Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20012,
arrête:
Art. 1
La garantie fédérale est accordée:
au par. 52bis de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 26 novembre 2000, et aux par. 33 et 34ter de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 4 mars 2001, ainsi qu'à l'abrogation des par. 34, 34bis et 35 de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 4 mars 2001;
aux art. 52a, al. 1, ch. 3, 61, ch. 7, et 104 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 24 septembre 2000;
au par. 15, al. 5, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 26 novembre 2000;
aux art. 62 et 86, let. b, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 4 mars 2001, ainsi qu'à l'abrogation des art. 27, ch. 3, let. b, d et e de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 4 mars 2001;
au par. 131, al. 1, let. h, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 24 septembre 2000;
1 RS 101
2 FF 2001 4659
2001-0976
4678
Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF
au par. 38bis de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 13 juin 1999, ainsi qu'aux par. 55bis et 70, al. 2, de la constitution cantonale, accep- tés lors de la votation populaire du 24 septembre 2000;
aux art. 44, al. 1, ch. 2, 45 et 49, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 24 septembre 2000;
aux art. 144, 158, al. 1, 158 B, al. 1, et 160 B, al. 5, let. a, de la constitution canto- nale, acceptés lors de la votation populaire du 26 novembre 2000.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
4679
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Arrêté fédéral
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38
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25.09.2001
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