Les mesures de sauvegarde s'appliquent à l'égard de tous les Etats membres.
Le présent article s'applique sans préjudice des mesures de sauvegarde spécifi- ques figurant aux annexes de la présente Convention ou à l'art. 5 de l'Accord OMC sur l'agriculture.
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Convention instituant l'AELE
Art. 41
Lorsqu'un Etat membre envisage de prendre des mesures de sauvegarde en appli- cation de l'art. 40, il en avise sans délai les autres Etats membres par l'intermédiaire du Conseil et leur fournit toutes les informations utiles.
Les Etats membres se consultent immédiatement au sein du Conseil en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
L'Etat membre concerné ne peut pas prendre de mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au par. 1, à moins que la consultation prévue au par. 2 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, l'Etat membre concerné peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation.
L'Etat membre concerné notifie sans délai au Conseil les mesures qu'il a prises et lui fournit toutes les informations utiles.
Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du Conseil tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d'expiration prévue ou de la limitation de leur champ d'application.
Chaque Etat membre peut demander à tout moment au Conseil la révision de telles mesures.
Chapitre XV Coopération en matière de politique économique et monétaire
Art. 42
Les Etats membres procèdent à des échanges de vues et d'informations concernant la mise en œuvre de la présente Convention et l'incidence de l'intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Ils peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro- économiques. Ces échanges de vues et d'informations n'ont pas un caractère obli- gatoire.
Chapitre XVI Dispositions institutionnelles
Art. 43 Le Conseil
(a) d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la présente Convention;
(b) de décider des amendements à apporter à la présente Convention conformé- ment aux dispositions qui y figurent;
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Convention instituant l'AELE
(c) de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention et d'en surveiller le fonctionnement;
(d) d'examiner si les Etats membres devraient prendre de nouvelles dispositions en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l'Association;
(e) de faciliter l'établissement de liens étroits avec d'autres Etats ou unions d'Etats;
(f) de chercher à établir des liens avec d'autres organisations internationales, en vue de faciliter la réalisation des buts de l'Association;
(g) de négocier des accords de commerce et de coopération entre les Etats membres et un Etat tiers, une union d'Etats ou une organisation internatio- nale;
(h) de s'efforcer de régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'appli- cation de la présente Convention; et
(i) de traiter tout autre sujet qui pourrait affecter le fonctionnement de la pré- sente Convention.
Chaque Etat membre est représenté au Conseil et y dispose d'une voix.
Le Conseil peut décider d'instituer les organes, comités et autres organismes dont le concours lui paraît nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Ces organes, comités et autres organismes sont énumérés dans l'annexe S.
Dans l'exercice de ses responsabilités conformément au présent article, le Con- seil peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour tous les Etats membres et adresser à ceux-ci des recommandations.
Le Conseil adopte ses décisions et ses recommandations à l'unanimité, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement. Les décisions et les recomman- dations sont considérées comme unanimes si aucun Etat membre n'émet un vote négatif. Les décisions et les recommandations qui doivent être adoptées à la majorité requièrent le vote affirmatif de trois Etats membres.
Si le nombre des Etats membres change, le Conseil peut décider de modifier le nombre des votes requis pour les décisions et recommandations adoptées à la majo- rité.
Art. 44 Dispositions administratives de l'Association
Le Conseil prend les décisions en vue d'arrêter:
a) les règles de procédure du Conseil et de tout autre organe de l'Association qui peuvent prévoir des décisions à la majorité pour des questions de procé- dure;
b) les dispositions relatives aux services de secrétariat nécessaires à l'Asso- ciation;
c) les dispositions financières relatives aux dépenses administratives de l'Association, la procédure d'établissement du budget et la répartition de ces dépenses entre les Etats membres.
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Convention instituant l'AELE
Art. 45 Capacité juridique, privilèges et immunités
La capacité juridique, les privilèges et immunités que les Etats membres recon- naissent et accordent en rapport avec l'Association sont arrêtés dans un protocole à la présente Convention.
Le Conseil, agissant au nom de l'Association, peut conclure avec le Gouverne- ment de l'Etat sur le territoire duquel est situé le siège de l'Association un accord relatif à la capacité juridique et aux privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés en rapport avec l'Association.
Chapitre XVII Consultations et règlement des différends
Art. 46 Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute affaire relevant de la pré- sente Convention, sauf disposition contraire de celle-ci.
Art. 47 Consultations
Les Etats membres s'efforcent en tout temps de trouver un accord sur l'interprétation et l'application de la présente Convention et entreprennent, au moyen de la coopération et de consultations, de parvenir à une solution mutuelle- ment acceptable dans toute affaire pouvant affecter son fonctionnement.
Chaque Etat membre peut soumettre au Conseil une question d'interprétation ou d'application de la présente Convention. Il fournit au Conseil toutes les informations utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. A cet effet, le Conseil examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de la présente Convention.
Le Conseil se réunit dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations.
Art. 48 Arbitrage
Si un Etat membre estime qu'une mesure appliquée par un autre Etat membre viole la Convention et que l'affaire n'a pas été résolue dans les 45 jours dans le cadre des consultations prévues à l'art. 47, l'affaire peut être soumise à l'arbitrage par un ou plusieurs Etats membres parties au différend au moyen d'une notification écrite adressée à l'Etat membre objet de la plainte. Une copie de ladite notification est communiquée aux autres Etats membres pour que chacun puisse déterminer s'il a un intérêt substantiel dans l'affaire. Si plus d'un Etat membre demande que soit soumis à l'arbitrage un différend avec le même Etat membre sur le même sujet, un seul tribunal arbitral est, si possible, constitué pour examiner tous ces différends.
Un Etat membre qui n'est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux Etats membres parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribu- nal arbitral, recevoir des propositions écrites des Etats membres parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales.
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Convention instituant l'AELE
La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Etats mem- bres parties au différend et elle doit être exécutée rapidement.
L'établissement et le fonctionnement du tribunal arbitral ainsi que l'exécution des sentences arbitrales sont régis par les dispositions de l'annexe T.
Chapitre XVIII Dispositions générales
Art. 49 Obligations découlant d'autres accords internationaux
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme exemptant un Etat membre des obligations qui lui incombent en vertu d'accords avec des Etats tiers, ou d'accords multilatéraux auxquels il est partie.
La présente Convention s'applique sans préjudice des règles qui lient les Etats membres Parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, à la coopération nordique ou à l'union régionale entre la Suisse et le Liechtenstein.
Art. 50 Droits et obligations des Etats membres
Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de la présente Convention. Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de la présente Convention.
Art. 51 Transparence
Les Etats membres publient ou rendent accessibles au public d'une autre manière leurs lois, réglementations, procédures et décisions administratives, leurs décisions judiciaires d'application générale, ainsi que les accords internationaux qui peuvent affecter le fonctionnement de la présente Convention.
Les Etats membres répondent rapidement aux questions spécifiques et se fournis- sent mutuellement, sur demande, les informations mentionnées au par. 1.
Art. 52 Confidentialité
En tant qu'ils agissent dans le cadre de la présente Convention, les représentants, délégués et experts des Etats membres, ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les in- formations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notam- ment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations com- merciales ou les éléments de leur prix de revient.
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Convention instituant l'AELE
Art. 53 Annexes
Les annexes, appendices et protocoles de la présente Convention en font partie intégrante.
Les annexes de la présente Convention sont les suivantes:
Annexe A Règles d'origine
Annexe B Assistance administrative mutuelle en matière douanière
Annexe C Listes de produits agricoles et de produits agricoles transformés visés par l'art. 11 bis , par. 1
Annexe D Liste de concessions tarifaires relatives aux produits agricoles
Annexe E Semences
Annexe F Agriculture biologique
Annexe G Mesures sanitaires et phytosanitaires
Annexe H Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l'information
Annexe I Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité
Annexe J Droits de propriété intellectuelle
Annexe K
Libre circulation des personnes
Annexe L Réserves de l'Islande relatives aux investissements et services
Annexe M Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services
Annexe N Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services
Annexe O Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services
Annexe P Transports terrestres
Annexe Q Transport aérien
Annexe R
Marchés publics
Annexe S Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil
Annexe T Arbitrage
Annexe U Application territoriale
Le Conseil peut décider d'amender les dispositions du présent paragraphe.
Le Conseil peut décider d'amender les annexes A, C, H, S et T ainsi que les appendices des annexes E, F, K, P, Q et R, sauf disposition contraire figurant aux annexes.
Le comité établi par l'annexe M peut décider d'amender l'art. 4 de cette annexe ainsi que ses appendices 1 et 2. Il informe le Conseil sur ses procédures de décision y relatives.
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Convention instituant l'AELE
Art. 54 Ratification
La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la Suède qui en donnera notification à tous les autres Etats signataires.
Le gouvernement de la Norvège agit en tant que dépositaire dès le 17 novembre 1995.
Le Conseil peut décider de modifier cet article.
Art. 55 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratifica- tion par tous les Etats signataires.
Art. 56 Adhésion et association
Tout Etat peut adhérer à la présente Convention à condition que le Conseil décide d'approuver son adhésion, aux termes et conditions énoncés dans cette décision. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire qui en donnera notifica- tion à tous les autres Etats membres. La Convention entrera en vigueur, en ce qui concerne l'Etat qui y adhère, à la date indiquée dans la décision du Conseil.
Le Conseil peut négocier un accord entre les Etats membres et tout autre Etat, union d'Etats ou organisation internationale, créant une association caractérisée par les droits et obligations réciproques, les actions en commun et les procédures parti- culières qui paraissent appropriés. Ledit accord sera soumis aux Etats membres pour acceptation et entrera en vigueur à condition d'être accepté par tous les Etats mem- bres. Les instruments d'acceptation seront déposés auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les autres Etats membres.
Tout Etat qui devient Partie à la présente Convention doit demander à devenir Partie aux accords de libre-échange conclus entre les Etats membres, d'une part, et des Etats tiers, des unions d'Etats ou des organisations internationales, d'autre part.
Art. 57 Retrait
Tout Etat membre peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis écrit de douze mois au dépositaire, qui en donnera notification à tous les autres Etats membres.
Avant que le retrait ne prenne effet, les Etats membres doivent se mettre d'accord sur les arrangements appropriés et un partage équitable des coûts engendrés par le retrait.
Art. 58 Application territoriale
La présente Convention s'applique aux territoires des Etats membres sous réserve des dispositions de l'annexe U.
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Convention instituant l'AELE
Art. 59 Amendements
Sauf disposition contraire de la présente Convention, tout amendement aux disposi- tions de celle-ci fait l'objet d'une décision du Conseil, qui sera soumise aux Etats membres afin qu'ils l'approuvent conformément aux exigences de leur législation interne. Sauf disposition contraire, elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt des instruments d'acceptation de tous les Etats membres au- près du dépositaire qui en donnera notification à tous les Etats membres.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Stockholm le 4 janvier 1960, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et adhérents.
Amendé à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire, en anglais, qui fait foi et qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.
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Annexe A
Annexe relative aux règles d'origine
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieure- ment au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises», les matières et les produits;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'art. VII de l'accord général sur les tarifs doua- niers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l'un des Etats membres dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être res- tituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'un des Etats membres;
h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus;
j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises, dénommé dans la présente annexe «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
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Convention instituant l'AELE
l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales;
n) «unités de compte», l'unité de compte européenne (ECU).
Titre II Définition de la notion de «produits originaires»
Art. 2 Conditions générales
a) les produits entièrement obtenus en Islande ou en Norvège au sens de l'art. 5 de la présente annexe;
b) les produits obtenus en Islande ou en Norvège et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition:
i) que ces matières aient fait l'objet en Islande ou en Norvège d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 6 de la présente annexe; ou
ii) que ces matières soient originaires d'Islande, de Norvège ou de Suisse au sens de la présente annexe.
c) les marchandises originaires de l'EEE au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.
a) les produits entièrement obtenus en Suisse au sens de l'art. 5 de la présente annexe;
b) les produits obtenus en Suisse et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition:
i) que ces matières aient fait l'objet en Suisse d'ouvraisons ou de trans- formations suffisantes au sens de l'art. 6 de la présente annexe: ou
ii) que ces matières soient originaires d'Islande ou de Norvège au sens de la présente annexe.
Nonobstant les dispositions du sous-par. 1 (b)(ii) et 2 (b)(ii), les produits origi- naires d'un Etat membre qui sont exportés d'un Etat membre vers un autre en l'état ou après avoir subi dans l'Etat membre d'exportation des ouvraisons ou des trans- formations n'allant pas au delà de celles visées à l'art. 7 de cette annexe conservent leur origine.
Pour l'application du par. 3, lorsque des produits originaires de deux ou plusieurs Etats membres sont utilisés et que ces produits on subi dans l'Etat d'exportation des
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Convention instituant l'AELE
ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'art. 7 de cette annexe, l'origine est déterminée par le produit dont la valeur est la plus élevée.
Art. 3
(Cette annexe ne contient pas d'art. 3)
Art. 4 Cumul diagonal de l'origine
Sans préjudice des par. 2 et 3, les matières qui sont originaires de la Communauté européenne, de Bulgarie, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie ou de Slo- vénie au sens des accords conclus par les Etats membres avec ces pays sont considé- rées comme des matières originaires de l'un des Etats membres si elles sont incorpo- rées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du par. 1 ne continuent à être considérés comme des produits originaires de l'un des Etats membres que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de n'importe quel autre pays ou de la Communauté européenne visé au par. 1. Si ce n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originai- res de la Communauté européenne ou du pays visé au par. 1 où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Il n'est pas tenu compte, dans l'attribution de l'origine, des matières originaires des autres pays visés au par. 1 ou de la Communauté européenne, ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans l'un des Etats membres.
Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué que si les matières utili- sées obtiennent le caractère originaire en application des règles d'origine qui sont conformes aux règles de l'appendice II de la présente annexe.
Art. 5 Produits entièrement obtenus
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des Etats membres par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
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Convention instituant l'AELE
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières pre- mières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au recha- page ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux ter- ritoriales, pour autant que les Etats membres aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits vi- sés aux points a) à j).
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre;
b) qui battent pavillon d'un Etat membre;
c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants d'un Etat membre ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'un Etat membre et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;
d) dont l'état-major est composé de ressortissants d'un Etat membre; et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de res- sortissants d'un Etat membre.
Art. 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par la pré- sente convention, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
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Convention instituant l'AELE
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.
Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigé- ration, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classe- ment, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de condi- tionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions éta- blies par la présente annexe pour pouvoir être considérés comme originaires d'un Etat membre;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
Art. 8 Unité à prendre en considération
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Convention instituant l'AELE
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble cons- titue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à chacun de ces produits considérés indivi- duellement.
Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une ma- chine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Art. 10 Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale nº 3 du système harmonisé sont consi- dérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur compo- sition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Art. 11 Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la com- position finale du produit.
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Titre III Conditions territoriales
Art. 12 Principe de territorialité
Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat membre, sous réserve de l'art. 4 et du par. 3 ci-dessous.
Si des marchandises originaires exportées d'un Etat membre vers un pays autre que Etat membre y sont retournées, sous réserve de l'art. 4, elles doivent être consi- dérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfac- tion des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été ex- portées; et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
a) lesdites matières soient entièrement obtenues sur le territoire de l'un des Etats membres ou y aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'art. 7 avant d'être expor- tées, et
b) il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées, et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'Etat membre con- cerné par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix dé- part usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
Pour l'application du par. 3, les conditions énoncées dans le titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'Etat membre concerné. Néanmoins, lors- que, dans la liste de l'appendice II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du ca- ractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non origi- naires mises en œuvre sur le territoire de l'Etat membre concerné et la valeur totale ajoutée acquise en dehors de ce territoire par l'application du présent article, consi- dérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
Pour l'application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensem- ble des coûts accumulés en dehors de l'Etat membre concerné, y compris la valeur totale des matières qui y ont été ajoutées.
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Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les condi- tions énoncées dans la règle pertinente figurant sur la liste de l'appendice II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en applica- tion de la tolérance générale de l'art. 6 par. 2.
Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.
Art. 13 Transport direct
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux des Etats membres.
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effec- tuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Art. 14 Expositions
a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un Etat membre vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
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Convention instituant l'AELE
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un autre Etat membre;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette ex- position.
Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux disposi- tions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indi- quées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publi- ques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commer- ciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les pro- duits restent sous contrôle de la douane.
Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane
Art. 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits ori- ginaires d'un Etat membre ou d'un des autres pays visés à l'art. 4 ou de la Commu- nauté européenne, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans un Etat membre d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
L'interdiction visée au par. 1 s'applique à tout arrangement en vue du rembour- sement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans un Etat membre aux matières mises en oeu- vre dans le processus de fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non- paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la libre circulation dans l'Etat membre concerné.
L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir pro- duire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appro- priés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originai- res mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effective- ment acquittés.
Les par. 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'art. 8 par. 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'art. 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'art. 10, qui ne sont pas originaires.
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Convention instituant l'AELE
Titre V Preuve de l'origine
Art. 16 Conditions générales
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice III;
b) soit, dans les cas visés à l'art. 21 par. 1, d'une déclaration, dont le texte fi- gure à l'appendice IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de li- vraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).
Art. 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'appendice III. Ces formulaires sont complétés dans une langue officielle des Etats membres ou en anglais, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités doua- nières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des pro- duits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.
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Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat membre ou de l'un des autres pays visés à l'art. 4 ou de la Communauté européenne et remplissent les autres conditions pré- vues par la présente annexe.
Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesu- res nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute ins- pection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doi- vent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rem- pli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Art. 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
Pour l'application du par. 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des men- tions suivantes:
‹NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT›, ‹DELIVRE A POSTERIORI>, <RILASCIA- TO A POSTERIORI›, ‹ISSUED RETROSPECTIVELY>, <ÚTGEFID EFTIR Á>, <UTSTEDT SENERE›.
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Art. 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
‹DUPLIKAT>,
La mention visée au par. 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
Art. 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un Etat membre, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans un Etat membre. Les certificats de remplacement EUR. 1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les pro- duits.
Art. 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
a) par un exportateur agréé au sens de l'art. 22;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis conte- nant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 unités de compte.
Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat membre ou de l'un des autres pays visés à l'art. 4 ou de la Communauté européenne, et remplissent les autres con- ditions prévues par la présente annexe.
L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les do- cuments appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et ap- portant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont rem- plies.
L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice IV, en utilisant l'une des versions lin- guistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
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Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'art. 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa pré- sentation dans l'Etat d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Art. 22 Exportateur agréé
Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exporta- teur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exporta- tions de produits couverts par la convention et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente annexe, à établir des dé- clarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Art. 23 Validité de la preuve de l'origine
Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
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Convention instituant l'AELE
Art. 24 Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importa- tion conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'impor- tateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la convention.
Art. 25 Importation par envois échelonnés
Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale nº 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Art. 26 Exemptions de la preuve de l'origine
Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des parti- culiers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle décla- ration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importa- tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des pro- duits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 unités de compte en ce qui concerne les petits envois ou 1200 unités de compte en ce qui con- cerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Art. 27 Documents probants
Les documents visés à l'art. 17 par. 3 et à l'art. 21 par. 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat membre ou de l'un des autres pays visés à l'art. 4 ou de la Communauté européenne et satisfont aux autres condi- tions de la présente annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes sui- vantes:
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Convention instituant l'AELE
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un Etat membre où ces documents sont utilisés con- formément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans un Etat membre, établis ou délivrés dans l'Etat membre concerné où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le ca- ractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un autre Etat membre conformément à la présente annexe, ou dans un des autres pays visés à l'art. 4 ou de la Communauté européenne conformément aux rè- gles d'origine qui concordent avec les règles de la présente annexe.
Art. 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pen- dant trois ans au moins les documents visés à l'art. 17 par. 3.
L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'art. 21 par. 3.
Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'art. 17 par. 2.
Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont pré- sentés.
Art. 29 Discordances et erreurs formelles
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de na- ture à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Art. 30 Montants exprimés en unités de compte
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Convention instituant l'AELE
Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la mon- naie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre ou d'un autre pays visé à l'art. 4 ou d'un pays membre de la Communauté européenne, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en unités de compte au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996.
Les montants exprimés en unités de compte et leur contre-valeur dans les mon- naies nationales des Etats membres font l'objet d'un réexamen par le Conseil sur demande d'un Etat membre. Lors de ce réexamen, le Conseil veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en ou- tre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en unités de compte.
Titre VI Méthodes de coopération administrative
Art. 31 Assistance mutuelle
Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclara- tions sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits docu- ments.
Art. 32 Contrôle de la preuve de l'origine
Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou cha- que fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.
Pour l'application du par. 1, les autorités douanières du pays d'importation ren- voient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur fac- ture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une en- quête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions por- tées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du con-
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Convention instituant l'AELE
trôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesu- res conservatoires jugées nécessaires.
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat membre ou de l'un des autres pays visés à l'art. 4 ou de la Communauté européenne, et remplissent les autres conditions prévues par la pré- sente annexe.
En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refu- sent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 33 Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'art. 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation de la présente annexe, ils sont soumis au Conseil.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités doua- nières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
Art. 34 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au béné- fice du régime préférentiel.
Art. 35 Zones franches
Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjour- nent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d'un Etat membre im- portés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la trans- formation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente annexe.
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Appendice I
Notes introductives11
Appendice II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire12
Appendice III
Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat13
Appendice IV
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ... a) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... b.
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation Nº ... a) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential originb.
11 Le texte de ces notes introductives est publié au RS 0.632.401.3 (annexe I).
12 Le texte de cette liste est publié au RS 0.632.401.3 (annexe II).
13 Le texte du certificat et le formulaire sont publiés au RO 1998 1375.
a Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l'art. 34, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être reporté à cet endroit. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l'espace demeurer libre.
b L'origine des marchandises doit être indiquée.
a Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l'art. 34, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être reporté à cet endroit. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l'espace demeurer libre.
b L'origine des marchandises doit être indiquée.
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Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... a) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sindb.
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione do- ganale n. ... a) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... b.
Version islandaise
Útflytjandi framleidsluvara sem skjal betta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... a), lýsir því yfir a vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega geti, af ... fríðindaupprunab.
Version norvégienne
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autori- sasjonsnr. ... a) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelseb.
c
(Lieu et date)
d
(Signature de l'exportateur et nom du signataire en caractère d'imprimerie)
a Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l'art. 34, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être reporté à cet endroit. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l'espace demeurer libre.
b L'origine des marchandises doit être indiquée.
a Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l'art. 34, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être reporté à cet endroit. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l'espace demeurer libre.
b L'origine des marchandises doit être indiquée.
a Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l'art. 34, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être reporté à cet endroit. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l'espace demeurer libre.
b L'origine des marchandises doit être indiquée.
a Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l'art. 34, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être reporté à cet endroit. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l'espace demeurer libre.
b L'origine des marchandises doit être indiquée.
c Ces données peuvent être omises lorsqu'elles sont indiquées sur la facture.
d Pour les exportateurs agrées, la signature manuscrite n'est pas obligatoire.
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Annexe B
Relative à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
(a) «marchandises», toute marchandise relevant des chap. 1 à 97 du Système harmonisé, indépendamment du champ d'application de la Convention ins- tituant l'Association européenne de libre-échange, dénommée ci-après «la Convention AELE»;
(b) «législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire adoptée par les Etats de l'AELE individuellement, dénommés ci-après «Etats mem- bres», régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;
(c) «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été dési- gnée à cette fin par un Etat membre et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
(d) «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par un Etat membre et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
(e) «opérations contraires à la législation douanière», toute violation de la lé- gislation douanière ou toute tentative de violation de cette législation.
Art. 2 Portée
Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines rele- vant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente annexe, pour garantir que la législation douanière est correctement appli- quée, notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette légis- lation et en menant des enquêtes à leur sujet.
L'assistance en matière douanière prévue par la présente annexe s'applique à toute autorité administrative des Etats membres compétente pour l'application de la présente annexe. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Art. 3 Assistance sur demande
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constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation.
A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d'un des Etats membres ont été régulièrement importées sur son territoire, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.
A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures néces- saires, dans le cadre de sa législation, pour assurer qu'une surveillance est exercée sur:
(a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la lé- gislation douanière;
(b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation douanière;
(c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations gravement contraires à la législation douanière;
(d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Art. 4 Assistance spontanée
Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation doua- nière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
–
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;
– aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations gravement contraires à la législation douanière;
– aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations gravement contrai- res à la législation douanière;
– aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations gravement contraires à la législation douanière.
Art. 5 Communication/notification
A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
4868
Convention instituant l'AELE
– communiquer tout document,
– notifier toute décision, ainsi que tout autre acte pertinent qui fait partie de la procédure en cause,
entrant dans le domaine d'application de la présente annexe, à un destinataire rési- dant ou établi sur son territoire. Dans ce cas l'art. 6 par. 3 est applicable à la de- mande de communication ou de notification.
Art. 6 Forme et substance des demandes d'assistance
Les demandes formulées en vertu de la présente annexe sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être ac- ceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
Les demandes présentées conformément au par. 1 comportent les renseignements suivants:
(a) l'autorité requérante qui présente la demande;
(b) la mesure demandée;
(c) l'objet et le motif de la demande;
(d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
(e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
(f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'art. 5.
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de de- mander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Art. 7 Exécution des demandes
Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités du même Etat membre, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux en- quêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de l'Etat membre requis.
Les fonctionnaires dûment autorisés d'un Etat membre peuvent, avec l'accord de l'Etat membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable,
4869
Convention instituant l'AELE
des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contrai- res à la législation douanière, dont l'autorité requérante a besoin dans le cadre d'une enquête, aux fins de la présente annexe.
Art. 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rap- ports et de textes similaires.
La fourniture de documents prévue au par. 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
Art. 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance
(a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels; ou
(b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législa- tion douanière; ou
(c) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Art. 10 Confidentialité
Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe revêt un caractère confidentiel ou restreint. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de l'Etat membre qui l'a reçue.
Les données à caractère personnel, c'est-à-dire toutes les informations se rappor- tant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées que si l'Etat membre destinataire s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans l'Etat membre suscepti- ble de les fournir.
4870
Convention instituant l'AELE
Art. 11 Utilisation des informations
Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins de la présente annexe. Lorsqu'un Etat membre demande l'utilisation de telles informations à d'autres fins, il doit en demander l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a four- nies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité. De telles informations pourront être communiquées à d'autres autorités chargées du combat contre le trafic illicite de drogues.
Le par. 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces informations est avisée sans délai d'une telle utilisation.
Les Etats membres peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès- verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions de la présente annexe.
Art. 12 Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant de la présente annexe, dans la juridiction d'un autre Etat membre, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être néces- saires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Art. 13 Frais d'assistance
Les Etats membres renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application de la présente annexe, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Art. 14 Application
L'application de la présente annexe est confiée aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.
Les Etats membres se consultent et s'informent mutuellement par l'intermédiaire du Secrétariat de l'AELE des modalités d'application qui sont adoptées conformé- ment aux dispositions de la présente annexe. Ils échangent notamment la liste des autorités compétentes habilitées à intervenir en vertu de la présente annexe.
4871
Convention instituant l'AELE
Art. 15 Complémentarité
Cette annexe est destinée à compléter et non à faire obstacle à l'application des accords relatifs à l'assistance administrative mutuelle qui ont été conclus ou pour- raient être conclus entre des Etats membres et des pays tiers ainsi qu'entre des Etats membres des Communautés européennes et des Etats membres de l'AELE et/ou des pays tiers. Elle n'exclura pas non plus une assistance mutuelle plus étendue accordée conformément à de tels accords.
4872
Convention instituant l'AELE
Annexe C
Liste des produits agricoles et des produits élaborés à partir de matières premières agricoles auxquels se réfère l'art. 21, par. 1, de la Convention
Partie I
Nº de position Description des marchandises du S.H.
10 - yoghourt:
ex
10 - contenant du cacao –
90 autres: –
ex 90 aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao – –
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: 40 - maïs doux (Zea mays var. saccharata)
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, p. ex.), mais impropres à l'alimentation en l'état:
90 - autres légumes; mélanges de légumes:
ex 90 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; 1302. agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
31
–
–
agar-agar:
ex
31
– – –
modifiés
32 - mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: –
ex
32
– – modifiés
39
– – autres:
ex 39
modifiés
50 - fructose chimiquement pur
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, ami- dons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao
4873
– – –
Convention instituant l'AELE
Nº de position Description des marchandises du S.H.
ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en conte- nant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:
10 - préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail:
ex
10 - - préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404
20 - mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du nº 1905:
ex
20 - - préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 90 - autres:
ex
90 - extraits de malt et préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres subs- tances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: - pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:
11 - - contenant des oeufs
19
– –
autres
20 - pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):
20 - autres que les produits contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang ou d'une combinaison de ces produits
30 40 couscous
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», p. ex.); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
20 - pain d'épices
30 - biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes
40 - biscottes, pain grillé et produits similaires grillés
90
– autres:
ex
90 - autres que les pains sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et ne contenant en poids, sur extrait sec, pas plus de 5 % de sucre et pas plus de 5 % de graisse
4874
ex
Convention instituant l'AELE
Nº de position Description des marchandises du S.H.
ex 90
– –
maïs doux (Zea mays var. saccharata)
90 - autres légumes et mélanges de légumes:
ex 90 - - maïs doux (Zea mays var. saccharata)
80 - maïs doux (Zea mays var. saccharata)
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et prépara- tions à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
10 - extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
ex 10
20 - extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:
ex
20 - - préparations à base de thé ou de maté
30 - chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
10
20 - «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates
90 autres
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées:
10 - préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés
20 - préparations alimentaires composites homogénéisées:
ex 20
ex 2105.
10
90 autres:
ex 90
a) des préparations émulsionnées d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 15%
4875
Convention instituant l'AELE
Nº de position Description des marchandises du S.H.
b) des sirops de sucre additionnés d'aromatisants ou de colorants
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009
Bières de malt
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:
10 - préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrica- tion des boissons
20
ex
20
30
– whiskies
40 - rhum et tafia
50
90
– autres:
ex 90
43 – mannitol 44 - - d-glucitol (sorbitol)
ex 2940. - sorbose, ses sels et ses esters
ex
90 90
– autres:
ex 90
90 autres: - - colles de caséine
4876
Convention instituant l'AELE
Nº de position Description des marchandises du S.H.
Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:
10
90 autres: - - lactalbumine
ex 90
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fécu- les, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés
Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs:
90
autres:
ex 90 - - enzymes préparées contenant des substances alimentaires Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:
10 - à base de matières amylacées
autres:
91
ex
91 - d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 % – –
92 des types utilisés dans l'industrie du papier: – –
ex 92 - d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 % – –
99 autres: – –
ex 99 d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 % – – –
ex 10 - - à base d'amidon ou de fécule ou de dextrine ou d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule, égale ou supérieure à 30 %
60 sorbitol autre que celui du nº 2905.44 –
– autres:
90
ex 90 - d'une teneur globale en sucre, produits classés dans les nos 0401 – à 0404, amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule, égale ou supérieure à 30 %
4877
–
–
Convention instituant l'AELE
Nº de position Description des marchandises du S.H.
90
– autres: ex 90 - - autres que les protéines durcies et les dérivés chimiques du caoutchouc naturel
Partie II
Nº de position Description des marchandises du S.H.
ex
10 - - aromatisé ou additionné de fruits mais ne contenant pas de cacao
10 - préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail:
ex 10
ex 20 - - autres que les préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404
90
autres:
ex 90
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour mé- dicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
10 90
pain croustillant dit «knäckebrot»
autres:
ex 90 - pains sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et ne contenant en poids, sur extrait sec, pas plus de 5 % de sucre et pas plus de 5 % de graisse
4878
–
Convention instituant l'AELE
Nº de position Description des marchandises du S.H.
10 - pommes de terre:
ex 10 - - sous forme de farines, semoules ou flocons
20 - pommes de terre:
ex 20 - - sous forme de farines, semoules ou flocons
ex 11 - beurre d'arachides – –
19 autres, y compris les mélanges: – –
ex 19 préparations à base de céréales – – –
99
– – autres:
99 - maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) – –
ex
10 - - levure pressée
ex 2105. - glaces de consommation sans cacao contenant des matières grasses 2106. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
90
autres: –
ex 90
21 - en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1: –
ex
21
– –
29
– – – autres:
ex 29 jus de raisins non fermentés ou moûts de raisins non fermentés, additionnés d'alcool – – –
4879
ex
Convention instituant l'AELE
Nº de position Description des marchandises du S.H.
20 - eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin:
ex
20 - - eaux-de-vie de marc de raisin
90
autres:
ex
–
90 autres que les boissons spiritueuses suivantes: eaux-de-vie obtenues par la distillation de grains de céréales; eaux-de-vie obtenues par la distillation de mélasses; aquavit, imitations de rhum et vodka; boissons alcooliques à base des eaux-de-vie susmentionnées et de whisky, rhum, tafia, gin ou genièvre; eaux-de-vie de figues; liqueurs – –
10 caseines
90 autres: –
ex 90 - - caséinates et autres dérivés des caséines
Partie III
Nº de position Description des marchandises du S.H.
Chap. 1 Animaux vivants
Chap. 2 Viandes et abats comestibles:
ex Chap. 2 - autres que la viande de baleine (ex nº 0208.90)
Chap. 4 Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs:
ex Chap. 4 - autres que les produits du nº 0403, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
ex 0504. - autres que les produits suivants: boyaux, vessies et estomacs, comestibles, entiers ou en morceaux, de mouton, de porc ou des animaux de l'espèce bovine
Chap. 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture
Chap. 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires:
ex Chap. 7 - autres que: a) aulx, à l'état frais ou réfrigéré (nº 0703.20) ou aulx secs, même cou-
4880
Convention instituant l'AELE
Nº de position Description des marchandises du S.H.
pés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (ex nº 0712.90)
b) maïs doux (Zea mays var. saccharata) (nº 0710.40 et ex 0711.90)
Chap. 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons
Chap. 9 Café, thé, maté et épices
Chap. 10 Céréales
Chap. 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
Chap. 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages, à l'exclusion:
ex
Chap. 12 - des graines de conifères à ensemencer(ex nº 1209.99) - des algues (nº 1212.20)
Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
ex 1506. - autres que l'huile de pied de boeuf importée pour usages techniques
1507 à Graisses et huiles végétales et leurs fractions fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l'exclusion:
1515 - des huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de produits chimiques, pour usages techniques (ex nº 1510) - de l'huile de jojoba et ses fractions (nº 1515.60)
10 - graisses et huiles animales et leurs fractions:
ex 10 - - autres que celles obtenues exclusivement à partir de poissons ou de mammifères marins
20 - graisses et huiles végétales et leurs fractions:
ex 20
4881
Convention instituant l'AELE
Nº de position Description des marchandises du S.H.
ex 1518. - mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les mélanges à base de produits du nº 1504
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits
Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
ex 1603. - à l'exclusion:
a) des extraits de viande de baleine
b) des extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
c) jus de poissons
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
10 - lactose et sirop de lactose
20
30 - glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose
40 - glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose
60 - autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose
90 - autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):
ex 90 1703. Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
4882
Convention instituant l'AELE
Nº de position Description des marchandises du S.H.
20 - pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement réparées):
ex 20
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:
10
20 - oignons
90
autres:
ex 90
10 - tomates, entières ou en morceaux
90
ex 90 - - autres que les pulpes ou purées de tomates, en récipients herméti- quement fermés, dont la teneur de tomate en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composées entièrement de tomates et d'eau, avec ou sans addition de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
10 - pommes de terre:
ex 10 - - autres que sous forme de farines, semoules ou flocons
90 - autres légumes et mélanges de légumes:
ex 90
10
20
ex 20 - - autres que sous forme de farines, semoules ou flocons
30
40
51 - - haricots en grains
59 - autres –
60 asperges –
70
90 - autres légumes et mélanges de légumes
4883
–
Convention instituant l'AELE
Nº de position Description des marchandises du S.H.
Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: - fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: 11 11 autres que le beurre d'arachides – – – – arachides:
ex
19 autres, y compris les mélanges: – –
ex 19 - autres que les préparations à base de céréales – –
20 ananas –
30 - agrumes
40
50 60 cerises
70 - pêches
80 - fraises
91
92
– – mélanges
99
– – autres: - - autres que le maïs
ex 99
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 3002); poudres à lever préparées: - levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: - - autres micro-organismes monocellulaires, morts, utilisés pour la nourriture des animaux
20
ex
20
20
ex
20
-- contenant de la viande ou des abats
ex 90
sirops de sucre additionnés d'aromatisants ou de colorants – –
4884
–
Convention instituant l'AELE
Nº de position Description des marchandises du S.H.
10 - vins mousseux
21 en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1: –
ex 21 autres que les jus de raisin non fermentés ou les moûts de raisin non fermentés, additionnés d'alcool – – –
29
– – autres:
ex 29 autres que les jus de raisin non fermentés ou les moûts de raisin non fermentés, additionnés d'alcool – – –
30 - autres moûts de raisins
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, p. ex.)
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:
90 autres:
ex 90 - - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, ba- gasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végé- taux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:
10 - aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail
90 - autres:
ex 90 - - autres que les solubles de poissons
4885
Convention instituant l'AELE
Annexe D
Liste des concessions tarifaires pour les produits agricoles Table 1 Concessions de l'Islande
No du tarif islandais
Désignation de la marchandise
Taux AELE
Taux MFN
concession
ex1106. Farines, semoules et poudre de légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714 et des produits du Chap. 8:
3000 - des produits du Chap. 8: 0
exempt
0
exempt
20 %
exempt
ex2309. Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:
exempt
1000 - aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la 0 vente au détail
exempt
9003 - - pré-mixes pour l'alimentation des animaux 0
exempt
4886
Convention instituant l'AELE
Table 2 Concessions de la Norvège
No du tarif norvégien
Désignation de la marchandise
Taux MFN (2000)
AELE
1
2
3
4
ex 02.03
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
0203.11.00
24,64
23,64
congelées: –
0203.21.00
en carcasses ou demi-carcasses:
24,64
23,64
04.05
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières.
0405.10.00
25,19
22,39
0405.20.00
25,19
22,39
0405.90.00
25,19
22,39
04.06
Fromages et caillebotte.
28,24/
exempt14
28,04/
27,15/
24,68
ex 04.07 Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits.
0407.00
0407.00.11
272 %
229 %
0407.00.19
autres – –
12,59
10,59
ex 05.11
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chap. 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine. - autres:
0511.99
autres: –
0511.99.11 – – – –
pour l'alimentation des animaux 3,53
2,33
0511.99.21
– – – – autres
0,36
exempt
06.04
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour orne- ments, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés.
0604.10.00 - mousses et lichens
1,2 %
exempt
0604.91
– – frais:
66,9 %
– – –
autres:
14 Dans les limites d'un contingent tarifaire de 60 tonnes.
4887
– –
– –
0604.91.10
– –
Convention instituant l'AELE
No du tarif norvégien
Désignation de la marchandise
Taux MFN (2000)
AELE
1 2
3
4
0604.91.91
0,12 %
exempt
0604.91.92
arbres de Noël
0,12 %
exempt
0604.91.99
– – – – autres
0,12 %
exempt
0604.99.00
3,9 %
exempt
ex 07.02
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré.
0702.00.30
8,86
7,86
0702.00.40
0,60
ex 07.03
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré.
0703.20.00
0,03
exempt
ex 07.05
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré.
ex 0705.11
0705.11.30
ex 07.06
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris- raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré.
ex 0706.10
0706.10.11
carottes du 1er mai au 31 août 2,61
2,53
0706.10.21
1,07
ex 07.07
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré. - concombres de serpent ::
0707.00.20
exempt
0707.00.30
exempt
ex 07.09
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré.
0709.51
· - champignons:
0709.51.10
champignons cultivés (champignons) 0,30
exempt
ex 08.04
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs.
ex 0804.20
0804.20.90
exempt
ex 08.09
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais.
0809.30
pêches, y compris les nectarines:
pêches: –
0809.30.10
du 16 mai au 15 août 0,12
exempt
0809.30.20
0,24
exempt
0809.30.30
exempt
0809.30.20
– – –
du 16. août au 15 mai 0,24
exempt
–
– – –
– –
nectarines:
– –
– –
4888
– – –
– –
–
– – –
–
– – –
–
Convention instituant l'AELE
No du tarif norvégien
Désignation de la marchandise
Taux MFN (2000)
AELE
1
2
3
4
ex 08.10
Autres fruits, frais.
0810.10
0810.10.11
0,18
exempt
0810.10.23
7,21
6,91
0810.10.24
7,21
6,01
0810.10.25
1,92
0,72
0810.10.30
0,36
exempt
0810.10.40
du 1er avril au 14 avril
0,36
exempt
0810.50.00
0,06
exempt
ex 11.06
Farines, semoules et poudre de légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714 et des produits du Chap. 8.
ex 1106.30
1106.30.90
exempt
ex 12.09
Graines, fruits et spores à ensemencer. - graines de betteraves:
1209.11.00
0,72
exempt
ex 1209.19
autres:
1209.19.02
29,06
28,46
1209.19.09
29,06
26,66
ex 1209.22
1209.22.09
autres (autres que des graines de trèfle rouge)
29,06
28,26
1209.23.00
17,68
17,28
1209.24.00
29,06
28,46
1209.25.00
de ray grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
29,06
28,46
ex 1209.29
autres:
1209.29.10
29,06
28,46
1209.29.20
– – –
graines de orchard grass ou de renoncule et fox-tail grass
14,81
14,41
–
autres:
ex 1209.91
graines de légumes:
1209.91.10
0,18
exempt
1209.91.99
0,72
exempt
ex 15.01
– –
– –
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du nº 0209 ou du nº 1503).
4889
– –
–
– –
– –
– –
– –
– –
du 9 juin au 31 octobre:
– –
– –
– –
– –
– –
– –
–
– –
Convention instituant l'AELE
No du tarif norvégien
Désignation de la marchandise
Taux MFN (2000)
AELE
1 2
3
4
1501.00.01
8,64
8,44
1501.00.09
8,64
8,56
ex 15.02
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, (autres que celles du nº 1503).
1502.00.20
suif
0,01
exempt
1502.00.99
0,05
exempt
ex 15.05
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline.
1505.10.00
0,02
exempt
1505.20.00
0,02
exempt
ex 15.06
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
1506.00.21
0,05
exempt
1506.00.30
des fractions solides 5,1 %
exempt
ex 15.18
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du nº 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de grais- ses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.
1518.00.11
3,91
3,63
1518.00.31
exempt
1518.00.41
exempt
ex 20.01
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique.
ex 2001.90
– autres:
légumes:
2001.90.10
câpres 0,60
exempt
2001.90.20
olives 0,30
exempt
ex 20.02
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique.
ex 2002.10 2002.10.01
tomates, entières ou en morceaux:
0,80
ex 20.05
–
–
– – –
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006.
4890
–
– –
– – –
Convention instituant l'AELE
No du tarif norvégien
Désignation de la marchandise
Taux MFN (2000)
AELE
1 2
3
4
2005.70.00
olives
0,60
exempt
ex 20.08 Fruits, noix et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.
2008.40.00
0,30
exempt
ex 2008.99 2008.99.02 - - - prunes 0,64
ex 20.09
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.
2009.30
2009.30.10 - en récipients de 3 kg et plus –
exempt
exempt
2009.30.91 2009.30.99
additionnés de sucre
0,15
exempt
autres
0,15
exempt
ex 21.01
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essen- ces et concentrés.
ex 2101.12
3 %
exempt
2101.12.09
autres (autres que celles sans matières grasses du lait, sans protéines du lait, sucre ou amidon, ou moins que 1,5 % des matières grasses de lait, 2,5 % des protéines du lait, 5 % du sucre ou de l'amidon)
ex 2101.20
2101.20.10
extraits, essences et concentrés de thé préparations à base de thé ou de maté – – – –
3 %
exempt
– – autres:
3 % exempt
2101.20.99 - autres (autres que celles sans matières grasses du lait, sans protéines du lait, sucre ou amidon, ou moins que 1,5 % des matières grasses de lait, 2,5 % des protéines du lait, 5 % du sucre ou de l'amidon) – –
4891
–
– –
–
3 %
exempt
2101.12.02
– –
exempt exempt
2101.20.91
– – autres:
exempt
autres: – –
– – –
– – –
Convention instituant l'AELE
No du tarif norvégien
Désignation de la marchandise
Taux MFN (2000)
AELE
1
2
3
4
ex 23.09
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux.
