Projet
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 191a de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête:
Chapitre 1 Statut et organisation
Section 1 Statut
Art. 1 Principe
1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confé- dération.
2 Il statue comme autorité précédente du Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3 Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4 L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5 Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
Art. 2 Indépendance
Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
Art. 3 Haute surveillance
1 Le Tribunal administratif fédéral est placé sous la haute surveillance de l'Assemblée fédérale.
2 Il lui soumet chaque année son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion.
1 RS 101
2 FF 2001 4000
2001-0206
4339
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 4 Siège
Le siège du Tribunal administratif fédéral est à ... .
Section 2 Juges
Art. 5 Nomination
1 Les juges sont nommés par le Conseil fédéral.
2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale peut être nommé juge.
Art. 6 Activités incompatibles
1 Les juges ne peuvent faire partie de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral ou du Tribunal fédéral, ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation, ni représenter des tiers à titre professionnel devant des tribunaux.
3 Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membre de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.
Art. 7 Autres activités
Les juges doivent obtenir l'autorisation du Tribunal administratif fédéral pour exer- cer une activité à l'extérieur du tribunal.
Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne
Les parents et alliés en ligne directe ou, jusqu'au quatrième degré inclus, en ligne collatérale, les conjoints, les conjoints de frères et soeurs et les personnes qui font durablement ménage commun ne peuvent être juges au Tribunal administratif fédéral en même temps.
Art. 9 Durée de la période de fonction
1 La période de fonction des juges a une durée de six ans.
2 Lorsque les juges atteignent l'âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.
3 Les places vacantes sont repourvues pour le reste de la période.
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 10 Serment
1 Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2 Ils prêtent serment devant la cour plénière.
3 Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Art. 11 Statut juridique
1 Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel. Leur taux d'occupation doit être d'au moins 50 %.
2 Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que la somme totale des postes reste inchangée.
3 Les rapports de travail sont régis par les prescriptions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, pour autant que leur application soit compatible avec l'indépendance judiciaire.
Section 3 Organisation et administration
Art. 12 Principe
Le Tribunal administratif fédéral règle son organisation et son administration.
Art. 13 Présidence
1 Le Conseil fédéral nomme pour deux ans le président et le vice-président du Tribunal administratif fédéral qu'il choisit parmi les juges.
2 Le président préside la cour plénière et est membre de la direction du tribunal. Il représente le Tribunal administratif fédéral à l'extérieur.
3 En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le juge le plus ancien et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
Art. 14 Cour plénière
1 La cour plénière est chargée notamment:
a. de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
b. d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, aux frais judiciaires et aux dépens alloués aux parties, aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;
c. de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d. d'adopter le rapport de gestion.
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
2 La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la parti- cipation de deux tiers au moins des juges.
3 Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
Art. 15 Direction du tribunal
1 La cour plénière nomme les membres de la direction du tribunal parmi les juges.
2 La direction est responsable de l'administration du tribunal.
Art. 16 Cours
1 La cour plénière constitue pour deux ans les cours et rend publique leur compo- sition.
2 Lors de l'attribution des juges aux cours, elle tient dûment compte de leurs compé- tences et des langues officielles.
3 Tout juge peut être appelé à aider une autre cour.
Art. 17 Présidence des cours
1 La cour plénière nomme pour deux ans les présidents des cours.
2 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
Art. 18 Composition
1 Les cours statuent en règle générale à trois juges.
2 Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du dévelop- pement du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence.
Art. 19 Vote
1 La cour plénière, la direction du tribunal et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.
2 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination, le sort décide.
Art. 20 Juge unique
1 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur:
a. la radiation du rôle des causes devenues sans objet;
b. le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables.
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
2 Les compétences particulières du juge unique fondées sur l'art. 111, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile3 ainsi que sur les lois fédérales d'assurances sociales sont réservées.
Art. 21 Répartition des affaires
Le Tribunal administratif fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours en fonction de la matière et de composer les cours appelées à statuer.
Art. 22 Changement de jurisprudence et précédents
1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2 Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence.
