Communication de la Commission de la concurrence
(art. 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; loi sur les cartels; LCart; RS 251)
Extension de l'enquête selon l'art. 27 LCart contre Feldschlösschen Getränke Holding AG, Coca-Cola Schweiz AG et Coca-Cola Beverages AG
Le secrétariat de la Commission de la concurrence, d'entente avec le Président de la Commission de la concurrence, a ouvert le 20, respectivement le 22 novembre 2000 une enquête selon l'art. 27 LCart contre Feldschlösschen Getränke Holding AG, Coca-Cola Schweiz AG et Coca-Cola Beverages AG.
L'ouverture de la procédure était justifiée par l'existence d'indices d'une restriction illicite à la concurrence au sens des art. 5 et/ou 7 LCart, susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence dans le domaine de la distribution de boissons gazeuses non alcoolisées aux hôtels, restaurants, cantines, cafés, etc. L'objet de l'enquête portait essentiellement sur l'accord relatif à la production et la distribution de bois- sons gazeuses non alcoolisées passé en été 2000 entre Coca-Cola Beverages AG et Feldschlösschen Getränke Holding AG ainsi que sur les préjudices qui en découlent pour les produits concurrents quant à la distribution dans les hôtels, restaurants, cantines, cafés, etc.
Les investigations menées jusqu'à maintenant par le secrétariat de la Commission de la concurrence ont montré que l'objet de l'enquête, tel que défini ci-dessus, était probablement trop étroit. Pour cette raison, l'enquête en cours contre Felds- chlösschen Getränke Holding AG, Coca-Cola Schweiz AG et Coca-Cola Beverages AG est étendue à la production et à la distribution d'assortiments de boissons aux hôtels, restaurants, cantines, cafés, etc.
Les tiers concernés désirant participer à la procédure peuvent s'annoncer au secréta- riat de la Commission de la concurrence dans un délai de 30 jours à compter du jour de la présente publication. En vertu de l'art. 43, al. 1, let. a à c, LCart, peuvent s'annoncer :
a. les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence ;
b. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête ;
c. les organisations d'importance nationale ou régionales qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
Les annonces sont à adresser au Secrétariat de la Commission de la concurrence, Effingerstrasse 27, 3003 Berne.
18 septembre 2001
Commission de la concurrence: Secrétariat
2001-1791
4643
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