2309.10
aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:
2309.10.11
0,42
exempt
2309.10.12
0,42
exempt
– – autres:
2309.10.91
aliments pour chiens
exempt
exempt
2309.10.99
aliments pour chats
exempt
exempt
ex 2309.10
autres:
2309.90.30
exempt
exempt
2309.90.50
exempt
exempt
autres:
2309.90.80
exempt
exempt
–
–
– – –
– – –
– –
–
– –
–
– –
–
4892
– –
– –
– – –
–
Convention instituant l'AELE
Table 3 Concessions de la Principauté de Liechtenstein15 et de la Suisse
No de tarif suisse
Désignation de la marchandise
Taux Fr./100 kg brut
applicable (MFN)
concession
11 10 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 1) autres: - de boucherie: – – – – –
120 .- exempt
19 11 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5) autres: 90 .- MFN minus 10 .- – – – – – – –
19 91 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 1) – – –
120 .- exempt
00 90 autres:
ex 00 90 - - animaux à fourrure
exempt exempt
10 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire 30 .- (c. nº 5) - autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées: - - en autres morceaux non désossés: 22 10 – –
MFN minus 10 .-
importés dans les limites du contingent 30 .- MFN minus 10 .- tarifaire (c. nº 5) désossées: 23 10 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5) 30 .- MFN minus 10 .- – – – –
carcasses et demi-carcasses d'agneaux, congelées:
30 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire 30 .- (c. nº 5)
MFN minus 10 .-
41 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5) 30 .- MFN minus 10 .- –
en autres morceaux non désossés:
– –
42 10 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5) désossées: – – – – –
30 .- MFN minus 10 .-
15 Ces concessions seront accordées également aux importations de la Norvège et de l'Islande au Liechtenstein, aussi longtemps que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
4893
Convention instituant l'AELE
No de tarif
Désignation de la marchandise suisse
Taux Fr./100 kg brut
applicable (MFN)
concession
43 10 - - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)
30 .-
MFN minus 10 .-
00 10 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)
20 .-
MFN minus 9 .-
Fromages et caillebotte, importés dans les limites d'un 21 .- bis contingent tarifaire AELE de 60 tonnes 442 .-
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé: - autres estomacs des animaux des nos 0101-0104; tripes:
00 31 - - pour l'alimentation humaine
765 .- -. 50
exempt exempt
00 39 - - autres
00 90 - autres
exempt
exempt
10 00 - boutures non racinées et greffons - arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non:
6.80
exempt
à racines nues 6.80
exempt
20 59
– – – – autres
5.20
exempt
autres: – –
à racines nues:
20 79
autres 22 .-
exempt
autres: – – –
20 89
autres
19.60
exempt
– autres: plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d'utilité; blanc de champignons: – –
90 11
1.40
exempt
90 12
blanc de champignons
-. 20
exempt
90 19
– – – autres
5.20
exempt
90 91 – – –
à racines nues
22 .-
exempt
90 99
19.60
exempt
– – –
oeillets:
4894
– –
– –
autres:
– –
– – – –
– –
– –
– – – –
– –
– – –
exempt
Convention instituant l'AELE
No de tarif suisse
Désignation de la marchandise
Taux Fr./100 kg brut
applicable (MFN)
concession
10 31
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13)
25 .-
exempt
roses:
10 41 – – –
12.50
exempt
10 10 frais ou simplement séchés – – autres: –
exempt exempt
– – – – – frais: ligneux: 91 11
arbres de Noël et rameaux de conifères
exempt
91 19
– – autres
91 90 – – – autres
exempt
exempt
99 10
simplement séchés
exempt
exempt
du 21 octobre au 30 avril 5 .-
exempt
00 20 – –
du 21 octobre au 30 avril 5 .-
exempt
00 30 - - du 21 octobre au 30 avril 5 .-
exempt
autres:
00 90 - - du 21 octobre au 30 avril 5 .-
exempt
exempt
du 1er juillet au 30 avril: – – –
10 13
dans les limites du contingent tarifaire -. 20
exempt
(c. nº 15) autres oignons et échalotes: oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): – – – – –
10 20
exempt
du 1er avril au 30 octobre: – – – –
2.90
exempt
– – –
– –
4895
–
– –
– – – –
10 21
– –
autres:
exempt 5 .- exempt
– – – –
– – –
– – –
–
– – – –
– –
Convention instituant l'AELE
No de tarif suisse
Désignation de la marchandise
Taux Fr./100 kg brut
applicable (MFN)
concession
10 30
2.90
exempt
du 1er avril au 30 octobre:
10 31
2.90
exempt
oignons sauvages (lampagioni):
10 40
2.90
exempt
10 41
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)
2.90
exempt
oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus:
10 50
2.90
exempt
10 51
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)
2.90
exempt
oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039:
10 60
2.90
exempt
du 30 mai au 15 mai:
10 61
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15) autres oignons comestibles:
2.90
exempt
10 70
exempt
du 30 mai au 15 mai:
10 71
2.90
exempt
10 80
échalotes
2.90
exempt
salades «iceberg» sans feuille externe:
11 11
exempt
Batavia et autres salades «iceberg»:
11 20 du 1 er janvier à fin février 7 .-
exempt
11 91 - du 11 décembre à fin février 10 .-
exempt
concombres pour la salade:
00 10 du 21 octobre au 14 avril
10 .-
exempt
concombres Nostrani ou Slicer:
00 20 du 21 octobre au 14 avril 10 .-
exempt
concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm:
00 30 - du 21 octobre au 14 avril 10 .-
exempt
du 30 mai au 15 mai:
du 30 mai au 15 mai:
autres:
4896
Convention instituant l'AELE
No de tarif suisse
Désignation de la marchandise
Taux Fr./100 kg brut
applicable (MFN)
concession
60 11 - du 1er novembre au 31 mars: 6 .- exempt – –
20 00 - olives:
ex 20 00 - - olives noires 3 .- exempt
20 19 - - autres (pas pour l'alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) –
exempt exempt
exempt
exempt
50 00 - pistaches - autres:
ex 90 90 - - autres, noix de pignon 4 .-
exempt
30 00 - citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia)
exempt exempt
exempt
19 00 - - autres
2 .-
exempt
11 00 - - non broyé ni pulvérisé
exempt 7.50
exempt
12 00 - - broyé ou pulvérisé - piments séchés ou broyés ou pulvérisés: 20 10 - - non travaillés
exempt
exempt
20 90 - - autres
exempt
exempt
50 91 pour l'alimentation humaine – – – -. 10
exempt
50 99
– – - autres -. 10
exempt
4897
exempt
11 00 - pastèques 2 .-
Convention instituant l'AELE
Désignation de la marchandise suisse
Taux Fr./100 kg brut
applicable (MFN)
concession
11 90
exempt
exempt
autres:
19 90
– autres
exempt
exempt
graines fourragères, autres que les graines de betteraves:
21 00
de luzerne 22 00 – –
exempt
exempt
exempt
exempt
23 00
de fétuque
exempt
exempt
24 00 - - du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)
exempt
exempt
25 00 –
exempt
exempt
26 00 –
exempt
exempt
29 19 – – – –
autres
exempt
exempt
29 80 – –
de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, fromental, brôme et similaires
exempt
exempt
29 90 – – – autres
exempt
exempt
exempt
exempt
30 00 - graines de plantes herbacées utilisées principale- ment pour leurs fleurs – autres: graines de légumes autres: – –
exempt
exempt
autres:
exempt
exempt
racines de chicorée, séchées:
99 19
autres
exempt exempt
99 99
– - autres – –
exempt
exempt
ex 00 18 - -
en citernes ou fûts métalliques, pour usages 1 .- techniques
exempt
–
–
–
–
autres:
–
–
–
99 99
– – –
– –
autres:
–
–
4898
–
– – –
– –
– –
91 00 – –
autres: - de vesces ou de lupins:
– –
– –
–
autres
–
– –
– –
No de tarif
Convention instituant l'AELE
No de tarif suisse
Désignation de la marchandise
Taux Fr./100 kg brut
applicable (MFN)
concession
ex 00 19 - autres, pour usages techniques graisses de volailles: – – –
1 .-
exempt
– – autres:
ex 00 28 en citernes ou fûts métalliques pour usages techniques – – –
1 .-
exempt
ex 00 29 - autres, pour usages techniques 1 .- – –
exempt
ex 00 91 en citernes ou fûts métalliques, pour usages techniques –
1 .-
exempt
ex 00 99 -- autres, pour usages techniques 1 .-
exempt
ex 00 91 en citernes ou fûts métalliques, pour usages 1 .- – –
exempt
techniques
ex 00 99 autres, pour usages techniques 1 .- exempt – –
exempt
10 10 – –
biscuits 5.90
exempt
en récipients fermés hermétiquement: – –
10 21 – – –
contenant de la poudre de lait ou de lactosérum 12.80 11 .-
exempt
10 29
– –
autres
exempt
4899
Convention instituant l'AELE
Annexe E
Semences
(Art. 11 de la Convention)
Art. 1 Objet
La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles couvertes par les textes législatifs figurant à l'appendice 1.
Art. 2 Reconnaissance de la conformité des législations
Les Etats membres reconnaissent que les exigences posées par les législations figurant à l'appendice 1 conduisent aux mêmes résultats.
Les semences des espèces définies dans les législations visées au par. 1 peuvent être échangées entre les Etats membres et mises dans le commerce librement sur le territoire des Etats membres, sans préjudice des art. 6 et 7, avec, comme unique document certifiant de la conformité à la législation respective des Etats membres, l'étiquette ou tout autre document exigé pour la mise dans le commerce par ces législations.
Les organismes chargés de contrôler la conformité sont énumérés dans l'appendice 2.
Art. 3 Reconnaissance réciproque des certificats
Chaque Etat membre reconnaît pour les semences des espèces visées dans les législations figurant dans l'appendice 1, section 2, les certificats définis au par. 2, qui ont été établis conformément à la législation de l'autre Etat membre par les organismes mentionnés dans l'appendice 2.
Par certificat au sens du par. 1, on entend les documents exigés par la législation respective des Etats membres, applicables à l'importation de semences et définis à l'appendice 1, section 2.
Art. 4 Rapprochement des législations
Les Etats membres s'efforcent de rapprocher leurs législations en matière de mise dans le commerce de semences pour les espèces visées par les législations définies dans l'appendice 1, section 1 et 2, et des espèces qui ne sont pas couvertes par les actes législatifs figurant dans les sections première et deuxième de l'appendice 1.
Lors de l'adoption par l'un des Etats membres d'une nouvelle disposition légis- lative, les Etats membres s'engagent à évaluer la possibilité de soumettre ce nouveau secteur à la présente annexe.
Lors de la modification d'une disposition législative relative à un secteur soumis aux dispositions de la présente annexe, les Etats membres s'engagent à en évaluer les conséquences.
4900
Convention instituant l'AELE
Art. 5 Comité des semences
Le Conseil établit un comité des semences (ci-après:comité) chargé de traiter toute question en relation avec la présente annexe.
Le comité examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Etats membres dans les domaines couverts par la pré- sente annexe. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Conseil en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 6 Variétés
Les Etats membres permettent la commercialisation sur leur territoire de semen- ces des variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté européenne dans la mesure où elles sont couvertes par les actes législatifs énumérés à l'appendice 1, première section.
Le par. 1 ne s'applique pas aux variétés modifiées génétiquement.
Les Etats membres s'informent mutuellement sur les demandes ou les retraits de demandes d'admission, sur les inscriptions de nouvelles variétés dans un catalogue national ainsi que sur toute modification de celui-ci. Elles se communiquent mu- tuellement et sur demande une brève description des caractères les plus importants concernant l'utilisation de chaque nouvelle variété et les caractères qui permettent de distinguer une variété des autres variétés connues.
Elles tiennent à la disposition des autres Etats membres les dossiers dans lesquels figurent pour chaque variété admise une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. Dans le cas de variétés généti- quement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats de l'évaluation des risques liés à leur mise dans l'environnement.
Des consultations techniques entre les Etats membres peuvent se tenir en vue d'évaluer les éléments sur lesquels l'admission d'une variété dans l'un des Etats membres est fondée. Le cas échéant, le comité est tenu informé des résultats de ces consultations.
En vue de faciliter les échanges d'informations visés au par. 3, les Etats membres utiliseront les systèmes informatiques d'échanges d'informations existants ou en développement.
Art. 7 Dérogations
Les Etats membres s'informent mutuellement de toutes les dérogations relatives à la mise dans le commerce des semences qu'elles ont l'intention de mettre en oeuvre sur leur territoire ou unEtat membre de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.
En dérogation aux dispositions de l'art. 6, par. 1, un Etat membre peut décider d'interdire la mise dans le commerce sur son territoire de semences de variétés admises dans le catalogue commun de la Communauté européenne.
4901
Convention instituant l'AELE
Les dispositions du par. 2 sont applicables dans les cas prévus par les actes lé- gislatifs figurant à l'appendice 1, section 1.
Chacune des Etats membres peut recourir aux dispositions du par. 2:
(a) dans un délai de trois ans après la mise en vigueur de la présente annexe pour les variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté eu- ropéenne avant la mise en vigueur de la présente annexe;
(b) dans un délai de trois ans après la réception des informations visées à l'art. 6, par. 3, pour les variétés inscrites dans le catalogue commun de la Com- munauté européenne après la mise en vigueur de la présente annexe.
Les dispositions du par. 4 s'appliquent par analogie aux variétés des espèces couvertes par les actes législatifs qui, en vertu des dispositions de l'art. 4, pourraient figurer dans l'appendice 1, section 1, après l'entrée en vigueur de la présente an- nexe.
Des consultations techniques entre les Etats membres peuvent se tenir en vue d'évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux par. 1 à 3.
Art. 8 Pays tiers
Sans préjudice de l'art. 10, les dispositions de la présente annexe s'appliquent également aux semences mises sur le marché dans un Etat membre et provenant d'un pays autre qu'un Etat membre et reconnu par tous les Etats membres.
La liste des pays tiers visés au par. 1, les espèces concernées et la portée de cette reconnaissance figurent dans l'appendice 3.
Art. 9 Essais comparatifs
Des essais comparatifs peuvent être effectués afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences prélevés des lots commercialisés dans les Etats membres.
L'organisation des essais comparatifs dans les pays membres est soumise à l'approbation du comité.
Art. 10 Accords avec d'autres pays
Les Etats membres conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Etat membre avec tout pays tiers ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l'autre Etat membre en termes d'acceptation des rapports, certifi- cats, autorisations et marques délivrés par des organismes d'évaluation de la con- formité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Etats membres.
4902
Convention instituant l'AELE
Annexe E - Appendice 1
Législation Section 1 (reconnaissance de la conformité des législations)
A. Actes législatifs applicables aux Etats de l'AELE parties à l'EEE:
Les dispositions nationales adoptées en conformité des textes législatifs ci-après, comme incorporés dans l'Accord EEE:
– Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commer- cialisation de semences de céréales (JO nº L 125, 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (JO nº L 304, 27.11.1996, p. 10).
– Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le ca- talogue commun de variétés des espèces de plantes agricoles (JO nº L 225, 12.10.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de 1994.
– Directive 72/180/CEE de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des espè- ces de plantes agricoles (JO nº L 108, 8.5.1972, p. 8).
– Directive 74/268/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, fixant des condi- tions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les se- mences de plantes fourragères et de céréales (JO nº L 141, 24.5.1974, p. 19), modifiée en dernier lieu par la directive 78/511/CEE de la Commission (JO nº L 157, 15.6.1978, p. 34).
– Décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages de semences de cé- réales (JO nº L 207, 9.8.1980, p. 37), modifiée en dernier lieu par la décision 81/109/CEE de la Commission (JO nº L 64, 11.3.1981, p. 13).
– Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermetures non réutili- sables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE (JO nº L 246, 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE (JO nº L 327, 22.11.1986, p. 50).
16 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales.
4903
Convention instituant l'AELE
B. Dispositions de la Suisse17:
–
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RO 1998 3033).
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420).
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781).
Section 2 (reconnaissance réciproque des certificats)
A. Actes législatifs applicables aux Etats de l'AELE parties à l'EEE:
Les dispositions nationales adoptées en conformité des textes législatifs ci-après, comme incorporés dans l'Accord EEE:
– Directive 66/400/CEE, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de betteraves (JO nº L 125, du 11.7.1966, p. 2290/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du Conseil (JO nº L 304, 27.11.1996, p. 10).
– Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commer- cialisation de semences de plantes fourragères (JO nº L 125, 11.7.1966, p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 96/72/CE (JO nº L 304, du 27.11.1996, p. 10).
– Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commer- cialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO nº L 169, 10.7.1969, p. 3), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 96/72/CE (JO nº L 304, 27.11.1996, p. 10).
– Directive 75/502/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «se- mences certifiées» (JO nº L 228, du 29.8.1975, p. 26).
– Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutili- sables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO nº L 246, du 29.8.1981, p. 26),
17 Ne sont pas couvertes, les variétés locales autorisées à la mise dans le commerce en Suisse.
18 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les céréales.
19 Le cas échéant, à l'exclusion des semences de céréales.
4904
Convention instituant l'AELE
modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE de la Commission (JO nº L 327, du 22.11.1986, p. 50).
– Directive 86/109/CEE de la Commission, du 27 février 1986, limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO nº L 93, 8.4.1986, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 91/376/CEE de la Commission (JO nº L 203, 26.7.1991, p. 108).
– Décision 87/309/CEE de la Commission, du 2 juin 1987, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (OJ nº L 155, 16.6.1987, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 97/125/CE de la Commission (JO nº L 48, du 19.2.1997, p. 35).
– Décision 92/195/CEE de la Commission, du 17 mars 1992, concernant l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères, en vue d'augmenter le poids maximal d'un lot (JO nº L 88, du 3.4.1992, p. 59), modifiée en dernier lieu par la décision 96/203/CE de la Commission (JO nº L 65, du 15.3.1996, p. 41).
B. Dispositions de la Suisse:
–
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RO 1998 3033).
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420).
– Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781).
– Livre des semences du DFEP du 6 juin 1974, modifié en dernier lieu le 7 dé- cembre 1998 (RO 1999 408).
C. Certificats exigés lors des importations:
–
Les étiquettes officielles CE ou OCDE relatives aux emballages délivrés par les organismes définis à l'appendice 2 de la présente annexe ainsi que les bulletins oranges ou verts de l'ISTA ou un certificat d'analyse des semences analogue relatifs à chaque lot de semences.
4905
Convention instituant l'AELE
Annexe E - Appendice 2
Organismes de contrôle et de certification des semences
Iceland
Ministry of Agriculture Sölvhólsgötu 7, 4th floor 150 Reykjavík
Liechtenstein
Service des Semences et Plants RAC Changins Nyon
Dienst für Saat- und Pflanzgut FAL Reckenholz Zürich.
Norvège
Norwegian Agricultural Inspection Service Moerveien 12 1430 Ås
Suisse
Service des semences et plants RAC Changins Nyon Dienst für Saat- und Pflanzgut FAL Reckenholz Zürich
4906
Convention instituant l'AELE
Annexe E - Appendice 3
Liste des pays tiers
La reconnaissance se fonde en ce qui concerne l'inspection sur pied des cultures productrices des semences et les semences produites, sur la décision du Conseil 95/514/CE (JO nº L 296, 9.12.1995, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision 98/162/CE (JO nº L 53, 24.2.1998, p. 21) et en ce qui concerne le contrôle de la sélection conservatrice des variétés, sur la décision 97/788/CEE du Conseil (JO nº L 322, du 25.11.1998, p. 39).
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bulgarie
Canada
Chili
Croatie
République Tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Israël
Italie
Luxembourg
Maroc
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Afrique du Sud
Espagne Suède
Turquie
Royaume-Uni
Etats-Unis d'Amérique Uruguay
4907
Convention instituant l'AELE
Annexe F
Agriculture biologique (Art. 11 de la Convention)
Art. 1 Objectifs
Sans préjudice de leurs obligations par rapport aux produits ne provenant pas des Etats membres, et sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, les Etats membres s'engagent sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance d'Etats membres et conformes aux actes juridiques figurant à l'appendice 1.
Art. 2 Champ d'application
La présente annexe s'applique aux produits végétaux et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique et conformes aux actes juridiques figurant à l'appendice 1
Les Etats membres s'engagent à étendre le champ d'application de la présente annexe aux animaux, produits animaux et denrées alimentaires contenant des ingré- dients d'origine animale dès qu'ils auront adopté leurs actes juridiques respectifs en la matière.
Art. 3 Principe de l'équivalence
Les Etats membres reconnaissent que les actes juridiques respectifs figurant à l'appendice 1 de la présente annexe sont équivalents. Les Etats membres peuvent convenir d'exclure certains aspects ou certains produits du régime d'équivalence. Ils le précisent à l'appendice 1.
Les Etats membres s'efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer que les actes juridiques couvrant spécifiquement les produits visés à l'art. 2 évoluent de manière équivalente.
Art. 4 Libre circulation des produits biologiques
Les Etats membres prennent, selon leurs procédures internes prévues à cet égard, les mesures nécessaires permettant l'importation et la mise dans le commerce des produits visés à l'art. 2, satisfaisant aux actes juridiques d'un autre Etat membre figurant à l'appendice 1.
Cela comprend l'accès à leurs signes de conformité, logos officiels ou marques nationaux respectifs utilisés pour les produits biologiques en ce qui concerne tous les produits visés à l'art. 2 conformes aux actes juridiques de l'autre Etat membre figu- rant à l'appendice 1.
4908
Convention instituant l'AELE
Art. 5 Etiquetage
(a) la protection des mêmes termes dans leurs différentes langues officielles pour désigner les produits biologiques;
(b) l'utilisation des mêmes termes obligatoires pour les déclarations sur l'étiquette pour les produits répondant à des conditions équivalentes.
Art. 6 Etats tiers
Les Etats membres s'efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer l'équivalence des régimes d'importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d'Etats tiers.
De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à l'égard des pays tiers, les Etats membres se consultent préalablement à la reconnais- sance et à l'inclusion d'un Etat tiers dans la liste établie à cet effet dans leurs actes juridiques respectifs.
Art. 7 Echange d'informations
Les Etats membres se communiquent notamment les informations suivantes:
(a) la liste des autorités compétentes, des organismes d'inspection et leur numé- ro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche;
(b) la liste des décisions administratives autorisant l'importation de produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d'un Etat tiers;
(c) les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne les actes ju- ridiques figurant à l'appendice 1
Art. 8 Comité en matière de produits biologiques
Le Conseil institue un Comité en matière de produits biologiques, ci-après dé- nommé comité, qui examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre.
Le comité examine périodiquement l'évolution des actes juridiques respectifs des Etats membres dans les domaines couverts par la présente annexe. Il est en particu- lier responsable:
(a) de vérifier l'équivalence des actes juridiques des Etats membres en vue de leur inclusion dans l'appendice 1;
4909
Convention instituant l'AELE
(b) de recommander au Conseil, si nécessaire, l'introduction dans l'appendice 2 de la présente annexe des règles nécessaires pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre des actes juridiques visés par la présente annexe, sur les territoires respectifs des Etats membres;
(c) de recommander au Conseil l'extension du champ d'application de la pré- sente annexe à d'autres produits que ceux visés à l'art. 2, par. 1.
4910
Convention instituant l'AELE
Annexe F - Appendice 1
Dispositions réglementaires applicables dans les Etats de l'AELE parties à l'Accord EEE
Dispositions réglementaires nationales adoptées en application des actes de la CE suivants, tels qu'ils sont incorporés dans l'Accord EEE:
Règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agri- coles et les denrées alimentaires (JO nº L 198/1 du 22.7.91), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1900/98 de la Commission du 4 septembre 1998 (JO nº L 247 du 5.9.1998, p.6);
Règlement (CEE) nº 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de pro- duits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (JO nº L 11 du 17.01.1992, p. 14).
Règlement (CEE) nº 3457/92 de la Commission du 30 novembre 1992 établissant les modalités relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers dans la Communauté prévu au règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO nº L 350/56 du 1.12.92, p. 56).
Règlement (CEE) nº 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) nº 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agri- coles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'art. 5, par. 4 de ce règlement (JO nº L 25/5 du 2.2.93), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 345/97 de la Commission (JO nº L 58 du 27.02.1997, p. 38).
Dispositions réglementaires applicables en Suisse
Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 23 août 2000 (RO 2000 1625).
Ordonnance du Département fédéral de l'économie du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 23 août 2000 (RO 2000 1625).
Exclusion du régime d'équivalence
Produits suisses à base de composants produits dans le cadre de la conversion vers l'agriculture biologique.
4911
Convention instituant l'AELE
Annexe F - Appendice 2
Modalités d'application
4912
Convention instituant l'AELE
Annexe G
Mesures sanitaires et phytosanitaires (Art. 12 de la Convention)
En ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires, les droits et obligations des Etats membres sont régis par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC.
4913
Convention instituant l'AELE
Annexe H
Procédure de notification relative aux projets de réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information
(Art. 14 de la Convention)
Art. 1
Au sens de la présente directive, on entend par:
«Produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche.
«Service»: tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout ser- vice presté normalement contre rémunération, à distance par voie électroni- que et à la demande individuelle d'un destinataire de services.
Aux fins de la présente définition, on entend par les termes:
– «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultané- ment présentes,
– «par voie électronique»: un service envoyé à l'origine et reçu à destina- tion au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entière- ment transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,
– «à la demande individuelle d'un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.
La présente annexe n'est pas applicable:
–
aux services de radiodiffusion sonore,
–
aux services de radiodiffusion télévisuelle.
L'expression «spécification technique» recouvre également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers.
4914
Convention instituant l'AELE
sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réem- ploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation.
La présente annexe ne s'applique pas à des règles concernant les services de télécommunication. Aux fins de la présente définition, les «services de télé- communication» sont les services consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement des signaux par des réseaux de télécom- munication par des processus de télécommunication, à l'exception de la ra- diodiffusion et de la télévision.
La présente annexe ne s'applique pas à des règles concernant les services fi- nanciers comme les services d'investissement, les opérations d'assurance et de réassurance, les services bancaires, les opérations ayant trait aux fonds de pensions, les services visant des opérations à terme ou en option.
A l'exception de l'art. 2, par. 3, la présente annexe ne s'applique pas aux rè- gles édictées par ou pour les marchés réglementés (services d'investissement) ou par ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.
Aux fins de la présente définition:
– une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifique, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services,
– une règle n'est pas considérée comme visant spécifiquement les servi- ces de la société de l'information si elle ne concerne ces services que d'une manière implicite ou incidente.
– norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation inter- nationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
– norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public,
– norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public.
4915
Convention instituant l'AELE
de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie impor- tante de cet Etat membre, de même que, sous réserve de celles visées à l'art. 4, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services.
Constituent notamment des règles techniques de facto:
– les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes profes- sionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifi- cations techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives,
– les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contrac- tante et qui visent, dans l'intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, ou de règles relatives aux services à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics,
– les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles relati- ves aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.
Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités dési- gnées par les Etats membres et qui figurent sur une liste à établir par le Con- seil avant l'entrée en vigueur de la présente annexe.
La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure.
La présente annexe ne s'applique pas aux mesures que les Etats membres estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particu- lier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces me- sures n'affectent pas les produits.
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Convention instituant l'AELE
Art. 2
(a) La notification doit comprendre le texte intégral du projet de règle technique rédigé dans la langue originale ainsi qu'une traduction complète ou un résu- mé en anglais;
(b) Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une com- munication antérieure, les Etats membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique;
(c) Les Etats membres procèdent à une nouvelle communication dans les condi- tions énoncées ci-dessus s'il apportent au projet de règle technique, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou exigences ou de rendre celles-ci plus strictes;
(d) Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l'environnement, les Etats membres communi- quent également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l'environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas ap- propriés, selon les principes généraux de l'évaluation des risques des pro- duits chimiques telles les substances nouvelles et existantes;
(e) Le Conseil porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres Etats membres. Il peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l'art. 5 (ci-après le comité), et le cas échéant au comité compétent dans le domaine en question;
(f) En ce qui concerne des spécifications techniques ou autres exigences ou rè- gles relatives aux services visées à l'art. 1, point 7, troisième tiret, par. 2, les observations ou avis circonstanciés des Etats membres ne peuvent porter que sur l'aspect éventuellement entravant pour les échanges ou, pour ce qui est des règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la liberté d'établissement des prestataires de services et non sur le volet fiscal ou fi- nancier de la mesure.
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Convention instituant l'AELE
Les Etats membres peuvent adresser à l'Etat membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet Etat membre tiendra compte dans la me- sure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.
Les Etats membres communiquent sans délai au Conseil le texte définitif d'une règle technique.
Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l'Etat membre auteur de la notification demande expressément qu'elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée. Dans le cas d'une telle demande, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physi- ques ou morales qui peuvent relever du secteur privé.
Art. 3
Les Etats membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l'art. 2, ch. 1.
Les Etats membres reportent:
– de quatre mois l'adoption d'un projet de règle technique ayant la forme d'un accord volontaire au sens de l'art. 1, ch. 7, deuxième tiret;
– de quatre mois l'adoption de n'importe quel projet de règle relative aux ser- vices;
de six mois l'adoption de tout autre projet de règle technique;
–
à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l'art. 2, ch. 1, si un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises ou des services, ou à la liberté d'établissement des prestataires de service dans le cadre de l'Association.
Concernant les projets de règles relatives aux services, des avis circonstanciés d'Etats membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, qu'un Etat membre pourrait adopter, con- formément à ses obligations internationales en tenant compte de ses spécificités nationales et régionales, ainsi que de son patrimoine culturel.
L'Etat membre concerné fait rapport au Conseil sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés.
Concernant les règles relatives aux services, l'Etat membre concerné doit indi- quer les raisons pour lesquelles de tels avis circonstanciés ne peuvent pas être pris en compte.
Les ch. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu'un Etat membre:
(a) pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé ou la sécurité des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux et, pour les règles relatives aux services, à la
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Convention instituant l'AELE
sécurité, notamment la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible; ou
(b) pour des raisons urgentes tenant à la protection de la sécurité et à l'intégrité du système financier, notamment la protections des déposants, des investis- seurs et des assurés, doit immédiatement élaborer et mettre en vigueur des règles relatives aux services financiers.
Art. 4
Les art. 2 et 3 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres ou aux accord volontaires par lesquels ces derniers remplissent les engagements découlant d'un accord international qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques communes ou de règles relatives aux services.
L'art. 3 ne s'applique pas aux dispositions législatives, réglementaires ou admi- nistratives des Etats membres visant l'interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n'entravent pas la libre circulation des produits.
L'art. 3 ne s'applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services visées à l'art. 1, ch. 7, troisième tiret.
Art. 5
Le Conseil établit un comité qui est responsable de la gestion et de l'application correcte de la présente annexe.
Dans ce but, le comité peut émettre des recommandations.
Le comité peut en particulier recommander au Conseil d'amender les dispositions de la présente annexe.
Le comité se réunit dans une composition particulière pour examiner les ques- tions relatives aux services de la société de l'information.
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Convention instituant l'AELE
Annexe I
Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité
(Art. 15 de la Convention)
Table des matières
Dispositions générales
Appendice 1: Secteurs de produits
Appendice 2: Principes généraux de désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Art. 1 Objet
La Suisse et les Etats AELE parties à l'EEE acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par les organismes figu- rant à l'appendice 1 ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité aux exigences de l'autre, respectivement des autres Etats membres dans les domaines couverts par l'art. 3.
De manière à éviter la duplication des procédures, lorsque les exigences suisses sont jugées équivalentes aux exigences de l'EEE, la Suisse et les Etats AELE parties à l'EEE acceptent mutuellement les rapports, certificats et autorisations délivrés par les organismes figurant à l'appendice 1 ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité à leurs exigences respectives dans les domaines couverts par l'art. 3. Les rapports, certificats, autorisations et déclarations de con- formité du fabricant indiquent notamment la conformité avec la législation en vi- gueur dans l'EEE. Les marques de conformité exigées par la législation d'un des Etats membres doivent être apposées sur les produits mis sur le marché de cet Etat membre.
Le comité prévu à l'art. 10 (dénommé ci-après «comité») définit les cas d'application du par. 2.
Art. 2 Définitions
«Etats AELE parties à l'EEE», les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui participent à l'Espace economique européen, à savoir la Républi- que d'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège;
«évaluation de la conformité», examen systématique de la mesure dans laquelle un produit, un procédé ou un service satisfait aux exigences spécifiées;
«organisme d'évaluation de la conformité», entité de droit public ou privé dont les activités visent l'exécution de tout ou partie du processus d'évaluation de la confor- mité;
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Convention instituant l'AELE
«autorité de désignation», autorité investie du pouvoir de désigner ou de révoquer, de suspendre ou de rétablir les organismes d'évaluation de la conformité placés sous sa juridiction.
Art. 3 Champ d'application
La présente annexe concerne les procédures obligatoires d'évaluation de la con- formité résultant des dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à l'appendice 1.
L'appendice 1 définit les secteurs de produits couverts par la présente annexe. Cette appendice est divisée en chapitres sectoriels, eux-mêmes en principe subdivi- sés de la manière suivante:
section I: les dispositions législatives, réglementaires et administratives;
section II: les organismes d'évaluation de la conformité;
section III: les autorités de désignation;
section IV: les principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité;
section V: éventuellement des dispositions additionnelles.
Art. 4 Origine
La présente annexe concerne les produits originaires des Etats membres20, sans préjudice des dispositions particulières prévues dans l'appendice 1.
Au cas où ces produits sont aussi couverts par les accords de reconnaissance mutuelle d'évaluation de la conformité entre la Suisse et la Communauté euro- péenne, la présente annexe concerne aussi les produits originaires de la Commu- nauté européenne.
L'origine des produits est déterminée conformément aux règles en matière d'origine non-préférentielle applicables dans chacun des Etats membres ou, le cas échéant, dans la Communauté européenne. Dans le cas de règles divergentes, les règles de l'Etat membre où les marchandises seront mises sur le marché s'appliquent.
La preuve d'origine peut être apportée par la présentation d'un certificat d'origine. Ce certificat n'est pas requis dans les cas d'importation de produits cou-
20 La Principauté de Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et continuera, dans ces circonstances, à utiliser l'origine suisse.
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Convention instituant l'AELE
verts soit par un certificat de circulation de marchandises EUR 1, soit par une décla- ration sur facture, délivrés en conformité avec l'annexe A de cette Convention, si ce document indique en tant que pays d'origine un des Etats membres ou la Commu- nauté européenne.
Art. 5 Organismes d'évaluation de la conformité
Les Etats membres reconnaissent que les organismes figurant à l'appendice 1 rem- plissent les conditions pour procéder à l'évaluation de la conformité.
Art. 6 Autorités de désignation
Les Etats membres s'engagent à ce que leurs autorités de désignation disposent du pouvoir et des compétences nécessaires pour procéder à la désignation ou à la révocation, à la suspension ou au rétablissement des organismes figurant à l'appendice 1. Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités suivent les principes généraux de désignation figurant à l'appendice 2, sous réserve des dispositions de la section IV de l'appendice 1. Ces autorités suivent les mêmes principes pour la révocation, la suspension et le rétablissement.
L'inclusion et le retrait des organismes d'évaluation de la conformité de l'appendice 1 sont décidés sur proposition d'un des Etats membres selon la procé- dure de l'art. 11.
Lorsqu'une autorité de désignation suspend ou rétablit un organisme d'évaluation de la conformité figurant à l'appendice 1 et placé sous sa juridiction, l'Etat membre concerné en informe immédiatement les autres Etats membres et le président du comité. Les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par l'organisme d'évaluation de la conformité pendant la durée de la suspension ne doivent pas être reconnus par les Etats membres.
Art. 7 Vérification des procédures de désignation
Les Etats membres s'échangent les informations relatives aux procédures utili- sées pour s'assurer du respect des principes généraux de désignation figurant à l'appendice 2, sous réserve des dispositions de la section IV de l'appendice 1, des organismes d'évaluation de la conformité placés sous leur juridiction et figurant à l'appendice 1.
Les Etats membres comparent leurs méthodes de vérification de la conformité des organismes aux principes généraux de désignation figurant à l'appendice 2, sous réserve des dispositions de la section IV de l'appendice 1. Les systèmes d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité existant dans les Etats membres peuvent être utilisés dans le cadre de ces comparaisons.
La vérification est réalisée selon la procédure qui sera mise en œuvre par le co- mité.
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Convention instituant l'AELE
Art. 8 Vérification des organismes d'évaluation de la conformité
Une telle contestation doit faire l'objet d'une justification écrite objective et argu- mentée, adressée aux autres Etats membres et au président du comité.
Le résultat de cette vérification est discuté au sein du comité pour arriver à une solution dans les meilleurs délais.
Chaque Etat membre assure la disponibilité des organismes d'évaluation de la conformité sous sa juridiction pour la réalisation des vérifications de leur compé- tence technique selon les exigences requises.
Sauf décision contraire du comité, l'organisme contesté est suspendu par l'autorité de désignation compétente à partir du constat du désaccord jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé au sein du comité.
Art. 9 Mise en œuvre de l'annexe
Les Etats membres collaborent entre eux de manière à assurer l'application satis- faisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à l'appendice 1.
Les autorités de désignation s'assurent par des moyens appropriés du respect des principes généraux de désignation figurant à l'appendice 2, sous réserve des dispo- sitions de la section IV de l'appendice 1, des organismes d'évaluation de la confor- mité placés sous leur juridiction et figurant à l'appendice 1.
Les organismes d'évaluation de la conformité figurant à l'appendice 1 coopèrent d'une manière appropriée dans le cadre des travaux de coordination et de comparai- son menés par les Etats membres pour les secteurs couverts par l'appendice 1, en vue de permettre une application uniforme des procédures d'évaluation de la con- formité prévues dans les législations faisant l'objet de la présente annexe.
Art. 10 Comité
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Convention instituant l'AELE
Le comité établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation du président et de la définition de son mandat.
Le comité se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque Etat membre peut demander la convocation d'une réunion.
Le comité se prononce sur toute question relative à la présente annexe. Il est en particulier responsable:
a) de l'inclusion dans l'appendice 1 des organismes d'évaluation de la confor- mité;
b) du retrait de l'appendice 1 des organismes d'évaluation de la conformité;
c) de l'établissement de la procédure pour la réalisation des vérifications pré- vues à l'art. 7;
d) de l'établissement de la procédure pour la réalisation des vérifications pré- vues à l'art. 8;
e) de l'examen des dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées par un des Etats membres conformément à l'art. 12, en vue d'en évaluer les conséquences pour l'annexe et de modifier les sections appro- priées de l'appendice 1.
Le comité peut, sur proposition de l'un des Etats membres, modifier les appendi- ces de la présente annexe.
Le président du comité communique sans délai au Conseil toutes les décisions prises par le comité.
Art. 11 Inclusion et retrait des organismes d'évaluation de la conformité de l'appendice 1
Le comité décide de l'inclusion d'un organisme d'évaluation de la conformité dans l'appendice 1 et de son retrait selon la procédure suivante:
a) Un Etat membre désirant qu'un organisme d'évaluation de la conformité soit inclus ou retiré de l'appendice 1 notifie une proposition de décision y rela- tive au président du comité et aux autres Etats membres. Il y joint l'information appropriée;
b) Lorsque les autres Etats membre acceptent la proposition ou ne présentent pas d'objection dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la proposition, la décision proposée est adoptée par le comité;
c) Lorsqu'un autre Etat membre présente des objections pendant ce délai de soixante jours, la procédure prévue à l'art. 8, par. 2 est appliquée;
d) Le président du comité notifie sans délai aux Etats membres toutes les déci- sions du comité. Celles-ci entrent en vigueur à la date fixée par la décision;
e) Lorsque le comité décide d'inclure un organisme d'évaluation de la confor- mité dans l'appendice 1, les Etats membres reconnaissent les rapports, certi- ficats, autorisations et marques de conformité délivrés par cet organisme à
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Convention instituant l'AELE
partir de la date d'entrée en vigueur de cette décision. Lorsque le comité dé- cide de retirer un organisme de l'appendice 1, les Etats membres reconnais- sent les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par cet organisme jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de cette décision.
Art. 12 Echange d'informations
Les Etats membres échangent toute information utile concernant la mise en œu- vre et l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à l'appendice 1.
Chaque Etat membre informe les autres Etats membres des modifications qu'il envisage d'apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'objet de l'annexe et leur communique, au plus tard soixante jours avant leur entrée en vigueur, les nouvelles dispositions.
Lorsque la législation d'un des Etats membres prévoit qu'une certaine informa- tion doit être tenue à disposition de l'autorité compétente par une personne établie sur son territoire, cette autorité compétente peut également s'adresser à l'autorité compétente des autres Etats membres ou directement au fabricant ou, le cas échéant, à son mandataire établi sur le territoire des autres Etats membres pour obtenir cette information.
Chaque Etat membre informe immédiatement les autres Etats membres des mesu- res de sauvegarde prises sur son territoire.
Art. 13 Règlement des différends
Chaque Etat membre peut soumettre au comité prévu par l'art. 10 un différend rela- tif à l'interprétation ou à l'application de la présente annexe. Celui-ci s'efforce de régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au comité. A cet effet, le comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de la présente annexe.
Art. 14 Accords avec des Etats tiers
Les Etats membres conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle établis par chaque Etat membre avec un Etat tiers, ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour les autres Etats membres en termes d'acceptation des déclarations de conformité du fabricant, ainsi que des rapports, certificats, autorisations et mar- ques délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité de cet Etat tiers, sauf accord formel entre les Etats membres. Le comité peut modifier l'art. 4 de la pré- sente annexe afin de tenir compte de tels accords avec des Etats tiers.
Art. 15 Suspension
Si un Etat membre constate qu'un autre Etat membre ne respecte pas les conditions de la présente annexe ou fait l'objet d'une suspension d'application de dispositions
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Convention instituant l'AELE
parallèles d'un accord avec la Communauté européenne, il peut, après avoir consulté le comité, suspendre partiellement ou totalement l'application de l'appendice 1.
Art. 16 Droits acquis
Les Etats membres continuent de reconnaître les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant délivrés confor- mément à la présente annexe dans la mesure où:
a) la demande d'engagement des travaux d'évaluation de la conformité a été formulée avant la notification de suspension de la présente annexe ou de dé- nonciation de la Convention; et
b) les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant ont été délivrés avant que la suspension ou la dé- nonciation n'entrent en vigueur.
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Convention instituant l'AELE
Annexe I - Appendice 1
Secteurs de produits
Le présent appendice comporte les chapitres sectoriels suivants:
Chapitre 1
Machines
Chapitre 2
Equipements de protection individuelle
Chapitre 3 Jouets
Chapitre 4 Dispositifs médicaux
Chapitre 5
Appareils à gaz et chaudières
Chapitre 6 Appareils à pression
Chapitre 7 Equipements terminaux de télécommunication
Chapitre 8 Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible
Chapitre 9 Matériel électrique et compatibilité électromagnétique
Chapitre 10 Engins et matériels de chantier
Chapitre 11
Instruments de mesurage et préemballage
Chapitre 12 Véhicules à moteur
Chapitre 13 Tracteurs agricoles ou forestiers
Chapitre 14 Bonnes pratiques de laboratoire
Chapitre 15 Inspection des bonnes pratiques de fabrication des médicaments et certification des lots
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Convention instituant l'AELE
Chapitre 1 Machines Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 de juin 1998 concernant le rappro- chement des législations des Etats membres relatives aux machines (JO nº L 207, 23/7.1998, p. 1)21
Suisse
Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RO 1977 2370), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1995 2766)
Ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RO 1995 2770), modifiée en dernier lieu le 17 juin 1996 (RO 1996 1867)
Ordonnance du 12 juin 1995 sur les procédures d'évaluation de la conformité des installations et appareils techniques (RO 1995 2783)
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l'art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Social Affairs
Liechtenstein: The Government of Liechtenstein22
Norvège: Ministry of Labour and Government Administration
Suisse
Office fédéral du développement économique et de l'emploi
21 Le texte original anglais de l'annexe I contient en plus les références à l'Accord EEE des actes communautaires mentionnés sous la section I des différents chapitres sectoriels.
22 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
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Convention instituant l'AELE
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l'appendice 2, ainsi que ceux de l'annexe VII de la directive 98/37/EC.
Section V Dispositions additionnelles
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à la section I ne s'appliquent pas aux machines d'occasion.
Le principe de l'art. 1, par. 2 de la présente annexe est toutefois applicable aux machines qui ont été mises légalement sur le marché et/ou mises en service dans l'un des Etats membres et qui sont exportées comme machines d'occasion sur le marché d'un autre Etat membre.
Les autres dispositions relatives aux machines d'occasion, telles celles relatives à la sécurité sur le lieu de travail en vigueur dans l'Etat importateur restent applicables.
Chapitre 2 Equipements de protection individuelle
Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE
Directive du Conseil du 21 décembre 1989 concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (89/686/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 96/58/CE du Parlement européen et Conseil du 3 septembre 1996 (JO nº L 236, 18.9.1996, p.44)
Suisse
Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RO 1977 2370), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1995 2766)
Ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RO 1995 2770), modifiée en dernier lieu le 17 juin 1996 (RO 1996 1867)
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Convention instituant l'AELE
Ordonnance du 12 juin 1995 sur les procédures d'évaluation de la conformité des installations et appareils techniques (RO 1995 2783)
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l'art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Social Affairs
Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein23
Norvège: Ministry of Labour and Government Administration;
Pour les équipements de protection personnelle maritimes: Ministry of Trade and Industry
Suisse
Office fédéral du développement économique et de l'emploi
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l'appendice 2, ainsi que ceux de l'annexe V de la directive 89/686/CEE.
Chapitre 3 Jouets
Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'art. 1, par. 1
Etats AELE parties à l'EEE Directive du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
23 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
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Convention instituant l'AELE
relatives à la sécurité des jouets (88/378/CEE) (JO L 187, 16.7.1988, p. 1), telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE
Suisse
Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées ali- mentaires et les objets usuels (RS 817.0) et modifi- cations ultérieures
Ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels (RS 817.04) et modifications ultérieures
Ordonnance du 26 mai 1995 sur la sécurité des jouets (RS 817.044.1) et modifications ultérieures
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l'art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
Section III Autorité de désignation
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Industry and Commerce
Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein24
Norvège: Ministry of Children and Family Affairs
Suisse Office fédéral de la santé publique
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes, les autorités de désignation respectent les prin- cipes de l'appendice 2, ainsi que ceux de l'annexe III de la directive 88/378/CEE.
24 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
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Convention instituant l'AELE
Section V Dispositions particulières
Conformément à l'art. 10.4 de la directive 88/378/CEE, les autorités figurant à la section III peuvent, sur demande, obtenir une copie de l'attestation et, sur demande motivée, copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens et essais effectués.
Conformément à l'art. 10.5 de la directive 88/378/CEE, les organismes suisses informent l'Office fédéral de la santé publique, lorsqu'ils refusent de délivrer une attestation CE de type. L'Office fédéral de la santé publique communique ces infor- mations aux Etats AELE parties à l'EEE.
Chapitre 4 Dispositifs médicaux Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE Directive du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (90/385/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220, 30.8.1993, p. 1)
Directive du Conseil du 14 juin 1993 concernant les appareils médicaux (93/42/CEE), modifiée en der- nier lieu par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 (JO L 331, 7.12.1998, p. 1)
Suisse
Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RO 1977 2370), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1995 2766)
Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installa- tions électriques à faible et fort courant (RO 19 252 et RS 4 798), modifiée en dernier lieu le 3 février 1993 (RO 1993 901)
Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RO 1977 2394), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1993 3149)
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Convention instituant l'AELE
Loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection (RO 1994 1933)
Ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux (RO 1996 987), modifiée en dernier lieu le 20 mai 1998 (RO 1998 1496)
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l'art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Health and Social Security
Liechtenstein:
Le Gouvernement du Liechtenstein25
Norvège:
Ministry of Health and Social Affairs
Suisse Office fédéral de la santé publique
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l'appendice 2 de la présente an- nexe, ainsi que ceux de l'annexe XI de la directive 93/42/CEE, pour les organismes désignés dans le cadre de cette directive, et de l'annexe VIII de la directive 90/385/CEE, pour les organismes désignés dans le cadre de cette directive.
25 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
4933
Convention instituant l'AELE
Section V Dispositions additionnelles
Tout fabricant qui met sur le marché d'un des Etats membres les dispositifs médi- caux visés à l'art. 14 de la directive 93/42/CEE notifie aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequelle il a son siège social les informations prévues dans cet article. Les Etats membres reconnaissent mutuellement cet enregistrement. Le fabri- cant n'est pas obligé de désigner une personne responsable de la mise sur le marché établie sur le territoire des autres Etats membres.
Pour l'étiquetage des dispositifs médicaux prévu à l'annexe 1, ch. 13.3, let. a de la directive 93/42/CEE, les fabricants des Etats membres indiquent leur nom ou leur raison sociale ainsi que leur adresse. Pour l'étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice d'utilisation, ils ne sont pas obligés d'indiquer le nom et l'adresse de la personne responsable de la mise sur le marché, du mandataire ou de l'importateur établi sur le territoire des autres Etats membre.
Conformément à l'art. 9 de l'annexe, les Etats membres s'échangent notamment les informations prévues à l'art. 8 de la directive 90/385/CEE et à l'art. 10 de la direc- tive 93/42/CEE.
Chapitre 5 Appareils à gaz et chaudières Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'art. 1, par. 1
Etats AELE parties à l'EEE Directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudiè- res à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (92/42/CEE) (JO L 167, 22.6.1992, p. 17) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE
Suisse
Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (annexes 3 et 4) (RS 814.318.142.1) et modi- fications ultérieures
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE Directive du Conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz (90/396/CEE) modi-
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Convention instituant l'AELE
Suisse
fiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220, 30.8.1993, p. 1)
Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RO 1977 2370), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1995 2766)
Ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RO 1995 2770), modifiée en dernier lieu le 17 juin 1996 (RO 1996 1867)
Ordonnance du 12 juin 1995 sur les procédures d'évaluation de la conformité des installations et appareils techniques (RO 1995 2783)
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l'art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation
Dispositions visées par l'art. 1, par. 1
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Social Affairs
Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein26
Norvège: Pour les chaudières à eau chaude:
Ministry of Local Government and Regional Development Pour les appareils à gaz/combustibles gazeux: Ministry of Labour and Government Administration
Suisse Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Social Affairs
26 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
4935
Convention instituant l'AELE
Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein27
Norvège: Pour les chaudières à eau chaude: Ministry of Local Government and Regional Development Pour les appareils à gaz/combustibles gazeux: Ministry of Labour and Government Administration
Suisse
Office fédéral du développement économique et de l'emploi
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l'appendice 2, ainsi que ceux de l'annexe V de la directive 92/42/CEE pour les organismes désignés dans le cadre de cette directive, et de l'annexe V de la directive 90/396/CEE, pour les organismes désignés dans le cadre de cette directive.
Chapitre 6 Appareils à pression Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'art. 1, par. 1
Etats AELE parties à l'EEE Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concer- nant le de rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure (84/525/CEE) (JO L 300, 19.11.1984, p. 1) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium (84/526/CEE) (JO L 300, 19.11.1984, p. 20) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en
27 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
4936
Convention instituant l'AELE
acier non alliée (84/527/CEE) (JO L 300, 19.11.1984, p. 48) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples (87/404/CEE) (JO L 220, 8.8.1987, p. 48) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive 97/23/CE du Parlement et du Conseil, du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législa- tions des Etats membres concernant les équipements sous pressions (JO L 181, 9.7.1997, p. 1) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Suisse
Pas de législation par rapport aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE
Par rapport à la directive 87/404/CEE:
Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance- accidents (RS 832.20) et modifications ultérieures
Ordonnance du 19 mars 1938 concernant l'installa- tion et l'exploitation des récipients sous pression (RS 832.312.12) et modifications ultérieures
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l'art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
Section III Autoruté de désignation
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Social Affairs
Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein28
Norvège: Ministry of Labour and Government Administration
Suisse Office fédéral du développement économique et de l'emploi
28 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
4937
Convention instituant l'AELE
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l'appendice 2 ainsi que ceux figu- rant à l'annexe III de la directive 87/404/CEE.