3 Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
Art. 23 Greffiers
1 Le Tribunal administratif fédéral nomme les greffiers.
2 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
3 Ils élaborent des rapports et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
4 Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
Art. 24 Administration
1 Le Tribunal administratif fédéral s'administre lui-même.
2 Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3 Il tient sa propre comptabilité.
Art. 25 Secrétaire général
1 Le Tribunal administratif fédéral nomme le secrétaire général et son suppléant.
2 Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière et des organes administratifs.
3 RS 142.31
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 26 Information
Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence. Chaque cour choisit parmi ses arrêts ceux qui seront publiés officiellement.
Chapitre 2 Compétences
Section 1 Instance de recours
Art. 27 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4.
Art. 28 Exceptions
1 Le recours est irrecevable contre:
a. les décisions qui concernent la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b. les décisions qui concernent le droit de vote des citoyens et des citoyennes ainsi que les élections et les votations populaires;
c. les décisions relatives à une autorisation générale en matière d'énergie nucléaire;
d. les décisions rendues par l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
e. les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu.
2 Le recours est également irrecevable contre:
a. les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 29, let. b à e;
b. les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
Art. 29 Autorités précédentes
Le recours est recevable contre les décisions prises par:
a. le Conseil fédéral et les organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
4 RS 172.021
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
b. le Tribunal fédéral et le Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de leur personnel;
c. la Chancellerie fédérale, les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
d. les établissements et les entreprises de la Confédération;
e. les commissions fédérales;
f. les tribunaux arbitraux fondés sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
g. les autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
h. les autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Art. 30 Assurance-maladie
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 48, al. 1 à 3, 49, al. 7, 51, 54, 55 et 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie5.
Section 2 Première instance
Art. 31 Principe
Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action:
a. des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 29, let. g;
b. des contestations relatives aux recommandations du préposé à la protection des données en matière de droit privé (art. 29, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6).
Art. 32 Exception
L'action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l'art. 29 est chargée par une autre loi de connaître de la contestation.
5 RS 832.10
6 RS 235.1
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Chapitre 3 Procédure
Section 1 Dispositions générales
Art. 33 Principe
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA7, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
Art. 34 Récusation
Les dispositions de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral8 relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 35 Juge instructeur
1 Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2 Le juge instructeur s'adjoint un second juge pour l'audition de témoins, l'inspection oculaire et l'interrogatoire des parties.
3 Les décisions du juge instructeur ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 36 Délibération
1 En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation. 2 Il délibère en audience si le président de la cour l'ordonne ou qu'un juge le demande.
Art. 37 Publicité des débats et du prononcé du jugement
1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 19509, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie les demande ou qu'un intérêt public important les justifie.
2 Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics aussi dans d'autres affaires.
3 Dans les cas visés à l'al. 1, l'arrêt est prononcé publiquement ou mis à disposition du public même si des débats publics n'ont pas eu lieu.
4 Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
7 RS 172.021
8 RS ... (FF 2001 4281)
9 RS 0.101
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 38 Exécution défectueuse
En cas d'exécution défectueuse d'arrêts du Tribunal administratif fédéral qui n'obligent pas au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture d'une sûreté pécuniaire, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
Section 2 Dispositions particulières à la procédure par voie d'action
Art. 39
1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile10.
2 Le Tribunal administratif fédéral établit d'office les faits.
Chapitre 4 Révision, interprétation et rectification
Section 1 Révision
Art. 40 Principe
Les art. 107 à 114 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral11 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
Art. 41 Rapport avec le recours
Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
Art. 42 Demande de révision
L'art. 67, al. 3, PA12 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée.
10 RS 273
11 RS ... (FF 2001 4281)
12 RS 172.021
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Section 2 Interprétation et rectification
Art. 43
1 L'art. 115 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral13 s'applique par analogie à l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
2 Lorsque le Tribunal administratif fédéral interprète ou rectifie son arrêt, un nouveau délai de recours commence à courir.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 44 Modification du droit en vigueur
Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
2 L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.
Art. 45 Dispositions transitoires
1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
Art. 46 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
13 RS ... (FF 2001 4281)
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Annexe (art. 44, al. 1)
Modification du droit en vigueur
Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
Art. 18, al. 2, 2e et 3e phrases
2 ... La personne concernée peut demander que le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données examine la communication du Préposé fédéral à la protection des données ou l'exécution de la recommandation qu'il a émise. Le président communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l'examen a eu lieu conformément au sens de la requête.
