Aéroport international de Genève
Demande d'approbation des plans pour la construction d'un terrain d'exercice de la division sécurité de l'aéroport
du 11 septembre 2001
Requérant: Maître d'œuvre: Objet:
Aéroport international de Genève Aéroport international de Genève
Construction d'une place d'exercice en ciment et béton pour les sapeurs d'aviation de la division sécurité, destinée à simuler des sinistres avec de vrais feux et de les combattre à l'aide de moyens appropriés.
La place d'exercice, reliée à un séparateur d'hydrocarbures, aura une superficie de 1640 m2.
L'objet de la présente demande se trouve entièrement dans la zone aéroportuaire sur la commune de Meyrin.
Procédure:
Les compétences et procédures en matière d'approbation des plans sont régies par les art. 37 à 37h de la Loi sur l'aviation (LA; RS 748.0), dans sa teneur du 18 juin 1999 (en vigueur depuis le 1er janvier 2000) et par les dispositions de l'Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA; RS 748.131.1), dans sa teneur du 2 février 2000 (en vigueur depuis le 1er mars 2000).
Audition:
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) consulte directement le canton de Genève et les organes fédéraux intéressés.
Enquête publique:
Le dossier de demande peut être consulté du 11 septembre au 12 octobre 2001 au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, Police des constructions, Rue David-Dufour 5, 1211 Genève 8.
Opposition:
Quiconque a qualité de partie en vertu de la Loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.21) peut faire opposition auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Processus installations aéronautiques, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne, durant le délai de mise à l'enquête publique.
Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
4504
2001-1751
Représentation obligatoire:
Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants (art. 11a, al. 1, PA).
Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité peut leur désigner un ou plusieurs représentants (art. 11a, al. 2, PA).
11 septembre 2001
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
4505
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Datum 11.09.2001
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4504-4505
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10 125 635
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