Section V Dispositions additionnelles
Reconnaissance par la Suisse des certificats
Lorsque les dispositions législatives suisses figurant à la section I prescrivent une procédure d'évaluation de la conformité, la Suisse reconnaît les certificats délivrés par un organisme désigné par les Etats AELE parties à l'EEE figurant à la section II et attestant de la conformité du produit à la norme EN 286.
Chapitre 7 Equipements terminaux de télécommunication Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE Directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipe- ments terminaux de télécommunications et les équi- pements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 074, 12.3.1998, p. 1)
Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les équipements terminaux destinés à être connectés à des réseaux publics de données à commutation de cir- cuits et à des circuits loués ONP à l'aide d'une inter- face d'un type conforme à la recommandation X.21 du CCITT (97/544/CE) (JO L 223,13.8.1997, p. 18)
Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux de données (ETD) pour la connexion aux réseaux publics de données à com- mutation de paquets (RPDCP) offrant des interfaces d'un type conforme à la recommandation X.25 du CCITT (97/545/CE) (JO L 223, 13.8.1997, p. 21)
4938
Convention instituant l'AELE
Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux de télécommunications nu- mériques sans fil européennes (DECT) (2e édition) (97/523/CE) (JO L 215, 07.8.1997, p. 48)
Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences des applications de la téléphonie pour le raccordement au réseau de télécommunications nu- mériques sans fil européennes (DECT) (2e édition) (97/524/CE) (JO L 215, 07.8.1997, p. 50)
Décision de la Commission du 28 novembre 1995 portant réglementation technique commune concer- nant les exigences de raccordement pour les équipe- ments terminaux destinés aux applications avec profil d'accès public (PAP) des télécommunications euro- péennes numériques sans fil (DECT) (95/525/CE) (JO L 300 du 13.12.1995, p. 35)29
Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées numériques non structurées ONP de 2048 kbit/s (amendement 1) (97/520/CE) (JO L 215, 7.8.1997, p. 41)
Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées numériques structurées ONP de 2048 kbit/s (97/521/CE) (JO L 215, 7.8.1997, p. 44)
Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées numériques ONP à 64 kbit/s sans res- triction (amendement 1) (97/522/CE) (JO L 215, 7.8.1997, p. 46)
Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables à
29 Entre temps, cette décision de la Commission a été abrogée. Il en sera tenu compte lors de la prochaine mise à jour de ce Chapitre.
4939
Convention instituant l'AELE
l'interface des équipements terminaux pour la con- nexion aux lignes louées analogiques deux fils ONP (97/486/CE) (JO L 208, 2.8.1997, p. 44)
Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour la con- nexion aux lignes louées analogiques quatre fils ONP (97/487/CE) (JO L 208, 2.8.1997, p. 47)
Décision de la Commission du 28 novembre 1995 portant réglementation technique commune concer- nant le réseau numérique à intégration de services (RNIS); téléservice de téléphonie à 3,1 kHz, exigen- ces de raccordement pour les combinés (95/526/CE) (JO L 300 du 13.12.1995, p. 38)30
Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement pour les équipements terminaux destinés aux applications avec profil d'accès générique (GAP) des télécommunications européennes numériques sans fil (DECT) (97/525/CE) (JO L 215, 7.8.1997, p. 52)
Décision de la Commission du 19 septembre 1997 portant réglementation technique commune concer- nant les exigences de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour la con- nexion aux lignes louées numériques structurées et non structurées à 34 Mbit/s (97/639/CE) (JO L 271, 3.10.1997, p. 16)
Décision de la Commission du 31 octobre 1997 por- tant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour la con- nexion aux lignes louées numériques structurées et non structurées à 140 Mbit/s (97/751/CE) (JO L 305, 8.11.1997, p. 66)
Décision de la Commission du 17 juin 1998 sur une réglementation technique commune concernant le réseau numérique à intégration de services (RNIS) paneuropéen en mode accès de base (amendement 1) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1607) (98/515/CE) (JO L 232,19.8.1998, p. 7)
30 Entre temps, cette décision de la Commission a été abrogée. Il en sera tenu compte lors de la prochaine mise à jour de ce Chapitre.
4940
Convention instituant l'AELE
Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant le réseau numérique à intégration des services (RNIS) paneuropéen en mode accès primaire (amendement 1) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1613) (98/520/CE) (JO L 232, 19.8.1998, p. 19)
Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant les exigences en matière de récepteurs pour le système paneuropéen de téléappel public terrestre dans la Communauté (ERMES) (deuxième édition) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1615) (98/522/CE) (JO L 232, 19.8.1998, p. 25)
Décision du Conseil du 20 juillet 1998 concernant une réglementation technique commune relative aux exigences de raccordement pour la connexion aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) analogiques des équipements terminaux (à l'exception de ceux qui prennent en charge la télé- phonie vocale dans les cas justifiés) pour lesquels l'adressage de réseau éventuel est assuré par signali- sation multifréquence bitonale (DMTF) (98/482/CE) (JO L 216, 4.8.1998, p. 8 )
Décision de la Commission du 4 septembre 1998 portant réglementation technique commune concer- nant les exigences générales relatives aux applica- tions de téléphonie pour le réseau public de télécom- munications mobiles terrestres cellulaires numériques paneuropéennes (phase II) (édition 2) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2561) (98.542.CE) (JO L 254, 16.9.1998, p. 28)
Décision de la Commission du 3 septembre 1998 portant réglementation technique commune concer- nant le système terrestre de télécommunications dans les avions (TFTS) (notifiée sous le numéro de docu- ment C (1998) 2378) (98/535/CE) (JO L 251, 11.9.1998, p. 36)
Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant les stations terriennes mobiles de communications par satellite à faible débit de données (LMES) opérant dans les bandes de fréquences 11/12/14 GHz (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1608) (98/516/CE) (JO L 232, 19.8.1998, p. 10)
4941
Convention instituant l'AELE
Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant les stations terriennes transportables de retransmission d'informations par satellite (SNG TES) opérant dans les bandes de fréquences de 11-12/13-14 GHz (noti- fiée sous le numéro de document C (1998) 1609) (98/517/CE) (JO L 232, 19.8.1998, p. 12)
Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant le mode paquet du RNIS utilisant l'accès primaire (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1610) (98/518/CE) (JO L 232, 19. 8.1998, p. 14)
Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant les terminaux à très petite ouverture (VSAT) opérant dans les bandes de fréquences 11/12/14 GHz (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1612) (98/519/CE) (JO L 232, 19.8.98, p. 17)
Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant le mode paquet du RNIS utilisant l'accès de base (noti- fiée sous le numéro de document C (1998) 1614) (98/521/CE) (JO L 232, 19.8.98, p. 22)
Décision de la Commission du 3 septembre 1998 portant réglementation technique commune concer- nant les stations terriennes mobiles (MES) pour réseaux de communications personnelles par satellite (s-PCN), y compris les stations terriennes portatives pour S-PCN fonctionnant dans les bandes de fréquen- ces 1.6/2.4 GHz dans le cadre des services mobiles par satellite (MSS) (notifiée sous le numéro de do- cument C (1998) 2375) (98/533/CE) (JO L 247, 5.9.1998, p. 11)
Décision de la Commission du 3 septembre 1998 portant réglementation technique commune concer- nant les stations terriennes mobiles (MES) pour réseaux de communications personnelles par satellite (s-PCN), y compris les stations terriennes portatives pour S-PCN fonctionnant dans les bandes de fréquen- ces 2.0 GHz dans le cadre des services mobiles par satellite (MSS) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2376) (98/534/CE) (JO L 247, 5.9.1998, p. 13)
Décision de la Commission du 4 septembre 1998 portant réglementation technique commune concer-
4942
Convention instituant l'AELE
nant les exigences des applications de la téléphonie pour les stations mobiles destinées à être utilisées avec les réseaux publics de télécommunications cellulaires numériques (phase II) fonctionnant dans la bande de DCS 1800 (2e édition) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2562) (98/543/CE) (JO L 254, 16.09.1998, p. 32)
Décision de la Commission du 16 septembre 1998 portant réglementation technique commune concer- nant les exigences générales de raccordement au réseau public de télécommunications mobiles terres- tres cellulaires numériques paneuropéennes, phaseII (2e édition) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2720) (98/574/CE) (JO L 278, 15.10.1998, p. 30)
Décision de la Commission du 16 septembre 1998 portant réglementation technique commune concer- nant les exigences générales de raccordement appli- cables aux stations mobiles destinées à être utilisées avec les réseaux publics de télécommunications cellulaires numériques phaseII fonctionnant dans la bande GSM1800 (2e édition) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2721) (98/575/CE) (JO L 278, 15.10.1998, p. 35)
Décision de la Commission du 16 septembre 1998 portant réglementation technique commune concer- nant les exigences générales de raccordement appli- cables aux équipements terminaux à connecter au réseau téléphonique public commuté (RTPC) qui intègrent une fonction de combiné analogique (noti- fiée sous le numéro de document C (1998) 2722) (98/576/CE) (JO L 278, 15.10.1998, p. 40)
Décision de la Commission du 16 septembre 1998 portant réglementation technique commune concer- nant les terminaux à très petite ouverture (VSAT) opérant dans les bandes de fréquences de 4/6 GHZ (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2723) (98/577/CE) (JO L 278, 15.10.1998, p. 43)
Décision de la Commission du 16 septembre 1998 portant réglementation technique commune concer- nant les stations terriennes mobiles de communica- tions par satellite à faible débit de données (LMES) opérant dans les bandes de fréquences 1.5/1.6 GHZ (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2724) (98/578/CE) (JO L 278, 15.10.1998, p. 46 )
4943
Convention instituant l'AELE
Décision de la Commission du 30 novembre 1998 portant réglementation technique commune concer- nant les stations terriennes mobiles des communica- tions par satellite (LMES) opérant dans les bandes de fréquences 1.5/1.6 GHz (notifiée sous le numéro de document C (1998) 3695) (98/734/CE) (JO L 351, 29.12.1998, p. 37)
Suisse
Loi fédérale du 30.4.97 sur les télécommunications (LTC; RO 1997 2187)
Ordonnance du Conseil fédéral du 6.10.97 sur les installations de télécommunication (OIT; RO 1997 2853)
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 9.12.97 sur les installations de télécommunication (RO 1998 485)
annexe 1 de l'Ordonnance de l'OFCOM sur les ins- tallations de télécommunication (RO 1998 488), mo- difiée en dernier lieu le 9 mars 1999 (RO 1999 1191)
Normes techniques déclarées obligatoires:
10.1 sur la base de la CTR1 (97/544/CE)
10.2 sur la base de la CTR2 édition 2 (97/545/CE)
10.3 sur la base de la CTR3 amendement 1 (98/515/CE)
10.4 sur la base de la CTR4 amendement 1 (98/520/CE)
10.6 sur la base de la CTR6 édition 2 (97/523/CE)
10.7 sur la base de la CTR7 édition 2 (98/522/CE)
10.8 sur la base de la CTR8 (95/526/CE)
10.10 sur la base de la CTR10 édition 2 (97/524/CE)
10.11 sur la base de la CTR11 (95/525/CE)
10.12 sur la base de la CTR12 amendement 1 (97/520/CE)
10.13 sur la base de la CTR13 (97/521/CE)
10.14 sur la base de la CTR14 amendement 1 (97/522/CE)
10.15 sur la base de la CTR15 (97/486/CE)
10.17 sur la base de la CTR17 (97/487/CE)
10.19 sur la base de la CTR19 édition 2 (98/574/CE)
10.20 sur la base de la CTR20 éditon 2 (98/542/CE)
4944
Convention instituant l'AELE
10.21 sur la base de la CTR21 (98/482/CE) 10.22 sur la base de la CTR22 (97/525/CE) 10.23 sur la base de la CTR23 (98/535/CE) 10.24 sur la base de la CTR24 (97/639/CE) 10.25 sur la base de la CTR25 (97/751/CE) 10.26 sur la base de la CTR26 (98/578/CE) 10.27 sur la base de la CTR27 (98/516/CE) 10.28 sur la base de la CTR28 (98/519/CE) 10.30 sur la base de la CTR30 (98/517/CE) 10.31 sur la base de la CTR31 édition 2 (98/575/CE) 10.32 sur la base de la CTR32 édition 2 (98/543/CE) 10.33 sur la base de la CTR33 (98/521/CE) 10.34 sur la base de la CTR34 (98/518/CE) 10.38 sur la base de la CTR38 (98/576/CE) 10.41 sur la base de la CTR41 (98/533/CE) 10.42 sur la base de la CTR42 (98/534/CE) 10.43 sur la base de la CTR43 (98/577/CE) 10.44 sur la base de la CTR44 (98/734/CE)
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l'art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Transport and Communication
Liechtenstein:
Le Gouvernement du Liechtenstein31
Norvège: Ministry of Transport and Communication
Suisse Office fédéral de la communication
31 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
4945
Convention instituant l'AELE
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l'appendice 2, ainsi que ceux de l'annexe V de la directive 98/13/CE.
Section V Dispositions additionnelles
Les Etats membres reconnaissent mutuellement la décision administrative (art. 11.6, directive 98/13/CE + art. 31 de la Loi fédérale du 30.4.1997 sur les télécommunica- tions (LTC; RO 1997 2187) et art. 8ss de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6.10.1997 sur les installations de télécommunication (OIT; RO 1997 2853) approu- vant la connexion de l'équipement terminal concerné au réseau public de télécom- munications32.
La personne responsable qui met sur le marché d'un des Etats membres les équipe- ments de télécommunication visés à l'art. 3 par. 1 de la directive 98/13/CE notifie la déclaration du fabricant ou du fournisseur à l'organisme notifié de l'Etat membre où l'équipement est mis sur le marché pour la première fois.
Chaque Etat membre informe les autres Etats membres des laboratoires d'essais désignés pour effectuer les essais se rapportant aux procédures visées à l'art. 10 de la directive 98/13/CE. Les principes prévus par les normes harmonisées pertinentes pour la désignation de ces laboratoires sont appliqués.
4.1 Conformément à l'annexe I, point 7s de la directive 98/13/CE, les organismes d'évaluation de la conformité figurant à la section II de la présente appendice tien- nent à disposition des autres organismes les informations pertinentes concernant les certificats d'examen de type délivrés et retirés.
4.2 Conformément aux annexes III, point 6 et IV, point 6 de la directive 98/13/CE, les organismes d'évaluation de la conformité figurant à la section II de la présente appendice tiennent à disposition des autres organismes les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualités délivrées et retirées.
32 Dans le cadre de la présente annexe, l'expression «réseau public de télécommunications» doit être comprise au regard de la législation suisse comme «installations d'un fournisseur de services».
4946
Convention instituant l'AELE
Chapitre 8 Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible
Section I
Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rap- prochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (94/9/CE) (JO L 100 du 19/4/1994, p.1) Directive du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rappro- chement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (76/117/CEE) (JO L 24 du 30/1/1976, p. 45)
Directive du Conseil du 6 février 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosi- ble mettant en oeuvre certains modes de protection (79/196/CEE) modifiée en der- nier lieu par la Directive 97/53/CE de la Commission du 11 septembre 1997 (JO L 257, 20/9/1997, p. 27)
Directive du Conseil du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses (82/130/CEE), modifiée en dernier lieu par la Directive 98/65/CE de la Commisssion du 3 septembre 1998 (JO L 257, 19/9/1998, p. 29)
Suisse
Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et fort courant (RO 19 252 et RS 4 798), modifiée en dernier lieu le 3 février 1993 (RO 1993 901)
Ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (RO 1998 963)
Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RO 1977 2370), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1995 2766)
Ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (RO 1995 2770), modifiée en dernier lieu le 17 juin 1996 (RO 1996 1867)
Ordonnance du 12 juin 1995 sur les procédures d'évaluation de la conformité des installations et appareils techniques (RO 1995 2783)
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l'art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
4947
Convention instituant l'AELE
Section III Autorités de désignation
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Social Affairs
Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein33
Norvège: Ministry of Labour and Government Administration
Suisse Office fédéral de l'énergie
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l'appendice 2, ainsi que ceux de l'annexe XI de la directive 94/9/CE.
Section V Dispositions additionnelles
Les organismes d'évaluation de la conformité figurant à la section II adressent les informations prévues à l'art. 9, par. 2 de la directive 76/117/CEE aux Etats AELE parties à l'EEE, aux autorités compétentes suisses et/ou aux autres organismes d'évaluation de la conformité.
En ce qui concerne la documentation technique nécessaire aux autorités nationales à des fins d'inspection, il suffit pour les fabricants, leurs mandataires ou les personnes responsables de la mise sur le marché de tenir à disposition cette documentation sur le territoire d'un des Etats membres pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
Les Etats membres s'engagent à transmettre toute la documentation pertinente sur la demande des autorités des autres Etats membres.
33 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
4948
Convention instituant l'AELE
Chapitre 9 Matériel électrique et Compatibilité électromagnétique
Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE
Directive du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (73/23/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 3/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220 du 30.8.1993, p.1)
Directive du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220 du 30.8.1993, p.1)
Suisse
Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et fort courant (RO 19 252 et RS 4 798), modifiée en dernier lieu le 3 février 1993 (RO 1993 901)
Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible (RO 1994 1185)
Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (RO 1994 1199), modifiée en dernier lieu le 5 décembre 1995 (RO 1995 1024)
Ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension (RO 1997 1016)
Ordonnance du 9 avril 1997 sur la compatibilité électromagnétique (RO 1997 1008)
Section II Organimes d'évaluation de la conformité
Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l'art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Industry and Commerce Ministry of Transport and Communication
4949
Convention instituant l'AELE
Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein34
Norvège: Ministry of Labour and Government Administration
Suisse Office fédéral de l'énergie
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l'appendice 2, ainsi que ceux de l'annexe II de la directive 89/336/CEE.
Section V Dispositions additionnelles
En ce qui concerne la documentation technique nécessaire aux autorités nationales à des fins d'inspection, il suffit pour les fabricants, leurs mandataires ou les personnes responsables de la mise sur le marché de tenir à disposition cette documentation sur le territoire d'un des Etats membres pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
Les Etats membres s'engagent à transmettre toute la documentation pertinente sur la demande des autorités des autres Etats membres.
Conformément à l'art. 11 de la directive 73/23/CEE, les Etats membres s'informent des organismes chargés d'établir les normes visées à l'art. 5 de la directive.
Les Etats membres s'informent et reconnaissent mutuellement les organismes char- gés d'établir les rapports techniques et/ou les certificats selon l'art. 8 par. 2 de la directive 73/23/CEE et l'art. 10 par. 2 de la directive 89/336/CEE.
Conformément à l'art. 6 par. 2 de la directive 89/336/CEE, chaque Etat membre informent les autres Etats membres des mesures spéciales conformes au par. 1 du même article.
34 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
4950
Convention instituant l'AELE
Conformément à l'art. 10 par. 6 de la directive 89/336/CEE, chaque Etat membre informe les autres Etats membres des autorités compétentes visées à cet article.
Chapitre 10 Engins et materiels de chantier
Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'art. 1, par. 1
Etats AELE parties à l'EEE
Directive du Conseil du 19 décembre 1978 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier (79/113/CEE) (JO L 033, 08.2/1979, p. 15) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des légis- lations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier (84/532/CEE) (JO L 300, 19/11/1984, p. 111) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des légis- lations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs (84/533/CEE) (JO L 300, 19/11/1984, p. 123) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des légis- lations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour (JO L 300, 19/11/1984, p. 130) (84/534/CEE) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des légis- lations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage (84/535/CEE) (JO L 300, 19/11/1984, p. 142) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des légis- lations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance (84/536/CEE) (JO L 300, 19/11/1984, p. 149) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des légis- lations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux-piqueurs utilisés à la main (84/537/CEE) (JO L 300, 19/11/1984, p. 156) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des
4951
Convention instituant l'AELE
chargeuses-pelleteuses (86/662/CEE) (JO L 384, 31/12/1986, p. 1) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des légis- lations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissibles des tondeuses à gazon (84/538/CEE) (JO L 300, 19/11/1984, p. 171) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Suisse
Pas de législation
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l'art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Industry and Commerce
Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein35
Norvège: Ministry of Local Government and Regional Development
Suisse Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l'appendice 2, ainsi que les princi- pes de l'annexe II de la directive 84/532/CEE du Conseil, modifiée par la directive 88/665/CEE du Conseil.
35 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
4952
Convention instituant l'AELE
Chapitre 11 Instruments de mesurage et préemballages
Section I dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'art. 1, par. 1
Etats AELE parties à l'EEE
Directive du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales (71/347/CEE) (JO L 239, 28/10/1971, p. 1) telle qu'amendée par la suite et intégrée à l'Accord EEE
Directive du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux (71/349/CEE) (JO L 239, 28/10/1971, p. 15) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux compteurs d'eau froide (75/33/CEE) (JO L 14, 20.1/1975, p. 1) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoomètres et areomètres pour alcool (76/765/CEE) (JO L 262, 27.9/1976, p. 143) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux taximètres (77/95/CEE) (JO L 026, 31.1/1977, p. 59) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 5 décembre 1978 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux trieuses pondérales automatiques (78/1031/CEE) (JO L 364, 27/12/1978, p. 1) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 11 septembre 1979 concernant le rapprochement des légis- lations des Etats membres relatives aux compteurs d'eau chaude (79/830/CEE) (JO L 259, 15/10/1979, p. 1) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles (86/217/CEE) (JO L 152, 06.6/1986, p. 48) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automati- que (90/384/CEE) (JO L 189, 20.7/1990, p. 1) telle qu'amendée par la suite et inté- grée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains
4953
Convention instituant l'AELE
liquides en préemballages (75/106/CEE) (JO L 42, 15.2/1975, p. 1) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (75/107/CEE) (JO L 42, 15.2/1975, p. 14) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (76/211/CEE) (JO L 46, 21.2/1976, p. 1) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capaci- tés nominales admises pour certains produits en préemballages (80/232/CEE) (JO L 51, 25.2/1980, p. 1) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Suisse
Ordonnance du 21 mai 1986 sur les appareils mesureurs de l'énergie thermique (RS 941.231) et modifications ultérieures
Ordonnance du 15 juillet 1970 concernant les déclarations qui valent engagements dans le commerce des biens en quantités mesurables (RS 941.281) et modifications ultérieures
Ordonnance du 25 octobre 1972 sur les déclarations (RS 941.281.1) et modifications ultérieures
Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les mesures de volume (RS 941.211) et modi- fications ultérieures
Ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (RS 941.210)
Ordonnance du 15 août 1986 sur les instruments de pesage (RS 941.221.1)
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE
Directive du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (80/181/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/617/CEE du Conseil du 27 novembre 1989 (JO L 357 du 7.12.1989, p. 28)
Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesu- rage et aux méthodes de contrôle métrologique (71/316/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 88/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (JO L 382, 31.12.1988, p. 42)
Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de
4954
Convention instituant l'AELE
5 à 50 kilogrammes et aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes (71/317/CEE) (JO L 202, 06.9.1971, p. 14)
Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz (71/318/CEE), modi- fiée en dernier lieu par la directive 82/623/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 (JO L 252, 27.8.1982, p. 5)
Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de liquides autres que l'eau (71/319/CEE) (JO L 202, 06.9.1971, p. 32)
Directive du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau (71/348/CEE) (JO L 239, 25.10.1971, p. 9)
Directive du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des légis- lations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur (73/362/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 85/146/CEE de la Commis- sion du 31 janvier 1985 (JO L 54, 23.2.1985, p. 29)
Directive du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d'une précision supérieure à la précision moyenne (74/148/CEE) (JO L 84, 28.3.1974, p. 3)
Directive du Conseil du 24 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs continus (75/410/CEE) (JO L 183, 14.7.1975, p. 25)
Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques (76/766/CEE) (JO L 262, 27.9.1976, p. 149)
Directive du Conseil du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux compteurs d'énergie électrique (76/891/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 82/621/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 (JO L 252, 27.8.1982, p. 1)
Directive du Conseil du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (77/313/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 82/625/CEE de la Commis- sion du 1er juillet 1982 (JO L 252, 27.8.1982, p. 10)
Suisse
Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RO 1977 2394), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1993 3149)
Ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités (RO 1994 3109)
Ordonnance du 8 avril 1991 sur les instruments de mesure de longueur (RO 1991 1306)
Ordonnance du 1er décembre 1986 sur les appareils mesureurs de liquide autres que l'eau (RO 1987 216)
4955
Convention instituant l'AELE
Ordonnance du 15 août 1986 sur les poids (RO 1986 2022), modifiée en dernier lieu le 21 novembre 1995 (RO 1995 5646)
Ordonnance du 4 août 1986 sur les appareils de mesure de quantité de gaz (RO 1986 1491)
Ordonnance du 4 août 1986 sur les appareils mesureurs pour l'énergie et la puis- sance électrique (RO 1986 1496)
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l'art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d'évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation
Dispositions visées par l'art. 1, par. 1
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Industry and Commerce
Liechtenstein:
Le Gouvernement du Liechtenstein36
Norvège:
Ministry of Trade and Industry
Suisse Office fédéral de métrologie
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Industry and Commerce
Liechtenstein:
Le Gouvernement du Liechtenstein37
Norvège: Ministry of Trade and Industry
Suisse Office fédéral de métrologie
36 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
37 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
4956
Convention instituant l'AELE
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l'appendice 2, ainsi que, pour les produits visés par cette directive, l'annexe V de la directive 90/384/CEE.
Section V Dispositions additionnelles
Les organismes d'évaluation de la conformité figurant à la section II mettent pério- diquement à disposition des Etats AELE parties à l'EEE et des autorités compétentes suisses les informations prévues au point 1.5 de l'annexe II de la directive 90/384/CEE.
Les organismes d'évaluation de la conformité figurant à la section II peuvent de- mander l'information prévue au point 1.6 de l'annexe II de la directive 90/384/CEE.
La Suisse reconnaît les contrôles effectués conformément aux dispositions législati- ves en vigueur dans l'EEE figurant à la section I par un organisme des Etats AELE partie à l'EEE figurant à la section II pour la mise sur le marché en Suisse des pré- emballages des Etats AELE parties à l'EEE.
En ce qui concerne le contrôle statistique des quantités déclarées sur les préemballa- ges, les Etats AELE parties à l'EEE reconnaissent la méthode suisse définie aux art. 24 à 40 de l'ordonnance sur les déclarations (RS 941.281.1) comme équivalente à la méthode des Etats AELE parties à l'EEE définie aux annexes II de la directive 75/106/CEE et de la directive 76/211/CEE, amendée par la directive 78/891/CEE. Les producteurs suisses dont les préemballages sont conformes à la législation en vigueur dans l'EEE et qui ont été contrôlés sur la base de la méthode suisse, appo- sent le marquage «e» sur leurs produits exportés dans les Etats AELE parties à l'EEE.
Chapitre 12 Véhicules à moteur
Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE
Directive du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de eurs remor-
4957
Convention instituant l'AELE
ques (70/156/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Com- mission du 6 février 1998 (JO L 91,25.3.1998, p.1 )
Directive du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (70/157/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive/96/20/CEE de la Commission du 27 mars 1996 (JO L 92, 13.4.1996, p. 23)
Directive du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (70/220/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 96/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 1996 (JO L 282, 1.11.1996, p. 64)
Directive du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/221/CEE), modi- fiée en dernier lieu par la directive 97/19/CE de la Commission du 18 avril 1997 (JO L 125, 16.5.1997, p.1 )
Directive du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/222/CEE) (JO L 76 du 6/4.1970, p. 25)
Directive du Conseil du 8 juin 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/311/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 92/62/CEE de la Commission du 2 juillet 1992 (JO L 199, 18.7.1992, p. 33)
Directive du Conseil du 27 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/387/CEE) (JO L 176 du 10.8.1970, p. 5)
Directive du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur (70/388/CEE) (JO L 176 du 10.8.1970, p. 12)
Directive du Conseil du 1er mars 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur (71/127/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 88/321/CEE de la Commission du 16 mai 1988 (JO L 147, 14.6.1988, p. 77)
Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à mo- teur et de leurs remorques (71/320/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE de la Commission du 27 janvier 1998 (JO L 081, 18.3.1998, p1.)
Directive du Conseil du 20 juin 1972 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (72/245/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission du 31 octobre 1995 (JO L 266, 08.11.1995, p. 1)
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Convention instituant l'AELE
Directive du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (72/306/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/20/CE de la Commission du 18 avril 1997 (JO L 125, 16.5.1997, p. 21.)
Directive du Conseil du 17 décembre 1973 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposi- tion des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (74/60/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 78/632/CEE de la Commis- sion du 19 mai 1978 (JO L 206, 29.7.1978, p. 26)
Directive du Conseil du 17 décembre 1973 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur (74/61/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 95/56/CE de la Commission du 8 novembre 1995 (JO L 286, 29.11.1995, p. 1)
Directive du Conseil du 4 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc) (74/297/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 91/662/CEE de la Commission du 6 décembre 1991 (JO L 366, 31.12.1991, p. 1)
Directive du Conseil du 22 juillet 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (ré- sistance des sièges et de leur ancrage) (74/408/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE de la Commission du 31 août 1996 (JO L 186, 25.7.1996, p. 28)
Directive du Conseil du 17 septembre 1974 concernant le rapprochement des légis- lations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur (74/483/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE du Conseil du 25 juin 1987 (JO L 192, 11.7.1987, p. 43)38
Directive du Conseil du 26 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur (75/443/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/39/CE de la Commission du 24 juin 1997 (JO L 177,05.7.1997, p. 15)
Directive du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leur remorques (76/114/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE du Conseil du 25 juin 1987 (JO L 192, 11.7.1987, p. 43)39
38 La Directive du Conseil 87/354/CEE n'a pas encore été entièrement intégrée dans l'Accord EEE. L'intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapi- tre I, Véhicules à moteur, de l'annexe II de l'Accord EEE.
39 La Directive du Conseil 87/354/CEE n'a pas encore été entièrement intégrée dans l'Accord EEE. L'intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapi- tre I, Véhicules à moteur, de l'annexe II de l'Accord EEE.
4959
Convention instituant l'AELE
Directive du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicu- les à moteur (76/115/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CEE de la Commission du 17 juin 1996 (JO L 187, 26.7.1996, p. 95)
Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signali- sation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (76/756/CEE), modi- fiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission du 11 juin 1997 (JO L 171, 30.6.1997, p. 1)
Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (76/757/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/29/CE de la Commission du 11 juin 1997 (JO L 171, 30.6.1997, p. 11)
Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhi- cules à moteur et de leurs remorques (76/758/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/30/CEde la Commission du 11 juin 1997 (JO L 171, 30.6.1997, p. 25)
Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (76/759/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/277/CEE de la Commission du 28 mars 1989 (JO L 109, 20.4/1989, p. 25)
Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (76/760/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE du Conseil du 25 juin 1987 (JO L 192, 11.7.1987, p. 43)40
Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électri- ques à incandescence pour ces projecteurs (76/761/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/517/CEE de la Commission du 1er août 1989 (JO L 265, 12.9.1989, p. 15)
Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux (76/762/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE du Conseil du 25 juin 1987 (JO L 192, 11.7.1987, p. 43)41
Directive du Conseil du 17 mai 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur
40 La Directive du Conseil 87/354/CEE n'a pas encore été entièrement intégrée dans l'Accord EEE. L'intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapi- tre I, Véhicules à moteur, de l'annexe II de l'Accord EEE.
41 La Directive du Conseil 87/354/CEE n'a pas encore été entièrement intégrée dans l'Accord EEE. L'intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapi- tre I, Véhicules à moteur, de l'annexe II de l'Accord EEE.
4960
Convention instituant l'AELE
(77/389/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 96/64/CE de la Commission du 2 octobre 1996 (JO L 258, 11.10.1996, p. 26)
Directive du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (77/538/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/518/CEE de la Commission du 1er août 1989 (JO L 265, 12.9.1989, p. 24)
Directive du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (77/539/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/32/CE de la Commission du 11 juin 1997 (JO L 177, 30.6.1997, p.63 )
Directive du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur (77/540/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE du Conseil du 25 juin 1987 (JO L 192, 11.7.1987, p. 43)42
Directive du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (77/541/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 (JO L 178, 17.7.1996, p. 15)
Directive du Conseil du 27 septembre 1977 concernant le rapprochement des légis- lations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (77/649/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 90/630/CEE de la Commission du 30 octobre 1990 (JO L 341, 06.12.1990, p. 20)
Directive du Conseil du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) (78/316/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 94/53/CE de la Commission du 15 novembre 1994 (JO L 299, 22.11/1994, p. 26)43
Directive du Conseil du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur (78/317/CEE) (JO L 81 du 28.3/1978, p. 27)
Directive du Conseil du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur (78/318/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 94/68/CE de la Commission du 16 décembre 1994 (JO L 354, 31.12.1994, p. 1)
Directive du Conseil du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur (78/548/CEE) (JO L 168 du 26.6.1978, p. 40)
42 La Directive du Conseil 87/354/CEE n'a pas encore été entièrement intégrée dans l'Accord EEE. L'intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapitre I, Véhicules à moteur, de l'annexe II de l'Accord EEE.
43 La Directive de la Commission 94/53/CE n'a pas encore été intégrée dans l'Accord EEE. L'intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapitre I, Véhicules à moteur, de l'annexe II de l'Accord EEE.
4961
Convention instituant l'AELE
Directive du Conseil du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur (78/549/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 94/78/CE de la Commission du 21 décembre 1994 (JO L 354, 31.12.1994, p. 10)
Directive du Conseil du 16 octobre 1978 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur (78/932/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE du Conseil du 25 juin 1987 (JO L 192, 11.7.1987, p. 43)44
Directive du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur (80/1268/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 93/116/CE de la Commission du 17 décembre 1993 (JO L 329, 30.12.1993, p. 39)
Directive du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives à la puissance des moteurs de véhicules à moteur (80/1269/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/21/CE de la Commission du 18 avril 1997 (JO L 125,16.5.1997, p.31 )
Directive du Conseil du 25 juillet 1996 relative aux poids, aux dimensions et à cer- taines autres caractéristiques de certains véhicules routiers (96/53/CE)(JO L 235, 17.9.1996, p.59 )
Directive du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (88/77/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 96/1/CE du Conseil du 22 janvier 1996 (JO L 40, 17.2.1996, p. 1)
Directive du Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques (89/297/CEE) (JO L 124, 05.5.1989, p. 1)
Directive du Conseil du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de cer- taines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (89/459/CEE) (JO L 226, 03.8.1989, p. 4)
Directive du Conseil du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (91/226/CEE) (JO L 103, 23.4.1991, p. 5)
Directive du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (92/6/CEE) (JO L 57, 02.3.1992, p. 27)
Directive du Conseil du 31 mars 1992 concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 (92/21/CEE), modifiée en dernier lieu par la
44 La Directive du Conseil 87/354/CEE n'a pas encore été intégrée dans l'Accord EEE. L'intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapitre I, Véhicules à moteur, de l'annexe II de l'Accord EEE.
4962
Convention instituant l'AELE
directive 95/48/CE de la Commission du 20 septembre 1995 (JO L 233, 30.9.1995, p. 73)
Directive du Conseil du 31 mars 1992 concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques (92/22/CEE) (JO L 129, 14.5.1992, p. 11)
Directive du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (92/23/CEE) (JO L 129, 14.5.1992, p. 95)
Directive du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (92/24/CEE) (JO L 129; 14.5.1992, p. 154)
Directive du Conseil du 17 décembre 1992 relative aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N (92/114/CEE) (JO L 409, 31/12.1992, p. 17)
Directive du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux disposi- tifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules (94/20/CE) (JO L 195, 29.7/1994, p. 1)
Directive du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative au com- portement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur (95/28/CE) (JO L 281, 23.11.1995, p. 1)
Directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1996, concer- nant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE (JO L 169, du 08.7.1996, p. 1)
Directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE (JO L 18, 21.1.1997, p. 7)
Directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997, relative aux masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE (JO L 233, 25.8/1997, p. 1 et JO L 263, 25.9.1997, p. 30)
Suisse
Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (RO 1995 4145), modifiée en dernier lieu le 21 avril 1997 (RO 1997 1280)
Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (RO 1995 3997)
4963
Convention instituant l'AELE
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l'art. 11 de la présente annexe, une liste des autorités compétentes en matière de réception, des services techniques et des organes d'expertise.
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Justice
Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein45
Norvège: Ministry of Transport and Communications
Suisse
Autorité compétente en matière de réception Office fédéral des routes
Section des homologations CH-3003 Berne
Section III Autorités de désignation
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Justice
Liechtenstein:
Le Gouvernement du Liechtenstein46
Norvège: Ministry of Transport and Communication
Suisse Office fédéral des routes
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation se réfèrent à leurs dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives figurant à la section I.
45 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
46 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
4964
Convention instituant l'AELE
Section V Dispositions additionnelles
Les dispositions de cette section s'appliquent exclusivement aux relations entre la Suisse d'une part et les Etats AELE parties à l'EEE d'autre part.
Les autorités compétentes en matière de réception de la Suisse et des Etats AELE parties à l'EEE s'échangent notamment les informations visées à l'art. 4, par. 5 et 6 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au pro- grès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission.
Lorsque la Suisse ou les Etats AELE parties à l'EEE refusent d'accorder une récep- tion conformément à l'art. 4, par. 2 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission, leurs autorités compétentes s'en informent mutuelle- ment en indiquant les motifs de leurs décisions.
La Suisse reconnaît également les réceptions par type du véhicule accordées avant l'entrée en vigueur de la présente annexe par les autorités compétentes en matière de réception figurant à la section II de ce chapitre, conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission et qui sont encore en vigueur dans les Etats AELE parties à l'EEE.
Les Etats AELE parties à l'EEE reconnaissent les réceptions par type du véhicule établis par la Suisse lorsque les exigences suisses sont jugées équivalentes aux exi- gences de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission.
La reconnaissance des réceptions par type du véhicule émises par la Suisse sera suspendue au cas où la Suisse n'adapte pas sa législation à toute la législation cor- respondante à la réception par type de véhicule en vigueur dans les Etats AELE parties à l'EEE.
Immatriculation et mise en service
Chaque Etat AELE partie à l'EEE et la Suisse immatriculent des véhicules neufs ou en permettent la vente ou la mise en service pour des motifs ayant trait à leur construction ou à leur fonctionnement si, et seulement si, ces véhicules sont accom- pagnés d'un certificat de conformité valide. Dans le cas de véhicules incomplets, chaque Etat AELE partie à l'EEE et la Suisse ne peuvent en interdire la vente, mais ils peuvent en refuser l'immatriculation permanente ou l'entrée en service tant qu'ils ne sont pas complétés.
Chaque Etat AELE partie à l'EEE et la Suisse permettent la vente ou la mise en service de composants ou d'entités techniques si, et seulement si, ces composants ou
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Convention instituant l'AELE
entités techniques satisfont aux exigences de la directive particulière correspondante ou aux exigences de la législation suisse correspondante à la directive particulière.
Mesures relatives à la conformité de la production
Un Etat AELE partie à l'EEE ou la Suisse qui procède à une réception prend les mesures prévues à l'annexe X de la directive cadre 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats AELE parties à l'EEE ou la Suisse, si les mesures nécessaires ont été prises pour garantir que les véhicules, systèmes, composants ou entités techni- ques produits sont conformes au type réceptionné.
Un Etat AELE partie à l'EEE ou la Suisse qui a procédé à une réception prend les mesures prévues à l'annexe X de la directive cadre 70/156/CEE modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats AELE parties à l'EEE ou la Suisse, si les mesures visées au par. 1 continuent à être adéquates et si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits demeurent conformes au type réceptionné. La vérification opé- rée en vue d'assurer la conformité au type réceptionné est limitée aux procédures visées au point 2 de l'annexe X de la directive cadre 70/156/CEE modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission et dans les directives particulières prévoyant des exi- gences spécifiques.
Non-conformité au type réceptionné
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Convention instituant l'AELE
Si un Etat AELE partie à l'EEE ou la Suisse ayant procédé à une réception cons- tate que des véhicules, des composants ou des entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, composants ou entités techniques produits redeviennent conformes au type réceptionné. Les autorités compétentes en matière de réception de cet Etat AELE partie à l'EEE ou la Suisse notifient à leurs homologues des autres Etats AELE parties à l'EEE et/ou la Suisse les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception.
Si un Etat AELE partie à l'EEE ou la Suisse établit que des véhicules, compo- sants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut demander à l'Etat AELE partie à l'EEE ou à la Suisse ayant procédé à la réception de vérifier si les véhicules, composants ou entités techniques produits sont conformes au type réceptionné. Cette vérification doit être effectuée le plus tôt possible et en tout état de cause dans les six mois suivant la date de la demande.
Dans le cas:
– d'une réception par type de véhicule, lorsque la non-conformité d'un véhi- cule découle exclusivement de la non-conformité d'un système, d'un com- posant ou d'une entité technique,
ou
– d'une réception par type multi-étape, lorsque la non-conformité d'un véhi- cule complété découle exclusivement de la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique faisant partie intégrante du véhi- cule incomplet, ou du véhicule incomplet lui-même,
les autorités compétentes pour la réception du véhicule demandent à l'Etat(s) AELE partie(s) à l'EEE ou à la Suisse ayant octroyé la réception d'un système, d'un com- posant, d'une entité technique ou d'un véhicule incomplet, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules produits redeviennent conformes au type réceptionné. Ces mesures doivent être prises le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande, le cas échéant, en coopé- ration avec l'Etat AELE partie à l'EEE ou la Suisse qui l'a formulée.
Lorsqu'une non-conformité est établie, les autorités compétentes en matière de réception de l'Etat AELE partie à l'EEE ou de la Suisse ayant réceptionné le sys- tème, le composant ou l'entité technique, ou le véhicule incomplet en question pren- nent les mesures visées à l'art. 11, par. 2, de la directive cadre 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission.
Les autorités compétentes en matière de réception des Etats AELE parties à l'EEE ou de la Suisse s'informent mutuellement, dans un délai d'un mois, du retrait d'une réception et des motifs justifiant cette mesure.
Si l'Etat AELE partie de l'EEE ou la Suisse, qui a procédé à la réception, con- teste le défaut de conformité dont il a été informé, les Etats AELE parties à l'EEE concernés et la Suisse s'emploient à régler le différend. Le comité est tenu informé
4967
Convention instituant l'AELE
et procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.
Chapitre 13 Tracteurs agricoles ou forestiers
Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE
Directive du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (74/150/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (74/151/CEE), modifiée en dernier lieu par la direc- tive 98/38/CE de la Commission du 3 juin 1998 (JO L 170, 16.6.1998, p. 13)
Directive du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates- formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (74/152/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (74/346/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 98/40/CE de la Com- mission du 8 juin 1998 (JO L 171, 17.6.1998, p. 28)
Directive du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (74/347/CEE), modifiée en dernier lieu par la direc- tive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (75/321/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 98/39/CE de la Commission du 5 juin 1998 (JO L 170, 16.6.1998, p. 15)
Directive du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues (75/322/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
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Convention instituant l'AELE
Directive du Conseil du 6 avril 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (76/432/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (76/763/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 29 mars 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de trac- teurs agricoles ou forestiers à roues (77/311/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (77/536/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/680/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 (JO L 398, 30.12.1989, p. 26)
Directive du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (77/537/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 25 juillet 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou fores- tiers à roues (78/764/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 17 octobre 1978 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (78/933/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signa- lisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (79/532/CEE), modi- fiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (79/533/CEE), modifiée en dernier lieu par
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Convention instituant l'AELE
la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 25 juin 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statistiques) (79/622/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 88/413/CEE de la Commission du 22 juin 1988 (JO L 200, 26.7.1988, p. 32)
Directive du Conseil du 24 juin 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'espace de manoeuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (80/720/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10/10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et forestiers à roues (86/297/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 26 mai 1986 relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (86/298/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/682/CEE du Con- seil du 21 décembre 1989 (JO L 398, 30.12.1989, p. 29)
Directive du Conseil du 24 juillet 1986 relative à l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes des tracteurs agricoles ou fores- tiers à roues (86/415/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 25 juin 1987 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (87/402/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/681/CEE du Con- seil du 21 décembre 1989 (JO L 398, 30.12.1989, p. 27)
Directive du Conseil du 21 décembre 1988 concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (89/173/CEE), modifiée en dernier lieu par la direc- tive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Suisse
Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles (RO 1995 4171)
Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (RO 1995 3997)
4970
Convention instituant l'AELE
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l'art. 11 de la présente annexe, une liste des Autorités compétentes en matière de réception, des services techniques et des organes d'expertise.
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Justice
Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein47
Norvège: Ministry of Transport and Communications
Suisse
Autorité compétente en matière de réception Office fédéral des routes, Section des homologations CH-3003 Berne
Section III Autorités de désignation
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Justice
Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein48
Norvège: Pour la réception, certains éléments et caractéristiques, la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement, les rétroviseurs, le champ de vision et les essuie-glaces, le dispo- sitif de direction, la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé, le freinage, les mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, les dispositifs de re- morquage et de marche arrière, l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes, certains éléments et caractéristiques des tracteurs à roues: Ministry of Transport and Communication
Pour des sièges de convoyeur, le niveau sonore aux oreilles des conducteurs, les dispositifs de protection en cas de renverse- ment, le siège du conducteur, l'espace de manoeuvre, aux faci- lités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres,
47 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
48 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
4971
Convention instituant l'AELE
les prises de force, les dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs à voie étroite, les dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs à voie étroite: Ministry of Labour and Government Administration
Office fédéral des routes
Suisse
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation se réfèrent à leurs dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives figurant à la section I.
Section V Dispositions additionnelles
Echange d'information
Les autorités compétentes des Etats AELE parties à l'EEE et de la Suisse s'informent mutuellement des véhicules, dispositifs et systèmes conformes (art. 5 et 6, directive 74/150/CEE) et non conformes (art. 8, directive 74/150/CEE) mis sur le marché.
Chapitre 14 Bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
Objet et champ d'application
Les dispositions du présent chapitre sectoriel s'appliquent aux essais de produits effectués conformément aux BPL, qu'il s'agisse de substances ou de préparations, couverts par les dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à la section I. Aux fins du présent chapitre, les dispositions de l'art. 4 de la présente annexe relatives à l'origine ne sont pas applicables.
Sauf définitions particulières, la définition des termes figurant dans les «principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire» [annexe II à la décision C(81)30 (final) du Conseil de l'OCDE, du 12 mai 1981], les «guides pour les systèmes de vérifica- tion du respect des bonnes pratiques de laboratoire» [annexe 1 à la décision- recommandation C(89)87 final du Conseil du 2 octobre 1989] et les documents de consensus BPL, Séries OCDE concernant les principes de bonnes pratiques de labo- ratoire et de vérification du respect de ces bonnes pratiques, ainsi que toutes les modifications y relatives, sont applicables.
Les Etats membres reconnaissent l'équivalence des programmes réciproques de vérification de la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire conformes aux
4972
Convention instituant l'AELE
décisions et recommandations précitées de l'OCDE et aux procédures et principes législatifs, réglementaires et administratifs énumérés à la section IV.
Les Etats membres acceptent mutuellement les études et données y relatives produi- tes par les laboratoires des autres Etats membres énumérés à la section II, à condi- tion qu'ils participent au programme de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire de cet Etat membre, conformément aux principes et dispositions précités.
Les Etats membres acceptent mutuellement les conclusions des vérifications d'étude et des inspections de laboratoire effectuées par les autorités de vérification visées à la section III.
Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives
En ce qui concerne les essais sur les produits chimiques effectués conformément aux BPL, les volets pertinents des dispositions législatives, réglementaires et administra- tives énumérées ci-après sont applicables.