Art. 20
1 Les décisions d'autorités administratives fédérales peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral16.
2 Ont également qualité pour recourir l'autorité cantonale compétente et, hormis dans les cas visés à l'art. 44, al. 2 et 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile17, d'autres participants.
Art. 21 et 22 Abrogés
14 RS 120
15 RS 142.20
16 RS ... (FF 2001 4339)
17 RS 142.31
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 22b, 1re phrase
L'Office fédéral des étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles concernant des étrangers lorsqu'ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent.
Art. 22e, al. 1, let. e
1 L'Office fédéral des étrangers peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d'appel aux données personnelles du Registre central des étrangers, pour autant que cela soit indispensable à l'accomplissement de leurs tâches légales. Ces autorités sont:
e. le Tribunal administratif fédéral, dans le cadre du traitement des recours conformément à la présente loi;
Art. 22f, 1re phrase
L'Office fédéral des étrangers exploite, en collaboration avec le Tribunal admi- nistratif fédéral et les autorités cantonales et communales de police des étrangers, un système de gestion électronique des dossiers personnels, de l'information et de la documentation. ..
Art. 6 Règles de procédure
Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19, par la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral20 et par la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral21, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
Art 12, al. 3 (nouveau)
3 Quiconque dépose une demande d'asile depuis l'étranger peut indiquer comme adresse de notification celle de la représentation suisse.
Art. 16, al. 3 Abrogé
18 RS 142.31
19 RS 172.021
20 RS ... (FF 2001 4339)
21 RS ... (FF 2001 4281)
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art 42, al. 1
1 Quiconque a déposé une demande d'asile en Suisse est autorisé à y séjourner jusqu'à la fin de la procédure, sous réserve de l'al. 3 et de l'art. 45, al. 2.
Art. 44, al. 5
5 Avant de rejeter une demande d'asile, l'office ou le Tribunal administratif fédéral donne la possibilité au canton de demander, dans un délai raisonnable, l'admission provisoire ou l'exécution du renvoi.
Art. 101, al. 1, let. d et e
1 L'office peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données qu'il a saisies ou fait saisir dans le système d'enregistrement automatisé, pour autant que cela soit indispensable à l'accomplissement de leurs tâches légales:
d. le Tribunal administratif fédéral, dans le cadre du traitement des recours conformément à la présente loi;
e. abrogée
Art. 102, al. 1 et 2
1 L'office exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral, un système d'information et de documentation automatisé. Ce système contient des informations et des documents provenant de différentes banques de données et concernant les tâches de l'office et du Tribunal administratif fédéral. Si nécessaire, des données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, et notamment des renseignements sur l'identité d'une personne, des données sensibles et des profils de la personnalité.
2 Seuls les collaborateurs de l'office et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles et des profils de la personnalité.
Art. 104 Abrogé
Art. 105 Recours au Tribunal administratif fédéral
1 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral22. Celui-ci statue de manière définitive.
2 Le canton a qualité pour recourir lorsque l'office n'a pas donné suite à une demande faite en vertu de l'art. 44, al. 5.
22 RS ... (FF 2001 4339)
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 106, al. 1, phrase introductive, 2 et al. 3 (nouveau)
1 Ne concerne que le texte allemand.
2 Pour juger de l'inopportunité, le Tribunal administratif fédéral est tenu de respecter les directives et les instructions particulières du Conseil fédéral. Ce dernier entend le Tribunal administratif fédéral avant d'adopter, de modifier ou de suspendre de telles directives et instructions.
3 Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
Art. 108, al. 2
2 Le Tribunal administratif fédéral se prononce sur le recours, en règle générale sur la base du dossier, dans les 48 heures.
Art. 109 Délai de traitement des recours
En règle générale, le Tribunal administratif fédéral tranche dans un délai de six semaines les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 35 et 40, al. 1.
Art. 111, al. 1
1 Lorsque des recours sont manifestement mal fondés ou qu'il s'agit de recours visés à l'art. 108 ou de recours contre des décisions prises en vertu de l'art. 23, il peut être renoncé à l'échange d'écritures.
Art. 112, al. 1 et 2
1 Si l'exécution immédiate du renvoi a été ordonnée, l'étranger peut déposer auprès du Tribunal administratif fédéral, dans les 24 heures, une demande en restitution de l'effet suspensif. Il doit être informé de ses droits.
2 Le Tribunal administratif fédéral doit traiter dans les 48 heures les demandes en restitution de l'effet suspensif.
Art. 1, al. 1, let. c
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
c. les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
23 RS 170.32
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 10, al. 1, 2e phrase, et 2, 1re phrase
1 ... La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Le Tribunal fédéral statue en instance unique au sens de l'art. 106 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral24 sur les demandes contestées de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à c. ...
Art. 15, al. 1, 2e phrase, 5 et 5bis
1 ... Cette autorisation est délivrée par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement, par une cour du Tribunal fédéral déterminée par son règlement pour le personnel du Tribunal fédéral et par une cour de l'autre tribunal pour le personnel du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal pénal fédéral.
5 Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.
5bis Abrogé
Art. 19, al. 3
3 L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 47, al. 6
6 Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 29, let. a, de la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral26 est réservé.
24 RS ... (FF 2001 4281)
25 RS 172.010
26 RS ... (FF 2001 4339)
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 1, al. 2, let. cbis (nouvelle)
2 Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: cbis. le Tribunal administratif fédéral;
Art. 2, al. 4 (nouveau)
4 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral28 n'en dispose pas autrement.
Art. 5, al. 2
2 Sont aussi considérées comme décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74, let b), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et l'interprétation (art. 69).
Art. 9, al. 3
3 Les conflits de compétence entre autorités, sauf les conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune, en cas de doute par le Conseil fédéral.
III. Domicile de notification
Art. 11b (nouveau)
1 Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l'autorité leur domicile ou leur siège. Si elles sont domiciliées à l'étranger, elles sont tenues d'élire en Suisse un domicile de notification.
2 Les parties peuvent en outre indiquer une adresse électronique ainsi que leur clé cryptographique publique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.
Art. 14, al. 1, let. c
1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
c. le Tribunal administratif fédéral;
27 RS 172.021
28 RS ... (FF 2001 4339)
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Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 20, al. 2bis (nouveau) et 3
2bis Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
3 Lorsque le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour utile qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Art. 21, titre marginal et al. 3 (nouveau)
II. Observation 1. En général
3 Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.
Art. 21a (nouveau)
1 Les écrits peuvent être communiqués à l'autorité par voie élec- tronique en utilisant le format déterminé par le Conseil fédéral.
2 Avec sa signature électronique reconnue, la partie ou son mandataire certifie le document contenant l'ensemble des écrits et, lorsque le droit fédéral l'exige, signe un écrit particulier.
3 Le délai est réputé observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique de l'autorité confirme la réception des écrits.
Art. 22a, al. 1, let. c, et al. 2 (nouveau)
1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement;
2 Cette disposition ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles.
Art. 24, al. 1
1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.
Art. 26, al. 1bis (nouveau)
1bis Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.
4355
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 33a (nouveau)
Hbis Langue de la procédure
1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2 Dans la procédure de recours, la langue déterminante est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3 Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger d'elle une traduction.
4 Au surplus, l'autorité ordonne la traduction dans les cas où cela est nécessaire.
Art. 34, al. 1bis (nouveau) et 2
1bis La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme. La décision est signée avec une signature électronique reconnue. Le Conseil fédéral règle les modalités de la notification électronique.
2 L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.
Art. 36, let. b
L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:
b. à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint si la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou si, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu domicile en Suisse;
Art. 37 Abrogé
Art. 44, titre marginal
A. Principe
4356
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art 45
B. Recours contre les décisions incidentes
I. Décisions incidentes sur la compétence et la récusation
1 Le recours est recevable contre les décisions incidentes, notifiées séparément, sur la compétence et sur une demande de récusation.