Dispositions visées par l'art. 1, par. 1 Etats AELE parties à l'EEE
Additifs dans l'alimentation animale:
Directive du Conseil, du 18.4.1983, concernant la fixation de lignes directrices pour l'évaluation de certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (83/228/CEE) (JO L 126 du 13.5.1983, p.23) telle qu'amendée par la suite et inté- grée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil, du 16.2.1987, portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux (87/153/CEE), (JO L 64 du 7.2.1987, p. 19) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Denrées alimentaires:
Directive du Conseil, du 14.6.1989, relative au contrôle officiel des denrées alimen- taires 89/397/CEE (JO L 186 du 30.6.1989, p. 23) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Directive du Conseil, du 29.10.1993, relative à des mesures additionnelles concer- nant le contrôle officiel des denrées alimentaires (93/99/CEE) (JO L 290 du 24.11.1993, p. 14) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE.
Produits cosmétiques:
Directive du Conseil, du 14.6.1993, modifiant, pour la sixième fois, la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relati- ves aux produits cosmétiques (93/35/CEE) (JO L 151 23.6.1993, p. 32) telle qu'amendée par la suite et intégrée dans l'Accord EEE
4973
Convention instituant l'AELE
Suisse
Aucune législation dans le domaine des BPL
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE
Produits chimiques (nouveaux et existants):
Directive du Conseil, du 18.12.1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (87/18/CEE) (JO L 15 du 17.1.1987, p. 29)
Directive du Conseil, du 30.4.1992, portant 7e modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementai- res et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (92/32/CEE) (JO L 154 du 5.6.1992, p. 1)
Directive du Conseil, du 07.06.1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la clas- sification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (88/379/CEE) (JO L 187 du 16.7.1988, p. 14)
Règlement du Conseil du 23.3.1993 concernant l'évaluation et le contrôle des ris- ques présentés par les substances existantes (nº 793/93/CEE) (JO L 84 du 5.4.1993, p. 1)
Médicaments:
Directive du Conseil, du 22.12.1986, modifiant la directive 75/318/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et proto- coles analytiques, toxicopharmacologiques et cliniques en matière d'essais de spé- cialités pharmaceutiques (87/19/CEE) (JO L 15 du 17.1.1987, p. 31)
Directive du Conseil, du 22.12.1986, modifiant la directive 65/65/CEE, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (87/21/CEE) (JO L 15 du 17.1.1987, p. 36)
Directive de la Commission, du 19.7.1991, modifiant l'annexe de la directive 75/318/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats mem- bres concernant les normes et protocoles analytiques, toxicopharmacologiques et cliniques en matière d'essais des médicaments (91/507/CEE) (JO L 270 du 26.9.1991, p. 32)
Médicaments vétérinaires:
Directive du Conseil, du 22.12.1986, modifiant la directive 81/852/CEE, concernant le rapprochement des Etats membres concernant les normes et protocoles analyti- ques, toxicopharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires (87/20/CEE) (JO L 15 du 17.1.1987, p. 34)
Directive de la Commission, du 20.3.1992, modifiant l'annexe de la directive 81/852/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats mem-
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Convention instituant l'AELE
bres concernant les normes et protocoles analytiques, toxicopharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires (92/18/CEE) (JO L 97 du 10.4.1992, p. 1)
Produits phytopharmaceutiques:
Directive du Conseil, du 15.7.1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (91/414/CEE) (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1)
Directive de la Commission du 27.7.1993, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (93/71/CEE) (JO L 221 du 31.8.1993, p. 27).
Directive de la Commission, du 14.7.1995, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (95/35/CE) (JO L 172 du 22.7.1995, p. 6).
Suisse
Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RO 1984 1122), modifiée en dernier lieu le 21 décembre 1995 (RO 1997 1155)
Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (RO 1986 1254), modifiée en dernier lieu le 4 novembre 1998 (RO 1999 39)
Loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (RO 1972 430), modi- fiée en dernier lieu le 21 décembre 1995 (RO 1997 1155)
Ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques (RO 1983 1387), modifiée en dernier lieu le 4 novembre 1998 (RO 1999 56)
Règlements du 25 mai 1972 pour l'application de la convention intercantonale pour le contrôle des médicaments, modifiés en dernier lieu le 23 novembre 1995
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par «organismes d'évaluation de la conformité» les laboratoires reconnus dans le cadre du programme de vérification des BPL de chaque Etat membre.
Sur la base des informations fournies par les Etats membres, en vertu des disposi- tions de la section V du présent chapitre, le comité établit et met à jour, conformé- ment à la procédure définie à l'art. 11 de l'annexe, une liste des laboratoires respec- tant les principes de BPL.
Section III Autorités de désignation
Aux fins du présent chapitre sectoriel, il y a lieu d'entendre par «autorités de dési- gnation» les autorités officielles de vérification en matière de BPL.
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Convention instituant l'AELE
Etats AELE parties à l'EEE
Islande: Ministry of Industry and Commerce
Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein49
Norvège:
The Norwegian Metrology Accreditation Service
Suisse:
Etudes environnementales sur tous les produits Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage CH-3003 Berne
Etudes de santé sur les produits pharmaceutiques Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) Erlachstrasse 8
Case postale
CH-3000 Berne 9
Etudes de santé sur les tous les produits autres que pharmaceu- tiques
Office fédéral de la santé publique Division produits chimiques CH-3003 Berne
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité
Aux fins du présent chapitre sectoriel, il y a lieu d'entendre par «désignation des autorités d'évaluation de la conformité» la procédure par laquelle les autorités de vérification en matière de BPL reconnaissent que les laboratoires satisfont aux prin- cipes de BPL. A cette fin, elles appliquent les principes et procédures fixés dans les dispositions ci-après, reconnus équivalents et conformes aux actes C(81)30 final et C(89)87 final adoptés par le Conseil de l'OCDE:
Etats AELE parties à l'EEE:
Directive du Conseil, du 18.12.1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (87/18/CEE) (JO L 15 du 17.1.1987, p. 29)
Directive du Conseil, du 9.6.1988, concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (88/320/CEE) (JO L 145 du 11/6/1988, p. 35)
Directive de la Commission, du 18.12.1989, portant adaptation au progrès technique de l'annexe de la directive 88/320/CEE du Conseil concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (90/18/CEE) (JO L 11 du 13/1/1990, p. 37)
49 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l'administration qui seront responsables pour la dési- gnation des organismes d'évaluation de la conformité.
4976
Convention instituant l'AELE
Suisse:
Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RO 1984 1122), modifiée en dernier lieu le 21 décembre 1995 (RO 1197 1155)
Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (RO 1986 1254), modifiée en dernier lieu le 4 novembre 1998 (RO 1999 39)
Loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (1972 435), modifiée en dernier lieu le 21 décembre 1995 (RO 1197 1155)
Ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques (RO 1983 1387), modifiée en dernier lieu le 4 novembre 1998 (RO 1999 56)
Règlements du 25 mai 1972 pour l'application de la convention intercantonale pour le contrôle des médicaments, modifiés en dernier lieu le 23 novembre 1995
Bonnes pratiques de laboratoire (BPL) en Suisse, procédures et principes, DFI/OICM, mars 1986
Section V Dispositions additionnelles
Conformément à l'art. 12 de la présente annexe, les Etats membres se transmettent notamment, au moins une fois par an, une liste des laboratoires qui, sur la base des résultats des inspections et des vérifications d'études, satisfont aux principes de BPL, ainsi que les dates auxquelles ont eu lieu les inspections ou les vérifications et le degré de conformité des laboratoires aux BPL.
Lorsqu'un laboratoire visé par la section II du présent chapitre sectoriel qui dit appliquer les principes en matière de BPL ne les respecte pas dans une mesure qui risque de compromettre l'intégrité ou l'authenticité de l'une quelconque de ces études, les Etats membres s'en informent mutuellement en temps utile, et ce con- formément aux dispositions de l'art. 6 de la présente annexe.
Les Etats membres se transmettent toutes informations complémentaires relatives à l'inspection d'un laboratoire ou à la vérification d'études, dès lors que l'autre partie lui adresse une demande raisonnable en ce sens.
Chaque Etat membre peut demander une inspection de laboratoire ou une vérifica- tion d'études supplémentaires s'il existe des doutes documentés concernant la con- formité d'un essai avec les bonnes pratiques de laboratoire.
Si, dans des cas exceptionnels, des doutes subsistent et l'Etat membre requérant peut invoquer des préoccupations particulières, celui-ci peut, conformément aux disposi- tions de l'art. 8 de la présente annexe, désigner un ou plusieurs experts de ses auto- rités énumérées à la section III afin de participer à une inspection de laboratoire ou à une vérification d'étude conduite par les autorités de l'autre Etat membre.
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Convention instituant l'AELE
Conformément aux dispositions de l'art. 52 de la Convention, les Etats membres s'engagent à ne pas divulguer les informations qui leur sont transmises dans le cadre du présent chapitre sectoriel ou qu'ils obtiennent dans le cadre de la participation à une inspection ou à une vérification d'étude et qui répondent à la définition d'un secret commercial ou d'une information commerciale ou financière confidentielle. Ils traitent ces informations avec une confidentialité au moins égale à celle que lui garantit l'Etat membre qui la lui fournit et veillent à ce que les autorités auxquelles l'information est transmise lui réservent un traitement identique.
En vertu de l'art. 9 de la présente annexe, chaque Etat membre peut, à sa demande, participer en qualité d'observateur à une visite d'inspection d'un laboratoire effec- tuée par les autorités d'un autre Etat membre moyennant l'accord du laboratoire concerné afin de maintenir une compréhension permanente des procédures d'inspection de l'autre Etat membre.
Chapitre 15 Inspection BPF des médicaments et certification des lots
Objet et champ d'application
Les dispositions du présent chapitre sectoriel couvrent tous les médicaments fabri- qués industriellement en Suisse et dans les Etats AELE parties à l'EEE et auxquels s'appliquent les exigences des bonnes pratiques de fabrication (BPF).
En ce qui concerne les médicaments couverts par le présent chapitre, chaque Etat membre reconnaît les conclusions des inspections des fabricants effectuées par les services d'inspection compétents des autres Etats membres et les autorisations de fabrication délivrées par les autorités compétentes des autres Etats membres.
La certification par le fabricant de la conformité de chaque lot à ses spécifications est reconnue par les autres Etats membres, sans nouveau contrôle à l'importation.
En outre, les libérations officielles de lots effectuées par une autorité de l'Etat mem- bre qui exporte sont reconnues par les autres Etats membres.
Par «médicaments», on entend tous les produits réglementés par la législation phar- maceutique dans les Etats AELE parties à l'EEE et en Suisse mentionnés dans la section I du présent chapitre. La définition des médicaments inclut tous les produits à usage humain et vétérinaire, notamment les produits pharmaceutiques, immunolo- giques et radiopharmaceutiques chimiques et biologiques, les médicaments dérivés du sang et du plasma humain, les prémélanges pour la fabrication d'aliments médi- camenteux pour animaux et, le cas échéant, les vitamines, les minéraux, les herbes médicinales et les médicaments homéopathiques.
Les «BPF» sont l'élément de l'assurance de la qualité qui garantit que les médica- ments sont fabriqués et contrôlés de façon constante, selon les normes de qualité adaptées à leur emploi et selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché et les spécifications des produits. Aux fins du présent chapitre, cela inclut le
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Convention instituant l'AELE
système selon lequel le fabricant reçoit la spécification du produit et du processus du titulaire ou du demandeur de l'utilisation de mise sur le marché et garantit que le médicament est fabriqué conformément à cette spécification (équivalent de la certi- fication par la personne qualifiée dans les Etats AELE parties à l'EEE).
S'agissant de médicaments couverts par la législation soit de la Suisse, soit des Etats AELE parties à l'EEE, le fabricant peut demander, aux fins de la présente annexe, qu'une inspection soit effectuée par le service d'inspection localement compétent. Cette disposition s'applique entre autres à la fabrication de substances pharmaceuti- ques actives, de produits intermédiaires et de produits destinés à des essais cliniques, ainsi qu'aux inspections préalables à la mise sur le marché. Les dispositions opéra- tionnelles à ce sujet figurent à la section III, par. 3.
Certification des fabricants
A la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, les autorités responsables de la délivrance des autorisations de fabrication et du contrôle de la fabrication des médicaments certifient que le fabri- cant:
– est dûment autorisé à fabriquer le médicament en question ou à effectuer l'opération de fabrication spécifiée en question;
– est régulièrement inspecté par les autorités;
– satisfait aux exigences nationales BPF reconnues équivalentes par les Etats membres et énumérées dans la section I du présent chapitre. En cas de réfé- rence à des exigences BPF différentes, cela doit être mentionné dans le certi- ficat.
Les certificats doivent aussi identifier le ou les lieux de fabrication (et, le cas échéant, les laboratoires d'essai sous contrat).
Les certificats sont établis rapidement dans un délai qui ne doit pas excéder 30 jours civils. Exceptionnellement, notamment lorsqu'une nouvelle inspection doit être effectuée, ce délai peut être porté à 60 jours.
Certification des lots
Chaque lot exporté doit être accompagné d'un certificat de lot établi par le fabricant (autocertification) après une analyse qualitative complète, une analyse quantitative de tous les principes actifs et après avoir effectué tous les essais ou contrôles néces- saires pour garantir la qualité du produit conformément aux exigences de l'autorisation de mise sur le marché. Le certificat doit attester que le lot satisfait aux spécifications et doit être conservé par l'importateur du lot. Il est présenté à la de- mande de l'autorité compétente.
Lors de l'établissement d'un certificat, le fabricant doit tenir compte des dispositions du système actuel de certification de l'OMS concernant la qualité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'échanges internationaux. Le certificat doit détailler les spécifications convenues du produit, indiquer les méthodes et les résultats d'analyse. Il doit comporter une déclaration selon laquelle les documents relatifs au traitement et au conditionnement du lot ont été examinés et jugés conformes avec les BPF. Le certificat de lot doit être signé par la personne ayant qualité pour autoriser
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Convention instituant l'AELE
la vente ou la livraison du lot, c'est-à-dire, dans les Etats AELE parties à l'EEE, la «personne qualifiée» visée à l'art. 21 de la directive 75/319/CEE et en Suisse, la personne responsable visée aux art. 4 et 5 de l'ordonnance concernant les produits immunobiologiques, aux art. 4 et 5 de l'ordonnance concernant les produits immu- nobiologiques destinés à l'usage vétérinaire et à l'art. 10 des directives de l'OICM sur la fabrication des médicaments.
Libération officielle d'un lot
Lorsqu'une procédure de libération officielle de lots s'applique, les libérations offi- cielles de lots effectuées par une autorité de l'Etat membre exportateur visée à la section 2 sont reconnues par les autres Etats membres. Le fabricant fournit le certifi- cat de libération officielle.
Pour ce qui concerne les Etats AELE parties à l'EEE, la procédure officielle de libération de lots est précisée dans le document «Control Authority Batch Release of Vaccines and Blood Products of 24 September 1998», ainsi que dans diverses pro- cédures spécifiques de libération de lots. Pour la Suisse, la procédure officielle de libération de lots est définie aux art. 22 à 27 de l'ordonnance concernant les produits immunobiologiques, aux art. 20 à 25 de l'ordonnance concernant les produits immu- nobiologiques destinés à l'usage vétérinaire et aux art. 4 à 6 des directives de l'OICM concernant la libération de lots par l'autorité.
Section I
En ce qui concerne les BPF, les éléments pertinents des dispositions législatives, réglementaires et administratives énumérées ci-après sont applicables. Toutefois, les exigences de qualité de référence des produits à exporter, y compris leurs méthodes de fabrication et leurs spécifications, sont celles qui figurent sur l'autorisation cor- respondante de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente de l'Etat mem- bre importateur.
Dispositions visées par l'art. 1, par. 2
Etats AELE parties à l'EEE
Directive du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des disposi- tions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharma- ceutiques (65/65/CE), modifiée en dernier lieu par la directive 93/39/CE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 214 du 24.8.1993, p. 22).
Directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceuti- ques (75/319/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/341/CEE du Conseil, du 3 mai 1989 (JO L 142 du 25.5.1989, p. 11).50
50 La référence à cette disposition dans l'Accord de reconnaissance mutuelle conclu paral- lèlement entre la Suisse et la CE est incorrecte. Les Parties à l'Accord susmentionné ont convenu de corriger cette erreur au moment de la première mise à jour des annexes, après l'entrée en vigueur de l'Accord.
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Convention instituant l'AELE
Directive du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des lé- gislations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires (81/851/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 90/676/CEE du Conseil, du 13 décembre 1990 (JO L 373 du 31.12.1990, p. 15).
Directive de la Commission, du 13 juin 1991, établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à usage humain (91/356/CEE) (JO L 193 du 17.7.1991, p. 30)
Directive de la Commission, du 23 juillet 1991, établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires (91/412/CEE) (JO L 228 du 17.8.1991, p. 70)
Règlement du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautai- res pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments (nº 2309/93/CEE), modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission du 23 mars 1998 (JO L 88 du 24.3.1998, p. 7)
Directive du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la distribution en gros des médi- caments à usage humain (92/25CEE) (JO L 113 du 30.4.1992, p. 1) et guide des bonnes pratiques de distribution
Guide des bonnes pratiques de fabrication volume IV des règles relatives aux médi- caments dans la Communauté européenne
Suisse
Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur la pharmacopée (RO 1990 570)
Ordonnance du 23 août 1989 concernant les produits immunobiologiques (RO 1989 1797), modifiée en dernier lieu le 24 février 1993 (RO 1993 963)
Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (RO 1994 1947)
Arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants (RO 1996 2296)
Ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants (RO 1996 2309)
Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (RO 1966 1621)
Ordonnance du 27 juin 1995 concernant les produits immunobiologiques destinés à l'usage vétérinaire (RO 1995 3805)
Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments (RO 1972 1026), modifiée en dernier lieu le 1er janvier 1979 (RO 1979 252)
Règlements du 25 mai 1972 pour l'application de la convention intercantonale pour le contrôle des médicaments, modifiés en dernier lieu le 14 mai 1998
Directives de l'OICM du 18 mai 1995 sur la fabrication des médicaments
Directives de l'OICM du 23 mai 1985 concernant la fabrication des
Directives de l'OICM du 20 mai 1976 concernant le commerce de gros des médica- ments
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Convention instituant l'AELE
Directives de l'OICM du 24 novembre 1994 concernant la libération des lots par l'autorité
Directives de l'OICM du 19 mai 1988 concernant la fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux
Directives de l'OICM du 19 novembre 1998 pour l'inspection des fabricants d'agents thérapeutiques (Directives d'inspection)
Section II Organismes d'évaluation de la conformité
Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par «organismes d'évaluation de la conformité» les services officiels d'inspection des BPF de chaque Etat membre.
Etats AELE parties à l'EEE:
Islande: State Drug Inspectorate Lyfjaeftirlit rìkisins Eidistorg 15 170 Seltjarnarnes Iceland
Liechtenstein: Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen Kontrollstelle für Arzneimittel
Postplatz 2 Postfach 37 FL - 9494 Schaan
Norvège: Norwegian Medicines Agency Pharmaceutical Inspectorate Sven Oftedals vei 6 N - 0950 Oslo
Suisse
Office fédéral de la santé publique, Division produits biologiques, 3003 Berne (pour les produits immunogiologiques destinés à l'usage humain)
Institut de virologie et immunoprophylaxie (IVI), Centre de recherches de l'Office vétérinaire fédéral, 3147 Mittelhäusern (pour les produits immunobiologiques desti- nés à l'usage vétérinaire)
Office intercantonal de contrôle des médicaments, 3000 Berne 9 (pour tous les autres médicaments destinés à l'usage humain et vétérinaire)
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Convention instituant l'AELE
Section III Dispositions additionnelles
Sur demande motivée, les services d'inspection compétents adressent une copie du dernier rapport d'inspection du lieu de fabrication ou de contrôle, au cas où les analyses sont effectuées sous contrat. La demande peut concerner soit un «rapport complet d'inspection», soit un «rapport détaillé» (voir point 2 ci-dessous). Chaque Etat membre utilise ce rapport d'inspection avec la discrétion souhaitée par l'Etat membre qui l'a fourni.
Les Etats membres veillent à ce que les rapports d'inspection soient transmis dans les 30 jours civils au plus tard, ce délai étant porté à 60 jours lorsqu'une nouvelle inspection doit être effectuée.
Un «rapport complet d'inspection» comporte un dossier principal («Site Master File»), établi par le fabricant ou par le service d'inspection, et un rapport descriptif établi par ce dernier. Un «rapport détaillé» répond à des questions spécifiques sur la société, posées par un autre Etat membre.
(a) Les fabricants font l'objet d'inspections en fonction des BPF en vigueur dans l'Etat membre exportateur (voir section 1).
(b) En ce qui concerne les médicaments uniquement couverts par la législation pharmaceutique de l'Etat membre importateur et non de l'Etat membre ex- portateur, le service d'inspection localement compétent qui souhaite procé- der à une inspection des opérations de fabrication le fait en tenant compte de ses propres BPF ou, en l'absence d' exigences BPF spécifiques, en fonction des BPF en vigueur de l'Etat membre importateur.
Pour les produits ou les catégories de produits spécifiques (médicaments en- trant dans le cadre de la recherche, matières premières ne se limitant pas aux principes pharmaceutiques actifs), l'équivalence des exigences BPF est éta- blie en appliquant la procédure arrêtée par le comité.
(a) Les inspections sont généralement destinées à déterminer le respect par le fabricant des BPF. On parle d'inspections générales BPF (ou inspections ré- gulières, périodiques ou de routine).
b) Les inspections relatives aux «produits ou processus» (qui peuvent aussi être des inspections «préalables à la mise sur le marché») portent essentiellement sur un ou une série de produits ou de processus et incluent une évaluation de la validation et du respect du processus spécifique ou des aspects du contrôle décrits dans l'autorisation de mise sur le marché. Si cela est nécessaire, des informations sur le produit (le dossier qualité d'une demande ou le dossier autorisation) sont remises à titre confidentiel au service d'inspection.
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Convention instituant l'AELE
Le régime des frais d'inspection/d'établissement est déterminé par le lieu de fabri- cation. Aucune redevance n'est exigée des fabricants établis sur le territoire d'un autre Etat membre.
Chaque Etat membre se réserve le droit de procéder à sa propre inspection pour les raisons indiquées à un autre Etat membre. Ces inspections doivent être notifiées à l'avance à cet autre Etat membre et seront effectuées conjointement par les autorités compétentes des deux Etats membres, conformément aux dispositions de l'art. 8 de la présente annexe. Le recours à cette clause de sauvegarde doit être exceptionnel.
Conformément aux dispositions générales de la présente annexe, les Etats membres échangent toutes les informations nécessaires pour la reconnaissance mutuelle des inspections.
En outre, les autorités compétentes en Suisse et dans les Etats AELE parties à l'EEE se tiennent informées de toute nouvelle instruction technique et de toute nouvelle procédure d'inspection. Les Etats membres se consultent mutuellement avant d'adopter une telle procédure et s'efforcent de promouvoir leur rapprochement.
Conformément à l'art. 9 de la présente annexe, les sessions de formation pour ins- pecteurs organisées par les autorités sont accessibles aux inspecteurs des autres Etats membres. Les Etats membres s'informent mutuellement de ces sessions.
Conformément aux dispositions de l'art. 12 de la présente annexe et d'un commun accord entre les Etats membres, des inspections conjointes peuvent être organisées. Ces inspections visent à développer une compréhension et une interprétation com- munes des pratiques et exigences. L'organisation de ces inspections et leur forme sont agréées par le biais de procédures approuvées par le comité.
Les Etats membres se mettent d'accord sur des correspondants afin de permettre aux autorités et aux fabricants d'informer les autorités des autres Etats membres avec toute la diligence requise en cas de défaut de qualité, de rappel de lot, de contrefaçon ou de tout autre problème concernant la qualité qui pourrait nécessiter des contrôles supplémentaires ou la suspension de la distribution du lot. Une procédure détaillée d'alerte sera convenue.
Les Etats membres veillent à s'informer, avec toute la diligence requise, de toute suspension ou retrait (total ou partiel) d'une autorisation de fabrication fondée sur le non-respect des BPF, qui pourrait affecter la protection de la santé publique.
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Convention instituant l'AELE
Aux fins de la présente annexe, les correspondants pour toutes questions techniques telles qu'échanges de rapports d'inspection, séminaires de formation d'inspecteurs, exigences techniques, sont
pour les Etats AELE parties à l'EEE
Islande: State Drug Inspectorate Lyfjaeftirlit rìkisins Eidistorg 15 170 Seltjarnarnes Iceland
Liechtenstein: Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen Kontrollstelle für Arzneimittel
Postplatz 2 Postfach 37
FL - 9494 Schaan
Norvège: Norwegian Medicines Agency Pharmaceutical Inspectorate Sven Oftedals vei 6 N - 0950 Oslo
pour la Suisse
les services officiels d'inspection BPF énumérés dans la section II.
Les Etats membres mettent tout en oeuvre afin de surmonter leurs divergences de vues en ce qui concerne, entre autres, le respect des exigences par les fabricants et les conclusions des rapports d'inspection. Si le désaccord persiste, l'affaire est por- tée devant le comité.
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Convention instituant l'AELE
Annexe I - Appendice 2
Principes généraux de désignation des organismes d'évaluation de la conformité
A. Exigences et conditions générales
Dans le cadre de la présente annexe, les autorités de désignation restent seules responsables des compétences et des capacités des organismes qu'elles ont désignés et ne désignent que des entités dotées d'une identité juridique placées sous leur juridiction.
Les autorités de désignation désignent des organismes d'évaluation de la confor- mité capables de démontrer au moyen de preuves objectives qu'ils comprennent les exigences et les procédures de certification prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives citées à l'appendice 1 et applicables au produit particulier, à la catégorie de produits ou au secteur pour lequel les organismes sont désignés, et qu'ils possèdent l'expérience et les compétences nécessaires pour appli- quer ces exigences et procédures.
La preuve de la compétence technique doit couvrir:
– la connaissance technique des catégories de produits, processus ou services que l'organisme d'évaluation de la conformité est disposé à contrôler;
– la capacité matérielle de remplir une tâche donnée d'évaluation de la con- formité;
–
la gestion adéquate de cette tâche; et
– tout autre élément permettant de s'assurer que la tâche d'évaluation de la conformité sera menée à bien en toutes circonstances.
Les critères de compétence technique sont fondés, dans la mesure du possible, sur des documents reconnus au plan international, notamment la série de normes EN 45000 ou ses équivalents, ainsi que sur des documents interprétatifs appropriés. Cependant, il est clair que ces documents doivent être interprétés de manière à in- corporer les différents types d'exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables.
Les Etats membres encouragent l'harmonisation des procédures de désignation et la coordination des procédures d'évaluation de la conformité par la coopération entre autorités de désignation et organismes d'évaluation de la conformité aux moyens de séances de coordination, de participation dans des arrangements de reconnaissance mutuelle et par des séances de groupes de travail ad-hoc. Les Etats membres encou- ragent également les organismes d'accréditation à participer à des arrangements de reconnaissance mutuelle.
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Convention instituant l'AELE
B. Système de vérification de la compétence des organismes d'évaluation de la conformité
a) Accréditation
L'accréditation constitue une présomption de compétence technique des or- ganismes d'évaluation de la conformité pour l'application des exigences fixées par les autres Etats membres, lorsque l'organisme d'accréditation compétent:
–
respecte les dispositions pertinentes en vigueur au plan international (normes EN 45000 ou guides ISO/CEI); et
– est signataire d'arrangements multilatéraux dans le cadre desquels il est soumis à des évaluations par les pairs ou
– participe, en travaillant sous l'autorité d'une Autorité de Désignation, et en accord avec des modalités devant être décidées, à des programmes de comparaison et d'échanges d'expérience technique, de façon à assu- rer la continuation de la confiance en la capacité technique des orga- nismes d'accréditation et des organismes d'évaluation de la conformité. De tels programmes pourront inclure des évaluations conjointes, des programmes spéciaux de coopération ou des évaluations de la confor- mité.
Lorsque les critères applicables aux organismes d'évaluation de la confor- mité prévoient que ceux-ci évaluent la conformité du produit, processus ou service directement à des normes ou à des spécifications techniques, les au- torités de désignation peuvent utiliser l'accréditation comme présomption de compétence technique de l'organisme d'évaluation de la conformité, à con- dition qu'elle permette d'évaluer la capacité des organismes à appliquer ces normes ou ces spécifications techniques. La désignation est limitée à ces tâ- ches de l'organisme d'évaluation de la conformité.
Lorsque les critères applicables aux organismes d'évaluation de la confor- mité prévoient que ceux-ci évaluent la conformité du produit, processus ou service non pas directement à des normes ou à des spécifications techniques mais à des exigences générales (exigences essentielles), les autorités de dé- signation peuvent utiliser l'accréditation comme présomption de compétence technique de l'organisme d'évaluation de la conformité, à condition qu'elle contienne alors des éléments permettant d'évaluer la capacité de l'organisme d'évaluation de la conformité (connaissance technique du produit, connais- sance de son utilisation, etc.) à évaluer la conformité du produit à ces exi- gences essentielles. La désignation est limitée à ces tâches de l'organisme d'évaluation de la conformité.
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Convention instituant l'AELE
b) Autres moyens
En l'absence de système d'accréditation ou pour d'autres raisons, les autori- tés responsables demandent aux organismes d'évaluation de la conformité de fournir la preuve de leur compétence par d'autres moyens tels que:
– la participation à des arrangements régionaux ou internationaux de re- connaissance mutuelle ou à des systèmes de certification;
– l'évaluation régulière par les pairs, sur la base de critères transparents et conduite avec l'expertise appropriée;
–
des essais d'aptitude; ou
– des comparaisons entre organismes d'évaluation de la conformité.
C. Evaluation du système de vérification
D. Désignation formelle
a) nom;
b) adresse postale;
c) numéro de fax;
d) chapitre sectoriel, catégories de produits ou produits, processus et services visés par la désignation;
e) procédures d'évaluation de la conformité visées par la désignation;
f) moyens utilisés pour déterminer la compétence de l'organisme.
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Convention instituant l'AELE
Annexe J
Protection de la propriété intellectuelle (Art. 15bis de la Convention)
Art. 1 Propriété intellectuelle
La «propriété intellectuelle» comprend notamment les droits d'auteur, y compris les programmes d'ordinateur et les bases de données, les droits voisins, les marques de produits et de services, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, de produits et de services, les designs, les brevets d'invention, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés et les renseignements non divulgués.
Art. 2 Conventions internationales
– l'Accord OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intel- lectuelle qui touchent au commerce (Accord ADPIC);
– la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967);
– la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971); et
– la Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des orga- nismes de radiodiffusion (Convention de Rome).
– l'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels;
–
le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève 1996); et
–
le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogram- mes (Genève 1996).
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Convention instituant l'AELE
Art. 3 Brevets d'invention
Les Etats membres assurent dans leurs lois nationales au moins ce qui suit:
a) la protection adéquate et effective des brevets d'invention dans tous les do- maines technologiques. Pour le Liechtenstein et la Suisse, cela signifie une protection à un niveau correspondant à celui prévu dans la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973, telle que mise en œuvre dans le droit na- tional. Pour l'Islande et la Norvège, cela signifie une protection à un niveau correspondant à celui prévu dans l'Accord sur l'Espace économique euro- péen du 2 mai 1992, tel que mis en œuvre dans le droit national.
b) Une période de protection complémentaire pour les médicaments et les pro- duits phytosanitaires pour une durée égale, à partir de la durée de protection maximale de 20 ans du brevet, à la période écoulée entre la date de dépôt de la demande de brevet et celle de la première autorisation de mise sur le mar- ché du produit, réduite d'une période de cinq ans. La protection complé- mentaire ne peut être supérieure à cinq ans et doit être accordée moyennant le respect des conditions suivantes:
–
le produit est protégé par un brevet valide;
– une procédure officielle d'autorisation de mise sur le marché du médi- cament ou du produit phytosanitaire a été effectuée;
– la mise sur le marché du produit breveté a été reportée en raison de pro- cédures administratives portant sur l'autorisation de mise sur le marché de sorte que l'usage effectif du brevet est inférieur à quinze ans;
– la protection effective conférée par le brevet et la protection complé- mentaire ne doivent pas, ensemble, dépasser quinze ans.
Art. 4 Designs
Les Etats membres assurent dans leurs lois nationales la protection adéquate et effective des designs en prévoyant notamment une période de protection de cinq ans à compter de la date de dépôt, susceptible d'être prolongée d'au moins quatre fois cinq ans. Les Etats membres peuvent prévoir une période de protection plus courte pour les designs de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un pro- duit.
Art. 5 Indications géographiques
Les Etats membres assurent dans leurs lois nationales des moyens adéquats et effec- tifs de protection des indications géographiques, y compris les appellations d'origine, en ce qui concerne tous les produits et services.
Art. 6 Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle
Lorsque l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est soumise à l'octroi ou à l'enregistrement de ce droit, les Etats membres font en sorte que les procédures d'octroi ou d'enregistrement soient du même niveau que celui prévu par l'Accord ADPIC, notamment à l'art. 62.
4990
Convention instituant l'AELE
Art. 7 Respect des droits de propriété intellectuelle
Les Etats membres veillent à ce que leurs lois nationales comportent des dispositions visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d'un niveau identique à celui prévu par l'Accord ADPIC, notamment aux art. 41 à 61.
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Convention instituant l'AELE
Annexe K
Circulation des personnes (Art. 20 de la Convention)
I. Dispositions de base
Art. 1 Objectifs
Les objectifs de la présente annexe, en faveur des ressortissants des Etats membres, sont:
a) d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des Etats membres;
b) de faciliter la prestation de services sur le territoire des Etats membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c) d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d) d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles ac- cordées aux nationaux du pays d'accueil.
Art. 2 Non-discrimination
Les ressortissants d'un Etat membre qui séjournent légalement sur le territoire d'un autre Etat membre ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des appendices 1, 2 et 3 de la présente annexe, discriminés en raison de leur natio- nalité.
Art. 3 Droit d'entrée
Le droit d'entrée des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'appendice 1.
Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique
Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'appendice 1.
Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les Etats membres (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'appendice 1, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire d'un Etat membre qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
4992
Convention instituant l'AELE
(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre Etat membre
a) si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités com- pétentes de l'Etat membre concerné.
(3) Des personnes physiques ressortissantes d'un Etat membre qui ne se rendent sur le territoire d'un autre Etat membre qu'en tant que destinataires de services bénéfi- cient du droit d'entrée et de séjour.
(4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux disposi- tions des appendices 1, 2 et 3. Les limites quantitatives de l'art. 10 ne sont pas oppo- sables aux personnes visées dans le présent article.
Art. 6 Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique
Le droit de séjour sur le territoire d'un Etat membre est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'appendice 1 relati- ves aux non actifs.
Art. 7 Autres droits
Les Etats membres règlent, conformément à l'appendice 1, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a) le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b) le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux res- sortissants des Etats membres de se déplacer librement sur le territoire de l'Etat d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c) le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après la fin d'une ac- tivité économique;
d) le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e) le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f) le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par la présente annexe;
g) pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'un Etat membre, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
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Convention instituant l'AELE
Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale
Les Etats membres règlent, conformément à l'appendice 2, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a) l'égalité de traitement;
b) la détermination de la législation applicable;
c) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des Etats membres;
e) l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institu- tions.
Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres
Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les Etats mem- bres prennent les mesures nécessaires, conformément à l'appendice 3, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
II. Dispositions générales et finales
Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l'annexe
(1) Pendant les cinq51 ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord entre la Commu- nauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après nommé l'accord Suisse- CE sur la libre circulation des personnes) la Suisse peut maintenir des limites quan- titatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.
A partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des autres Etats membres seront abandonnées.
(2) Les Etats membres peuvent, pendant une période maximale de deux ans, suivant l'entrée en vigueur de l'accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants des autres
51 La période transitoire devrait expirer en même temps que la période coorespondante dans l'accord entre la Suisse et la CE.
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Convention instituant l'AELE
Etats membres, y compris les personnes prestataires de services visées à l'art. 5. Avant la fin de la première année, le comité visé à l'art. 14 (ci-après nommé le «Comité») examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Le Conseil peut raccourcir la période maximale. Le contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail ne s'applique pas aux prestataires de services libéralisés par les annexes P, Q et R pour autant qu'elles couvrent la prestation de service.
(3) Dès l'entrée en vigueur de l'accord Suisse-CE sur la libre circulation des per- sonnes, et pour une période allant jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants des autres Etats membres: titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année: 300 par année; titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 200 par année. Dans la mesure où ces contingents ne suffiraient pas, le Conseil prendra des disposi- tions.
(4) Le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés par la Suisse à des travailleurs salariés ou indépendants des autres Etats membres ne peut pas être limité à moins de 300 par année pour les nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année et à 200 par année pour les titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.
(5) Les dispositions transitoires des par. 1 à 4, et en particulier celles du par. 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'accord Suisse- CE sur la libre circulation des personnes, sont autorisés à exercer une activité éco- nomique sur le territoire des Etats membres. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'annexe les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base de la présente annexe et spécialement de son art. 7.
(6) La Suisse communique régulièrement et rapidement au Conseil les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en œuvre du par. 2. Chaque Etat membre peut demander un examen de la situation.
(7) Aucune limitation quantitative n'est applicable aux travailleurs frontaliers.
(8) Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont réglées dans les Protocoles 1, 2 et 3 à l'appendice 2.
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Convention instituant l'AELE
Art. 11 Traitement des recours
(1) Les personnes visées par la présente annexe ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente annexe auprès des autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
(2) Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable.
(3) Les décisions rendues sur recours, ou l'absence de décision dans un délai rai- sonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par la présente annexe, de faire appel à l'instance judiciaire nationale compétente.
Art. 12 Dispositions plus favorables
La présente annexe ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des Etats membres que pour les membres de leur famille.
Art. 13 Standstill
Les Etats membres s'engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l'égard des ressortissants des autres Etats membres dans les domaines d'application de la présente annexe.
Art. 14 Comité sur la circulation des personnes
(1) Le Conseil établit un comité sur la circulation des personnes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'annexe. A cet effet, il formule des re- commandations. Il peut constituer des groupes de travail sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
(2) Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les Etats membres procè- dent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande d'un Etat membre, se consultent au sein du comité.
(3) Le Conseil peut décider de modifier les appendices 2 et 3 de la présente annexe.
Art. 15 Mesures de sauvegarde
En cas de difficultés sérieures d'ordre économique ou social, le comité se réunit, à la demande d'un Etat membre, afin d'examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le Conseil peut décider des mesures à prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le Conseil. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de la présente annexe.
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Art. 16 Référence au droit communautaire
(1) Pour atteindre les objectifs visés par la présente annexe, les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence, tels qu'ils sont incorporés dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, trouvent application dans leurs relations.
(2) Dans la mesure où l'application de la présente annexe implique des notions communes aux instruments juridiques mentionnés au par. 1, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente antérieure au 21 juin 1999. En vue d'assurer le bon fonc- tionnement de l'annexe, le Conseil déterminera, à la demande d'un Etat membre, les implications de la jurisprudence postérieure au 21 juin 1999.
Art. 17 Développement du droit
(1) Dès qu'un Etat membre a entamé le processus d'adoption d'un projet de modifi- cation de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par la présente annexe, l'Etat membre concer- né en informe les autres Etats membres par le biais du comité.
(2) Le comité procède à un échange de vues sur les implications qu'une telle modi- fication entraînerait pour le bon fonctionnement de la présente annexe.
Art. 18 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale
Sauf disposition contraire découlant de l'appendice 2, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre les Etats membres sont suspendus dès l'entrée en vigueur de la présente annexe, dans la mesure où la même matière est régie par la présente an- nexe.
Art. 19 Relation avec les accords bilatéraux en matière de double imposition (1) Les dispositions des accords bilatéraux entre les Etats membres en matière de double imposition ne sont pas affectées par les dispositions de la présente annexe. En particulier les dispositions de la présente annexe ne doivent pas affecter la défi- nition du travailleur frontalier selon les accords de double imposition.
(2) Aucune disposition de la présente annexe ne peut être interprétée de manière à empêcher les Etats membres d'établir une distinction, dans l'application des dispo- sitions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trou- vent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
(3) Aucune disposition de la présente annexe ne fait obstacle à l'adoption ou l'application par les Etats membres d'une mesure destinée à assurer l'imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l'évasion fiscale confor- mément aux dispositions de la législation fiscale nationale ou aux accords visant à
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éviter la double imposition entre les Etats membres, ou d'autres arrangements fis- caux.
Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition
(1) Nonobstant les dispositions des art. 18 et 19, la présente annexe n'affecte pas les accords entre les Etats membres, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente annexe.
(2) En cas d'incompatibilité entre ces accords et la présente annexe, cette dernière prévaut.
Art. 21 Droits acquis
En cas de dénonciation ou de non reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les Etats membres régleront d'un commun accord le sort des droits en cours d'acquisition.
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Annexe K - Appendice 1
Circulation des personnes
(Art. 22 de la Convention)
I. Dispositions générales
Art. 1 Entrée et sortie
(1) Les Etats membres admettent sur leur territoire les ressortissants des autres Etats membres, les membres de leur famille au sens de l'art. 3 du présent appendice ainsi que les travailleurs détachés au sens de l'art. 16 du présent appendice sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
Aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux mem- bres de la famille et aux travailleurs détachés au sens de l'art. 16 du présent appen- dice, qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre. L'Etat membre concerné accorde à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient néces- saires.
(2) Les Etats membres reconnaissent aux ressortissants des Etats membres, aux membres de leur famille au sens de l'art. 3 du présent appendice, ainsi qu'aux tra- vailleurs détachés au sens de l'art. 16 du présent appendice, le droit de quitter leur territoire sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Les Etats membres ne peuvent imposer aux ressortissants des autres Etats membres aucun visa de sortie ni obligation équivalente.
Les Etats membres délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d'identité ou un passeport précisant notamment leur natio- nalité.
Le passeport doit être valable au moins pour tous les Etats membres et pour les pays en transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être inférieure à cinq ans.
Art. 2 Séjour et activité économique
(1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l'art. 10 de l'annexe et au chap. VII du présent appendice, les ressortissants d'un Etat membre ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire d'unautre Etat membre selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.
Les ressortissants des Etats membres ont aussi le droit de se rendre dans un autre Etat membre ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois corres- pondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de l'Etat membre concerné, de recevoir la même assistance que celle
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Convention instituant l'AELE
que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peu- vent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour.
(2) Les ressortissants des Etats membres n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispo- sitions de l'annexe ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour.
(3) Le titre de séjour ou spécifique accordé aux ressortissants des Etats membres est délivré et renouvelé à titre gratuit ou contre le versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d'obtention de ces documents.
(4) Les Etats membres peuvent imposer aux ressortissants des autres Etats membres de signaler leur présence sur le territoire.
Art. 3 Membres de la famille
(1) Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'un Etat membre ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit dis- poser d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre Etat membre.
(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:
a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;
c. dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.
Les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne béné- ficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'un Etat membre.
(3) Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d'un ressortis- sant d'un Etat membre, les Etats membres ne peuvent demander que les documents énumérés ci-dessous:
a. le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire;
b. un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de pro- venance prouvant leur lien de parenté;
c. pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat.
(4) La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.
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Convention instituant l'AELE
(5) Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'accéder à une acti- vité économique.
(6) Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.
Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.
Art. 4 Droit de demeurer
(1) Les ressortissants d'un Etat membre et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après la fin de leur activité économique.
(2) Conformément à l'art. 16 de l'annexe, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10), tels qu'incorporés dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes et en vigueur le 21 juin 1999.
Art. 5 Ordre public
(1) Les droits octroyés par les dispositions de l'annexe ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
(2) Conformément à l'art. 16 de l'annexe, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10), telles qu'incorporées dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes et en vigueur le 21 juin 1999.
II. Travailleurs salariés
Art. 6 Réglementation du séjour
(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une Etat membre (ci-après nommé tra- vailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de vali- dité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consé- cutifs.
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Convention instituant l'AELE
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les Etats membres ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.
(4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a déli- vré.
(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une inca- pacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.
(7) L'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.
Art. 7 Travailleurs frontaliers salariés
(1) Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'un Etat membre qui a sa résidence sur le territoire d'un Etat membre et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre Etat membre en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.
(2) Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d'un titre de séjour.
Cependant, l'autorité compétente de l'Etat d'emploi peut doter le travailleur fronta- lier salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique.
(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
Art. 8 Mobilité professionnelle et géographique
(1) Les travailleurs salariés ont le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.
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Convention instituant l'AELE
(2) La mobilité professionnelle comprend le changement d'employeur, d'emploi, de profession et le passage d'une activité salariée à une activité indépendante. La mo- bilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour.
Art. 9 Egalité de traitement
(1) Un travailleur salarié ressortissant d'un Etat membre ne peut, sur le territoire d'un autre Etat membre, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé au chômage.
(2) Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l'art. 3 du présent appendice y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille.
(3) Il bénéficie également au même titre et dans les mêmes conditions que les tra- vailleurs nationaux salariés de l'enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.
(4) Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autres réglementa- tions collectives portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les au- tres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs salariés non nationaux ressortissants des Etats membres.
(5) Un travailleur salarié ressortissant d'un Etat membre, occupé sur le territoire de l'autre Etat membre, bénéficie de l'égalité de traitement en matière d'affiliation aux organisations syndicales et d'exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l'accès aux postes d'administration ou de direction d'une organisation syndi- cale; il peut être exclu de la participation à la gestion d'organismes de droit public et de l'exercice d'une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d'éligibilité aux organes de représentation des travailleurs salariés dans l'entreprise.
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans l'Etat d'accueil, accordent des droits plus étendus aux travailleurs salariés en prove- nance de l'autre Etat membre.
(6) Sans préjudice des dispositions de l'art. 25 du présent appendice, un travailleur salarié ressortissant d'un Etat membre, occupé sur le territoire d'un autre Etat mem- bre, bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement, y compris l'accès à la propriété du loge- ment dont il a besoin.
Ce travailleur peut, au même titre que les nationaux, s'inscrire dans la région où il est employé, sur les listes des demandeurs de logements dans les lieux où telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.
Sa famille restée dans l'Etat de provenance est considérée, à cette fin, comme rési- dente de ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d'une présomption analogue.
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Convention instituant l'AELE
Art. 10 Emploi dans l'administration publique
Le ressortissant d'un Etat membre exerçant une activité salariée peut se voir refuser le droit d'occuper un emploi dans l'administration publique lié à l'exercice de la puissance publique et destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
III. Indépendants
Art. 11 Réglementation du séjour
(1) Le ressortissant d'un Etat membre désirant s'établir sur le territoire d'un autre Etat membre en vue d'exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépen- dant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa déli- vrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin.
(2) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée.
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les Etats membres ne peuvent demander à l'indépendant que la présentation:
a) du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) de la preuve visée aux par. 1 et 2.
(4) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a déli- vré.
(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.
Art. 12 Frontaliers indépendants
(1) Le frontalier indépendant est un ressortissant d'un Etat membre qui a sa rési- dence sur le territoire d'un Etat membre et qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un autre Etat membre en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.
(2) Les frontaliers indépendants n'ont pas besoin d'un titre de séjour.
Cependant, l'autorité compétente de l'Etat concerné peut doter le frontalier indépen- dant d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce ou veut exercer une activité indépendante. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité indépendante.
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Convention instituant l'AELE
(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
Art. 13 Mobilité professionnelle et géographique
(1) L'indépendant a le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.
(2) La mobilité professionnelle comprend le changement de profession et le passage d'une activité indépendante à une activité salariée. La mobilité géographique com- prend le changement de lieu de travail et de séjour.
Art. 14 Egalité de traitement
(1) L'indépendant reçoit dans le pays d'accueil, en ce qui concerne l'accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants.
(2) Les dispositions de l'art. 9 de la présente appendice sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants visés dans le présent chapitre.