2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
II. Autres décisions incidentes
Art. 46
1 Le recours est recevable contre d'autres décisions incidentes notifiées séparément:
a. si elles peuvent causer un dommage irréparable; ou
b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et ainsi épargner la durée et les frais considé- rables d'une procédure probatoire étendue.
2 Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou s'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Bbis Déni de justice et retard injustifié
Art. 46a (nouveau)
Le recours est recevable si, sans en avoir droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
Art. 47, al. 1, let. b et c, et al. 3
1 Sont autorités de recours:
b. le Tribunal administratif fédéral selon les art. 27 à 30 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral29;
c. les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales.
3 Abrogé
Art. 47a Abrogé
29 RS ... (FF 2001 4339)
4357
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 48
D. Qualité pour recourir
1 A qualité pour recourir quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est spécialement atteint par la décision attaquée; et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2 A également qualité pour recourir toute personne, organisation et autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
F. Délai de recours
Art. 50
1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision; est réservé le délai de 60 jours selon l'art. 109, al. 2, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes30, en ce qui concerne le recours en première instance contre un dédouanement.
2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Art. 51 Abrogé
Art. 55, al. 2 et 3
2 Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l'autorité inférieure peut prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a le même droit après le dépôt du recours.
3 L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.
Art. 56
Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
30 RS 631.0
4358
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 57, al. 1
1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.
Art. 60
VI. Discipline
1 L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire jusqu'à 500 francs aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2 La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3 Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
Art. 63, al. 4, 4bis (nouveau) et 5
4 L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut elle n'entrera pas en matière. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.
4bis L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a. entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécu- niaires;
b. entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.
5 Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. L'art. 14, al. 1, let. b, de la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral31 est réservé.
Art. 64, al. 5
5 Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. L'art. 14, al. 1, let. b, de la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral32 est réservé.
31 RS .. (FF 2001 4339)
32 RS ... (FF 2001 4339)
4359
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 65, al. 1, 2 et 5
1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.
2 L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.
5 Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. L'art. 14, al. 1, let. b, de la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral33 est réservé.
Art. 67, al. 1
1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision sur recours.
Art. 70 et 71a à 71d Abrogés
Art. 74, let a, c et e
Le recours au Conseil fédéral n'est pas recevable contre:
a. les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal administratif fédéral;
c. les arrêts du Tribunal administratif fédéral;
e. abrogée
Disposition finale de la révision du ...
Durant les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral peut restreindre la possibilité de déposer des écrits par voie électronique aux procédures se déroulant devant certaines autorités.
RS ... (FF 2001 4339)
33
4360
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 22 Conclusion du contrat
1 Le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire après l'adjudication, à moins que le Tribunal administratif fédéral n'ait accordé à un recours un effet suspensif au sens de l'art. 28, al. 2.
2 Si une procédure de recours est en suspens, l'adjudicateur informe immédiatement le Tribunal administratif fédéral de la conclusion du contrat.
Art. 27 Recours
1 Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue de manière définitive.
2 Si un recours est déposé, le Tribunal administratif fédéral en informe immé- diatement l'adjudicateur.
Art. 28, al. 2
2 Sur demande, le Tribunal administratif fédéral peut accorder l'effet suspensif.
Art. 32 Décision sur recours
1 Le Tribunal administratif fédéral statue ou renvoie l'affaire à l'adjudicateur avec des instructions impératives.
2 Si le recours s'avère fondé et qu'un contrat a déjà été conclu avec le sou- missionnaire, le Tribunal administratif fédéral se limite à constater dans quelle mesure la décision attaquée viole le droit fédéral.
Art. 33 Révision
Lorsque le Tribunal administratif fédéral doit statuer sur une demande de révision, l'art. 32, al. 2, est applicable par analogie.
Art. 35, al. 2
2 Un recours peut être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de cet organe.
34 RS 172.056.1
4361
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 2, al. 1, let. f
1 La présente loi s'applique au personnel:
f. du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal pénal fédéral, pour autant que la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral36 et la loi fédérale du ... sur le Tribunal pénal fédéral37 n'en disposent pas autrement.
Art. 3, al. 2 et 3 (nouveau)
2 Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices ainsi que les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.