Art. 15 Exercice de la puissance publique
L'indépendant peut se voir refuser le droit de pratiquer une activité participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
IV. Prestation de services
Art. 16 Prestataire de services
Est interdite dans le cadre de la prestation de services, selon l'art. 5 de l'annexe:
a) toute restriction à une prestation de services transfrontalière sur le territoire d'une Etat membre ne dépassant pas 90 jours de travail effectif par année ci- vile.
b) toute restriction relative à l'entrée et au séjour dans les cas visés à l'art. 5 par. 2 de l'annexe en ce qui concerne
i) les ressortissants des Etats membres qui sont des prestataires de servi- ces et sont établis sur le territoire d'un des Etats membres, autre que celui du destinataire de services;
ii) les travailleurs salariés, indépendamment de leur nationalité, d'un prestataire de services intégrés dans le marché régulier du travail d'un Etat membre et qui sont détachés pour la prestation d'un service sur le territoire d'un autre Etat membre, sans préjudice de l'art. 1.
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Convention instituant l'AELE
Art. 17
Les dispositions de l'art. 16 du présent appendice s'appliquent à des sociétés qui sont constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire d'un Etat membre.
Art. 18
Le prestataire de services ayant le droit ou ayant été autorisé à fournir un service peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'Etat où la prestation est fournie dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants, conformément aux dispositions du présent ap- pendice et des appendices 2 et 3 de l'annexe.
Art. 19
(1) Les personnes visées à l'art. 16, point b), du présent appendice ayant le droit de fournir un service n'ont pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à 90 jours. Les documents visés par l'art. 1 sous le couvert duquel lesdites personnes ont pénétré sur le territoire couvrent leur séjour.
(2) Les personnes visées à l'art. 16, point b), du présent appendice ayant le droit de fournir un service d'une durée supérieure à 90 jours ou ayant été autorisées à fournir un service reçoivent, pour constater ce droit, un titre de séjour d'une durée égale à celle de la prestation.
(3) Le droit de séjour s'étend à tout le territoire des Etats membres.
(4) Pour la délivrance des titres de séjour, les Etats membres ne peuvent demander aux personnes visées à l'art. 16, point b), de la présente appendice que:
a) le document sous le couvert duquel elles ont pénétré sur le territoire;
b) la preuve qu'elles effectuent ou désirent effectuer une prestation de services.
Art. 20
(1) La durée totale d'une prestation de service visée par l'art. 16, point a), du pré- sent appendice, qu'il s'agisse d'une prestation ininterrompue ou de prestations suc- cessives, ne peut excéder 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Les dispositions du premier paragraphe ne préjugent ni l'acquittement des obli- gations légales du prestataire de services au regard de l'obligation de garantie vis-à- vis du destinataire de services ni de cas de force majeure.
Art. 21
(1) Sont exceptées de l'application des dispositions des art. 16 et 18 du présent appendice, les activités participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique dans l'Etat membre concerné.
5006
Convention instituant l'AELE
(2) Les dispositions des art. 16 et 18 du présent appendice, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions légis- latives, réglementaires et administratives prévoyant l'application de conditions de travail et d'emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de servi- ces. Conformément à l'art. 16 du présent annexe, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services, telle qu'incorporée dans l'accord EEE et l'accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes et en vi- gueur le 21 juin 1999.
(3) Les dispositions des art. 16, point a), et 18 du présent appendice ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans chaque Etat membre à l'entrée en vigueur de l'annexe à propos
i) des activités des agences de travail temporaire et de travail intérimaire;
ii) des services financiers dont l'exercice exige une autorisation préalable sur le territoire d'une Etat membre et dont le prestataire est soumis à un contrôle prudentiel des autorités publiques de cet Etat membre.
(4) Les dispositions des art. 16, point a), et 18 du présent appendice ne pré- jugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives de chaque Etat membre, en ce qui concerne les prestations de services infé- rieure ou égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses liées à un intérêt général.
Art. 22 Destinataire de services
(1) Le destinataire de services visé à l'art. 5, par. 3, de l'annexe n'a pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois. Pour des séjours supérieurs à trois mois, le destinataire de services reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle de la prestation. Il peut être exclu de l'aide sociale pendant la durée de son séjour.
(2) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a déli- vré.
V. Personnes n'exerçant pas une activité économique
Art. 23 Réglementation du séjour
(1) Une personne ressortissante d'un Etat membre n'exerçant pas d'activité écono- mique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'annexe reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:
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Convention instituant l'AELE
a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour;
b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques52.
Les Etats membres peuvent, quand ils l'estiment nécessaire, demander la revalida- tion du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour.
(2) Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépas- sent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation person- nelle, et le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.
(3) Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'un Etat membre, peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux con- ditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l'appendice 2 de l'annexe, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article.
(4) Un titre de séjour, d'une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l'étudiant qui ne dispose pas d'un droit de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre sur la base d'une autre dispo- sition de l'annexe et qui par déclaration ou au choix de l'étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l'autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil, et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. L'annexe ne règle ni l'accès à la formation professionnelle, ni l'aide accor- dée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article.
(5) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d'admission sont toujours remplies. Pour l'étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation.
(6) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
(7) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a déli- vré.
(8) Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1.
52 En Suisse, la couverture de l'assurance-maladie pour les personnes qui n'y élisent pas domicile doit comprendre aussi des prestations en matière d'accident et de maternité.
5008
Convention instituant l'AELE
VI. Acquisitions immobilières
Art. 24
(1) Le ressortissant d'un Etat membre qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des mêmes droits qu'un ressor- tissant national dans le domaine de l'acquisition d'immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l'Etat d'accueil, selon les règles nationales, indépendamment de la durée de son emploi. Le départ hors de l'Etat d'accueil n'implique aucune obligation d'aliénation.
(2) Le ressortissant d'un Etat membre qui a un droit de séjour et qui ne constitue pas sa résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des mêmes droits qu'un res- sortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice d'une activité économique; ces droits n'impliquent aucune obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat d'accueil. Il peut également être autorisé à acquérir une résidence secondaire ou un logement de vacances. L'annexe n'affecte pas les règles en vigueur concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements.
(3) Un frontalier bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice d'une activité écono- mique et d'une résidence secondaire; ces droits n'impliquent aucune obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat d'accueil. Il peut également être autorisé à acquérir un logement de vacances. L'annexe n'affecte pas les règles en vigueur dans l'Etat d'accueil concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements.
VII. Dispositions transitoires et développement de l'annexe
Art. 25 Généralités
(1) Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l'art. 10 de l'annexe, les dis- positions contenues dans le présent chapitre complètent, respectivement remplacent les autres dispositions du présent appendice.
(2) Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l'art. 10 de l'annexe, l'exercice d'une activité économique est soumise à la délivrance d'un titre de séjour et/ou de travail.
Art. 26 Réglementation du séjour des travailleurs salariés
(1) Le titre de séjour d'un travailleur salarié au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée inférieure à un an est prolongé jusqu'à une durée totale inférieure à 12 mois, pour autant que le travailleur salarié produise aux autorités nationales compé- tentes la preuve qu'il peut exercer une activité économique. Un nouveau titre de séjour est délivré pour autant que le travailleur salarié produise la preuve qu'il peut exercer une activité économique et que les limites quantitatives prévues à l'art. 10 de
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Convention instituant l'AELE
l'annexe ne soient pas atteintes. Il n'y a pas d'obligation de quitter le pays entre deux contrats de travail conformément à l'art. 23 du présent appendice.
(2) Pendant la période visée à l'art. 10, par. 2 de l'annexe, un Etat membre peut, pour la délivrance d'un titre de séjour initial, exiger un contrat écrit ou une proposi- tion de contrat.
(3) a) Les personnes qui ont occupé précédemment des emplois temporaires sur le territoire de l'Etat d'accueil pendant au moins 30 mois ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée53. Un épuisement éven- tuel du nombre des titres de séjour garanti ne leur est pas opposable.
b) Les personnes qui ont occupé précédemment un emploi saisonnier sur le ter- ritoire de l'Etat d'accueil d'une durée totale non inférieure à 50 mois durant les 15 dernières années et qui ne remplissent pas les conditions pour avoir droit à un titre de séjour selon les dispositions du point a) du présent para- graphe ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non li- mitée.
Art. 27 Travailleurs frontaliers salariés
(1) Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'un Etat membre qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité salariée dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens de l'annexe les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière.
(2) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de l'Etat qui l'a délivré.
Art. 28 Droit au retour des salariés
(1) Le travailleur salarié qui, à la date d'entrée en vigueur de l'annexe, était déten- teur d'un titre de séjour d'une durée d'une année au moins et qui a quitté le pays d'accueil, a droit à un accès privilégié à l'intérieur du quota pour son titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ pour autant qu'il produise la preuve qu'il peut exercer une activité économique.
(2) Le travailleur frontalier a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d'une durée ininterrompue de trois ans, sous réserve d'un contrôle des conditions de rémunération et de travail s'il est salarié pendant les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'annexe, et pour autant qu'il produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il peut exercer une acti- vité économique.
53 Ils ne sont pas soumis à la priorité des travailleurs indigènes, ni au contrôle du respect des conditions de travail et de salaire dans la branche et le lieu.
5010
Convention instituant l'AELE
(3) Les jeunes qui ont quitté le territoire d'un Etat membre après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l'âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d'y retourner et d'y exercer une activité économique.
Art. 29 Mobilité géographique et professionnelle des salariés
(1) Le travailleur salarié détenteur d'un titre de séjour de moins d'une année a, pendant les 12 mois qui suivent le début de son emploi, un droit à la mobilité profes- sionnelle et géographique. Le passage d'une activité salariée à une activité indépen- dante est possible eu égard au respect des dispositions de l'art. 10 de l'annexe.
(2) Les titres spécifiques délivrés aux travailleurs frontaliers salariés donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur de l'ensemble des zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes.
Art. 30 Réglementation du séjour des indépendants
Le ressortissant d'un Etat membre désirant s'établir sur le territoire d'un autre Etat membre en vue d'exercer une activité indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de six mois. Il reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, aux autorités nationales com- pétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.
Art. 31 Frontaliers indépendants
(1) Le frontalier indépendant est un ressortissant d'un Etat membre qui a son domi- cile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité non salariée dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens de l'annexe les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière.
(2) Le ressortissant d'un Etat membre désirant exercer en tant que frontalier et à titre indépendant une activité dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes reçoit un titre spécifique préalable d'une durée de six mois. Il reçoit un titre spécifique d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, avant la fin de la période de 6 mois, aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette période de 6 mois peut au besoin être pro- longée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.
(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de l'Etat qui l'a délivré.
5011
Convention instituant l'AELE
Art. 32 Droit au retour des indépendants
(1) L'indépendant qui a été détenteur d'un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, qui a quitté l'Etat d'accueil, a droit à un nouveau titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ, pour autant qu'il ait déjà travaillé dans le pays d'accueil pendant une durée ininterrompue de trois ans et qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il peut exercer une activité économique.
(2) Le frontalier indépendant a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d'une durée ininterrompue de quatre ans, et pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il peut exercer une activité économique.
(3) Les jeunes qui ont quitté le territoire d'un Etat membre après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l'âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d'y retourner et d'y exercer une activité économique.
Art. 33 Mobilité géographique et professionnelle des indépendants
Les titres spécifiques délivrés aux frontaliers indépendants donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur des zones frontalières de la Suisse ou des ses Etats limitrophes. Les titres de séjour (pour les frontaliers: les titres spécifiques) préalables d'une durée de six mois ne donnent un droit qu'à la mobilité géographique.
5012
Convention instituant l'AELE
Annexe K - Appendice 2
Coordination des systèmes de sécurité sociale
(Art. 21 de la Convention)
Art. 1
Les Etats membres conviennent d'appliquer entre eux, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'incorporés dans l'Accord EEE et dans l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la CE, tels qu'en vigueur au 21 juin 1999 et tels que modifiés par la section A du présent appendice, ou des règles équivalentes à ceux-ci.
L'expression «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A du présent appendice doit être considérée renvoyer aux Etats membres de la présente Convention.
Art. 2
Aux fins de l'application du présent appendice, les Etats membres prennent en considération les actes communautaires auxquels il est fait référence et tels qu'adaptés par la section B du présent appendice, tels qu'incorporés dans l'Accord EEE ainsi que dans l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la CE et tels qu'en vigueur au 21 juin 1999.
Aux fins de l'application du présent appendice, les Etats membres prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section C du présent appendice, tels qu'incorporés dans l'Accord EEE ainsi que dans l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la CE et tels qu'en vigueur au 21 juin 1999.
Art. 3
Le régime relatif à l'assurance-chômage de travailleurs d'Etats membres autres que la Suisse bénéficiant d'un titre de séjour suisse d'une durée inférieure à un an est prévu dans le protocole 1 au présent appendice.
Les sections A et B sont applicables aux relations entre le Liechtenstein et la Suisse sous réserve des conditions prévues au protocole 2 du présent appendice.
Les sections A et B sont applicables aux relations entre la Norvège et la Suisse sous réserve des conditions prévues au protocole 3 du présent appendice.
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Convention instituant l'AELE
Section A Actes auxquels il est fait référence
modifié et mis à jour par:
397 R 118: Règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28 du 30.1.1997, p.1) portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71;
397 R 1290: Règlement (CE) nº 1290/97 du Conseil, du 27 juin 1997 (JO L 176 du 4.7.1998, p.1), modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71;
398 R 1223: Règlement (CE) nº 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 168 du 13.6.1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et
54 Les principes de la totalisation des droits aux allocations de chômage et de leur réalisation dans l'Etat du dernier emploi sont applicables indépendamment de la durée de l'emploi. Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'un Etat membre peuvent y séjourner après la fin de leur emploi pour y chercher un em- ploi pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, et qui leur permet de prendre connaissance des offres correspondant à leur qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagées. Elles peuvent également y séjourner après la fin de leur emploi, si elles disposent pour elles-mêmes et les membres de leurs familles de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide so- ciale pendant leur séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Les allocations de chômage auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions de la lé- gislation nationale, le cas échéant complétée par les règles de la totalisation, sont à consi- dérer comme des moyens financiers dans ce sens. Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, compte de leur situation personnelle et, le cas échéant, de celle des membres de leur fa- mille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lors- qu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.
Le travailleur saisonnier peut faire valoir ses droits aux allocations de chômage dans l'Etat de son dernier emploi indépendamment de l'échéance de la saison. Il peut y séjour- ner après la fin de son emploi, pourvu qu'il réponde aux conditions décrites au paragraphe précédant. S'il se met à la disposition dans l'Etat de sa résidence, il bénéficie des presta- tions de chômage dans ce pays selon les dispositions de l'art. 71 du règlement 1408/71. Le travailleur frontalier peut se mettre à la disposition du marché du travail dans l'Etat de sa résidence ou, s'il y a conservé des liens personnels et professionnels tels qu'il y dis- pose des meilleurs chances de réinsertion professionnelle, dans l'Etat de son dernier tra- vail. Il réalise ses droits aux allocations de chômage dans l'Etat où il se met à la disposi- tion du marché du travail.
5014
Convention instituant l'AELE
aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71;
398 R 1606: Règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209 du 25.7.1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71;
399 R 307: Règlement (CE) nº 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38 du 12.2.1999, p. 1), modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71, en vue d'étendre leur application aux étudiants.
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement sont appliquées avec les adaptations suivantes:
L'al. 3 de l'art. 1, point j), n'est pas applicable.
L'art. 94 (9) n'est pas applicable.
L'art. 95a n'est pas applicable.
L'art. 95b n'est pas applicable.
L'art. 96 n'est pas applicable.
l'annexe I section I est complétée par le texte suivant.
«P. Islande
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'art. 1, point a), sous ii), du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens des dispositions concernant l'assurance contre les accidents du travail de la loi sur la sécurité sociale.
Q. Liechtenstein
Sans objet.
R. Norvège
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'art. 1, point a), sous ii), du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la loi sur l'assurance nationale.
S. Suisse
Si une institution suisse est l'institution compétente pour l'octroi des presta- tions de soins de santé conformément au titre III, chap. 1, du règlement: (a) est considérée comme travailleur salarié au sens de l'art. 1, point a), ii), du règlement toute personne qui est travailleur salarié au sens de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; (b) est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'art. 1, point a), ii), du règlement toute personne qui
5015
Convention instituant l'AELE
est travailleur non salarié au sens de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.»
«P. Islande
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispo- sitions du chap. 1 du titre III du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans.
Q. Liechtenstein
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispo- sitions du chap. 1 du titre III du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant à charge âgé de moins de 25 ans.
R. Norvège
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispo- sitions du chap. 1 du titre III du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans.
S. Suisse
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du titre III, chap. 1, du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentis- sage.»
«P. Islande
Sans objet.
Q. Liechtenstein
Sans objet
R. Norvège
Sans objet.
S. Suisse
Les allocations familiales aux indépendants en application des législations cantonales pertinentes (Grisons, Lucerne et Saint-Gall).»
«P. Islande
Néant.
Q. Liechtenstein
Néant.
5016
Convention instituant l'AELE
R. Norvège
(a) Les allocations forfaitaires de naissance en application de la loi sur l'assurance nationale.
(b) Les allocations forfaitaires d'adoption en application de la loi sur l'assurance nationale.
S. Suisse
Les allocations de naissance et les allocations d'adoption en application des législations cantonales pertinentes sur les prestations familiales (Fribourg, Genève, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Uri, Va- lais, Vaud).»
«P. Islande
Néant.
Q. Liechtenstein
Néant.
R. Norvège
Néant.
S. Suisse
Sans objet.»
«P. Islande
Néant.
Q. Liechtenstein
(a) Les allocations de non-voyant (loi sur l'octroi d'allocations de non- voyant du 17 décembre 1970).
(b) Les allocations de maternité (loi sur l'octroi d'allocations de maternité du 25 novembre 1981).
(c) Les prestations complémentaires des personnes âgées, et l'assurance survie et invalidité (loi sur les prestations complémentaires des person- nes âgées, et sur l'assurance survie et invalidité du 10 décembre 1965 telle que modifiée le 12 novembre 1992).
(d) L'allocation pour impotents (loi sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité du 10 décembre 1965 telle que modifiée le 12 novembre 1992).
R. Norvège
(a) Les allocations de base et prestations de soins, conformément aux art. 6-1 à 6-8 de la loi nº 19 du 28 février 1997 sur le régime national de sécurité sociale, destinées à couvrir des dépenses supplémentaires ou à fournir des soins particuliers, des soins de santé ou des services d'aide à domicile à la suite d'une invalidité sauf lorsque le bénéficiaire reçoit du
5017
Convention instituant l'AELE
régime national de sécurité sociale une pension de vieillesse, de survie ou d'invalidité.
(b) Le supplément minimal de pension garanti aux handicapés de naissance et aux personnes qui le deviennent à un âge précoce, conformément aux art. 3-21 et 3-22 de la loi nº 19 du 28 février 1997 sur le régime natio- nal de sécurité sociale.
(c) Les allocations familiales et scolaires accordées au conjoint survivant conformément aux dispositions de l'art. 17-9 de la loi nº 19 du 28 fé- vrier 1997 sur le régime national de sécurité sociale.
S. Suisse
(a) Les prestations complémentaires (Loi fédérale sur les prestations com- plémentaires du 19 mars 1965) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales.
(b) Les rentes pour cas pénibles de l'assurance-invalidité (Art. 28 par. 1 bis de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 dans sa version révisée du 7 octobre 1994).
(c) Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales.»
«106. Islande-Liechtenstein
Sans objet.
L'art. 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.
Sans objet
Sans objet.
a. L'art. 4 de la convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 modifiée par les conventions complémentaires nº 1 du 9 février 1996 et nº 2 du 29 novembre 2000 en ce qui concerne le paiement de prestations en es- pèces à des personnes résidant dans un Etat tiers;
L'art. 5 par. 1 et 2 ainsi que les art. 6 à 8a de la convention susmention- née en ce qui concerne les dispositions légales des deux Etats visées par l'art. 4 par. 1 du règlement;
L'art. 14 par. 1de la convention susmentionnée, avec la réserve sui- vante: les mesures de réadaptation accordées selon la législation de l'Etat du dernier emploi ne sont octroyées que pour une période de trois ans. Par la suite, l'assurance de l'Etat de résidence poursuit les mesures comme si le droit à ces mesures avait pris naissance selon sa propre lé- gislation;
5018
Convention instituant l'AELE
L'art. 14 par. 3 et 4 et les art. 20 à 22 de la convention susmentionnée;
Le point 20 du protocole final à la convention susmentionnée et l'art. 3 par. 3 de la convention complémentaire nº 2 susmentionnée.
(b) L'art. 6 de la convention sur l'assurance-chômage du 15 janvier 1979.
L'art. 6(2) de la convention de sécurité sociale du 21 février 1979.»
«106. Islande-Liechtenstein
Sans objet.
Néant.
Sans objet.
Sans objet.
(a) L'art. 4 de la convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 modifiée par les conventions complémentaires nº 1 du 9 février 1996 et nº 2 du 29 novembre 2000 en ce qui concerne le paiement de prestations en es- pèces à des personnes résidant dans un Etat tiers;
(b) L'art. 6 de la convention sur l'assurance-chômage du 15 janvier 1979.
L'art. 6(2) de la convention de sécurité sociale du 21 février 1979.»
«P. Islande
Néant.
Q. Liechtenstein
Néant.
R. Norvège
Néant.
S. Suisse
Néant.»
«P. Islande
Néant.
5019
Convention instituant l'AELE
Q. Liechtenstein
Néant.
R. Norvège
Néant.
S. Suisse
Néant.»
«P. Islande
Toutes les demandes concernant les pensions de vieillesse de base et com- plémentaires et le régime spécial des fonctionnaires.
Q. Liechtenstein
Toutes les demandes de pensions ordinaires au titre d'assurances vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'au titre du régime professionnel de pensions de vieillesse, de survie et d'invalidité pour autant que la réglementation du fonds de pension concerné ne contienne pas de dispositions relatives à une réduction.
R. Norvège
Toutes les demandes de pensions de vieillesse, sauf les pensions mention- nées à l'annexe IV, partie D.
S. Suisse
Toutes les demandes de rentes de vieillesse, survivants et invalidité du ré- gime de base ainsi que de rentes de vieillesse du régime de prévoyance pro- fessionnelle.»
«(g) Pensions d'invalidité norvégiennes, même converties en pension de vieillesse lorsque de l'âge d'admission à la pension de retraite est at- teint, et toutes les pensions (de survie et de vieillesse) basées sur les re- venus de la pension d'une personne décédée.
(h) Les rentes suisses de survivants et d'invalidité selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982.»
«P. Islande
5020
Convention instituant l'AELE
gislation d'un autre Etat auquel s'applique ce règlement sont prises en con- sidération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies en Islande.
– qui n'est pas soumise aux dispositions du titre III, chap. 1, sections 2 à 7, et
– qui n'a pas droit à une pension islandaise,
– sera obligée de payer les frais résultant des prestations en nature qui sont octroyées à lui ou aux membres de sa famille en Islande, si ces prestations en nature sont couvertes par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance personnel qui le complète.
Q. Liechtenstein
Pour l'application du chap. 3 du titre III du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assujetti à la législation du Liechtenstein sur l'assurance invalidité est considéré comme assuré contre ce risque pour l'octroi d'une pension d'invalidité ordinaire:
(a) si, à la date de réalisation du risque assuré, conformément aux disposi- tions de la législation du Liechtenstein sur l'assurance invalidité:
(i) il bénéficie de mesures de rééducation prévues par l'assurance in- validité du Liechtenstein; ou
(ii) il est assuré au titre de la législation sur l'assurance vieillesse, sur- vivants et invalidité d'un autre Etat auquel s'applique le présent règlement; ou
(iii) il peut prétendre à une pension de l'assurance invalidité ou vieillesse d'un autre Etat auquel s'applique le présent règlement; ou
(iv) alors qu'il est assujetti à la législation d'un autre Etat auquel s'applique le présent règlement, il est incapable de travailler et peut prétendre à des prestations de l'assurance maladie ou acci- dents de cet Etat ou reçoit une telle prestation; ou encore
(v) il peut prétendre, pour des raisons de chômage, à des prestations en espèces de l'assurance chômage d'un autre Etat auquel s'applique le présent règlement ou s'il reçoit une telle prestation;
(b) ou, s'il a travaillé au Liechtenstein comme frontalier et que, pendant les trois années qui ont immédiatement précédé la réalisation du risque conformément à la législation du Liechtenstein, il a versé des contribu- tions au titre de cette législation pendant au moins douze mois;
5021
Convention instituant l'AELE
(c) ou, s'il doit abandonner son travail salarié ou non salarié au Liechten- stein à la suite d'un accident ou d'une maladie, tant qu'il demeure au Liechtenstein; il est invité à verser des contributions sur la même base qu'une personne n'exerçant pas d'activité lucrative.
R. Norvège
Les dispositions transitoires de la législation norvégienne prévoyant une réduction de la période d'assurance exigée pour le versement d'une pension supplémentaire complète aux personnes nées avant 1937 sont applicables aux personnes couvertes par le règlement, pour autant qu'elles aient résidé en Norvège ou aient exercé une activité lucrative salariée ou non salariée en Norvège pendant le nombre d'années exigé après leur soixantième anniver- saire et avant le 1er janvier 1967, à savoir un nombre d'années équivalant au nombre d'années antérieures à 1937 jusqu'à la date de naissance de l'intéressé.
Une personne assurée au titre de la loi sur l'assurance nationale dispen- sant des soins à des personnes assurées âgées, handicapées ou malades béné- ficie, dans les conditions prévues, et pendant les périodes de soins, d'un cré- dit de points pour le calcul de sa pension. De même, une personne prenant soin d'enfants en bas âge bénéficie d'un crédit de points pour le calcul de sa pension lorsqu'elle séjourne dans un autre Etat que la Norvège auquel s'applique le présent règlement, à condition de bénéficier d'un congé paren- tal prévu par la loi norvégienne sur le travail.
Dans la mesure où la pension de survie ou d'invalidité norvégienne est due en vertu du règlement, calculée conformément à l'art. 46 par. 2 et avec application de l'art. 45, les art. 12-2 section 3, 17-3 section 4 and 18-2 sec- tion 4, de la loi sur le régime national de sécurité sociale, en vertu desquelles une pension peut être accordée par dérogation à l'obligation générale d'avoir été assuré conformément à ladite loi au cours des trois ans précédant la réali- sation du risque, ne sont pas applicables.
Les personnes assurées en Norvège, auxquelles le présent règlement s'applique, qui bénéficient d'un prêt ou d'une bourse de la caisse nationale de prêts d'études (Statens lånekasse for utdanning) et qui poursuivent des études dans un autre Etat auquel le présent règlement s'applique sont cou- vertes par le régime d'assurance national norvégien. Pour des études au Da- nemark, en Finlande, en Islande et en Suède, l'étudiant doit également être immatriculé au registre norvégien de la population. L'assurance de l'étudiant n'est pas fonction de la durée des études. En cas d'emploi actif dans un autre Etat auquel s'applique le présent règlement, l'étudiant n'est plus couvert par l'assurance.
S. Suisse
5022
Convention instituant l'AELE
la Communauté européenne, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l'assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d'être assurées à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans.
Lorsqu'une personne cesse d'être assurée à l'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité suisse après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l'assurance avec l'accord de l'employeur, si elle ne travaille pas dans un Etat membre ou un Etat membre de la Communauté européenne pour le compte d'un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle cesse d'être assurée.
(a) Lorsque, en application des art. 14 par. 1, 14bis par. 1 et 17, une per- sonne reste assujettie aux dispositions légales d'un Etat membre alors qu'elle exerce une activité lucrative sur le territoire d'un autre Etat membre, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire de ce dernier Etat, pour autant qu'ils n'y exer- cent pas eux-mêmes d'activité lucrative.
(b) Lorsque, conformément au par. a), les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
(i) les personnes soumises aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement;
(ii) les personnes pour lesquelles la Suisse est l'Etat compétent en vertu des art. 28, 28bis ou 29 du règlement;
(iii) les personnes au bénéfice de prestations de chômage de l'assurance suisse;
(iv) les membres de la famille de ces personnes ou d'un travailleur qui ré- side en Suisse et est assuré dans l'assurance-maladie suisse.
Pour l'application des art. 22, 22a, 22b, 22c, 25 et 31 du règlement, l'assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés.
Les périodes d'assurance d'indemnités journalières accomplies dans l'assurance d'un autre Etat membre sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l'assurance d'indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s'assure auprès d'un as- sureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l'assurance étrangère.
Tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assuré selon la légis- lation suisse sur l'assurance-invalidité est considéré comme assuré par cette assurance pendant la durée d'un an à compter de l'interruption de travail ayant précédé l'invalidité, s'il a dû renoncer à son activité lucrative en Suisse suite à un accident ou à une maladie et si l'invalidité a été constatée dans ce pays; il est tenu de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'il était domicilié en Suisse.
5023
Convention instituant l'AELE
Lorsqu'une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant les besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la législation suisse sur l'assurance-invalidité, elle est considérée comme assurée par cette assu- rance pour l'octroi de mesures de réadaptation ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.»
l'annexe VII est complétée par le texte suivant:
«13. Exercice, par une personne résidant en Islande, d'une activité non sala- riée en Islande et d'une activité salariée dans tout autre Etat auquel ce rè- glement est applicable.
Exercice d'une activité non salariée au Liechtenstein et d'une activité salariée dans tout autre Etat auquel ce règlement est applicable.
Exercice, par une personne résidant en Norvège, d'une activité non sala- riée en Norvège et d'une activité salariée dans tout autre Etat auquel ce rè- glement est applicable.
Exercice, par une personne résidant en Suisse, d'une activité non sala- riée en Suisse et d'une activité salariée dans tout autre Etat auquel ce règle- ment est applicable.»
372 R 0574: Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
mis à jour par:
397 R 118: Règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28 du 30.01.1997, p.1) portant modification et mise à jour du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71;
397 R 1290: Règlement (CE) nº 1290/97 du Conseil, du 27 juin 1997 (JO L 176 du 4.7.1998, p.1), modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71;
398 R 1223: Règlement (CE) nº 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 168 du 13.6.1998 p. 1), modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71;
5024
Convention instituant l'AELE
398 R 1606: Règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209 du 25.7.1998, p.1), modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71;
399 R 307: Règlement (CE) nº 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38 du 12.2.99, p.1), modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 1408/71, en vue d'étendre leur application aux étudiants.
Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement sont appliquées avec les adaptations suivantes:
«P. Islande
Heilbrigdis- og tryggingamálaráðherra (ministre de la Santé et de la Sé- curité sociale), Reykjavík
Félagsmálaráðherra (ministre des Affaires sociales), Reykjavík
Fjármálaráðherra (ministre des Finances), Reykjavík
Q. Liechtenstein
Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (le gouvernement de la princi- pauté de Liechtenstein), Vaduz
R. Norvège
Sosial- og helsedepartementet (ministère de la santé et des affaires socia- les), Oslo
Arbeids- og administrasjonsdepartementet (ministère du Travail et de l'Administration publique), Oslo
Barne- og familiedepartementet (ministère de l'Enfance et de la Famille), Oslo
Justisdepartementet (ministère de la justice), Oslo
Utenriksdepartementet (ministère des affaires étrangères), Oslo
S. Suisse
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Federal Social Insurance Office, Berne).
Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna.»
5025
Convention instituant l'AELE
«P. Islande
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík
Atvinnuleysistryggingasjó sur, Vinnumálaskriftstofan (caisse d'assurance chômage), Reykjavík
(a) Prestations familiales à l'exception des prestations pour enfants et des prestations supplémentaires pour enfants:
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reyk- javík
(b) prestations pour enfant et prestations supplémentaires pour enfant: Ríkisskattstjóri (directeur du service des impôts), Reykjavík
Q. Liechtenstein
caisse d'assurance maladie reconnue auprès de laquelle l'intéressé est assu- ré, ou
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
(a) Assurance invalidité:
Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein)
(b) régime professionnel:
caisse de retraite à laquelle est affilié le dernier employeur
(a) Assurance vieillesse et survivants:
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein)
(b) régime professionnel: caisse de retraite à laquelle est affilié le dernier employeur
caisse d'assurance accidents auprès de laquelle l'intéressé est assuré, ou Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse familiale de compensa- tion du Liechtenstein)
5026
Convention instituant l'AELE
R. Norvège
Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeids- kontorer på bostedet eller oppholdsstedet (office national de l'emploi, Oslo, offices régionaux de l'emploi et offices locaux de l'emploi du lieu de rési- dence ou de séjour)
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances socia- les à l'étranger), Oslo
Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, and Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances socia- les à l'étranger), Oslo
Pensjonstrygden for sjømenn (assurance pension pour les marins), Oslo
L'assureur par qui l'employeur est assuré. S'il n'est pas assuré, Yrkesskade- forsikringsforeningen (association d'assurance accidents du travail), Oslo
L'assureur par qui l'employeur est assuré.
Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien).
S. Suisse
Versicherer - Assureur - Assicuratore selon la Loi fédérale sur l'assurance- maladie, auprès duquel l'intéressé est assuré.
(a) Assurance-invalidité:
(i) Personnes résidant en Suisse: IV-Stelle - Office AI - Ufficio AI, du canton de résidence.
(ii) Personnes ne résidant pas en Suisse:
IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Genf - Office AI pour les assurés à l'étranger, Genève - Ufficio AI per gli assicurati all'estero, Ginevra.
(b) Prévoyance professionnelle:
Caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur.
5027
Convention instituant l'AELE
(a) Assurance-vieillesse et survivants:
(i) Personnes résidant en Suisse:
Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di compensa- zione, à laquelle les contributions ont été payées en dernier lieu.
(ii) Personnes ne résidant pas en Suisse: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compen- sation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
(b) Prévoyance professionnelle:
Caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur.
(a) Travailleurs salariés:
Assureur contre les accidents auprès duquel l'employeur est assuré.
(b) Travailleurs non salariés:
Assureur contre les accidents auprès duquel l'intéressé est volontaire- ment assuré.
(a) En cas de chômage complet:
Caisse d'assurance-chômage choisie par le travailleur.
(b) En cas de chômage partiel:
Caisse d'assurance-chômage choisie par l'employeur.
(a) Régime fédéral:
(i) Travailleurs salariés:
Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, à laquelle est affilié l'em- ployeur.
(ii) Travailleurs non salariés:
Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione - du canton de résidence.
(b) Régimes cantonaux:
(i) Travailleurs salariés:
Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale - Cassa di compensazione familiale, à laquelle est affilié l'em- ployeur, ou l'employeur.
(ii) Travailleurs non salariés: L'institution désignée par le canton.»
«P. Islande
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík
5028
Convention instituant l'AELE
Atvinnuleysistryggingasjósur, Vinnumálaskrifstofan (caisse d'assurance chômage), Reykjavík.
(a) Prestations familiales, à l'exception des prestations pour enfant et des prestations supplémentaires pour enfant:
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reyk- javík
(b) prestations pour enfant et prestations supplémentaires pour enfant: Ríkisskattstjóri (directeur du service des impôts), Reykjavík
Q. Liechtenstein
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
(a) Assurance vieillesse et survivants: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein)
(b) régime professionnel: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
(c) Régime professionnel des fonctionnaires: Stiftungsrat der Pensionskasse für das Staatspersonal (Conseil de fon- dation du régime professionnel des fonctionnaires).
(a) Assurance invalidité: Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein)
(b) régime professionnel: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
(c) Régime professionnel des fonctionnaires: Stiftungsrat der Pensionskasse für das Staatspersonal (Conseil de fon- dation du régime professionnel des fonctionnaires).
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse familiale de compensa- tion du Liechtenstein)
R. Norvège
De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (offices locaux du travail et bureaux locaux d'assurance du lieu de résidence ou de séjour)
Loi du 16 juin 1989 sur l'assurance accidents du travail (lov av 16 juni 1989 om yrkesskadeforsikring):
5029
Convention instituant l'AELE
L'assureur par qui l'employeur est assuré. S'il n'est pas assuré: Yrkesskade- forsikringsforeningen (association d'assurance accidents du travail), Oslo
Les travailleurs peuvent prendre contact avec l'employeur sur le lieu de tra- vail, c'est-à-dire à bord du navire. De son domicile ou de son lieu de rési- dence, le travailleur doit prendre contact avec l'assureur par qui l'employeur est assuré.
Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien).
S. Suisse
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal, Soletta.
(a) Assurance-invalidité:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensa- tion, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
(b) Prévoyance professionnelle: Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.
(a) Assurance-vieillesse et survivants:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensa- tion, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
(b) Prévoyance professionnelle: Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assi- curazione contro gli infortuni, Lucerna.
(a) En cas de chômage complet: Caisse de chômage choisie par le travailleur salarié.
(b) En cas de chômage partiel: Caisse de chômage choisie par l'employeur.
L'institution désignée par le canton de résidence ou de séjour.»
5030
Convention instituant l'AELE
«P. Islande
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík
Atvinnuleysistryggingasjódur, Vinnumálaskrifstofan (caisse d'assurance chômage), Reykjavík
(a) Prestations familiales, à l'exception des prestations pour enfant et des prestations supplémentaires pour enfant:
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale e), Reykjavík
(b) prestations pour enfants et prestations supplémentaires pour enfant: Ríkisskattstjóri (directeur des contributions), Reykjavík
Q. Liechtenstein
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
(a) Assurance vieillesse et survivants: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein)
(b) régime professionnel: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
(c) Régime professionnel des fonctionnaires: Geschäftsleitung der Pensionsversicherung für das Staatspersonal (ges- tion du régime professionnel des fonctionnaires).
(a) Assurance invalidité: Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein)
(b) régime professionnel:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
(c) Régime professionnel des fonctionnaires:
Geschäftsleitung der Pensionsversicherung für das Staatspersonal (ges- tion du régime professionnel des fonctionnaires).
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation fami- liale du Liechtenstein)
5031
Convention instituant l'AELE
R. Norvège
Arbeidsdirektoratet (office du travail), Oslo
la. Prestations au titre de la loi nº 26 du 28 juillet 1949 concernant la caisse de retraite du service public norvégien (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse):
Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien)
Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo.
S. Suisse
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LaMal, Soleure - Istituzione commune LaMal, Soletta.
(a) Assurance-invalidité:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensa- tion, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
(b) Prévoyance professionnelle:
Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.
(a) Assurance-vieillesse et survivants:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensa- tion, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
(b) Prévoyance professionnelle: Sicherheitsfonds - Fonds de garantie - Fondo di garanzia LPP.
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assi- curazione contro gli infortuni, Lucerna.
Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail, Berne - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna.
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances so- ciales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.»
«106. Islande-Liechtenstein
Sans objet.
5032
Convention instituant l'AELE
Art. 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. Ar- rangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l'art. 36, par. 3, de l'art. 63, par. 3, et de l'art. 70, par. 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de la maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle) et au titre de l'art. 105, par. 2, du règlement d'application (dépenses pour frais de contrôle administratif et médical).
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.»
«P. Islande
Paiement direct.
Q. Liechtenstein
Paiement direct.
R. Norvège
Paiement direct.
S. Suisse
Paiement direct.»
«P. Islande
Néant.
Q. Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank (Banque nationale du Liechtenstein), Vaduz.
R. Norvège
Sparebanken NOR (Union de banques de Norvège), Oslo.
S. Suisse
UBS S.A., Genf - Genève - Ginevra - Geneva.»
L'Islande et la Norvège
Le Liechtenstein et la Norvège»
5033
Convention instituant l'AELE
«P. Islande
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par les régimes de sécurité sociale en Islande.
Q. Liechtenstein
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par les caisses de maladie reconnues conformément aux dispositions de la législation nationale sur l'assurance maladie.
R. Norvège
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyés conformément au chap. 5 de la loi sur l'assurance nationale (loi du 28 février 1997), à la loi du 19 novembre 1982 sur les soins de santé municipaux, à la loi du 2 juillet 1999 sur les services de santé spécialisés, etc.
S. Suisse
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par les assureurs conformément aux dispositions de la législation fédérale sur l'assurance-maladie.»
«P. Islande
Alpjódadeild Tryggingastofnunar ríkisins (département international de l'Institut national de sécurité sociale), Reykjavík.
Heilbrigdis- og tryggingamálaráðuneytið (ministère de la santé et de la sécu- rité sociale), Reykjavík.
Tryggingastofnun ríkisins (Institut national de sécurité sociale), Reykjavík.
Aux fins de l'application du chap. 6 du titre III du règlement et des disposi- tions liées à ces dispositions dans le règlement d'application:
Atvinnuleysistryggingasjóður, vinnumálaskrifstofan (caisse d'assurance chômage), Reykjavík.
5034
Convention instituant l'AELE
Q. Liechtenstein
(a) en relation avec l'art. 14, point 1, et l'art. 14ter, point 1, du règlement: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein)
(b) en relation avec l'art. 17 du règlement: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie).
(a) en liaison avec l'art. 14bis, point 1, et l'art. 14ter, point 2, du règlement: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein)
(b) en relation avec l'art. 17 du règlement: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie).
Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (bureau de l'économie et assurance vieillesse, survi- vants et invalidité du Liechtenstein).
Gemeindeverwaltung (administration communale) du lieu de résidence.
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie).
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie).
R. Norvège
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national des assurances so- ciales à l'étranger), Oslo.
bureau local des assurances de la municipalité où réside l'intéressé.
5035
Convention instituant l'AELE
Le bureau local d'assurance dans la municipalité où l'employeur a son siège central, et si l'employeur n'a pas de siège central en Norvège, Stavanger trygdekontor (bureau local d'assurance de Stavanger), Stavanger.
Pour l'application de l'art. 14, par. 2 et 3, du règlement: bureau d'assurances local de la municipalité où réside l'intéressé.
Pour l'application de l'art. 14bis, par. 2, du règlement:
bureau d'assurances local de la municipalité où est exercée l'activité.
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances socia- les à l'étranger), Oslo.
(a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo
(b) Stavanger trygdekontor (bureau local d'assurance de Stavanger), Sta- vanger
Pour le cas particulier de:
(i) Personnes travaillant en Norvège pour un employeur étranger n'ayant pas de siège social en Norvège;
(ii) Personnes travaillant en Norvège pour un employeur ayant son siège social à Stavanger.
Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo
Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et ses or- ganismes désignés (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo (bureau na- tional d'assurances sociales à l'étranger), organismes locaux et régionaux d'assurances).
Arbeidsdirektoratet (office de l'emploi), Oslo et ses organismes désignés.
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances socia- les à l'étranger), Oslo.
(a) bureau d'assurances local du lieu de résidence lorsque l'intéressé réside en Norvège
5036
Convention instituant l'AELE
(b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo, en relation avec le service de prestations aux personnes résidant à l'étranger, au titre de ce régime.
Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien).
S. Suisse
(a) en relation avec l'art. 14, par. 1, et l'art. 14ter, par. 1, du règlement: Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité - Cassa die compensazione dell'assicurazione vecchiaia, supers- titi e invalidità - compétente;
(b) en relation avec l'art. 17 du règlement: Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assuran- ces sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
(a) en relation avec l'art. 14bis, par. 1, et l'art. 14ter, par. 2, du règlement: Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité - Cassa die compensazione dell'assicurazione vecchiaia, supers- titi e invalidità - compétente;
(b) en relation avec l'art. 17 du règlement:
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assuran- ces sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité Cassa die compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità - compétente.
Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern - Caisse fédérale de compensation, Berne - Cassa federale di compensazione, Berna.
Gemeindeverwaltung - Administration communale - Amministrazione communale, du lieu de résidence.
Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit - Secrétariat d'Etat à
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Convention instituant l'AELE
l'économie, Direction du travail - Segretariato di Stato dell'economia, Dire- zione del lavoro.
(a) en relation avec l'art. 36 du règlement: Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LA- Mal, Soleure - Istituzione commune LAMal, Soletta.
(b) en relation avec l'art. 63 du règlement: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale sviz- zero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
(c) en relation avec l'art. 70 du règlement:
Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit - Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du travail - Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro.
(a) en relation avec l'art. 20, par. 1, du règlement d'application: Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn - Institution commune LA- Mal, Soleure - Istituzione commune LAMal, Soletta.
(b) en relation avec l'art. 62, par. 1, du règlement d'application: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale Suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.»
«P. Islande
Néant.
Q. Liechtenstein
Néant.
R. Norvège
Néant.
S. Suisse
Néant.»
Section B Actes que les parties contractantes prennent en considération
4.1 373 Y 0919(02): Décision nº 74, du 22 février 1973, concernant l'octroi des soins médicaux en cas de séjour temporaire, en application de l'art. 22, par. 1, point
5038
Convention instituant l'AELE
a) i), du règlement (CEE) nº 1408/71 et de l'art. 21 du règlement (CEE) nº 574/72 (JO C 75 du 19.9.1973, p. 4).
4.2 373 Y 0919(03): Décision nº 75, du 22 février 1973, concernant l'instruction des demandes en révision introduites sur la base de l'art. 94, par. 5, du règlement (CEE) nº 1408/71 par les titulaires de pension d'invalidité (JO C 75 du 19.9.1973, p. 5).
4.3 373Y 0919(06): Décision nº 78, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'art. 7, par. 1, point a), du règlement (CEE) nº 574/72, relatif aux modalités d'application des clauses de réduction ou de suspension (JO C 75 du 19.9.1973, p. 8).
4.4 373 Y 0919(07): Décision nº 79, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'art. 48 par. 2 du règlement (CEE) nº 1408/71, relatif à la totalisation des pério- des d'assurance et des périodes assimilées en matière d'assurance invalidité- vieillesse-décès (JO C 75 du 19.9.1973, p. 9).
4.5 373 Y 0919(09): Décision nº 81, du 22 février 1973, concernant la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un emploi déterminé, en application de l'art. 45, par. 2, du règlement (CEE) nº 1408/71 (JO C 75 du 19.9.1973, p. 11).
4.6 373 Y 0919(11): Décision nº 83, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'art. 68, par. 2, du règlement (CEE) nº 1408/71 et de l'art. 82 du règlement (CEE) nº 574/72, relatifs aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (JO C 75 du 19.9.1973, p. 14).
4.7 373 Y 0919(13): Décision nº 85, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'art. 57, par. 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 et de l'art. 67 par. 3 du règlement (CEE) nº 574/72, relatif à la détermination de la législation applicable et de l'institution compétente pour l'octroi des prestations de maladies professionnelles (JO C 75 du 19.9.1973, p. 17).
4.8 373 Y 1113(02): Décision nº 86, du 24 septembre 1973, concernant les modali- tés de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO C 96 du 13.11.1973, p. 2) modifiée par:
395 D 0512: Décision nº 159, du 3 octobre 1995 (JO L 294, 8.12.95, p.38).
4.9 374 Y 0720(06): Décision nº 89, du 20 mars 1973, concernant l'interprétation de l'art. 16, par. 1 et 2, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil relatif aux mem- bres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires (JO nº C 86 du 20.7.1974, p. 7).
4.10 374 Y 0720(07): Décision nº 91, du 12 juillet 1973, concernant l'interprétation de l'art. 46, par. 3, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil relatif à la liquidation des prestations dues au titre du par. 1 dudit art. (JO C 86 du 20.7.1974, p. 8).
4.11 374 Y 0823(04): Décision nº 95, du 24 janvier 1974, concernant l'interprétation de l'art. 46, par. 2, du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif au calcul «prorata temporis» des pensions (JO C 99 du 23.8.1974, p. 5).
5039
Convention instituant l'AELE
4.12 374 Y 1017(03): Décision nº 96, du 15 mars 1974, concernant la revision des droits aux prestations en application de l'art. 49, par. 2, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil (JO C 126 du 17.10.1974, p. 23).
4.13 375 Y 0705(02): Décision nº 99, du 13 mars 1975, concernant l'interprétation de l'art. 107 par. 1 du règlement (CEE) nº 574/72 quant à l'obligation de recalculer les prestations en cours (JO C 150 du 5.7.1975, p. 2).
4.14 375 Y 0705(03): Décision nº 100, du 23 janvier 1975, concernant le rembour- sement des prestations en espèces servies par les institutions du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente et les modalités du rembourse- ment de ces prestations (JO C 150 du 5.7.1975, p. 3).
4.15 376 Y 0526(03): Décision nº 105, du 19 décembre 1975, concernant l'application de l'art. 50 du règlement (CEE) nº 1408/71 (JO C 117 du 26.5.1976, p. 3).