3 Le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal pénal fédéral sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.
Art. 9, al. 3
3 Les juges du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal pénal fédéral sont nommés pour la durée de fonction visée à l'art. 9, al. 1, de la loi fédéral du ... sur le Tribunal administratif fédéral38 et à l'art. 9, al. 1, de la loi fédérale du ... sur le Tribunal pénal fédéral39.
Art. 36 Instances judiciaires de recours
1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions sur recours rendues par l'organe de recours interne en application de l'art. 35, al. 1, et contre les décisions des organes visés à l'art. 35, al. 2.
2 Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal fédéral ou du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
3 Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
35 RS 172.221.1
36 RS ... (FF 2001 4339) 37 RS ... (FF 2001 4317)
38 RS (FF 2001 4339)
39 RS ... (FF 2001 4317)
4362
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 38, al. 4, let. a, 2e demi-phrase
4 La CCT peut notamment disposer que :
a. ... ; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;
Art. 1, al. 1, let. e et f
1 La présente loi régit la prévoyance professionnelle, c'est-à-dire l'assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès, du personnel:
e. du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal pénal fédéral;
f. du Tribunal fédéral;
Art. 21 Recours devant les autorités fédérales
1 Le recours devant les autorités fédérales est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les parties et les autorités habilitées à recourir devant l'autorité cantonale de recours ont également qualité pour recourir devant les autorités fédérales.
Art. 22, al. 2
2 L'autorité de première instance, l'autorité cantonale de recours, les tribunaux fédéraux et, à défaut d'une procédure devant ces autorités, l'autorité cantonale habilitée à recourir et l'Office fédéral de la justice peuvent exiger des informations sur tous les faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci.
Art. 51 Abrogé
40 RS 172.222.0
41 RS 211.412.41
42 RS 221.213.2
4363
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Chapitre 3 (art. 74)
Abrogé
Art. 17
Abrogé
Section 4 (art. 36)
Abrogée
Art. 41, al. 1, 1re phrase
1 Lorsque l'institut rejette une demande en matière de marques parce qu'un délai n'a pas été respecté, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure. ...
Art. 17bis
Abrogé
Art. 46a, al. 1
1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l'Institut, il peut déposer auprès de cet Institut une requête de poursuite de la procédure.
43 RS 231.1 44 RS 231.2
45 RS 232.11
46 RS 232.12
47 RS 232.14
4364
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 59c Abrogé
Art. 76, al. 2 Abrogé
Art. 87, al. 5
5 Le requérant peut former opposition devant l'examinateur contre la décision de celui-ci prononçant que la demande est soumise à l'examen préalable ou qu'elle ne l'est pas.
Art. 106
Les décisions des examinateurs et des divisions d'opposition peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.
F. Voie de recours I. Instance de recours
Art. 106a, al. 1, phrase introductive
1 A qualité pour recourir: ...
Art. 141, al. 2
2 Il peut en particulier édicter des prescriptions sur l'institution des examinateurs et des divisions d'opposition, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.
Art. 25 Abrogé
Art. 20, al. 3 Abrogé
48 RS 232.16 49 RS 232.21
4365
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 25, al. 5 Abrogé
Art. 29, al. 4
4 Si sa recommandation est rejetée ou n'est pas suivie, le préposé peut porter l'affaire devant le Tribunal administratif fédéral pour décision.
Art. 30, al. 2, 3e phrase
2 ... Si celle-ci ne donne pas son consentement, le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données tranche; sa décision est définitive.
Art. 32, al. 3
3 Il peut recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions de la commission d'experts.
Section 6 Voies de droit
Art. 33
1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Si le préposé constate à l'issue de l'enquête qu'il a menée en application de l'art. 27, al. 2, ou de l'art. 29, al. 1, que la personne concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, il peut requérir des mesures provisionnelles du président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données. Les art. 79 à 84 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale51 s'appliquent par analogie à la procédure.
50 RS 235.1 51 RS 273
4366
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 31, al. 1, 2e phrase, et al. 2
1 .. Si une telle demande est présentée, le délai pour interjeter recours auprès du Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.