4.16 378 Y 0530(02): Décision nº 109, du 18 novembre 1977, portant modification de la décision nº 92 du 22 novembre 1973 concernant la notion de prestations en nature de l'assurance maladie-maternité visée aux art. 19, par. 1 et 2, 22, 25, par. 1, 3 et 4, 26, 28, par. 1, 28bis, 29 et 31 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil et de la détermination des montants à rembourser en vertu des art. 93, 94 et 95 du règle- ment (CEE) nº 574/72 du Conseil ainsi que les avances à verser en application du par. 4 de l'art. 102 du même règlement (JO C 125 du 30.5.1978, p. 2).
4.17 383 Y 0115: Décision nº 115, du 15 décembre 1982, concernant l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande impor- tance qui sont visés à l'art. 24, par. 2, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil (JO C 193 du 20.7.1983, p. 7).
4.18 383 Y 0117: Décision nº 117, du 7 juillet 1982, relative aux conditions d'ap- plication de l'art. 50, par. 1, point a), du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 (JO C 238 du 7.9.1983, p. 3).
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit:
A l'art. 2, le point 2 est complété comme suit:
«Islande
Tryggingastofnun ríkisins (Institut national de sécurité sociale), Reykjavík.
Liechtenstein
Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein), Vaduz.
Norvège
Rikstrygdeverket (Administration nationale des assurances), Oslo.
Suisse
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.»
5040
Convention instituant l'AELE
4.19 383 Y 1112(02): Décision nº 118, du 20 avril 1983, relative aux conditions d'application de l'art. 50, par. 1, point b), du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (JO C 306 du 12.11.1983, p. 2).
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit:
A l'art. 2, le point 4 est complété comme suit:
«Islande
Tryggingastofnun ríkisins (Institut national de sécurité sociale), Reykjavík.
Liechtenstein
Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein), Vaduz.
Norvège
Rikstrygdeverket (Administration nationale des assurances), Oslo.
Suisse
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.»
4.20 383 Y 1102 (03): Décision nº 119, du 24 février 1983, concernant l'interprétation des art. 76 et 79, par. 3, du règlement (CEE) nº 1408/71, ainsi que de l'art. 10, par. 1, du règlement (CEE) nº 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales (JO C 295 du 2.11.1983, p. 3).
4.21 383 Y 0121: Décision nº 121, du 21 avril 1983, concernant l'interprétation de l'art. 17, par. 7, du règlement (CEE) nº 574/72, relatif à l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance (JO C 193 du 20.7.1983, p. 10).
4.22 386 Y 0126: Décision nº 126, du 17 octobre 1985, concernant l'application des art. 14, par. 1, point a), 14bis, par. 1, point a), et 14ter, par. 1 et 2, du règlement (CEE) nº 1408/71 (JO C 141 du 7.6.1986, p. 3).
4.23 387 Y 1009(01): Décision nº 132, du 23 avril 1987, concernant l'interprétation de l'art. 40, par. 3, point a) ii), du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (JO C 271 du 9.10.1987, p. 3).
4.24 387 Y 1022(01): Décision nº 133, du 2 juillet 1987, concernant l'application de l'art. 17, par. 7, et de l'art. 60, par. 6, du règlement (CEE) nº 574/72 (JO C 284 du 22.10.1987, p. 3, et JO C 64 du 9.3.1988, p. 13).
4.25 388 Y 0309(01): Décision nº 134, du 1er juillet 1987, concernant l'interprétation de l'art. 45, par. 2, du règlement (CEE) nº 1408/71, relatif à la totali- sation des périodes d'assurance accomplies dans une profession soumise à un régime spécial dans un ou plusieurs Etats membres (JO C 64 du 9.3.1988, p. 4).
4.26 388 Y 0309(03): Décision nº 135, du 1er juillet 1987, concernant l'octroi des prestations en nature visées aux art. 17, par. 7, et 60, par. 6, du règlement (CEE) nº 574/72 et la notion d'urgence au sens de l'art. 20 du règlement (CEE) no 1408/71 et
5041
Convention instituant l'AELE
d'urgence absolue au sens des art. 17, par. 7, et 60, par. 6, du règlement (CEE) nº 574/72 (JO C 281 du 9.3.1988, p. 7).
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit:
A l'art. 2, le point 2 est complété comme suit:
«- CHF 800 pour l'institution de résidence suisse;
–
Euro 500 pour l'institution de résidence en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.»
4.27 388 Y 0309(01): Décision nº 136, du 1er juillet 1987, concernant l'interpréta- tion de l'art. 45, par. 1 à 3, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, relatif à la prise en considération des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'autres Etats membres pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations (JO C 64 du 9.3.1988, p. 7).
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit:
L'annexe est complétée par le texte suivant:
«P. Islande
Néant.
Q. Liechtenstein
Néant.
R. Norvège
Néant.
S. Suisse
Néant.»
4.28 389 Y 0606(01): Décision nº 137, du 15 décembre 1988, concernant l'application de l'art. 15, par. 3, du règlement (CEE) nº 574/72 (JO C 140 du 6.6.1989, p. 3).
4.29 389 Y 1115(01): Décision nº 138, du 17 février 1989, concernant l'interprétation de l'art. 22, par. 1, point c), i), du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil dans le cas de transplantation d'organes ou d'autre intervention chirurgicale qui exige des analyses d'échantillons biologiques, l'intéressé ne se trouvant pas dans l'Etat membre où les analyses sont effectuées (JO C 287 du 15.11.1989, p. 3).
4.30 390 Y 0412(01): Décision nº 139, du 30 juin 1989, concernant la date à pren- dre en considération pour déterminer les taux de conversion visés à l'art. 107 du règlement (CEE) nº 574/72, à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations (JO C 94 du 12.4.1990, p. 3).
4.31 390 Y 0412(02): Décision nº 140, du 17 octobre 1989, concernant le taux de conversion à appliquer par l'institution du lieu de résidence d'un travailleur fronta- lier en chômage complet au dernier salaire perçu par ce travailleur dans l'Etat com- pétent (JO C 94 du 12.4.1990, p. 4).
5042
Convention instituant l'AELE
4.32 390 Y 0412(03): Décision nº 141, du 17 octobre 1989, portant modification de la décision nº 127 du 17 octobre 1985 concernant l'établissement des inventaires prévus à l'art. 94, par. 4, et 95, par. 4, du règlement (CEE) nº 574/72 (JO C 94 du 12.4.1990, p. 5).
4.33 390Y 0330(01): Décision nº 142, du 13 février 1990, concernant l'application des art. 73, 74 et 75 du règlement (CEE) nº 1408/71 (JO C 80 du 30.3.1990, p. 7).
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit:
(a) le point 1 n'est pas applicable;
(b) le point 3 n'est pas applicable.
4.34 391 D 0140: Décision nº 144, du 9 avril 1990, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) nº 1408/ 71 et (CEE) nº 574/72 du Conseil (E 401-E 410 F) (JO L 71 du 18.3.1991, p. 1).
4.35 391 D 0425: Décision nº 147, du 11 octobre 1990, concernant l'application de l'art. 76 du règlement (CEE) nº 1408/71 (JO L 235 du 23.8.1991, p. 21) modifiée par: 395 D 2353: Décision nº 155, du 6 juillet 1994 (E 401 à 411) (JO L 209, 5.9.1995, p. 1).
4.36 393 D 0068: Décision nº 148, du 25 juin 1992, concernant l'utilisation de l'attestation concernant la législation applicable (E 101) en cas de détachements n'excédant pas trois mois (JO L 22 du 30.1.1993, p. 124).
4.37 393 D 0825: Décision nº 150, du 26 juin 1992, concernant l'application des art. 77, 78 et 79, par. 3, du règlement (CEE) nº 1408/71 et de l'art. 10, par. 1, point b), ii), du règlement (CEE) nº 574/72 (JO C 229 du 25.8.1993, p. 5).
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit:
L'annexe est complétée par le texte suivant:
«P. Islande
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.
Q. Liechtenstein
Pour les prestations familiales: Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation fami- liale du Liechtenstein)
Pour les pensions d'orphelins:
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein).
R. Norvège
Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (bureau national des assurances sociales à l'étranger), Oslo.
5043
Convention instituant l'AELE
S. Suisse
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.»
4.38 394 D 0602 Décision nº 151, du 22 avril 1993, concernant l'application de l'art. 10bis du règlement (CEE) nº 1408/71 et de l'art. 2 du règlement (CEE) nº 1247/92 (JO L 244 du 19.9.1994, p. 1).
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit:
L'annexe est complétée par le texte suivant:
«13. Islande
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.
Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (bureau national des assurances sociales à l'étranger), Oslo.
Amt für Volkswirtschaft (Office d'économie nationale) en ce qui concerne les allocations familiales.
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein) concernant les allocations pour les veufs, prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et in- validité et concernant les allocations pour impotents.
Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechten- stein) concernant les allocations pour les personnes aveugles.
Suisse
Invalidité, vieillesse et décès
(a) Assurance-invalidité:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensa- tion, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
(b) Prévoyance professionnelle:
Auffangeinrichtung - Institution supplétive - Fondazione istituto col- letore LPP.
Staatssekretariat für Wirtschaft - Secrétariat d'Etat à l'économie -Segretari- ato di Stato dell'economia.
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances so- ciales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.»
5044
Convention instituant l'AELE
4.39 394 D 0604: Décision nº 153, du 7 octobre 1993, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) nº 1408/71et (CEE) nº 574/72 (E 001, E 103 - E 127) (JO L 244 du 19.9.1994, p. 22).
4.40 394 D 0605: Décision nº 154, du 8 février 1994, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) nº 1408/71et (CEE) nº 574/72 du Conseil (E 301, E 302, E 303) (JO L 244 du 19.9.1994, p. 123).
4.41 395 D 0353: Décision nº 155, du 6 juillet 1994, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72 du Conseil (E 401 - E 411) (JO nº L 244 du 5.9.1995, p. 1).
4.42 395 D 0419: Décision nº 156, du 7 avril 1995, concernant les règles de priorité en matière de droits à l'assurance-maladie et maternité (JO L 249 du 17.10.1995, p. 41).
4.43 396 D 0732: Décision nº 158, du 27 novembre 1995, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72 du Conseil (E 201-E215) (JO nº L 336 du 27.12.1996, p. 1)
4.44 395 D 0512: Décision nº 159, du 3 octobre 1995, portant modification de la décision nº 8/6, du 24 septembre 1973 concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO nº L 294 du 8.12.1995, p. 38).
4.45 396 D 0172: Décision nº 160, du 28 novembre 1995, concernant la portée de l'art. 71, par. 1, point b), ii), du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des travailleurs autres que les travailleurs fronta- liers qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient sur le territoire d'un Etat mem- bre autre que l'Etat compétent (JO C 49 du 28.2.1996, p. 31).
4.46 396 D 0249: Décision nº 161, du 15 février 1996, concernant le rembourse- ment par l'institution compétente d'un Etat membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre Etat membre selon la procédure visée à l'art. 34, par. 4, du règlement (CEE) nº 574/72 (JO L 83 du 2.4.1996, p. 19).
4.47 396 D 0554: Décision nº 162, du 31 mai 1996, concernant l'interprétation de l'art. 14, par. 1, et de l'art. 14ter, par. 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 relatifs à la législation applicable aux travailleurs détachés (JO L 241, 21.9.1996, p. 28).
4.48 396 D 0555: Décision nº 163, du 31 mai 1996, concernant l'interprétation de l'art. 22, par. 1, point a), du règlement (CEE) nº 1408/71 pour les personnes sous dialyse et les personnes sous oxygénothéraphie (JO L 241, 21.9.1996, p. 31).
4.49 397 D 0533: Décision nº 164, du 27 novembre 1996, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) nº 1408/ 71 et (CEE) nº 574/72 (E 101 et E 102) (JO L 216 du 8.8.1997, p. 85).
4.50 397 D 0823: Décision nº 165, du 30 juin 1997, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) nº 1408/ 71 et (CEE) nº 574/72 (E 128 et E 128B) (JO L 341 du 12.12.1997, p. 61).
4.51 398 D 0441: Décision nº 166 du 2 octobre 1997 concernant la modification à apporter aux formulaires E 106 et E 109 (JO L 195 du 11.07.1998, p. 25).
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Convention instituant l'AELE
4.52 398 D 0442: Décision nº 167 du 2 décembre 1997 modifiant la décision nº 146 du 10 octobre 1990 concernant l'interprétation de l'art. 94, par. 9 du règlement (CEE) nº 1408/71 (JO nº L 195 du 11.7.1998, p. 35).
4.53 398 D 0443: Décision nº 168 du 11 juin 1998 concernant la modification à apporter aux formulaires E 121 et E 127 et la suppression du formulaire E 122 (JO nº L 195 du 11.7.1998, p. 37).
4.54 398 D 0444: Décision nº 169 du 11 juin 1998 concernant les modes de fonc- tionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l'information près la commission administrative pour la sécurité sociale des tra- vailleurs migrants (JO nº L 195 du 11.7.1998, p.46).
4.55 398 D 0565: Décision nº 170 du 11 juin 1998 portant révision de la décision nº 141 du 17 octobre 1989 concernant l'établissement des inventaires prévus à l'art. 94, par. 4, et à l'art. 95, par. 4, du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (JO nº L 275 du 10.10.1998, p. 40).
Section C Actes dont les Parties contractantes prennent acte
Les Etats membres prennent acte de la teneur des actes suivants:
5.1 Recommandation nº 14, du 23 janvier 1975, concernant la délivrance du for- mulaire E 111 aux travailleurs détachés (adoptée par la Commission administrative au cours de sa 139e session du 23 janvier 1975).
5.2 Recommandation nº 15, du 19 décembre 1980, concernant la détermination de la langue d'émission des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) nº 1408/71 et 574/72 du Conseil (adoptée par la Commission administrative au cours de sa 176e session du 19 décembre 1980).
5.3 385 Y 0016: Recommandation nº 16, du 12 décembre 1984, concernant la con- clusion d'accords en vertu de l'art. 17 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil (JO nº C 273 du 24.10.1985, p. 3).
5.4 385 Y 0017: Recommandation nº 17, du 12 décembre 1984, concernant les renseignements statistiques à fournir annuellement en vue de l'établissement des rapports de la Commission administrative (JO nº C 273 du 24.10.1985, p. 3).
5.5 386 Y 0028: Recommandation nº 18, du 28 février 1986, relative à la législation applicable aux chômeurs occupés à temps réduit dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence (JO nº C 284 du 11.11.1986, p. 4).
5.6 392 Y 0019: Recommandation nº 19 du 24 novembre 1992 concernant l'amélioration de la coopération entre Etats membres dans l'application de la régle- mentation communautaire (JO nº 199 du 23.7.1993, p. 11).
5.7 396 Y 0592: Recommandation nº 20, du 31 mai 1996, concernant l'amélioration de la gestion et du règlement des créances réciproques (JO nº L 259 du 12.10.1996, p. 19)
5046
Convention instituant l'AELE
5.8 397 Y 0304(01): Recommandation nº 21, du 28 novembre 1996, concernant l'application de l'art. 69, par. 1, point a), du règlement (CEE) nº 1408/71 aux chô- meurs qui accompagnent leur conjoint employé dans un Etat membre autre que l'Etat compétent (JO nº C 67 du 4.3.1997, p. 3).
5.9 380 Y 0609(03): Mise à jour des déclarations des Etats membres prévues à l'art. 5 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se dé- placent à l'intérieur de la Communauté (JO nº C 139 du 9.6.1980, p. 1).
6.0 381 Y 0613(01): Déclarations de la Grèce prévues à l'art. 5 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécu- rité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO nº C 143 du 13.6.1981, p. 1).
6.1 386 Y 0609(01): Mise à jour des déclarations des Etats membres prévues à l'art. 5 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se dé- placent à l'intérieur de la Communauté (JO nº C 338 du 31.12.1986, p. 1).
6.2 C/107/87/p.1: Déclarations des Etats membres prévues à l'art. 5 du Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux mem- bres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO nº C 107 du 22.4.1987, p. 1).
6.3 C/323/80/p. 1: Notifications au Conseil par les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la conclusion d'un accord entre ces deux gouvernements concernant diverses questions de sécurité sociale, en application des art. 8 par. 2 et 96 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO nº C 323 du 11.12.1980, p. 1).
6.4 L/90/87/p. 39: Déclaration de la République française faite en application de l'art. 1, point j), du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO nº L 90 du 2.4.1987, p. 39).
5047
Convention instituant l'AELE
Protocole 1 à l'appendice 2
Assurance-chômage
1.1 Seuls les travailleurs qui ont cotisé en Suisse pendant la période minimale exi- gée par la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI)55 et qui remplissent en outre les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage ont droit aux prestations de l'assurance-chômage dans les conditions prévues par la loi.
1.2 Une partie du produit des cotisations perçues pour les travailleurs ayant cotisé pendant une période trop courte pour avoir le droit à l'indemnité de chômage en Suisse conformément au point 1.1 sont rétrocédées à leurs Etats d'origine selon les modalités prévues au point 1.3, à titre de contribution aux coûts des prestations versées à ces travailleurs en cas de chômage complet; ces travailleurs n'ont dès lors pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en cas de chômage complet en Suisse. Cependant, ils ont droit aux indemnités en cas d'intempéries et d'insol- vabilité de l'employeur. Les prestations en cas de chômage complet sont assumées par l'Etat d'origine à condition que les travailleurs s'y mettent à la disposition des services d'emploi. Les périodes d'assurance accomplies en Suisse sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies dans l'Etat d'origine.
1.3 La partie des cotisations perçues pour les travailleurs selon le point 1.2 est remboursée annuellement conformément aux dispositions légales ci-après.
(a) Le produit des cotisations de ces travailleurs est calculé, par pays, sur la base du nombre annuel des travailleurs occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l'employeur et du travailleur).
(b) Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des in- demnités de chômage par rapport à toutes les autres sortes d'indemnités mentionnées au point 1.2 sera remboursée aux Etats d'origine des tra- vailleurs et une réserve pour les prestations ultérieures retenue par la Suisse56.
(c) La Suisse transmet chaque année le décompte des cotisations rétrocédées. Elle indiquera aux Etats d'origine, si ceux-ci en font la demande, les bases de calcul et le montant des rétrocessions. Les Etats d'origine communiquent annuellement à la Suisse le nombre des bénéficiaires de prestations de chô- mage selon le point 1.2.
2.1 La première phrase du point 1.2 et le point 1.3 ne sont pas applicables au Liechtenstein.
55 Actuellement 6 mois, 12 mois en cas de chômage répété.
56 Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exerceront leur droit à l'assurance- chômage en Suisse après avoir cotisé pendant six mois au moins - en plusieurs séjours - en l'espace de deux ans.
5048
Convention instituant l'AELE
2.2 L'art. 9 de l'Accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein du 15 janvier 1979 continue d'être appliqué.
Allocations pour impotents
Les allocations pour impotents de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survi- vants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité seront inscrites dans le texte de l'appendice 2 à l'annexe sur la libre circulation des personnes, à l'annexe IIbis du règlement nº 1408/71, par décision du Conseil, dès l'entrée en vigueur de la révision de ces lois statuant que ces prestations sont exclusivement financées par les pouvoirs publics.
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Nonobstant l'art. 10, par. 2, du règlement nº 1408/71, la prestation de sortie prévue par la Loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 sera versée sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l'intention de quitter la Suisse définitive- ment et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent appendice.
5049
Convention instituant l'AELE
Protocole 2 à l'appendice 2
Les sections A et B sont applicables aux relations entre le Liechtenstein et la Suisse sous réserve des dispositions du présent protocole.
1.1 Les personnes résidant dans l'un des deux Etats sont soumises aux dispositions concernant l'assurance maladie obligatoire de leur Etat de résidence lorsque:
(a) elles exercent une activité lucrative et sont soumises dans l'un des deux Etats à la législation concernant les autres branches d'assurance sociale;
(b) elles sont soumises à la législation de l'un des deux Etats en tant que bénéfi- ciaire ou demandeur de rentes, conformément au titre III, chap. 1, du règle- ment;
(c) elles touchent des prestations de l'assurance-chômage de l'un des deux Etats;
(d) elles sont membres de la famille d'une personne soumise, en vertu des let. a) à c), aux dispositions concernant l'assurance-maladie obligatoire de l'un des deux Etats.
1.2 L'assujettissement à l'assurance pour indemnités journalières est déterminé par la législation applicable à la personne en raison de son activité lucrative.
1.3 Les travailleurs qui sont soumis aux dispositions légales suisses en vertu du point 1.1, let. a), et qui sont soumis aux dispositions du Liechtenstein en vertu du point 1.2 ont droit à un subside de la part de leur employeur au Liechtenstein corres- pondant à la contribution au paiement des primes d'assurance-maladie à la charge des employeurs au Liechtenstein pour leurs employés affiliés au système obligatoire de cet Etat.
1.4 L'art. 20 du règlement est applicable par analogie aux travailleurs frontaliers soumis à l'assurance-maladie obligatoire de leur Etat de résidence en vertu du point 1.1, let. a).
Le titre III, chap. 3, du règlement est applicable aux:
(a) Augmentations de rentes et suppléments pour enfants, lorsque le bénéficiaire de rente ne touche des prestations de vieillesse ou d'invalidité que du Liechtenstein et de la Suisse;
(b) Rentes pour orphelin, excepté celles de l'assurance en cas d'accidents ou maladies professionnels, si le travailleur salarié ou non-salarié décédé a été soumis uniquement à la législation du Liechtenstein et de la Suisse.
Un travailleur ou un indépendant au chômage complet qui remplit, au sens du par. 1 de l'art. 69 du Règlement, les conditions pour l'ouverture d'un droit aux prestations
5050
Convention instituant l'AELE
selon la législation d'un Etat et qui se rend dans l'autre Etat pour y chercher un emploi reçoit, en dérogation de la première phrase du par. 1 de l'art. 70 du Règle- ment, des prestations de l'institution compétente du premier Etat et doit se soumettre à ses prescriptions de contrôle.
5051
Convention instituant l'AELE
Protocole 3 à l'appendice 2
Les sections A et B sont applicables aux relations entre la Norvège et la Suisse sous réserve des dispositions du présent protocole.
Le titre III, chap. 3, du règlement est applicable aux:
(a) Augmentations de rentes et suppléments pour enfants, lorsque le bénéficiaire de rente ne touche des prestations de vieillesse ou d'invalidité que de la Norvège et de la Suisse;
(b) Rentes pour orphelin, exceptées celles de l'assurance en cas d'accidents ou maladies professionnels, si le travailleur salarié ou non-salarié décédé a été soumis uniquement à la législation de la Norvège et de la Suisse.
5052
Convention instituant l'AELE
Annexe K - Appendice 3
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (diplômes, certificats et autres titres)
(Art. 22 de la Convention)
Les Etats membres conviennent d'appliquer entre eux, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautai- res auxquels il est fait référence, tels qu'intégrés dans l'Accord EEE et dans l'Accord Suisse - CE sur la libre circulation des personnes, tels qu'en vigueur au 21 juin 1999 et tels que modifiés par la section A du présent appendice, ou des règles équivalentes à ceux-ci.
Aux fins de l'application du présent appendice, les Etats membres prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section B du présent appendice tels qu'intégrés dans l'Accord EEE et dans l'Accord Suisse - CE sur la libre circulation des personnes et tels qu'en vigueur au 21 juin 1999.
L'expression «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A du présent appendice doit être considérée s'appliquer aux Etats membres de la présente Convention.
Section A Actes auxquels il est fait référence
A. Système général
389 L 0048: Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO nº L 19 du 24.1.1989, p. 16).
392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO nº L 209 du 24.7.1992, p. 25), modifiée par:
– 394 L 0038: Directive 94/38/CE de la Commission, du 26 juillet 1994, mo- difiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnel- les, qui complète la directive 89/48/CEE (JO nº L 217 du 23.8.1994, p. 8).
– 395 L 0043: Directive 95/43/CE de la Commission, du 20 juillet 1995, mo- difiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnel- les, qui complète la directive 89/48/CEE (JO nº L 184 du 3.8.1995, p. 21).
– 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO nº L 1 du 1.1.1995, p. 1).
– 397 L 0038: Directive 97/38/CEE de la Commission, du 20 juin 1997, modi- fiant l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un
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Convention instituant l'AELE
deuxième système général de reconnaissance des formations professionnel- les, qui complète la directive 89/48/CEE (JO nº L 184 du 3.8.1997, p. 31).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
(I) L'annexe C (Liste des cours avec une structure spéciale selon point (II) du deuxième alinéa du premier sous-paragraphe de l'art. 1(a)) est complétée par le texte suivant:
(a) Sous le titre «2. Secteur maîtres artisans («Mester/Meister/Maître) contenant des formations et des cours concernant des compétences qui ne sont pas comprises dans les directives selon Annexe A», le texte suivant est ajouté:
«En Norvège
formation pour:
Horticulteur-paysagiste («anleggsgartner»)
Technicien pour dentiste («tanntekniker»)
Ces formations durent au moins quatorze années, inclus au moins cinq an- nées de formation dans le cadre de cours structurés qui sont subdivisés en un apprentissage d'au moins trois années, en partie dans une entreprise et en partie dans une institution de la formation professionnelle, et un stage pro- fessionnel avec formation pratique, achevés par un examen de maîtrise con- cernant les compétences artisanales et conférant le droit de porter le titre de «Mester».»
(b) Le titre «3. Secteur navigation» est complété par le texte suivant:
(i) Sous le sous-titre «(a) Transports maritimes»:
«En Islande
Formation pour:
Capitaine («skipstjóri»),
Chef timonier («stýrimaður»),
Officier de quart («undirstýrimaður»),
Ingénieur de marine, premier grade («vélstjóri 1. stigs»),
En Norvège
Formation pour:
maître matelot/sous-officier 1re classe («skipsfører»),
Premier timonier («overstyrmann»),
matelot côtier/sous-officier 3e classe («kystskipper»),
Timonier/Officier de quart/sous-officier 4e classe («styrmann»),
Officier ingénieur en chef/Officier ingénieur 1re classe («maskinsjef»),
Deuxième officier ingénieur/Officier ingénieur 2e classe («1. maskinist»),
Officier ingénieur 3e classe («enemaskinist»)
Ingénieur de quart/Officier ingénieur 3e classe («maskinoffiser»),
ce qui représente une formation:
– en Islande, de neuf ou dix années d'enseignement primaire, suivi par deux années de service maritime, complété par trois années de
5054
Convention instituant l'AELE
formation professionnelle spécialisée (cinq années pour l'ingénieur de marine),
– en Norvège, de neuf années d'enseignement primaire, suivi par un cours de base et un service maritime d'une durée de trois années (deux années et demi pour les officiers ingénieurs), complétés par:
– pour les officiers de quart, une année de formation professionnelle spécialisée,
– pour les autres, deux années de formation professionnelle spéciali- sée.
et un service maritime additionnel reconnu selon la Convention internationale STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978).
En Norvège
Formation pour:
ce qui représente une formation de neuf années d'enseignement pri- maire, suivi par un cours de base de deux années, complété par deux années de formation professionnelle spécialisée.».
(ii) Sous le sous-titre «(b) Pêche en mer»: «En Islande
Formation pour:
Capitaine («skipstjóri»),
Chef timonier («stýrimaður»),
Officier de quart («undirstýrimaður»),
ce qui représente une formation de neuf ou dix années d'enseignement primaire, suivi par un service maritime de deux années, complété par une année d'expérience pratique et de service maritime ainsi qu'une année de formation professionnelle spécialisée achevée par un examen et qui est reconnue par la Convention de Torremolinos (1977 Interna- tional Convention for the Safety of Fishing Vessels).».
(iii) Sous le sous-titre «(c) Personnel de plates-formes de forage mobiles» «En Norvège: Formation pour:
Chef de plate-forme («plattformsjef»),
Chef secteur stabilité («stabilitetssjef»),
Opérateur de local de contrôle («kontrollromoperator»),
Chef secteur technique («teknisk sjef»),
Assistant secteur technique («teknisk assistent»),
ce qui représente une formation de neuf années d'enseignement pri- maire, suivi par un cours de base de deux années, complété par un ser- vice «off-shore» d'au moins une année et
5055
Convention instituant l'AELE
(c) Le titre «4. Secteur technique» est complété par le texte suivant:
«Au Liechtenstein Formation pour: - expert-fiduciaire («fiduciary expert»)
Durée, niveau et exigences:
La formation est basée sur une scolarité obligatoire de neuf ans et - sauf si une maturité est acquise - sur un apprentissage commercial avec formation des connaissances pratiques dans une entreprise d'apprentissage, tandis que les connaissances professionnelles théoriques ainsi que la culture générale sont enseignées dans une école professionnelle; la formation est achevée par un examen national («examen de fin d'apprentissage») qui aboutit au Certi- ficat fédéral d'employé de commerce.
Après trois ans d'expérience pratique dans une entreprise avec une forma- tion continue en cours d'emploi de quatre ans, le brevet fédéral de fiduciaire peut être acquis par l'examen professionnel.
En général, la durée totale de cette formation se situe entre 16 et 19 ans.
Prescriptions:
La profession est réglementée par la législation nationale. Les candidats ont le choix de la forme dans laquelle ils veulent se préparer pour l'examen pro- fessionnel (écoles professionnelles, écoles privées, enseignement par corres- pondance).
Durée, niveau et exigences:
La formation est basée sur une scolarité obligatoire de neuf ans, suivie d'un apprentissage commercial avec formation des connaissances pratiques dans une entreprise d'apprentissage, tandis que les connaissances professionnelles théoriques ainsi que la culture générale sont enseignées dans une école pro- fessionnelle.
Après trois ans d'expérience pratique supplémentaire dans une entreprise et une formation continue de cinq ans qui peut également être suivie en cours d'emploi, le diplôme fédéral d'expert-comptable peut être acquis par l'examen professionnel supérieur.
La durée totale de cette formation se situe entre 17 et 18 ans. Les candidats qui ont acquis leur expérience pratique à l'étranger doivent fournir la preuve d'une année d'expérience pratique supplémentaire au Liechtenstein.
Prescriptions:
La profession est réglementée par la législation nationale.
(II) Les ajouts à l'annexe C répertoriés dans le supplément I ont force de loi en commun avec la liste comprise dans l'annexe II de la Directive 95/51/CE de la
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Convention instituant l'AELE
Commission, telle que modifiée par la Directive 97/38/CE de la Commission et telle qu'intégrée dans la Convention EEE et dans l'Accord sectoriel Suisse - UE sur la libre circulation des personnes.
(III) Les listes suisses, auxquelles il est fait référence dans les annexes C et D de la Directive 92/51/CEE, seront établies dans le cadre de l'application de la présente Convention.
B. Professions juridiques
1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO nº L 291 du 19.11.1979, p. 91),
1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - d'Espagne et de la République portugaise (JO nº L 302 du 15.11.1985, Adhésion aux Communautés européennes du Royaume p. 160),
395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO nº L 1 du 1.1.1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'art. 1, le par. 2, est complété par le texte suivant:
«En Islande: «Lögmaður»,
Au Liechtenstein:
«Rechtsanwalt»,
En Norvège:
«Advokat»
En Suisse: «Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech/Avvocato».».
C. Activités médicales et paramédicales
Médecins
398 L 0021: Directive de la Commission, du 8 avril 1998, modifiant la Di- rective 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des méde-
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Convention instituant l'AELE
cins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres ti- tres (JO no L 119 du 22.4.1998, p. 15).
398 L 0063: Directive de la Commission, du 3 septembre 1998, modifiant la Directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des mé- decins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO no L 253 du 15.9.1998, p. 24).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
(I) l'art. 3 est complété par le texte suivant:
«(m) En Islande:
«próf í læknisfræofrá læknadeild Háskola Íslands» (diplôme de la faculté médicale de l'Université d'Islande) et la preuve d'une formation pratique, délivrée par les autorités compétentes;
(n) Au Liechtenstein:
les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appliquant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d'une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes;
(o) En Norvège:
«bevis for bestått medisinsk embetseksamen» (diplôme du degré cand. med.), délivré par une faculté médicale d'une université, et la preuve d'une formation pratique délivrée par les autorités compétentes de la santé publi- que;
(p) En suisse:
«titulaire du diplôme fédéral de médecin» «Eidgenössisch diplomierter Arzt»
«titolare di diploma federale di medico,»
délivré par le Département fédéral de l'intérieur».».
(II) à l'art. 5, le par. 2, est complété par le texte suivant:
«En Islande:
«sérfrædileyfi» (certificat de spécialiste en médecine), délivré par le minis- tère de la santé publique;
Au Liechtenstein:
les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appliquant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d'une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes;
En Norvège:
«bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen» (preuve du droit de porter le titre de spécialiste) délivrée par les autorités compétentes;
En Suisse: «spécialiste» «Facharzt» «specialista» délivré par le Département fédéral de l'intérieur».».
5058
Convention instituant l'AELE
(III) L'art. 5, par. 3, est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes:
anesthésie-réanimation:
«Islande: svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði
Liechtenstein:
Anästhesiologie
Norvège: anestesiologi
Suisse: anesthésiologie
Anästhesiologie
anestesiologia,»;
chirurgie générale:
«Islande:
skurðlækningar
Liechtenstein:
Chirurgie
Norvège: generell kirurgi
Suisse:
chirurgie
Chirurgie
chirurgia,»;
neurochirurgie:
«Islande:
taugaskurðlækningar
Liechtenstein: Neurochirurgie
Norvège: nevrokirurgi
Suisse:
neurochirurgie
Neurochirurgie
neurochirurgia,»;
gynécologie-obstétrique:
«Islande:
fædingar- og kvenlækningar
Liechtenstein:
Gynäkologie und Geburtshilfe
Norvège: fødselshjelp og kvinnesykdommer
Suisse:
gynécologie et obstétrique
Gynäkologie und Geburtshilfe ginecologia e ostetricia,»;
médecine interne:
«Islande: lyflækningar
Liechtenstein: Innere Medizin
Norvège: indremedisin
5059
Convention instituant l'AELE
Suisse:
médecine interne Innere Medizin medicina interna,»;
ophthalmologie:
«Islande:
augnlækningar
Liechtenstein:
Augenheilkunde
Norvège: øyesykdommer
Suisse:
ophthalmologie
Ophthalmologie
oftalmologia,»;
oto-rhino-laryngologie:
«Islande:
háls-, nef- og eyrnalækningar
Liechtenstein:
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
Norvège: øre-nese-halssykdommer
Suisse:
oto-rhino-laryngologie
Oto-Rhino-Laryngologie otorinolaringoiatria,»;
pédiatrie:
«Islande:
barnalækningar
Liechtenstein: Kinderheilkunde
Norvège: barnesykdommer
Suisse:
pédiatrie
Kinder- und Jugendmedizin pediatria,»;
médecine des voies respiratoires:
«Islande:
lungnalækningar
Liechtenstein:
Lungenkrankheiten
Norvège: lungesykdommer
Suisse:
pneumologie
Pneumologie
pneumologia,»;
urologie:
«Island: þvagfæraskurðlækningar
Liechtenstein:
Urologie
Norvège:
urologi
5060
Convention instituant l'AELE
Suisse:
urologie Urologie urologia,»;
orthopédie:
«Islande:
bæklunarskurðlækningar
Liechtenstein: Orthopädische Chirurgie
Norvège: ortopedisk kirurgie
Suisse:
chirurgie orthopédique Orthopädische Chirurgie chirurgia ortopedica,»;
anatomie pathologique:
«Islande:
vefjameinafræði
Liechtenstein:
Pathologie
Norvège:
patologi
Suisse:
pathologie
Pathologie
patologia,»;
neurologie:
«Islande:
taugalækningar
Liechtenstein:
Neurologie
Norvège: nevrologi
Suisse:
neurologie
Neurologie
neurologia,»;
psychiatrie:
«Islande:
geðlækningar
Liechtenstein:
Psychiatrie und Psychotherapie
Norvège:
psykiatri
Suisse: psychiatrie et psychothérapie
Psychiatrie und Psychotherapie psichiatria e psicoterapia.».
(IV) A l'art. 7, le par. 2 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les men- tions suivantes:
microbiologie - bactériologie:
«Islande:
sýklafræði
Norvège:
medisinsk mikrobiologi,»;
5061
Convention instituant l'AELE
biochimie:
«Islande:
klinísk lífefnafræði
Norvège:
klinisk kjemi,»;
immunologie:
«Islande: ónæmisfræði
Norvège: immunologi og transfusjonsmedisin,»;
chirurgie plastique:
«Islande: lýtalækningar
Norvège: plastikkirurgi
Schweiz:
chirurgie plastique et reconstructive Plastische und Wiederherstellungschirurgie chirurgia plastica e ricostruttiva,»;
chirurgie thoracique:
«Islande: brjóstholsskurðlækningar
Norvège: thoraxkirurgi
Suisse:
chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Herz- und thorakale Gefässchirurgie chirurgia del cuore e dei vasi toracici,»;
chirurgie pédiatrique:
«Islande:
barnaskurðlækningar
Norvège: barnekirurgi
Suisse:
chirurgie pédiatrique
Kinderchirurgie chirurgia pediatrica
chirurgie vasculaire:
«Islande:
æðaskurðlækningar
Norvège: karkirurgi,»;
cardiologie:
«Islande: hjartalækningar
Norvège: hjertesykdommer
Suisse:
cardiologie
Kardiologie
cardiologia,»;
gastro-entérologie: «Islande: meltingarlækningar
5062
Convention instituant l'AELE
Norvège:
fordøyelsessykdommer
Suisse: gastro-entérologie Gastroenterologie gastroenterologia,»;
rhumatologie:
«Islande:
gigtlækningar
Liechtenstein:
Rheumatologie
Norvège:
revmatologi
Suisse:
rhumatologie
Rheumatologie reumatologia,»;
hématologie générale:
«Islande:
blódmeinafræði
Norvège: blodsykdommer
Suisse:
hématologie
Hämatologie ematologia,»;
endocrinologie:
«Islande: efnaskipta- og innkirtlalækningar
Norvège: endokrinologi
Suisse:
endocrinologie-diabétologie Endokrinologie-Diabetologie endocrinologia-diabetologia,»;
physiothérapie:
«Islande: orku- og endurhæfingarlækningar
Liechtenstein: Physikalische Medizin und Rehabilitation
Norvège: fysikalsk medisin og rehabilitering
Suisse: médecine physique et réadaptation Physikalische Medizin und Rehabilitation medicina fisica e riabilitazione,»;
dermato-vénéréologie:
«Islande: huð- og kynsjúkdómalækningar
Liechtenstein: Dermatologie und Venerologie
Norvège: hudsykdommer og veneriske sykdommer
Suisse: dermatologie et vénéréologie Dermatologie und Venerologie dermatologia e venereologia,»;
5063
Convention instituant l'AELE
radiologie:
«Islande:
geislalækningar
Norvège: radiology,»;
radio diagnostic:
«Islande: geislagreining
Liechtenstein: Medizinische Radiologie
Suisse:
radiologie médicale/radio-diagnostic
Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik radiologia medica/radiodiagnostica,»;
radiothérapie:
«Norvège:
onkologi
radiologie médicale/radio-oncologie
Suisse:
Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie radiologia medica/radio-oncologia,»;
médecine tropicale:
«Suisse: médecine tropicale Tropenmedizin medicina tropicale,»;
psychiatrie infantile:
«Islande:
barna- og unglingageðlækningar
Liechtenstein: Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Norvège: barne- og ungdomspsykiatri
Suisse: psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza,»;
gériatrie:
«Islande: öldrunarlækningar
Liechtenstein: Geriatrie
Norvège:
geriatri,»;
maladies rénales:
«Islande: nýrnalækningar
Norvège: nyresykdommer
Suisse:
néphrologie
Nephrologie
nefralogia,»;
5064
Convention instituant l'AELE
maladies communicables:
«Islande:
smitsjúkdómar
Norvège: infeksjonssykdommer,»;
«community medicine» (santé publique):
«Islande: félagslækningar
Liechtenstein: Prävention und Gesundheitswesen
Norvège: samfunnsmedisin
Suisse:
prévention et santé publique
Prävention und Gesundheitswesen prevenzione e salute pubblica,»;
pharmacologie:
«Islande:
lyfjafræði
Norvège: klinisk farmakologi,»;
médecine du travail:
«Islande: atvinnulækningar
Norvège: yrkesmedisin
Suisse:
médecine du travail
Arbeitsmedizin
medicina del lavoro,»;
allergologie:
«Islande: ofnæmislækningar
Suisse: allergologie et immunologie clinique Allergologie und klinische Immunologie allergologia e immunologia clinica,»;
chirurgie gastro-entérologue:
Norvège: gastroenterologisk kirurgi,»;
chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire):
Liechtenstein: Kieferchirurgie
Norvège: kjevekirurgi og munnhulesykdommer
Suisse: chirurgie maxillo-faciale Kiefer- und Gesichtschirurgie chirurgia mascello-facciale,»;
5065
Convention instituant l'AELE
médecine nucléaire:
Suisse: radiologie médicale/médecine nucléaire Medizinische Radiologie/Nuklearmedizin radiologia medica/medicina nucleare.».
Infirmiers
–
1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO nº L 291 du 19.11.1979, p. 91),
– 1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO nº L 302 du 15.11.1985, p. 160),
– 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO nº L 341 du 23.11.1989, p. 19),
– 389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO nº L 341 du 23.11.1989, p. 30),
– 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO nº L 353 du 17.12.1990, p. 73),
– 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO nº L 1 du 1.1.1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
(a) le par. 2 de l'art. 1 est complété par le texte suivant: «En Islande: «hjúkrunarfræðingur»; «Au Liechtenstein: «Krankenschwester - Krankenpfleger»;
«En Norvège: «offentlig godkjent sykepleier»;
«En Suisse: «infirmière, infirmier», «Krankenschwester, Krankenpfleger», «infermiera, infermiere».».
(b) l'art. 3 est complété par le texte suivant:
«(o) En Islande: hjúkrunarpróf (diplôme en soins), certifié par les autorités compé- tentes
5066
Convention instituant l'AELE
(p) Au Liechtenstein:
les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appliquant cette directive et répertoriés dans le présent article;
(q) En Norvège: «bevis for bestått sykepleiereksamen» (diplôme en soins géné- raux), délivré par un collège de soins;
(r) En Suisse:
«infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux»,
«diplomierte Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege, di- plomierter Krankenpfleger in allgemeiner Krankenpflege», «infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali»
délivré par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sa- nitaires (CDS).».
–
389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO nº L 341 du 23.11.1989, p. 30).
Praticiens de l'art dentaire
–
1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO nº L 291 du 19.11.1979, p. 91),
– 1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO nº L 302 du 15.11.1985, p. 160),
– 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO nº L 341 du 23.11.1989, p. 19),
– 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO nº L 353 du 17.12.1990, p. 73),
– 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO nº L 1 du 1.1.1995, p. 1).
5067
Convention instituant l'AELE
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
(a) l'art. 1 est complété par le texte suivant:
«En Islande: «tannlæknir», Au Liechtenstein:
«Zahnarzt», En Norvège:
«tannlege», En Suisse: «médecin-dentiste», «Zahnarzt», «medico-dentista».».
(b) l'art. 3 est complété par le texte suivant:
«(m) En Islande:
próf frá tannlæknnadeíld Háskóla Íslands» (diplôme de la faculté de médecine dentaire de l'Université d'Islande)
(n) Au Liechtenstein:
les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appliquant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d'une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes;
(o) En Norvège:
«bevis for bestått odontologisk embetseksamen» (diplôme du de- gré cand. odont.), délivré par la faculté de médecine dentaire d'une université;
(p) En Suisse:
«titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste», «eidgenössisch diplomierter Zahnarzt», «titolare di diploma federale di medico-dentista» délivré par le département fédéral de l'intérieur.».
(c) à l'art. 5 les tirets suivants sont ajouté:
«En Norvège:
«bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi» (preuve d'études spécialisées d'orthodontiste), délivrée par la faculté de méde- cine dentaire d'une université;
«En Suisse:
«diplôme fédéral d'orthodontiste» «Diplom als Kieferorthopäde» «diploma di ortodontista» délivré par le Département fédéral de l'intérieur.».
bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi» (preuve
5068
Convention instituant l'AELE
d'études spécialisées en chirurgie orale), délivrée par la faculté de mé- decine dentaire d'une université.».
– 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO nº L 1 du 1.1.1995, p. 1).
Vétérinaires
–
1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO nº L 291 du 19.11.1979, p. 91),
– £ 1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO nº L 302 du 15.11.1985, p. 160),
– 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO nº L 341 du 23.11.1989, p. 19),
– 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO nº L 353 du 17.12.1990, p. 73),
– 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO nº L 1 du 1.1.1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'art. 3 est complété par le texte suivant:
«(o) En Islande:
les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appli- quant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d'une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes;
(p) Au Liechtenstein:
les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appli- quant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d'une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes;
5069
Convention instituant l'AELE
(q) En Norvège:
«eksamensbevis utstet av Norges veterinærhøgskole for bestått vete- rinærmedisinsk embetseksamen» (diplôme du degré cand. med. vet.), délivré par le Collège norvégien de médecine vétérinaire;
(r) En Suisse:
«titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire», «eidgenössisch diplomierter Tierarzt», «titolare di diploma federale di veterinario» délivré par le Département fédéral de l'intérieur.».
–
389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO nº L 341 du 23.11.1989, p. 19).
Sages-femmes
– 380 L 1273: Directive 80/1273/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO nº L 375 du 31.12.1980, p. 74),
– 1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO nº L 302 du 15.11.1985, p. 160),
– 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO nº L 341 du 23.11.1989, p. 19),
– 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO nº L 353 du 17.12.1990, p. 73),
– 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO nº L 1 du 1.1.1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
(a) l'art. 1 est complété par le texte suivant: «En Islande: «ljósmóðir», Au Liechtenstein: «Hebamme» En Norvège: «jordmor»,
5070
Convention instituant l'AELE
En Suisse: «sage-femme», «Hebamme», «levatrice».».
(b) l'art. 3 est complété par le texte suivant:
(m) «En Islande:
«embættispróf frá Háskóla Íslands eða próf í ljósmoðurfræum frá Ljósmædraskóla Íslands (diplôme de sage-femme), certifié par les autorités compétentes;
(n) «Au Liechtenstein:
les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appliquant cette directive et répertoriés dans le présent article;
(o) «En Norvège:
«bevis for bestått jordmoreksamen (diplôme de sage-femme), déli- vré par une école de sage-femme, et une preuve d'une formation pratique, délivrée par les autorités de la santé publique compéten- tes;
(p) «En Suisse:
«sage-femme diplômée», «diplomierte Hebamme», «levatrice diplomata,» diplômes délivrés par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS).».
389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO nº L 341 du 23.11.1989, p. 19.)
Pharmacie
385 L 0432: Directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives con- cernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO nº L 253 du 24.9.1985, p. 34).
385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO nº L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiée par:
– 385 L 0584: Directive 85/584/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO nº L 372 du 31.12.1985, p. 42),
– 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO nº L 353 du 17.12.1990, p. 73),
5071
Convention instituant l'AELE
395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO nº L 1 du 1.1.1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'art. 4 est complété par le texte suivant:
«(m) En Islande:
«próf frá Háskóla Íslands í lyfjafrædi» (diplôme en pharmacie de l'Université d'Islande);
«(n) Au Liechtenstein:
les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appli- quant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d'une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes;
«(o) En Norvège:
«bevis for bestått cand.pharm. eksamen» (diplôme du degré cand. pharm.), délivré par une faculté universitaire;
«(q) En Suisse:
«titulaire du diplôme fédéral de pharmacien», «eidgenössisch diplomierter Apotheker», «titolare di diploma federale di farmacista,» délivré par le Département fédéral de l'intérieur.».
D. Architecture
–
385 L 0614: Directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO nº L 376 du 31.12.1985, p. 1),
386 L 0017: Directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986 (JO nº L 27 du 1.2.1986, p. 71),
– 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO nº L 353 du 17.12.1990, p. 73),
– 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO nº L 1 du 1.1.1995, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
(a) l'art. 11 est complété par le texte suivant:
«(l) En Islande:
les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appliquant cette directive et répertoriés dans le présent article,
5072
–
–
Convention instituant l'AELE
complétés par la preuve d'une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes;
(m) Au Liechtenstein:
Les diplômes délivrés par la «Haute Ecole Spécialisée» (arch. dipl. (HES));
«(n) En Norvège:
– Les diplômes («sivilarkitekt») délivrés par l'Institut norvé- gien de Technologie de l'Université de Trondheim, par le Collège d'Architecture d'Oslo et par le Collège d'Architec- ture de Bergen,
– les certificats d'affiliation au «Norske Arkitekters Landsfor- bund» (NAL), si les personnes concernées ont reçu leur for- mation dans un Etat appliquant cette directive
«(o) En Suisse:
– les diplômes délivrés par les écoles polytechniques fédéra- les/Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici Fe- derali (arch. dipl. EPF/dipl. Arch. ETH/arch. dipl. PF),
– les diplômes délivrés par l'Ecole d'architecture de l'Univer- sité de Genève (architecte diplômé EAUG),
– les certificats de la Fondation des registres suisses des ingé- nieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schwei- zerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Archi- tekt REG A/architetto REG A,
(b) l'art. 15 n'est pas applicable.
E. Commerce et intermédiaires
Commerce et distribution des produits toxiques
374 L 0556: Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du com- merce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO nº L 307 du 18.11.1974, p. 1).
374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO nº L 307 du 18.11.1974, p. 5), modifiée par:
– 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO nº L 1 du 1.1.1995, p. 1).
5073
Convention instituant l'AELE
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'annexe est complétée par le texte suivant:
«Au Liechtenstein:
Benzène et tétrachlorocarbone (ordonnance nº 23 du 1er juin 1964);
Toutes les substances toxiques et tous les produits visés à l'art. 2 de la loi sur les toxiques (RS 814.80), et notamment ceux figurant sur la liste des substances et produits toxiques des classes 1, 2 et 3, conformément à l'art. 3 du règlement sur les substances toxiques (RS 814.801) (appli- cable selon Customs Treaty, Public Notice nº 47 du 28 août 1979).
En Norvège:
Pesticides tombant sous l'acte sur des pesticides du 5 avril 1963 et les ordonnances y relatives;
Produits chimiques tombant sous l'ordonnance du 1er juin 1990 sur le marquage et le commerce des produits chimiques qui peuvent créer un danger pour la santé de l'homme, avec l'ordonnance sur la liste des produits chimiques correspondante.
En Suisse:
Tous les produits et toutes les substances toxiques visés à l'art. 2 de la loi sur les toxiques (RS 814.80), et notamment ceux figurant sur la liste des subs- tances et produits toxiques des classes 1, 2 et 3, conformément à l'art. 3 du règlement sur les substances toxiques (RS 814.801).».
Agents commerciaux indépendants
K. Divers
Section B Actes dont les Etats membres prennent acte
Les Etats membres prennent acte de la teneur des actes suivants:
D'une manière générale
5074
Convention instituant l'AELE
prestation des services et qui ont trait à l'honorabilité, l'absence de faillite, la nature et la durée des activités professionnelles exercées dans les pays de provenance (JO C 81 du 13.7.1974, p. 1).
Système général
Médecins
375 X 0366: Recommandation 73/366/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, con- cernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin délivré dans un pays tiers (JO L 167 du 30.6.1975, p. 20).
375 X 0367: Recommandation 73/367/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, rela- tive à la formation clinique du médecin (JO L 167 du 30.6.1975, p. 21).
375 Y 0701(01): Déclarations du Conseil faites à l'occasion de l'adoption des textes concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services des médecins dans la Communauté (JO C 146 du 1.7.1975, p. 1).
386 X 0458: Recommandation 86/458/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin généraliste délivré dans un Etat tiers (JO L167 du 30.6.1975, p. 30).
389 X 0601: Recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989, concernant la formation du personnel de la santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).
Praticiens de l'art dentaire
Médecine vétérinaire
378 X 1029: Recommandation 78/1029/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de vétérinaire délivré dans un Etat tiers (JO L 362 du 23.12.1978, p. 12).
378 Y 1223(01): Déclarations du Conseil relatives à la directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services (JO C 308 du 23.12.1978, p. 1).
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Convention instituant l'AELE
Pharmacie
Architecture
5076
Convention instituant l'AELE
Protocole concernant la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein
La Suisse et le Liechtenstein,
ci-après dénommés les «parties»,
– Considérant que la Suisse, l'Islande et la Norvège, dans le cadre de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre- échange, ont conclu un accord sur la circulation des personnes, basé sur l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes;
– Considérant que la Suisse et le Liechtenstein ont pour but de conclure éga- lement un tel accord;
– Considérant la situation particulière du Liechtenstein en vertu de laquelle, le Liechtenstein, en tant que membre de l'Espace économique européen (EEE), a négocié une solution spéciale en matière de libre circulation, fondée sur la déclaration du Conseil de l'EEE relative à la libre circulation, laquelle est partie intégrante des conclusions de la deuxième réunion du Conseil de l'EEE du 20 décembre 1994 et selon laquelle le Conseil de l'EEE reconnaît que le Liechtenstein représente un très petit territoire à caractère rural qui abrite un pourcentage exceptionnellement élevé de résidants étrangers actifs, et qui a un intérêt essentiel à protéger son identité nationale;, et considérant également la décision Nº 191/1999 du Comité mixte de l'EEE du 17 décem- bre 1999;
– Considérant la déclaration commune de la Suisse et du Liechtenstein sur les questions d'égalité de traitement du 2 novembre 1994;
– En application de la déclaration sur la libre circulation des personnes, signée le 6 avril 2001 à Genève dans le cadre des négociations menées par les délé- gations du Liechtenstein et de la Suisse en vue de la révision de la Conven- tion AELE;
ont convenu de ce qui suit:
A) Concernant le point 29 (Circulation des personnes) et l'annexe VIII de l'accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (art. 20 et annexe K de la version consolidée de la Convention AELE):
1.1 Le Liechtenstein et la Suisse conviennent que le Liechtenstein applique aux ressortissants suisses un traitement égal à celui qu'il applique aux ressortis-
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Convention instituant l'AELE
sants de l'EEE, conformément à la solution spéciale dont bénéficie le Liechtenstein au sein de l'EEE.
1.2 Le Liechtenstein et la Suisse conviennent que la Suisse applique au Liech- tenstein l'annexe VIII de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (annexe K de la version consoli- dée de la Convention AELE).
1.3 Le Liechtenstein et la Suisse se concertent quant à leurs réglementations res- pectives aux fins de solutions équivalentes.
1.4 En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environne- mentale, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, le Liechtenstein et la Suisse peuvent prendre unilatéralement des mesures ap- propriées. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remé- dier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui appor- tent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
Lorsqu'une partie envisage de prendre des mesures de savegarde, elle en avise sans délai l'autre partie et fournit toutes les informations utiles. Le Liechtenstein et la Suisse se consultent immédiatement en vue de trouver une solution mutuellement acceptable et ils en informent le Conseil de l'AELE. Les mesures de sauvegarde ne peuvent être prises avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification de telles mesures à l'autre partie, à moins que la procédure de consultation n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnel- les, nécessitant une intervention immédiate, excluent un examen préalable, les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation peuvent être appliquées sans délai.
Des consultations bilatérales ont lieu au moins chaque trimestre en vue de la suppression des mesures de sauvegarde avant la date d'expiration prévue ou de la limitation de leur champ d'application.
Si une mesure de sauvegarde prise par une partie crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent protocole, chaque partie peut prendre, à l'égard de l'autre partie, des mesures de rééquilibrage pro- portionnées et srtictement nécessaires pour remédier à ce déséquilibre. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de pertur- bations au fonctionnement du présent accord.
2.1. Une année après l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein appli- que aux ressortissants suisses résidant déjà au Liechtenstein un traitement identique à celui qu'il applique aux ressortissants de l'EEE résidant au Liechtenstein.
2.2. A compter de cette même date, la Suisse accorde la libre circulation aux res- sortissants du Liechtenstein résidant déjà en Suisse, conformément à l'art. 10, par. 5, de l'annexe VIII de l'Accord amendant la Convention insti-
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Convention instituant l'AELE
tuant l'Association européenne de libre-échange (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE),
2.3. Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, le Liech- tenstein et la Suisse conviennent des règles applicables auxaux prestations transfrontalières de services de nature commerciale.
2.4. Au cours de la deuxième, voire au plus tard de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein et la Suisse conviennent de l'introduction de l'égalité de traitement entre les ressortis- sants suisses et les ressortissants de l'EEE non domiciliés au Liechtenstein ainsi que de l'introduction de l'égalité de traitement entre les ressortissants liechtensteinois et les ressortissants de l'UE ou de l'AELE non domiciliés en Suisse.
B) Concernant le point 29 (Coordination des systèmes de sécurité sociale) ainsi que l'annexe VIII et l'appendice 2 à l'annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de Libre-Echange:
Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par les dispositions de l'annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) et l'appendice 2 à l'annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange.
C) Concernant le point 29 (Reconnaissance des diplômes) ainsi que l'annexe VIII et l'appendice 3 à l'annexe VIII de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (art. 22 et annexe K de la version consolidée de la Convention AELE):
Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par les dispositions de l'annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) et de l'appendice 3 à l'annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange conformément aux disposiptions sur la circulation des personnes convenues entre les parties.
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Convention instituant l'AELE
Le présent protocole fait partie intégrante de l'Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange et entre en vigueur simultané- ment.
Vaduz, le 21 juin 2001
Pour la Confédération suisse:
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
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Convention instituant l'AELE
Déclaration des gouvernements de la Suisse et du Liechtenstein concernant les négociations additionnelles entre la Suisse et le Liechtenstein relatives à l'égalité de traitement des ressortissants d'un Etat dans l'autre
En ce qui concerne la mise en oeuvre des par. 2.1. à 2.3. du présent protocole (per- sonnes domiciliées dans l'autre Etat respectif), la Suisse et le Liechtenstein exami- nent ensemble, d'ici à la fin de l'année 2001, la situation juridique relative à la nécessité d'établir une réglementation en vue d'élaborer un arrangement en la ma- tière entre les deux parties. Par la suite, les travaux portant sur la clarification de la situation juridique visée par le par. 2.4. du présent protocole (personnes non domici- liées dans l'autre Etat respectif) seront entrepris.
Vaduz, le 21 juin 2001
Pour la Confédération suisse:
Pour la
Principauté de Liechtenstein:
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Convention instituant l'AELE
Annexe L57
Réserves de l'Islande relatives aux investissements et services
57 Cette annexe n'est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme de tiré à part, auprès du seco, 3003 Berne.
5082
Convention instituant l'AELE
Annexe M58
Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services
58 Cette annexe n'est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme de tiré à part, auprès du seco, 3003 Berne.
5083
Convention instituant l'AELE
Annexe N59
Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services
59 Cette annexe n'est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme de tiré à part, auprès du seco, 3003 Berne.
5084
Convention instituant l'AELE
Annexe O60
Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services
60 Cette annexe n'est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme de tiré à part, auprès du seco, 3003 Berne.
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Convention instituant l'AELE
Annexe P
Transports terrestres (Art. 35 de la Convention)
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Principes généraux et objectifs
La présente annexe vise à libéraliser l'accès des Etats membres à leurs marchés respectifs des transports routier et ferroviaire des marchandises et des voyageurs de manière à assurer un écoulement plus efficace du trafic sur l'itinéraire technique- ment, géographiquement et économiquement le plus adapté pour tous les modes de transport visés par la présente annexe.
Les dispositions de la présente annexe et leur application sont fondées sur les principes de réciprocité, de territorialité, de transparence et du libre choix du mode de transport.
Les Etats membres s'engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires dans le cadre de l'application de la présente annexe.
L'application de la présente annexe est également fondée, dans les limites des compétences des Etats membres, sur les principes et les objectifs d'une mobilité durable et d'une politique des transports coordonnée dans les régions alpines tels qu'ils figurent dans le chap. 4 de l'accord du 21 juin 1999 sur les transports terres- tres entre la Suisse et la CE (ci-après accord Suisse-CE)
Art. 2 Champ d'application
La présente annexe s'applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises entre les Etats membres, au transit par le territoire des Etats mem- bres sous réserve de l'art. 7, par. 3 et aux opérations de transports routiers de mar- chandises et de voyageurs à caractère triangulaire.
La présente annexe s'applique au transport ferroviaire international de voyageurs et de marchandises, ainsi qu'au transport combiné international. Il ne s'applique pas aux entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée à l'exploitation des seuls trans- ports urbains, suburbains ou régionaux.
La présente annexe s'applique aux transports effectués par des entreprises de transport routier ou par des entreprises ferroviaires établies dans l'un des Etats membres.
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Convention instituant l'AELE
Art. 3 Définitions
(1) Transports routiers
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
– profession de transporteur de marchandises par route: l'activité de toute en- treprise effectuant, au moyen soit d'un véhicule à moteur, soit d'un ensem- ble de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d'autrui;
– profession de transporteur de voyageurs par route: l'activité de toute entre- prise effectuant, pour le compte d'autrui des transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus;
– entreprise: toute personne physique, toute personne juridique avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans person- nalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;
– véhicule: véhicule à moteur immatriculé dans un Etat membre ou ensemble de véhicules dont au moins le véhicule moteur est immatriculé dans un Etat membre, destiné exclusivement au transport de marchandises, ou tout véhi- cule à moteur qui d'après son type de construction et son équipement est apte à transporter plus de 9 personnes, le conducteur compris, et destiné à cet effet;
– transport international: déplacement d'un véhicule dont le point de départ se trouve sur le territoire d'un Etat membre et dont la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vice-versa, ainsi que le déplacement à vide lié au parcours précité; dans le cas où le point de départ ou de destination du déplacement est situé dans un pays tiers, le transport doit être effectué par un véhicule immatriculé dans l'Etat membre où le point de départ ou de destination du déplacement est situé;
– transit: le transport de marchandises ou de voyageurs (effectué sans charge- ment ou déchargement), ainsi que le déplacement à vide à travers le territoire d'un Etat membre;
– opérations de transport triangulaire avec des pays tiers: tout transport de marchandises ou de voyageurs effectué au départ d'un Etat membre vers un pays tiers, et vice-versa, par un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre, que le véhicule transite ou non, au cours du même voyage et selon l'itinéraire normal, par le pays dans lequel il est immatriculé;
– autorisation: autorisation, licence ou concession exigible selon la législation de l'Etat membre;
(2) Transports ferroviaires
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
– entreprise ferroviaire: toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou
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Convention instituant l'AELE
de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assu- rée par cette entreprise;
– regroupement international: toute association d'au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres différents l'une d'entre elles étant établie en Suisse en vue de fournir des prestations de transports inter- nationaux entre les Etats membres.
– gestionnaire de l'infrastructure: toute entité publique ou entreprise chargée notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, ainsi que de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité;
– licence: une autorisation accordée par l'autorité compétente d'un Etat mem- bre à une entreprise à laquelle la qualité d'entreprise ferroviaire est reconnue par ladite autorisation. Cette qualité peut être limitée à l'exploitation de cer- tains types de services de transport;
– autorité responsable des licences: les organismes chargés par chaque Etat membre de délivrer les licences;
– sillon: la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné;
– répartition: l'affectation des capacités d'infrastructure ferroviaire par un or- ganisme de répartition;
– organisme de répartition: l'autorité et/ou le gestionnaire de l'infrastructure chargé par un des Etats membres de répartir les capacités d'infrastructure;
– services urbains et suburbains: les services de transport répondant aux be- soins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues;
– services régionaux: les services de transport destinés à répondre aux besoins de transports d'une région;
– transport combiné: les transports de marchandises effectués par des véhicu- les routiers ou des unités de chargement qui sont acheminés par chemin de fer pour une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux et/ou ter- minaux.
Art. 4 Accords bilatéraux existants
Sous réserve des dérogations introduites par la présente annexe, les droits et obligations des Etats membres résultant des accords bilatéraux conclus entre eux ne sont pas affectés par les dispositions de la présente annexe.
Les accords bilatéraux existant entre le Liechtenstein et la Suisse, énumérés à l'appendice 9, prévalent en ce qui concerne les transports internationaux, le cabo- tage, le transit et les transports triangulaires.
Les accords auxquels se réfère le par. 1 sont énumérés à l'appendice 9 de la présente annexe.
5088
Convention instituant l'AELE
Titre II Transports routiers internationaux
A. Dispositions communes
Art. 5 Accès à la profession
a. honorabilité.
b. capacité financière appropriée.
c. capacité professionnelle.
Art. 6 Normes sociales
Les dispositions applicables en matière sociale figurent dans la section 2 de l'appendice 1.
Art. 7 Normes techniques
Les dispositions sur les normes techniques applicables dans ce domaine figurent dans la section 3 de l'appendice 1.
Chaque Etat membre s'engage à ne pas soumettre les véhicules homologués dans un autre Etat membre à des conditions plus restrictives que celles qui sont en vi- gueur dans son propre territoire.
Vu les principes de non-discrimination, de proportionnalité, de territorialité et de transparence, les Etats membres appliquent aux véhicules des autres Etats membres, de la même manière qu'ils le font à leurs propres véhicules, les mêmes règles con- cernant la limite de poids, les redevances routières et, là où elle est applicable, l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche.
Les exemptions aux règles de la Suisse relatives à la limite de poids et à l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche sont énumérées à l'appendice 6.
Art. 8 Régime transitoire pour le poids des véhicules
5089
Convention instituant l'AELE
L'Islande reçoit un contingent de 4 autorisations, le Liechtenstein un contingent de 4000 autorisations et la Norvège un contingent de 900 autorisations tant pour l'année 2001 que pour l'année 2002.
L'Islande reçoit un contingent de 7 autorisations, le Liechtenstein un contingent de 5000 autorisations et la Norvège un contingent de 1200 autorisations tant pour l'année 2003 que pour l'année 2004.
L'utilisation des autorisations prévues aux par. 2 et 3 est subordonnée, pour chaque opérateur, à l'acquittement d'une redevance concernant l'emploi de l'infrastructure, calculée et perçue selon les procédures mentionnées à l'appendice 2.
A partir du 1er janvier 2005, les véhicules répondant aux normes prévues dans la législation suisse sur les limites du poids maximal admissible des véhicules utilisés en trafic international sont exempts de tout régime de contingent ou d'autorisation.
B. Transports internationaux routiers de marchandises
Art. 9 Transports de marchandises entre les territoires des Etats membres
Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui ainsi que les voyages à vide effectués entre les territoires des Etats membres sont exécutés sous le couvert de l'autorisation pour les transporteurs établie dans le Rè- glement (CEE) nº 881/92 telle qu'elle est incorporée dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE, dont le modèle figure à l'appendice 3, et sous le couvert d'une autorisation similaire suisse pour les transporteurs suisses.
Les transports mentionnés à l'appendice 4 sont libérés de tout régime de licence et de toute autorisation de transport.
Les procédures régissant la délivrance, l'utilisation, le renouvellement et le retrait des autorisations ainsi que les procédures relatives à l'assistance mutuelle sont cou- vertes par les dispositions du Règlement (CEE) nº 881/92, telles qu'elles figurent dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE, et par des dispositions suisses équi- valentes.
Art. 10 Transports de marchandises en transit à travers le territoire des Etats membres
Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui, ainsi que les voyages à vide effectués en transit par les territoires des Etats membres sont libéralisés. Ces transports sont effectués sous le couvert des licences visées à l'art. 9.
Les par. 2 et 3 de l'art. 9 sont applicables.
Art. 11 Opérations de transport triangulaire avec des pays tiers
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Convention instituant l'AELE
cité de traitement entre les opérateurs des Etats membres pour ces transports trian- gulaires.
Art. 12 Transport entre deux points situés sur le territoire d'un Etat membre Les transports entre deux points situés sur le territoire d'un Etat membre et effectués par un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre ne sont pas autorisés en vertu de la présente annexe.
C. Transports internationaux de voyageurs en autocar et autobus
Art. 13 Conditions applicables aux transporteurs
– d'être habilité dans l'Etat membre où le transporteur est établi à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels,
– de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.
– d'être habilité dans l'Etat membre où le transporteur est établi à effectuer des transports par autocars et autobus d'après les conditions d'accès au mar- ché fixées par la législation nationale,
– de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.
5091
Convention instituant l'AELE
Art. 14 Accès au marché
Les services occasionnels définis à l'art. 1, ch. 2.1, de l'appendice 7 sont exemp- tés de toute autorisation.
Les services réguliers spécialisés définis à l'art. 1, ch. 1.2 de l'appendice 7 sont exemptés d'autorisation à condition d'être couverts, sur le territoire des Etats mem- bres autres que celui de la Suisse, par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.
Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés aux par. 1 et 2 sont également exemptés de toute autorisation.
Les services réguliers sont soumis à autorisation conformément aux art. 2 ss de l'appendice 7.
Les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur sont soumis à autorisation sur le territoire des Etats membres autres que celui de la Suisse, conformément aux art. 2 ss de l'appendice 7. En Suisse, de tels services sont exemptés de toute autorisation.
Les transports par route pour compte propre définis à l'art. 1, ch. 3, de l'appendice 7 sont exemptés d'autorisation.
Art. 15 Opérations triangulaires avec des pays tiers
Le régime régissant les transports triangulaires avec des pays tiers sera déterminé d'un commun accord après la conclusion de l'accord nécessaire entre n'importe quel Etat membre et le pays tiers en question. Ce régime sera destiné à assurer la récipro- cité de traitement entre les opérateurs des Etats membres pour ces transports trian- gulaires.
Dans l'attente de la conclusion d'accords entre les Etats membres et les pays tiers concernés, la présente annexe n'affecte pas les dispositions relatives au transport visé dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernant le transport avec les pays tiers. Une liste de ces droits est reprise à l'appendice 8 de la présente annexe.
Art. 16 Opérations de transport entre deux points situés sur le territoire d'un même Etat membre
Les opérations de transport entre deux points situés sur le territoire d'un même Etat membre effectuées par des transporteurs établis dans un autre Etat membre ne sont pas autorisées en vertu de la présente annexe.
Toutefois, les droits existants découlant des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres et encore en vigueur continuent à pouvoir être exercés, à condition qu'aucune discrimination ne soit exercée entre les transporteurs et qu'il n'y ait pas de distorsions de concurrence. Une liste de ces droits est reprise à l'appendice 8 de la présente annexe.
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Convention instituant l'AELE
Art. 17 Procédures
Les procédures régissant la délivrance, l'utilisation, le renouvellement et la caducité des autorisations ainsi que les procédures relatives à l'assistance mutuelle sont cou- vertes par les dispositions de l'appendice 7 de la présente annexe.
Art. 18 Disposition transitoire
Les autorisations des services existant à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe restent valables jusqu'à leur expiration, dans la mesure où les services en question continuent à être soumis à autorisation.
Titre III Transports ferroviaires internationaux
Art. 19 Indépendance de gestion
Les Etats membres s'engagent à:
– garantir l'indépendance de gestion des entreprises ferroviaires, notamment en les dotant d'un statut d'indépendance leur permettant d'ajuster au marché leurs activités et de les gérer sous la responsabilité de leurs organes de di- rection;
– séparer la gestion de l'infrastructure ferroviaire de l'exploitation des services de transports des entreprises ferroviaires, au moins sur le plan comptable; l'aide versée à l'une de ces deux activités ne peut pas être transférée à l'autre.
Art. 20 Droits d'accès et de transit à l'infrastructure ferroviaire
Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux ont les droits d'accès et/ou de transit définis par la législation communautaire à laquelle il est fait référence dans l'appendice 1, section 4, tels qu'ils figurent dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE.
Les entreprises ferroviaires établies sur le territoire d'un Etat membre se voient accorder un droit d'accès à l'infrastructure sur le territoire des autres Etats membres aux fins de l'exploitation des services de transports combinés internationaux.
Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux exploitant leur droits d'accès respectivement de transit concluent les accords administratifs, techni- ques et financiers requis avec les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire utilisée afin de régler les questions de régulation et de sécurité du trafic relatives aux servi- ces de transports internationaux visés aux par. 1 et 2.
Art. 21 Licences ferroviaires
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Convention instituant l'AELE
donc, au droit d'exploiter des services de transport. Cette licence ne donne pas droit par elle-même à l'accès à l'infrastructure ferroviaire.
Une entreprise ferroviaire a le droit de demander une licence dans l'Etat membre où elle est établie. Les licences ne sont ni accordées ni prorogées par les Etats mem- bres lorsque les exigences de la présente annexe ne sont pas réunies.
Les licences sont délivrées par l'autorité responsable des licences spécialement désignées aux entreprises existantes et nouvelles sous la responsabilité des Etats membres.
Les licences sont reconnues dans les Etats membres sur une base de réciprocité.
Elles sont soumises à des exigences fixées par les Etats membres en matière d'honorabilité, de capacité financière et capacité professionnelle, ainsi que de cou- verture en responsabilité civile, et ce pendant toute la durée de leur validité. Les dispositions applicables en la matière figurent dans la section 4 de l'appendice 1.
Les licences restent valables aussi longtemps que l'entreprise ferroviaire remplit les obligations prévues par les dispositions légales susmentionnées. Toutefois, l'autorité responsable peut en prescrire le réexamen à intervalles réguliers.
Les procédures en ce qui concerne la vérification, la modification, la suspension ou le retrait d'une licence sont réglées par les dispositions légales susmentionnées.
Art. 22 Attribution du certificat de sécurité
Les Etats membres prévoient l'obligation pour les entreprises ferroviaires de présenter en outre un certificat de sécurité fixant les exigences imposées aux entre- prises ferroviaires en matière de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur les trajets concernés.
L'entreprise ferroviaire peut demander le certificat de sécurité auprès d'une instance désignée par l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve l'infrastructure empruntée.
En vue de l'obtention du certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire doit res- pecter les prescriptions de la législation de l'Etat membre pour la partie du parcours situé sur le territoire de cet Etat membre.
Art. 23 Attribution des sillons
– la capacité d'infrastructure ferroviaire soit répartie sur une base équitable et non discriminatoire,
– la procédure de répartition permette une utilisation efficace et optimale de l'infrastructure sous réserve des par. 3 et 4 du présent article.
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Convention instituant l'AELE
L'entreprise ferroviaire ou le regroupement international qui demande l'attri- bution d'un ou de plusieurs sillons s'adresse à l'(aux) organisme(s) de répartition de l'Etat membre sur le territoire duquel a lieu le départ du service de transport. L'organisme de répartition auquel est présentée la demande de capacité d'infra- structure informe immédiatement ses homologues intéressés. Ces derniers se pro- noncent au plus tard un mois après réception des informations nécessaires, chaque organisme de répartition pouvant refuser une demande. L'organisme de répartition auquel est présentée la demande se prononce, en concertation avec ses homologues intéressés, au plus tard deux mois après la date à laquelle toutes les informations nécessaires ont été transmises. Les procédures en ce qui concerne le traitement d'une demande de capacité d'infrastructure sont réglées par les dispositions figurant dans la section 4 de l'appendice 1.
Les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que, lors de la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la priorité soit donnée aux services ferroviaires suivants:
a) services fournis dans l'intérêt du public,
b) services qui sont effectués totalement ou partiellement sur une infrastructure spécifiquement construite ou aménagée pour ces services (p. ex. lignes spé- ciales à grande vitesse ou lignes spécialisées dans le fret).
Les Etats membres peuvent charger l'organisme de répartition d'accorder à des entreprises ferroviaires qui fournissent certains types de services ou les fournissent dans certaines régions, des droits spéciaux en matière de répartition des capacités d'infrastructure sur une base non discriminatoire, si ces droits sont indispensables pour assurer un bon niveau de service public ou une utilisation efficace de la capa- cité d'infrastructure, ou pour permettre le financement d'infrastructures nouvelles.
Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité que les demandes d'accès aux infrastructures s'accompagnent d'un dépôt de garantie ou qu'une sûreté comparable soit constituée.
Les Etats membres arrêtent et publient les procédures de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires. Elles en informent en outre le Comité institué par l'art. 29.
Art. 24 Comptes et redevances d'utilisation
Les comptes du gestionnaire d'une infrastructure doivent présenter au moins un équilibre considéré sur une période de temps raisonnable entre, d'une part, les re- cettes tirées de ces redevances et des contributions éventuelles de l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure.
Le gestionnaire de l'infrastructure applique une redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire dont il assure la gestion à payer par les entreprises ferro- viaires ou les regroupements internationaux qui empruntent cette infrastructure.
Les redevances d'utilisation d'infrastructure sont déterminées, notamment, selon la nature du service, la période du service, la situation du marché ainsi que la nature et l'usure de l'infrastructure.
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Convention instituant l'AELE
Le paiement des redevances se fait auprès du/des gestionnaire(s) de l'infra- structure.
Chaque Etat membre définit les modalités de fixation des redevances, après consultation du gestionnaire de l'infrastructure. Les redevances perçues sur des services de nature équivalente dans un même marché s'appliquent sans discrimina- tion.
Le gestionnaire de l'infrastructure communique en temps utile aux entreprises ferroviaires ou aux regroupements internationaux qui utilisent ses infrastructures pour effectuer les services visés à l'art. 20 toutes les modifications importantes de la qualité ou de la capacité de l'infrastructure concernée.
Art. 25 Recours
Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les déci- sions prises en matière de répartition des capacités d'infrastructure ou en matière de perception des redevances sont susceptibles d'un recours devant une instance indé- pendante. Cette instance se prononce dans les deux mois qui suivent la communica- tion de toutes les informations nécessaires.
Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les déci- sions prises conformément au par. 1 ci-dessus et au par. 3 de l'art. 21 sont soumises à un contrôle juridictionnel.
Titre IV Divers
Art. 26 Contingents pour véhicules légers
L'Islande reçoit un contingent annuel de 5 autorisations, le Liechtenstein de 3000 et la Norvège de 500 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, pour des trajets simple course de véhicules circulant à vide ou chargé de produits légers, à condition que le poids total effectif en charge du véhicule ne dépasse pas 28 tonnes, effectué en transit via la chaîne alpine suisse, moyennant paiement d'une redevance pour l'utilisation de l'infrastructure. Cette redevance est fixée à CHF 50 en 2001, CHF 60 en 2002, CHF 70 en 2003 et de CHF 80 en 2004. Ces trajets sont soumis à la procédure normale de contrôle.
Art. 27 Facilitation des contrôles aux frontières
Les Etats membres s'engagent à alléger et à simplifier les formalités pesant sur le transport, en particulier dans le domaine douanier.
Art. 28 Normes écologiques pour véhicules utilitaires
La catégorie d'émission EURO des véhicules lourds (telle que définie par la législa- tion communautaire et incorporée dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE), si elle n'est pas mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule, est vérifiée à partir de la date de première mise en circulation figurant sur ce certificat ou, le cas
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Convention instituant l'AELE
échéant, à partir d'un document additionnel spécial établi par les autorités compé- tentes de l'Etat de délivrance.
Art. 29 Comité
Le Conseil institue un Comité sur les transports terrestres qui est responsable de la gestion et de la bonne application de la présente annexe.
A cet effet, le comité formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus dans la présente annexe.
Il peut, en particulier, recommander au Conseil de modifier les dispositions des appendices 1 et 3 à 9 de la présente annexe.
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Convention instituant l'AELE
Annexe P - Appendice 1
Dispositions applicables
Afin d'atteindre les objectifs fixés dans la présente annexe, les Etats membres pren- nent, selon les calendriers établis dans la présente annexe, toutes les mesures néces- saires propres à garantir que les droits et obligations équivalents à ceux qui figurent dans les instruments légaux ci-après de la Communauté européenne, tels qu'ils sont incorporés dans l'accord EEE et l'accord Suisse-CE, sont appliqués dans leurs rela- tions:
Section 1:
– Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internatio- naux (Journal officiel des Communautés européennes nº L 124 du 23.5.1996, p. 1) modifié en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998 (Journal officiel des Communautés européennes nº L 277 du 14.10.1998, p 17).
Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivantes:
Dans l'art. 3(3)(c), concernant les Etats membres, l'expression «les monnaies natio- nales qui ne participent pas à la troisième étape de l'Union monétaire» est remplacée par «les monnaies nationales des Etats membres» et l'expression «publié dans le Journal officiel des Communautés européennes» est remplacée par «publié officiel- lement dans chaque Etat membre»;
Les Etats membres reconnaissent les certificats délivrés par les autres Etats membres conformément à l'art. 3(4)(d) de la directive, tel qu'il figure dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE
Section 2:
– Règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Journal offi- ciel des Communautés européennes nº L 370 du 31.12.1985, p 8) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 (Journal officiel des Communautés européennes nº L 274 du 9.10.1998, p. 1).
Les dispositions du Règlement doivent être lues avec les adaptations suivantes:
(a) Dans le chap. IV A de l'Annexe I B, les données suivantes sont ajoutées au ch. 3 (a) concernant la page 1 de la carte du conducteur:
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Convention instituant l'AELE
«ch: Fahrerkarte Carte de conducteur Carta del conducente»
«is: Ökumannskort»
«fl: Fahrerkarte»
«no: Sjåførkort»
(b) Dans le chap. IV A de l'Annexe I B concernant la page 1 de la carte du con- ducteur, la phrase d'introduction du ch. 3 (c) doit être lue comme suit:
«Le signe distinctif de l'Etat membre délivrant la carte encerclée par l'ovale mentionné à l'art. 37 de la convention ONU sur la circulation routière du 8 novembre 1968 a le même arrière-plan que la carte de conducteur; le signe distinctif est le suivant:»
(c) Dans le chap. IV a de l'Annexe I B concernant la page 1 de la carte du con- ducteur, les données suivantes sont ajoutées au ch. 3 (c):
«IS Islande
FL Liechtenstein
N Norvège
CH Suisse».
– Règlement (CEE) nº3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (Journal officiel des Communautés européennes nº L 370 du 31.12.1985, p. 1) ou des règles équivalentes établies par l'accord AETR comprenant ses amendements.
Les dispositions du Règlement doivent être lues avec les adaptations suivantes: Les dispositions de l'art. 3 ne sont pas applicables.
– Directive 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l'application du règlement (CEE) nº 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) nº 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Journal offi- ciel des Communautés européennes nº L 325 du 29.11.1988, p. 55) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 (Journal officiel des Communautés européennes nº L 274 du 9.10.1998, p. 1).
– Directive 76/914/CEE du Conseil, du 16 décembre 1976, concernant le ni- veau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de trans- port par route (Journal officiel des Communautés européennes nº L 357 du 29.12.1976, p. 36).
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Convention instituant l'AELE
Section 3:
– Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhi- cules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales au- torisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (Journal officiel des Communautés européennes nº L 235 de 17.9.1996, p. 59).
– Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rappro- chement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (Journal officiel des Commu- nautés européennes nº L 46 du 17.2.1997, p. 1).
– Directive 91/542/CE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (Journal officiel des Communautés européennes nº L 295 du 25.10.1991 p. 1).
– Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines ca- tégories de véhicules à moteur (Journal officiel des Communautés européen- nes nº L 57 du 23.2.1992, p. 27).
– Directive 92/24/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (Journal officiel des Communautés européennes nº L 129 du 14.5.1992, p. 154).
– Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, modifiant la direc- tive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échap- pement des véhicules à moteur (Journal officiel des Communautés euro- péennes nº L 371 du 19.12.1992, p. 1).
– Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rappro- chement des législations des Etats membres concernant le transport des mar- chandises dangereuses par route (Journal officiel des Communautés euro- péennes nº L 319 du 12.12.1994, p. 7).
– Directive 95/50/CE du Conseil, du 6 octobre 1995, concernant des procédu- res uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dange- reuses par route (Journal officiel des Communautés européennes nº L 249 du 17.10.1995, p. 35).
– Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ain- si que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereu- ses (Journal officiel des Communautés européennes nº L 145 du 19.6.1996, p. 10).
– Directive 96/86/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant adapta- tion au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au
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Convention instituant l'AELE
rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (Journal officiel des Communautés européennes nº L 335 du 24.12.1996, p. 43).
Section 4:
– Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires (Journal officiel des Communautés européennes nº L 143 du 27.6.1995, p. 70).
– Directive 95/19/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure (Journal officiel des Communautés euro- péennes nº L 143 du 27.6.1995, p. 75).
– Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au dévelop- pement de chemins de fer communautaires (Journal officiel des Commu- nautés européennes nº L 237 du 24.8.1991, p. 25).
Section 5:
– Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Journal officiel des Communautés européen- nes nº L 235 du 17.9.1996, p. 25).
– Directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant adapta- tion au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Journal officiel des Commu- nautés européennes nº L 335 du 24.12.1996, p. 45).
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Convention instituant l'AELE
Annexe P - Appendice 2
Modalités d'application des redevances prévues à l'art. 8
La redevance suisse maximale pour les véhicules disposant de l'autorisation visée au par. 2 de l'art. 8, et dont le poids total effectif en charge dépasse 34 t mais ne dépasse pas 40 t, et qui parcourent un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine, s'élèvera à 252 CHF pour un véhicule ne respectant pas les normes EURO, 211 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO I et 178 CHF pour un véhicule respec- tant la norme EURO II.
La redevance suisse maximale pour les véhicules disposant de l'autorisation visée au par. 3 de l'art. 8, et dont le poids total effectif en charge dépasse 34 t mais ne dépasse pas 40 t, et qui parcourent un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine, s'élèvera à 300 CHF pour un véhicule ne respectant pas les normes EURO, 240 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO I et 210 CHF pour un véhicule respec- tant la norme EURO II.
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Convention instituant l'AELE
Annexe P - Appendice 3
Modèle d'autorisation
(carte bleue - DIN A4)
(Première page de l'autorisation)
(Texte libellé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat AELE qui délivre l'autorisation)
Etat qui délivre l'autorisation Signe distinctif du pays(1)
Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent
AUTORISATION Nº .... pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui La présente autorisation permet à(2)
d'effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets ou parties de trajets effectués sur le territoire de la Communauté européenne, de l'Islande, du Liechten- stein et de Norvège(3), des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans le règlement (CEE) nº 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992 et adaptés aux fins de l'accord sur l'espace économique européen (accord EEE), et dans les dispositions générales de cette autorisation.
Observations particulières:
La présente autorisation est valable du au
Délivrée à le (4) (4)
(1) Signe distinctif du pays: IS (Islande), FL (Liechtenstein), N (Norvège),
(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
(3) Désignés ci-après comme «les Etats de l'AELE»
(4) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre l'autorisation
5103
Convention instituant l'AELE
(Deuxième page de l'autorisation)
La présente autorisation est délivrée en vertu du règlement (CEE) nº 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, adapté aux fins de l'accord EEE.
Elle permet d'effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets ou parties de trajets effectués sur le territoire de la Communauté européenne et les Etats de l'AELE et, le cas échéant, dans les conditions qu'elle fixe, des transports internatio- naux de marchandises par route pour compte d'autrui:
– dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres différents qui sont soit membres de la CE ou des Etats de l'AELE, avec ou sans transit par un ou plusieurs Etats membres de la CE ou des Etats de l'AELE ou pays tiers,
– au départ d'un Etat membre de la CE ou des Etats de l'AELE et à destination d'un pays tiers et vice-versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs Etats membres de la CE ou des Etats de l'AELE ou pays tiers,
– entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la CE ou des Etats de l'AELE.
ainsi que les trajets à vide en corrélation avec ces transports.
Dans le cas d'un transport au départ d'un Etat membre de la CE ou des Etats de l'AELE et à destination d'un pays tiers et vice-versa, la présente autorisation n'est pas valable pour le trajet effectué sur le territoire de l'Etat membre de la CE ou des Etats de l'AELE de chargement ou de déchargement.
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'AELE qui l'a délivrée lorsque le transporteur a notamment:
– omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de l'auto- risation était soumise,
– fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de l'autorisation.
L'original de l'autorisation doit être conservé par l'entreprise de transport.
Une copie certifiée conforme de l'autorisation doit se trouver à bord du véhicule61.
Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule tracteur. Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de l'autorisation ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation d'un Etat membre de la CE ou d'un autre Etat de l'AELE.
L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
61 Par «véhicule» il faut entendre un véhicule à moteur immatriculé dans un Etat de l'AELE ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule tracteur est immatriculé dans un Etat de l'AELE, destinés exclusivement au transport de marchandises.
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Convention instituant l'AELE
Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque Etat membre de la CE ou des Etats de l'AELE les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet Etat, notamment en matière de transport et de circulation.
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Convention instituant l'AELE
Annexe P - Appendice 4
Catégories de transport exemptées de tout système de licence et de toute autorisation
Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d'un régime de service public.
Les transports de véhicules endommagés ou en panne.
Les transports de marchandises par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.
Les transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a) les marchandises transportées doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, trans- formées ou réparées par elle;
b) le transport doit servir à amener les marchandises vers l'entreprise, à les ex- pédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise;
c) les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent être conduits par le personnel propre de l'entreprise;
d) les véhicules transportant les marchandises doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été achetés par elle à crédit ou être loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l'utilisation de vé- hicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route, telles qu'elles sont incorporées dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse- CE. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'utilisation d'un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé;
e) le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise.
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Convention instituant l'AELE
Annexe P - Appendice 5
Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les différents Etats membres relatives au transport de marchandises en trafic triangulaire:
– Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Royaume de Norvège relatif au transport international de personnes et de marchandises par la route.
Art. 4: transport de marchandises
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Convention instituant l'AELE
Annexe P - Appendice 6
Exemptions à la limite de poids et à l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche
Pour des courses en provenance de l'étranger à destination de la zone suisse proche de la frontière telles qu'elles sont définies à l'appendice 10, (et inversement), des exceptions sont autorisées, sans émolument, pour des marchandises quelconques jusqu'à un poids total de 40 t et pour le transport de conteneurs ISO de 40 pieds en trafic combiné, jusqu'à concurrence de 44 t. Pour des raisons de construction de routes, certains bureaux de douane appliquent des poids inférieurs.
Pour des courses en provenance de l'étranger à destination d'un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière (et inversement) et pour le transit à travers la Suisse, un poids total effectif en charge supérieur au poids maximal autorisé en Suisse peut aussi être autorisé, pour les transports non visés à l'art. 8 de l'annexe:
a) pour le transport de marchandises indivisibles lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées;
b) pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicu- les de travail qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions sur le poids;
c) pour les transports de véhicules endommagés ou à dépanner, en cas d'urgence;
d) pour les transports de produits destinés à l'avitaillement des avions (cate- ring);
e) pour les parcours routiers initiaux et terminaux d'un transport combiné, en règle générale dans un rayon de 30 km à partir du terminal.
Les exceptions suivantes à l'interdiction de circuler le dimanche et la nuit sont pré- vues:
a) sans autorisation spéciale:
– les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas de ca- tastrophe,
– les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas d'accident d'exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien;
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Convention instituant l'AELE
b) avec autorisation spéciale:
Pour les transports de marchandises qui, par leur nature, justifient des cour- ses de nuit et, pour des motifs fondés, le dimanche:
– de produits agricoles périssables (par exemple des baies, des fruits ou légumes, des plantes (fleurs coupées incluses) ou des jus de fruits fraî- chement pressés) pendant toute l'année calendrier,
–
des porcs d'abattage et de la volaille d'abattage,
– du lait frais et des produits laitiers périssables,
– du matériel de cirque, des instruments de musique d'un orchestre, des décors de théâtre, etc.,
– des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des envois pos- taux dans le cadre du mandat légal de prestations.
En vue de faciliter les procédures d'autorisation, des autorisations valables jusqu'à 12 mois pour n'importe quel nombre de courses peuvent être déli- vrées pour autant que toutes les courses soient de même nature.
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Convention instituant l'AELE
Annexe P - Appendice 7
Transport international de passagers en autocar et autobus
Art. 1 Définitions
Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant ci-après s'appliquent:
1.1. Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des condi- tions d'exploitation du service.
1.2. Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voya- geurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effec- tués aux conditions indiquées au ch. 1.1. De tels services sont dénommés «services réguliers spécialisés».
Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:
a) le transport «domicile-travail» des travailleurs;
b) le transport «domicile-établissement» d'enseignement des scolaires et étu- diants;
c) le transport «Etat d'origine-lieu de casernement» des militaires et de leurs familles. Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des uti- lisateurs.
1.3. L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d'arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mê- mes règles que ces derniers.
2.1. Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont no- tamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
L'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services régu- liers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisa- tion selon la procédure établie à la section I.
2.2. Les services visés au présent ch. 2 ne perdent pas le caractère de services occa- sionnels par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.
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Convention instituant l'AELE
2.3. Les services occasionnels peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre. Les noms de ces transporteurs ainsi que, le cas échéant, les points de correspondance en cours de route sont communi- qués aux autorités compétentes des Etats membres selon les modalités à déterminer par le Comité.
Les transports pour compte propre sont les transports effectués, à des fins non lucra- tives et non commerciales, par une personne physique ou morale, à condition que:
– l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette per- sonne physique ou morale,
– les véhicules utilisés soient la propriété de cette personne physique ou mo- rale, ou aient été achetés à tempérament par elle, ou aient fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et soient conduits par un membre du per- sonnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même.
Section I Services réguliers soumis à autorisation
Art. 2 Nature de l'autorisation
Dans le cas d'une association d'entreprises pour l'exploitation d'un service régulier, l'autorisation est établie au nom de toutes les entreprises. Elle est délivrée à l'entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L'autorisation mentionne les noms de tous les exploitants.
La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.
L'autorisation détermine:
a) le type de service;
b) l'itinéraire du service, notamment les lieux de départ et de destination;
c) la durée de validité de l'autorisation;
d) les arrêts et les horaires.
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Convention instituant l'AELE
au Journal officiel des Communautés européennes L 268 du 03/10/1998, p. 10, tel qu'il est intégré dans l'accord EEE et dans l'accord Suisse-CE.
L'autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer le service régulier sur le territoire des Etats membres.
L'exploitant d'un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Dans ce cas, le transporteur doit assurer que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:
– une copie de l'autorisation du service régulier;
– une copie du contrat conclu entre l'exploitant du service régulier et l'entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent;
– une copie certifiée conforme de la licence délivrée à l'exploitant du service régulier.
Art. 3 Introduction des demandes d'autorisation
L'introduction des demandes d'autorisation par des opérateurs des Etats membres autres que la Suisse est effectuée en conformité avec les dispositions de l'art. 6 du règlement (CEE) 684/92 tel que modifié par le règlement (CE) nº 11/98 et intégré dans l'accord EEE et l'accord Suisse-CE sur les transports terrestres et l'introduction des demandes d'autorisation par des opérateurs suisses est effectuée en conformité avec les dispositions du chap. 5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les con- cessions pour le transport de voyageurs (OCTV). Pour les services exonérés d'autorisation en Suisse mais soumis à autorisation dans un Etat membre, l'introduction des demandes d'autorisation par les opérateurs sera effectuée auprès des autorités compétentes de l'Etat où a lieu le départ.
Les demandes doivent être conformes au modèle établi par le règlement (CE) nº 2121/98.
Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande d'autorisation, tout renseigne- ment complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité déli- vrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos. Les transporteurs d'Etats membres autres que la Suisse soumettront aussi une copie de la licence communau- taire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui, comme cela est requis dans l'accord EEE. Les transporteurs suisses fourniront une copie d'une licence similaire suisse délivrée à l'exploitant du service régulier.
Art. 4 Procédure d'autorisation
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Les autorités compétentes des Etats membres dont l'accord a été demandé font connaître leur décision à l'autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'avis qui figure dans l'accusé de réception. Si l'autorité délivrante n'a pas reçu de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l'autorité délivrante accorde l'autorisation.
Sous réserve des par. 7 et 8, l'autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d'introduction de la demande par le transporteur.
L'autorisation est accordée à moins que:
a) le demandeur ne soit pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;
b) le demandeur n'ait pas, dans le passé, respecté les réglementations nationa- les ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de trans- ports internationaux de voyageurs, ou ait commis de graves infractions aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui con- cerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de re- pos des conducteurs;
c) dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'aient pas été respectées;
d) il soit établi que le service qui en fait l'objet compromettrait directement l'existence des services réguliers déjà autorisés, sauf dans le cas où les servi- ces réguliers en cause ne sont exploités que par un seul transporteur ou groupe de transporteurs;
e) il apparaisse que l'exploitation des services qui en font l'objet vise unique- ment les services les plus lucratifs parmi les services existants sur les liai- sons concernées;
f) l'autorité compétente d'un Etat membre ne décide, sur la base d'une analyse détaillée, que ledit service affecterait sérieusement la viabilité d'un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés. Toute décision prise en application de la présente disposition, ainsi que sa justification, sont notifiées aux transporteurs concernés. A partir du 1er janvier 2000, dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sé- rieusement la viabilité d'un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés, l'autorité compétente d'un Etat membre peut, avec l'accord du Comité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter le service international d'autobus et d'autocars après avoir donné un préavis de 6 mois au transporteur. Le fait qu'un transporteur offre des prix inférieurs à ceux of- ferts par d'autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d'autres transporteurs routiers, ne peut en lui-même constituer une justification pour refuser la demande.
5113
Convention instituant l'AELE
Si la procédure de formation de l'accord visé au par. 1 n'aboutit pas, le Comité peut être saisi.
Le Comité prend, dans les meilleurs délais, une décision qui prend effet dans un délai de trente jours après notification aux Etats membres intéressés.
Une fois accomplie la procédure prévue au présent article, l'autorité délivrante en informe toutes les autorités visées au par. 1 et leur envoie, les cas échéant, une copie de l'autorisation.
Art. 5 Délivrance et renouvellement de l'autorisation
Au terme de la procédure visée à l'art. 4 de la présente annexe, l'autorité déli- vrante accorde l'autorisation ou rejette formellement la demande.
Le rejet d'une demande doit être motivé. Les Etats membres garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur de- mande.
L'art. 4 du présent appendice s'applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d'une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués. Dans les cas d'une modifi- cation de moindre importance des conditions d'exploitation, en particulier d'une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l'autorité délivrante communique ladite information aux autorités compétentes de l'autre Etat membre.
Art. 6 Caducité de l'autorisation
La procédure à suivre en matière de caducité de l'autorisation est conforme aux dispositions de l'art. 9 du règlement (CEE) nº 684/92, telles qu'elles sont incorpo- rées dans l'accord EEE, et de l'art. 44 de l'OCTV.
Art. 7 Obligations des transporteurs
Sauf cas de force majeure, l'exploitant d'un service régulier est tenu de prendre, jusqu'à l'échéance de l'autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu'aux autres conditions fixées par l'autorité compétente conformément au par. 3 de l'art. 2 du présent appendice.
Le transporteur est tenu de publier l'itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d'exploitation, dans la mesure où celles-ci ne sont pas fixées par la loi, de façon à ce que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.
Les Etats membres concernés ont la faculté d'apporter, d'un commun accord et en accord avec le titulaire de l'autorisation, des modifications aux conditions d'exploitation d'un service régulier.
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Convention instituant l'AELE
Section II Services occasionnels et autres services exemptes d'autorisation
Art. 8 Document de contrôle
Les services visés au par. 1 de l'art. 14 de l'annexe sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle (feuille de route).
Les transporteurs effectuant des services occasionnels doivent remplir la feuille de route avant chaque voyage.
Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.
Le modèle du document de contrôle ainsi que les modalités de son utilisation sont déterminés par le règlement (CE) nº 2121/98.
Art. 9 Attestation
L'attestation prévue au par. 6 de l'art. 14 de l'annexe est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre où le véhicule est immatriculé. Elle est conforme au modèle fixé par le règlement (CE) nº 2121/98.
Section III Contrôles et sanctions
Art. 10 Titres de transport
–
les points de départ et de destination et, le cas échéant, le retour,
la durée de validité du titre de transport,
–
le prix du transport.
–
Art. 11 Contrôles sur route et dans les entreprises
5115
Convention instituant l'AELE
l'annexe, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de docu- ment de contrôle.
Art. 12 Assistance mutuelle
– les infractions au présent appendice, ainsi qu'aux autres règles applicables aux services de transport internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, qui sont commises sur leur territoire par un transporteur d'un au- tre Etat membre, ainsi que les sanctions appliquées,
– les sanctions appliquées à leurs propres transporteurs pour les infractions commises sur le territoire de l'autre Etat membre.
–
ne remplit plus les conditions prévues au par. 1 de l'art. 13 de l'annexe,
– a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessai- res pour la délivrance de la licence octroyée par un Etat membre.
L'autorité délivrante retire l'autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui ont déterminé la délivrance de cette autorisation en vertu du présent appendice, et notamment lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes des autres Etats membres.
En cas d'infraction grave ou d'infractions mineures et répétées aux réglementa- tions relatives au transport et en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires prévus à l'art. 1, ch. 2.1, les autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence octroyée par un Etat membre ou à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence octroyée par un Etat membre.
Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence octroyée par un Etat membre et en fonction du nombre total des copies conformes dont il dispose au regard de son trafic international.
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Convention instituant l'AELE
Annexe P - Appendice 8
Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les Etats membres relatives à l'octroi des autorisations au transport de voyageurs en trafic triangulaire:
– Accord du 1er avril 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein relatif aux transports internationaux de personnes par route Art. 3: transport occasionnel de voyageurs Art. 4: transport régulier de voyageurs et services de navettes Art. 5: transport international
– Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Royaume de Norvège relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route Art. 3: transport de voyageurs
Art. 6: interdiction du cabotage
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Convention instituant l'AELE
Annexe P - Appendice 9
Liste des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres et portant en tout ou en partie sur le champ d'application matériel de l'annexe:
– Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Royaume de Norvège relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route
– Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire doua- nier suisse
– Accord du 1er avril 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein relatif aux transports internationaux de personnes par route
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Convention instituant l'AELE
Annexe P - Appendice 10
Zone frontière de la Suisse
La zone frontière de la Suisse est définie à l'annexe 4 du procès-verbal de la 5e réunion du Comité mixte institué au titre de l'accord de 1992, réunion tenue à Bruxelles le 2 avril 1998. Il s'agit généralement d'une zone ayant un rayon de 10 km mesuré à partir du bureau de douane62.
62 Ce document peut être obtenu auprès du Ministère des transports de chaque Etat membre [en Suisse: Office fédéral des transports, 3003 Berne].
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Convention instituant l'AELE
Annexe Q
Transport aérien
(Art. 29 de la Convention)
Art. 1 Champ d'application
La présente annexe fixe des règles auxquelles doivent se conformer les Etats mem- bres dans le domaine du transport aérien; elle s'applique pour autant qu'elles con- cernent le transport aérien ou des objets directement liés au transport aérien, tel que mentionné dans l'appendice à la présente annexe.
Art. 2 Non discrimination
Dans le domaine d'application de la présente annexe, et sans préjudice des disposi- tions particulières qu'elle prévoit, toute discrimination exercée en raison de la natio- nalité est interdite.
Art. 3 Liberté d'établissement
Dans le cadre de la présente annexe et sans préjudice du règlement (CEE) du Conseil nº 2407/92 tel qu'il figure à l'appendice à la présente annexe, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette disposition s'applique également à la créa- tion d'agences, de succursales et de filiales par des ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un autre Etat membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, en particulier des sociétés au sens du par. 2 de l'art. 4, dans les conditions fixées par le droit de l'Etat d'établissement pour ses propres ressortis- sants.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des restrictions contenues dans les annexes L et M et dans le protocole à l'annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
Art. 4 Sociétés
Dans le cadre de la présente annexe, les sociétés créées conformément au droit d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d'un Etat membre sont assimilées aux per- sonnes physiques ressortissantes d'un Etat membre.
Par «sociétés» on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
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Convention instituant l'AELE
Art. 5 Exceptions
Les art. 3 et 4 ne s'appliquent pas, en ce qui concerne un Etat membre, aux acti- vités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Les art. 3 et 4 ainsi que les mesures prises en application de ces articles ne préju- gent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires ou administrati- ves prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Art. 6 Aides d'Etat
Sauf disposition contraire de la présente annexe, sont incompatibles avec la présente annexe, pour autant qu'elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par un ou plusieurs Etat membres ou provenant de fonds publics, sous quelque forme que ce soit, et qui faussent ou menacent de fausser la concur- rence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits.
Sont compatibles avec la présente annexe:
a. les aides à caractère social accordées à des consommateurs individuels, pour autant qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des pro- duits concernés;
b. les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires.
a. les aides visant à promouvoir le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou qui connaissent une si- tuation de grave sous-emploi;
b. les aides visant à promouvoir la réalisation d'un important projet d'intérêt commun européen, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre;
c. £ les aides visant à faciliter le développement de certaines activités ou de cer- taines régions économiques, lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux condi- tions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Art. 7 Surveillance
Les autorités compétentes respectives assurent un suivi permanent de tous les systè- mes d'aides existant dans l'Etat membre concerné. Chaque Etat membre veille à ce que les autres Etats membres soient informés de toute procédure engagée afin de garantir le respect des règles de l'art. 6 et, si nécessaire, peut soumettre des observa- tions avant qu'une décision définitive soit prise. A la demande d'un Etat membre, le Conseil examine toute mesure appropriée relative à l'objet et au fonctionnement de la présente annexe.
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Convention instituant l'AELE
Art. 8 Accords bilatéraux existants
Les dispositions concernant les droits de trafic auxquelles il est fait référence dans l'appendice prévalent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux existant entre les Etats membres. Toutefois, les droits de trafic existants résultant de ces accords bilatéraux et qui n'entrent pas dans le champ de ces dispositions peuvent continuer à être exercés, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination en raison de la nationalité et que la concurrence ne soit pas faussée.
Sans préjudice du par. 1, la présente annexe prévaut sur les dispositions perti- nentes des accords bilatéraux en vigueur entre les Etats membres concernant toute question couverte par la présente annexe.
Art. 9 Comité
Le Conseil institue un Comité du transport aérien, responsable de la gestion de la présente annexe et de son application correcte.
A cette fin, le comité formule des recommandations.
Il peut en particulier recommander au Conseil d'amender les dispositions de l'appendice.
Aux fins de la mise en œuvre correcte de la présente annexe, les Etats membres échangent des informations et, à la demande de l'un d'entre eux, organisent des consultations au sein du Comité.
Art. 10 Droits acquis
En cas de dénonciation de la présente Convention ou du retrait d'un Etat membre, les services aériens fonctionnant à la date de l'expiration de la Convention ou à la date à laquelle le retrait devient effectif peuvent continuer jusqu'à la fin de la saison horaire en cours à cette date.
Les droits et obligations des entreprises découlant des art. 3 et 4 de la présente annexe et des règles définies par le règlement (CEE) nº 2407/92 du Conseil figurant à l'appendice à la présente annexe ne sont pas affectés par l'expiration de la Con- vention ou par le retrait d'un Etat membre.
5122
Convention instituant l'AELE
Annexe Q - Appendice
Aux fins du présent appendice:
– Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans le présent appendice mentionnent les Etats membres de la Communauté européenne ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont répu- tées, aux fins de l'annexe, renvoyer également aux Etats membres ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec un des Etats membres;
– le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et rè- glements communautaires qui suivent s'applique à un transporteur aérien détenteur d'une autorisation d'exploitation et ayant son principal lieu d'activité et, le cas échéant, son siège statutaire dans un des Etats membres, conformément au règlement (CEE) du Conseil nº 2407/92.
Dans la mesure où l'application de l'annexe implique des notions communes conte- nues dans les instruments juridiques auxquels le présent appendice fait référence, il est tenu compte de la jurisprudence pertinente antérieure au 21 juin 1999. Afin d'assurer le bon fonctionnement de la présente annexe, le Conseil, à la demande d'un Etat membre, détermine les implications de la jurisprudence postérieure au 21 juin 1999.
Nº 2407/92
Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.
(Art. 1-18; en ce qui concerne l'application de l'art. 13, par. 3, la référence à l'art. 169 du traité CE sera interprétée comme une référence aux procédures applicables à la présente annexe)
Nº 2408/92
Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
(Art. 1-10, 12-15)
Aux fins de la présente Convention, les dispositions de ce règlement doivent être lues avec l'adaptation suivante:
Les annexes de ce règlement n'incluent que les aéroports sis dans les Etats membres de l'AELE.
Nº 2409/92
Règlement du 23 juillet 1992 sur les tarifs passagers et de fret aérien.
(Art. 1-11)
5123
Convention instituant l'AELE
Nº 295/91
Règlement du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d'embarquement dans les transports aériens réguliers.
(Art. 1-9)
Nº 2299/89
Règlement du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation, tel que modifié par le règle- ment du Conseil nº 3089/93.
(Art. 1-22)
Nº 3089/93
Règlement du Conseil du 29 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) nº 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réser- vation.
(Art. 1)
Nº 80/51
Directive du Conseil du 20 décembre 1979 relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques, telle que modifiée par la directive 83/206/CEE.
(Art. 1-9)
Nº 89/629
Directive du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils.
(Art. 1-8)
Nº 92/14
Directive du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile interna- tionale, volume I, chap. 2, partie II, deuxième édition (1988).
(Art. 1-11)
Nº 91/670
Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile.
(Art. 1-8)
Nº 95/93
Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. (Art. 1-12)
5124
Convention instituant l'AELE
Nº 96/67
Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.
(Art. 1-9, 11-23, 25)
Nº 2027/97
Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des
transporteurs aériens en cas d'accident.
(Art. 1-8)
Nº 323/1999
Règlement du Conseil du 8 février 1999 modifiant le règlement (CEE) nº 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réser- vation.
(Art. 1, 2)
Nº 3922/91
Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile.
(Art. 1-3, 4, par. 2, 5-11, 13)
Nº 93/65
Directive du Conseil relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techni- ques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien.
(Art. 1-5, 7-10)
Aux fins de la présente Convention, les dispositions de cette directive sont lues avec l'adaptation suivante:
L'annexe doit être modifiée pour inclure les organisations sises dans les Etats AELE visées à l'art. 5.
Nº 97/15
Directive de la Commission du 25 mars 1997 portant adoption de normes Eurocon- trol et modification de la directive 93/65/CEE du Conseil relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipe- ments et de systèmes pour la gestion du trafic aérien.
(Art. 1-4, 6)
5125
Convention instituant l'AELE
Nº 94/56
Directive du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.
(Art. 1-13)
Nº 90/314
Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.
(Art. 1-10)
Nº 93/13
Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les con- trats conclus avec les consommateurs.
(Art. 1-11)
5126
Convention instituant l'AELE
Annexe R
Marchés publics (Art. 17bis de la Convention)
Art. 1 Champ d'application
L'accès des fournisseurs et prestataires de services des Etats membres aux marchés de produits et de services, y compris les services de construction, passés par des opérateurs ferroviaires, des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et des entités privées assurant un service au public dans les domaines de l'eau potable, de l'électricité, du transport urbain, des ports et des aéroports des Etats membres est régi par les dispositions de la présente annexe.
Art. 2 Définitions
Aux fins de la présente annexe, il y a lieu d'entendre par:
(a) «opérateurs ferroviaires» (ci-après dénommés OF), des entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une auto- rité compétente d'un des Etats membres et ont parmi leurs activités l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le do- maine des transports par chemin de fer;
(b) «entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité», les entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'un des Etats mem- bres et ont parmi leurs activités l'une de celles citées aux points (i) et (ii) ci- dessous ou plusieurs de ces activités:
(i) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à four- nir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces ré- seaux en gaz ou en chaleur,
(ii) l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles soli- des63;
63 A la suite de changements des règles nationales concernant les entités assurant un service au public en Norvège, ayant établi des règles alternatives qui assurent que les entités acheteuses engagées dans l'exploitation de pétrole ou de gaz attribuent les marchés sur une base non-discriminatoire, transparente et compétitive, la Norvège est exemptée de l'application des règles procédurales de la directive sur les entités assurant un service au public (Directive du Conseil 93/38/CEE du 14 juin 1993) aux entités engagées dans l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz. Cette exemption a été accordée à la Norvège, à sa demande, suite à une décision de l'Autorité de surveillance AELE concluant que la Norvège a correctement transposé la Directive du Conseil 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 ce qui constitue une pré-condition pour l'octroi d'une telle exemption.
5127
Convention instituant l'AELE
(c) «entités privées assurant un service au public», des entités qui ne sont pas couvertes par l'AMP64 mais bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux déli- vrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'un des Etats membres et ont parmi leurs activités l'une de celles citées aux points (i) à (v) ci-dessous ou plusieurs de ces activités:
(i) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à four- nir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable,
(ii) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à four- nir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité ou l'alimentation de ces réseaux en électricité,
(iii) la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport,
(iv) la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport,
(v) l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou câble.
(d) Le présent accord s'applique aux lois, règlements et pratiques relatifs aux marchés passés par les OF des parties, par les entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et par les entités privées assurant un service au public (ci-après dénommées «entités couvertes») tel- les qu'elles sont définies dans le présent article et spécifiées dans les appen- dices 1 à 9 ainsi qu'à l'attribution de tout marché par ces entités couvertes.
Art. 3 Concurrence
La présente annexe ne s'applique pas aux marchés passés par des OF, des entités opérant dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et les entités privés assu- rant un service au public dès que ces secteurs seront libéralisés, pour leurs achats destinés exclusivement à leur permettre d'assurer un ou plusieurs services lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographi que à des conditions substantiellement identiques. Chaque Etat membre informe les autres Etats membres de ces marchés dans les meilleurs délais.
Art. 4 Services
En ce qui concerne les services, y compris les services de construction, la présente annexe s'applique à ceux qui sont énumérés aux appendices 10 et 11 de la présente annexe.
64 Tel qu'en vigueur au 21 juin 2001.
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Convention instituant l'AELE
Art. 5 Valeurs seuils
La présente annexe s'applique aux marchés ou séries de marchés dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à:
(a) dans le cas de marchés passés par des OF et des entités exerçant leurs acti- vités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité
(i) 400 000 euros pour les fournitures et les services;
(ii) 5 000 000 euros pour les travaux;
(b) dans le cas de marchés passés par des entités privées assurant un service au public
(i) 400 000 DTS pour les fournitures et les services;
(ii) 5 000 000 DTS pour les travaux.
Art. 6 Traitement national et non-discrimination
Concernant les lois, règlements, procédures et pratiques de passation de marchés couverts par la présente annexe, chaque Etat membre accorde le traitement prévu à l'art. III de l'AMP.
Art. 7 Régime en dessous des valeurs seuils
Concernant les procédures et pratiques de passation des marchés en dessous des valeurs seuils fixées dans l'art. 5, les Etats membres s'engagent à encourager leurs entités couvertes à traiter les fournisseurs et les prestataires de services d'autres Etats membres conformément aux dispositions du par. 2 de l'art. 37 de la Conven- tion. Cette disposition est sans préjudice des mesures rendues nécessaires par le développement du marché intérieur suisse65 ou d'autres mesures notifiées par les Etats membres et figurant dans l'appendice 12 de cette annexe.
Art. 8 Exceptions
La présente annexe ne s'applique pas aux entités couvertes lorsqu'elles remplissent les conditions prévues dans les appendices 10 et 13.
Art. 9 Procédures de passation et de contestation
Les Etats membres assurent que les procédures de passation et de contestation sont non-discriminatoires et transparentes. Les procédures de passation et de contestation spécifiées dans l'appendice 14 sont applicables aux entités couvertes par la présente annexe.
65 Cette exemption couvre uniquement les procédures de contestation prévues par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur par des procédures de passation en des- sous des valeurs seuils. La loi traite du développement du marché intérieur suisse en te- nant compte de la structure fédérale de la Suisse.
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Convention instituant l'AELE
Art. 10 Echange d'information
Les Etats membres se communiquent les noms et adresses des points de contact qui sont chargés de fournir des informations sur les règles et règlements dans le domaine des marchés publics.
Art. 11 Comité
Le Conseil établit un Comité sur les marchés publics (ci-après «Comité») qui assure la mise en œuvre et l'opération effective de la présente annexe.
Le Comité peut en particulier proposer au Conseil des modifications de la pré- sente annexe et des appendices.
Le Conseil peut modifier l'art. 5 et les appendices de la présente annexe.
5130
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 1
Production, transport ou distribution d'eau potable
Islande
Entités qui produisent ou distribuent de l'eau potable selon lög nr. 81/1991, um vatnsveitur sveitarfélaga.
Liechtenstein
Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.
Norvège
Entiés qui produisent ou distribuent de l'eau selon Forskrift om drikkevann og vannforsyning (FOR 1995-01-01 Nr 68).
Suisse
Entités de production, de transport et de distribution d'eau potable. Ces entités opèrent conformément à la législation cantonale ou locale, ou encore par le biais d'accords individuels respectant ladite législation.
Par exemple: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.
5131
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 2
Production, transport ou distribution d'électricité
Islande
Landsvirkjun (the National Power Company), lög nr. 42/1983;
Rafmagnsveitur ríkisins (the State Electric Power Works), orkulög nr. 58/1967;
Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavik Energy), lög nr. 38/1940;
Hitaveita Suournesja (Suournes Regional Heating), lög nr. 100/1974;
Orkubú Vestfjaroa (Vestfjord Power Company), lög nr. 66/1976;
Autres entités selon orkulög nr. 58/1967.
Liechtenstein
Liechtensteinische Kraftwerke.
Norvège
Entités produisant, transportant ou distribuant l'électricité, selon Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. 1), or
Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) or Energiloven (LOV 1990-06-29 50).
Suisse
Entités de transport et de distribution d'électricité auxquelles le droit d'expropriation peut être accordé conformément à la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant.
Entités de production d'électricité conformément à la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques et à la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.
Par exemple: CKW, ATEL, EGL.
5132
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 3
Transport ou distribution de gaz ou de chaleur
Islande
Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energy), lög nr. 38/1940.
Hitaveita Suournesja (Suournes Regional Heating), lög nr. 100/1974.
Autres entités selon orkulög nr. 58/1967.
Liechtenstein
Liechtensteinische Gasversorgung.
Norvège
Entités qui transportent ou distribuent la chaleur selon Lov om produksjon, omfor- ming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven).
Suisse
Entités de transport ou de distribution de gaz en vertu d'une concession au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux.
Entités de transport ou de distribution de chaleur en vertu d'une concession canto- nale.
Par exemple: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.
5133
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 4
Prospection et extraction de pétrole ou de gaz
Islande
–
Liechtenstein
–
Norvège
Entités selon (LOV 1996-11-29 72) Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landomrade (LOV 1973-05-04 21) (Loi sur le pétrole) et réglementations selon la loi sur le pétrole.
Suisse
Entités de prospection et d'exploitation de pétrole ou gaz conformément au Concor- dat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appen- zell Rh .- Ext., Appenzell Rh .- Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie.
Par exemple: Seag AG.
5134
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 5
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
Islande
–
Liechtenstein
–
Norvège
–
Suisse
–
5135
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 6
Entités contractantes de transport par chemin de fer
Islande
–
Liechtenstein
–
Norvège
Norges Statsbaner (NSB) et entités opérant selon la Lov om anlegg go drift av jern- bane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven) .-
Suisse
Chemins de fer fédéraux (CFF)
Entités au sens de l'art. 1, al. 2 et l'art. 2, 1er al., de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, pour autant qu'elles exploitent des services de transport public par chemin de fer à voie normale et à voie étroite66.
Par exemple: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, TPF.
66 A l'exception de participations financières et d'entreprises qui n'opèrent pas directement dans le domaine du transport.
5136
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 7
Entités acheteuses dans le domaine des transports par chemin de fer urbains, tramway, trolleybus ou autobus
Islande
Straetisvagnar Reykjavíkur (the Reykjavík Municipal Bus Service).
Almeningsvagnar bs.
Autres prestataires communaux de service de bus
Entités actives dans le transport terrestre selon l'art. 3 de lög nr. 13/1999 skipulag á fólksflutningum meo hópferoabifreioum.
Liechtenstein
Liechtenstein Bus Anstalt (the Liechtenstein Bus Institution)
Norvège
NSB BA et entités opérant dans le transport terrestre selon Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).
Suisse
Entités exploitant des services de tramway au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1959 sur les chemins de fer.
Entités offrant des services de transport public au sens de l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus.
Entités qui, à titre professionnel, effectuent des courses régulières de transport de personnes selon un horaire en vertu d'une concession au sens de l'art. 4 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route, et lorsque leurs lignes ont une fonction de desserte au sens de l'art. 5, al. 3 de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides finan- cières selon la loi sur les chemins de fer.
5137
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 8
Entités contractantes dans le domaine des installations aéroportuaires
Islande
Flugmálastjórn (Directorate of Civil Aviation).
Liechtenstein
–
Norvège
Entités actives dans le domaine des installations aéroportuaires selon Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101).
Suisse
Entités exploitant des aéroports en vertu d'une concession au sens de l'art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne.
Par exemple: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.
5138
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 9
Entités contractantes dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux
Islande
Siglingastofnun, (Icelandic Maritime Administration).
Autres entités opérant selon Hafnalög nr. 23/1994.
Liechtenstein
–
Norvège
Norges Statsbaner (NSB) (Terminaux de chemin de fer). Entités selon Havneloven (LOV 1984-06-08 51).
Suisse
–
5139
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 10
Services
Les services suivants qui figurent dans la Classification sectorielle des services reproduite dans le document de l'OMC MTN.GNS/W/120 sont couverts par l'annexe:
Objet
Numéros de référence CPC (Classification centrale des produits)
Services d'entretien et de réparation
6112, 6122, 633, 886
Services de transport terrestre67, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier
712 (sauf 71235) 7512, 87304
Services de transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier
73 (sauf 7321)
Transport de courrier par transport terrestre (à l'exclusion des services de transport ferroviaire) et par air
71235, 7321
Services de télécommunications
75268 (sauf 7524, 7525, 7526)
Services financiers:
ex 81 812, 814
Services informatiques et services connexes
84
Services comptables, d'audit et de tenue de livres
862
Services d'études de marché et de sondages 864
Services de conseil en gestion et services connexes
865, 86670
867
Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
Services de publicité 871
Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de 874, 82201-82206 propriétés
67 A l'exclusion des services de transports ferroviaires
68 A l'exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radio- messagerie et de télécommunication par satellite
69 A l'exclusion des marchés de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que de services fournis par des banques centrales.
70 A l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.
5140
a) services d'assurances
b) services bancaires et d'investissement69
Convention instituant l'AELE
Objet
Numéros de référence CPC (Classification centrale des produits)
Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle
88442
Services de voirie et d'enlèvement des ordures: services
94
d'assainissement et services analogues
Les engagements pris par les parties dans le domaine des services, y compris les services de construction, au titre de l'annexe sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les listes d'engagements spécifiques du 15 avril 1994 présentées dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services.
La présente annexe ne s'applique pas:
aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens du présent accord et de l'annexe 1, 2 ou 3 de l'AMP sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, régle- mentaires ou administratives publiées.
aux marchés de services qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée ou passés par une co-entreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de l'art. 3 du présent accord, auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de ces entités adju- dicatrices, pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services pro- vienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée. Lors- que le même service ou des services similaires sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires total résul- tant de la fourniture de services par ces entreprises.
aux marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens.
aux marchés de l'emploi.
aux marchés visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion.
5141
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 11
Services de construction
Spécification des services de construction couverts:
Définition:
Un contrat de services de construction est un contrat qui a pour objectif la réalisa- tion, par quelque moyen que ce soit, de travaux de construction de génie civil ou de bâtiments au sens de la division 51 de la Classification centrale des produits (CPC).
Liste de la Division 51, CPC de services relevant:
Travaux de préparation des sites et chantiers de construction 511
Travaux de construction de bâtiments 512
Travaux de construction d'ouvrages de génie civil 513
Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués
514
Travaux d'entreprises de construction spécialisées
515
Travaux de pose d'installations
516
Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments
517
Autres services
518
Les engagements pris par les parties dans le domaine des services, y compris les services de construction, au titre de l'annexe sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les liste d'engagements spécifiques du 15 avril 1994 présentées dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services.
5142
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 12
Mesures notifiées par les Etats membres
Mesures notifiées par la Suisse:
– Les voies de recours conformément à l'art. 9 de l'annexe introduites dans les cantons et les communes pour les marchés en dessous des seuils sur la base de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995.
5143
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 13
Exceptions
Services de transport par bus:
Le service de transport par autobus au public n'est pas considéré comme une activité selon l'art. 2 (c) de l'annexe, lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.
Approvisionnement d'eau potable, d'électricité, de gaz ou chaleur à des réseaux:
L'approvisionnement d'eau potable, d'électricité, de gaz ou chaleur à des réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n'est pas considéré comme une activité selon l'art. 2 de l'annexe, lorsque:
(a) En ce qui concerne l'eau potable et l'électricité:
(1) la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celle visée dans l'art. 2, par. c) (i) et ii) de l'annexe et lorsque
(2) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation pro- pre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.
(b) en ce qui concerne le gaz ou la chaleur:
(1) la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celle visée dans l'art. 2, par. (b), i) et
(2) l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière éco- nomique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y conclus l'année en cours.
Activités sous conditions n'utilisant pas les réseaux ou l'aire géographique dans un Etats membre:
Les dispositions de l'annexe ne s'appliquent pas aux marchés que les entités adjudi- catrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités décrites dans l'art. 2 de l'annexe ou pour la poursuite de leurs activités en dehors de chaque Etats membre, n'utilisant pas le réseau ou l'aire géographique de cet Etats membre.
Revente ou location à des tiers
Les dispositions de l'annexe ne s'appliquent pas aux marchés passés à des fins de revente ou de locations à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque
5144
Convention instituant l'AELE
d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.
Contrats d'achat
Les dispositions de l'annexe ne s'appliquent pas:
(a) aux marchés passés par des entités contractantes par l'achat d'eau;
(b) aux marchés passés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.
Sécurité nationale
Les dispositions de l'annexe ne s'appliquent pas aux marchés lorsqu'ils sont décla- rés secrets par les parties ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans les parties contractantes considérées ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de ce Etats l'exige.
Obligations internationales
Les dispositions de l'annexe ne s'appliquent pas:
(a) aux marchés passés en vertu d'un accord international et portant sur la réali- sation ou l'exploitation en commun d'un ouvrage par les parties.
(b) aux marchés passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale.
(c) à des arrangements en Norvège, Islande, au Liechtenstein ou dans un Etats tiers mettant en œuvre un accord international concernant le stationnement de troupes.
Disposition spéciale concernant les OF
Les dispositions de l'annexe ne s'appliquent pas à des contrats passés par des entités acheteuses exerçant une activité selon l'art. 2(a) de l'annexe, lorsque ces contrats ont pour objet le refinancement selon le mode «sale and lease back» d'un marché passé conformément aux règles de l'annexe.
5145
Convention instituant l'AELE
Annexe R - Appendice 14
Procédures de passation et de contestation
Les dispositions suivantes de l'AMP sont applicables à l'annexe:
Art. II
Evaluation des marchés
Art. III
Traitement national et non-discrimination
Art. IV
Règles d'origine
Art. VI
Spécifications techniques
Art. VII
Procédures de passation des marchés
Art. VIII
Qualification des fournisseurs
Art. IX
Invitation à soumissionner pour des marchés envisagés
Art. X
Procédures de sélection
Art. XI
Délais pour la présentation des soumissions et la livraison
Art. XII
Documentation relative à l'appel d'offres
Art. XIII
Présentation, réception et ouverture des soumissions, et adjudication des marchés
Art. XIV
Négociation
Art. XV
Appel d'offres limité
Art. XVII
Transparence
Art. XVIII
Information et examen concernant les obligations des entités
Art. XX
Procédures de contestation
Art. XXIII
Exceptions à l'accord
Art. XXIV (6) (a & b)
Dispositions finales (Rectifications ou modifications)
5146
Convention instituant l'AELE
Annexe S
Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil (Art. 32, par. 3, de la Convention)
Comités
Comité des experts commerciaux 71
Comité des experts en matière d'obstacles techniques aux échanges72
Comité des experts en matière d'origine et de douane 73
Comité de l'agriculture et des pêcheries 74
Comité économique75
Comité de développement économique76
Comité de parlementaires 77
Comité consultatif78
Comité du budget79
Commission de contrôle des comptes80
Comité de direction du Fonds AELE en faveur du Portugal81
Comité chargé des relations avec les pays tiers82
Comité en matière de semences (annexe E)
Comité en matière d'agriculture biologique
Comité établi sous l'annexe I
Comité en matière de circulation des personnes (annexe K)
Comité en matière de transports terrestres (annexe P)
Comité en matière de transport aérien (annexe Q)
Comité en matière de marchés publics (annexe R)
71 Décision du Conseil Nº 18/60, amendée par les décisions Nos 9/47 et 11/84.
72 Décision du Conseil Nº 10/84, amendée par les décisions Nos 8/88 et 4/94.
73 Décision du Conseil Nº 8/74, amendée par la décision Nº 4/92.
74 Décision du Conseil Nº 12/73, annulant les décisions Nos 8/63 et 7/64.
75 Décision du Conseil Nº 16/64, amendée par la décision Nº 11/73 puis remplacée par EFTA/C.SR 9/95 (EFTA/EC 1/95)
76 Décision du Conseil Nº 9/63.
77 Décision du Conseil Nº 11/77.
78 Décision du Conseil Nº 5/61, amendée par les décisions Nos 10/68, 11/88, 1/94 et 2/94.
79 Décision du Conseil Nº 10/60.
80 Institué par EFTA/C.SR 14/92 (EFTA/EEA 46/92, par. 14) et par la décision du Conseil Nº 6/98.
81 Décision du Conseil Nº 4/76.
82 Décision du Conseil Nº 2/96.
5147
Convention instituant l'AELE
Groupe d'experts
Groupe d'experts juridiques83
Groupe d'experts en matière d'aides d'Etat, de concurrence et de mesures antidumping84
Groupe d'experts en matière de compensation de prix85
Groupe d'experts en matière de marchés publics86
Groupe d'experts en matière de services, d'établissement et de mouvements de capitaux87
Groupe d'experts en matière de propriété intellectuelle88
83 Décision du Conseil Nº 6/87.
84 Décision du Conseil Nº 6/96. Rebaptisé par le Conseil lors de sa 6e séance du 23 avril 1998 (C/S 6/98)
85 Décision du Conseil Nº 6/96.
86 Décision du Conseil Nº 6/96.
87 Décision du Conseil Nº 6/96. Rebaptisé par le Conseil lors de sa 6e séance du 23 avril 1998 (C/S 6/98)
88 Décision du Conseil Nº 6/96.
5148
Convention instituant l'AELE
Annexe T
Arbitrage
(Art. 48 de la Convention)
Art. 1 Création et fonctionnement du tribunal arbitral, application des sentences
Le tribunal arbitral est composé de trois membres.
Dans la notification écrite, conformément à l'art. 48 de la Convention, le ou les Etat(s) membre(s) qui soumettent le différend à l'arbitrage désignent un membre du tribunal arbitral.
Dans les quinze jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, le ou les Etat(s) membre(s) auxquels la notification est adressée désignent à leur tour, un membre.
Dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, les Etats membres parties au différend conviennent d'un troisième arbitre. Ce dernier ne doit être ni un ressortissant d'une partie au différend, ni résider de manière permanente sur le territoire d'un Etat membre. L'arbitre ainsi désigné préside le tribunal arbitral.
Si les trois membres du tribunal arbitral n'ont pas été désignés ou nommés dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, les nominations nécessaires sont effectuées, à la demande d'une partie au différend, par le Président de la Cour internationale de justice, selon les critères définis aux par. 3 et 4. Si le Président de la Cour internationale de justice est empê- ché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des parties au différend, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ni empêché d'agir ni ressortissant d'un Etat membre.
A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, et sous réserve de l'art. 48 de la Convention et de la présente annexe, le règlement facultatif pour l'arbitrage des différends entre deux Etats de la Cour permanente d'arbitrage, entré en vigueur le 20 octobre 1992, est applicable.
Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Les opinions mino- ritaires ne sont pas rendues publiques.
Un Etat membre qui n'est pas partie au différend peut, moyennant une notifica- tion écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites des parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales.
La sentence arbitrale doit être rendue dans les six mois suivant la nomination du président du tribunal arbitral. Cette période peut être étendue de trois mois si les parties au différend en conviennent.
Les frais du tribunal arbitral, y inclus les honoraires de ses membres, sont à la charge des parties au différend, à parts égales. Les honoraires et les dépenses dus
5149
Convention instituant l'AELE
aux membres du tribunal arbitral établi en vertu de ces articles sont soumis aux tarifs établi par le Conseil et en vigueur au moment de l'établissement du tribunal arbitral.
Art. 2 Application des sentences du tribunal arbitral
Dès réception de la sentence arbitrale, les parties au différend se mettent d'accord sur l'application de la sentence arbitrale qui, sauf s'ils en décident autrement d'un commun accord, doit être conforme aux décisions et aux recommandations du tribu- nal arbitral. Les parties au différend doivent notifier aux autres Etats membres tout règlement du différend.
Si possible, le règlement doit consister dans la non-exécution ou l'abandon de la mesure contraire à la Convention ou, en l'absence d'un tel règlement, dans un dé- dommagement.
En cas de désaccord sur l'existence ou la conformité d'une mesure d'application de la sentence arbitrale avec les recommandations du tribunal arbitral, ce même tribunal doit statuer sur le différend, avant qu'un dédommagement ne puisse être demandé ou la suspension des avantages ne puisse être appliquée conformément à l'art. 3 ci-dessous.
L'Etat membre plaignant ne peut pas recourir à l'arbitrage en vertu du paragraphe précédent avant l'échéance d'un délai de 12 mois suivant la sentence rendue en vertu du par. 3 de l'art. 48.
Art. 3 Non-application - suspension des avantages
– demander un dédommagement par le biais d'un accord avec l'Etat membre attaqué; ou
– suspendre l'application de bénéfices d'effet équivalant au préjudice subi jus- qu'à ce que les Etats membres parties au différend aient trouvé un accord sur le règlement du litige.
A la demande écrite d'une partie au différend adressée à l'autre ou aux autres Etat(s) membre(s), le même tribunal arbitral se réunit à nouveau pour déterminer si le degré des bénéfices suspendus par un Etat membre en vertu du par. 1 a un effet équivalant au préjudice subi.
Le tribunal arbitral conduit la procédure conformément au par. 2 de l'art. 1 ci- dessus. La sentence du tribunal arbitral est rendue dans les soixante jours suivant la date de la demande visée au par. 2 ou tout autre délai convenu par les parties au différend.
5150
Convention instituant l'AELE
Annexe U
Application territoriale (Art. 58 de la Convention)
Lorsqu'il ratifiera l'Accord amendant la Convention AELE du 21 juin 2001, le Royaume de Norvège pourra exempter de l'application de la Convention le territoire de Svalbard, sauf dans le domaine des échanges de marchandises.
5151
Acte final
Les plénipotentiaires
de la République d'Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de la Norvège, de la Confédération suisse,
ci-après dénommés les «Etats de l'AELE»,
réunis à Vaduz, le 21 juin 2001, pour la signature de l'Accord modifiant la Conven- tion instituant l'Association européenne de libre-échange, ont arrêté les textes sui- vants:
l'Accord modifiant la Convention instituant l'Association européenne de li- bre-échange;
les textes figurant ci-après, qui sont annexés à l'Accord modifiant la Con- vention instituant l'Association européenne de libre-échange
Annexe I Annexe Dbis de la Convention - Listes des concessions tarifaires pour les produits agricoles
Annexe II Annexe J de la Convention - Semences
Annexe III Annexe K de la Convention - Agriculture biologique
Annexe IV Annexe L de la Convention - Mesures sanitaires et phytosanitaires
Annexe V Annexe H de la Convention - Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les servi- ces de la société de l'information
Annexe VI Annexe M de la Convention - Reconnaissance mutuelle en ma- tière d'évaluation de la conformité
Annexe VII Annexe N de la Convention - Droits de propriété intellectuelle
Annexe VIII Annexe O de la Convention - Libre circulation des personnes
Appendice 1 Circulation des personnes
Appendice 2 Coordination des systèmes de sécurité sociale Protocole 1
Protocole 2 Protocole 3
Appendice 3 Reconnaissance mutuelle de qualifications profes- sionnelles (diplômes, certificats et autres preuves de qualifications officielles)
5152
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Annexe IX
Annexe P de la Convention - Réserves de l'Islande relatives aux
investissements et services
Annexe X Annexe Q de la Convention - Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services
Annexe XI Annexe R de la Convention - Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services
Annexe XII Annexe S de la Convention - Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services
Annexe XIII Annexe T de la Convention - Transports terrestres
Appendice 1 Dispositions applicables
Appendice 2
Modalités d'application des redevances prévues à
l'art. 8
Appendice 3 Modèle d'autorisation
Appendice 4 Catégories de transports exemptés de tout système de licence et de toute autorisation
Appendice 5 Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les diffé- rents Etats membres relatives au transport de mar- chandises en trafic triangulaire
Appendice 6 Exemptions à la limite de poids et à l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche
Appendice 7 Transport international de passagers en autocar et autobus
Appendice 8 Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les Etats membres relatives à l'octroi des autorisations au transport de voyageurs en trafic triangulaire
Appendice 9 Liste des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres et portant en tout ou en partie sur le champ d'application matériel de l'annexe
Appendice 10 Zone frontière de la Suisse
Annexe XIV Annexe U de la Convention - Transport aérien
Appendice
Annexe V de la Convention - Marchés publics
Annexe XV
Appendice 1 Production, transport ou distribution d'eau potable
Appendice 2 Production, transport ou distribution d'électricité Appendice 3 Transport ou distribution de gaz ou de chaleur
Appendice 4 Prospection et extraction de pétrole ou de gaz
5153
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Appendice 5 Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
Appendice 6 Entités contractantes de transport par chemin de fer
Appendice 7 Entités acheteuses dans le domaine des transports par chemin de fer urbains, tramway, trolleybus ou autobus
Appendice 8 Entités contractantes dans le domaine des installa- tions aéroportuaires
Appendice 9 Entités contractantes dans le domaine des installa- tions portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux
Appendice 10 Services
Appendice 11 Services de construction
Appendice 12 Mesures notifiées par les Etats membres
Appendice 13 Exceptions
Appendice 14 Procédures de passation et de contestation
Annexe XVI Annexe W de la Convention - Organes, comités et autres orga- nismes institués par le Conseil
Annexe XVII Annexe X de la Convention - Arbitrage
Annexe XVIII Annexe F de la Convention - Application territoriale
Annexe XIX Table de concordance
Annexe XX Version consolidée de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange
Les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont pris note que le Liechtenstein et la Suisse ont adopté un Protocole concernant la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, lequel fait partie intégrante de l'Accord amendant la Convention établissant l'Association européenne de libre-échange et est annexé à l'annexe VIII et au présent Acte final.
Les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont adopté les déclarations communes figurant ci-après et annexées au présent Acte final:
Evolution du droit;
Concurrence;
Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité;
Application parallèle de l'annexe I (version consolidée) sur la reconnais- sance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité et de l'Accord sur la reconnaissance mutuelle entre la Suisse et la CE;
Reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques cliniques et des inspections y relatives;
5154
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Contingents pour les véhicules lourds;
Protection des investissements en relation avec les Etats tiers.
Les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont également pris note de la Déclaration de la Norvège et de la Suisse concernant le Protocole 1 et l'appendice 2 de l'annexe K (version consolidée) sur les indemnités de chômage.
Enfin, les plénipotentiaires des Etats de l'AELE ont pris note du corrigendum qui est annexé au présent Acte final.
Fait à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire, en anglais, qui fait foi et qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.
Suivent les signatures
5155
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Déclaration commune
Evolution du droit
Les Etats membres veilleront à mettre régulièrement à jour la Convention pour tenir compte de l'évolution de l'Accord sur l'Espace économique européen et des accords bilatéraux du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la CE et - le cas échéant - ses Etats membres, de l'autre. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'AELE, les Etats membres adapteront la Convention pour tenir compte des développements communs de l'Accord EEE et des accords bilatéraux Suisse-CE.
5156
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Déclaration commune
Concurrence
Les Etats membres reconnaissent que les dispositions de l'art. 18 (ancien art. 15) de la Convention ne doivent pas être interprétées comme créant des obligations directes pour les entreprises. Ils confirment en outre que les pratiques visées à l'art. 18 (ancien art. 15) doivent être interprétées à la lumière des législations nationales des Etats membres en matière de concurrence.
Les Etats membres reconnaissent l'importance de la coopération sur les questions relevant de la politique de surveillance du respect des lois en matière de concur- rence, notamment les notifications, les consultations et les échanges d'information, afin de faciliter une application efficace de l'art. 18 (ancien art.15). Les Etats mem- bres concluront des accords de coopération lorsqu'ils l'estimeront souhaitable.
5157
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Déclaration commune
Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité
Les Etats membres ont convenu d'intégrer des dispositions sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité dans la Convention étant entendu que les arrangements prévus aux art. 53 et 59 de la Convention (version consolidée) et à l'art. 10 de l'annexe I n'entravent pas le bon fonctionnement de la coopération dans ce domaine, y compris à l'égard de la Communauté européenne. Les Etats membres réexamineront ces arrangements si nécessaire.
5158
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Déclaration commune
Application parallèle de l'Annexe I (version consolidée) sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité et de l'Accord sur la reconnaissance mutuelle entre la Suisse et la CE
Les Etats membres conviennent que l'annexe doit être appliquée parallèlement à l'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Suisse et la CE.
Les Etats membres s'engagent à mettre à jour les appendices de l'annexe I (version consolidée) au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de celle-ci.
Afin d'éviter tout doute, les Etats membres confirment qu'au sens de l'annexe, les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par des orga- nismes reconnus au titre de l'ARM entre la Suisse et la CE seront acceptés.
5159
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Déclaration commune
Reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques cliniques et des inspections y relatives
Pour les produits médicaux, l'inclusion des résultats des essais cliniques effectués sur le territoire des Etats membres dans les demandes d'autorisations de mise sur le marché ou toute variante ou extension de celle-ci est actuellement acceptée. En principe, les Etats membres s'engagent à continuer à accepter ces essais cliniques pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché. Ils conviennent de travailler au rapprochement de leurs bonnes pratiques cliniques, notamment en mettant en œuvre les déclarations actuelles d'Helsinki et de Tokyo ainsi que toutes les recom- mandations relatives aux essais cliniques adoptées dans le cadre de la Conférence internationale sur l'harmonisation. Toutefois en raison de l'évolution de la législa- tion applicable à la vérification et à l'autorisation des essais cliniques dans la Com- munauté européenne, la reconnaissance mutuelle du contrôle officiel de ces essais devra être étudiée en détail dans un avenir proche et les modalités pratiques devront être fixées dans un chapitre à part.
5160
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Déclaration commune
Contingents pour les véhicules lourds
En ce qui concerne les par. 2 et 3 de l'art. 8 ainsi que l'art. 26 de l'annexe P sur les transports terrestres (version consolidée), les Etats membres déclarent qu'ils réexa- mineront leurs arrangements compte tenu de leurs expériences et de leurs besoins. La Suisse transmettra régulièrement au Conseil les statistiques et informations perti- nentes quant à l'utilisation des contingents pour les véhicules lourds.
5161
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Déclaration commune
Protection des investissements en relation avec les Etats tiers
Les Etats membres visent à convenir de lignes directrices communes pour protéger les investissements de leurs investisseurs respectifs dans les Etats tiers.
5162
Accord amendant la Convention instituant l'AELE
Déclaration
Déclaration de la Norvège et de la Suisse concernant le protocole 1 de l'appendice 2 à l'annexe K sur les indemnités de chômage
En ce qui concerne la rétrocession des cotisations d'assurance-chômage, les arran- gements figurant aux par. 1.2 et 1.3 du protocole 1 à l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention, devront être fixées entre les autorités du marché du travail de la Norvège et de la Suisse avant l'entrée en vigueur de l'Accord amendant la Conven- tion AELE du 21 juin 2001.
5163
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange
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Bundesblatt
Dans
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In
Foglio federale
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2001
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Band
1
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Heft
39
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Datum 02.10.2001
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4792-5163
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10 125 689
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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.