2 La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.
Art. 36, al. 1, 2e phrase, et al. 2
1 __ Si une telle demande est présentée, le délai pour interjeter recours auprès du Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.
2 La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.
Art. 44 Abrogé
Art. 53, titre médian et al. 2
Procédure
2 Abrogé
Art. 17, al. 1, 2e phrase (nouvelle)
1 .. Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.
Art. 23 Abrogé
52 RS 251
53 RS 351.1
4367
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 25, titre médian et al. 1, 3 et 6
Recours au Tribunal administratif fédéral
1 Le recours au Tribunal administratif fédéral est immédiatement ouvert contre les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
3 L'office fédéral a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'office fédéral de ne pas présenter une demande.
6 Le Tribunal administratif fédéral n'est pas lié par les conclusions des parties.
Art. 26, 2e phrase
Abrogée
Art. 55, al. 2, 1re phrase, et al. 3
2 Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction permet sérieusement de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe au Tribunal administratif fédéral. ...
3 La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.
Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution
1 Le recours au Tribunal administratif fédéral est ouvert contre la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec cette décision, contre les décisions incidentes antérieures.
2 Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a. de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b. de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3 L'art. 801, al. 2 et 3, s'applique par analogie.
Art. 80f, 80g et 80i, al. 2
Abrogés
Art. 80l, al. 3
3 Le Tribunal administratif fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.
4368
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 80p, al. 4
4 La décision de l'office fédéral peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral dans un délai de dix jours dès sa communication écrite.
Art. 110b Disposition transitoire à la modification du ...
Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
Art. 4, 3e phrase (nouvelle)
Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture. …
Art. 5, al. 1
1 L'office central édicte les instructions nécessaires pour l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.
Art. 8, al. 4
4 Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
Art. 10, al. 4 Abrogé
Art. 11, al. 1, phrase introductive, let. a, ch. 1, et al. 3
1 L'office central rend sans délai une décision incidente:
a. S'il est vraisemblable que: 1. l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou
3 Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours séparé conformément à l'art. 17.
Art. 12, al. 2
2 Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former recours dans les 30
54 RS 351.93
4369
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).
Art. 15a, al. 2 et 3
2 Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, al. 2, du traité), l'office central l'informe de son droit de faire recours au sens de l'art. 17.
3 L'office central transmet les actes constatant l'exécution aux autorités américaines si aucun recours n'a été formé dans le délai imparti ou si tous les recours sont définitivement liquidés.
Art. 16 et 16a
Abrogés
Art. 17, titre médian, al. 1, 1bis (nouveau), 3 et 4 Recours au Tribunal administratif fédéral
1 Le recours au Tribunal administratif fédéral est ouvert contre la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec cette décision, contre les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. Les dispositions du droit fédéral relatives à la suspension des délais ne sont pas applicables.
1bis Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.
3 et 4 Abrogés
Art. 17a Qualité pour recourir
A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Art. 17b Motifs de recours
1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 49, let. a, PA55) ainsi que pour application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, al. 2, du traité).
2 Lors d'un recours contre le traitement confidentiel des renseignements contenus dans la demande (art. 8, al. 1, du traité), seul peut être invoqué le préjudice irréparable dont est menacé le recourant par suite du maintien du secret. Le Tribunal administratif fédéral prend connaissance des renseignements confidentiels en l'absence du recourant.
55 RS 172.021
4370
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 17c Délai de recours
Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours dès la communication écrite de la décision.
Art. 18, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 19, al. 1, 1re phrase
1 L'office central peut recourir contre la décision d'une autorité cantonale d'exé- cution. ...
Art. 19a Effet suspensif
1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant, soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret, soit le transfert d'objets ou de valeurs, a un effet suspensif.
2 Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3 Le Tribunal administratif fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
Art. 26, al. 1, 1re phrase, 2 et 3
1 Si, en application de l'art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d'un représentant, l'office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l'autorité d'exécution, pour qu'elles se prononcent dans un délai de dix jours. ...
2 Si pendant l'exécution de la demande la personne habilitée à recourir fait recours contre la présence prolongée du représentant, l'autorité d'exécution suspend provi- soirement la procédure. Le litige est soumis sans délai pour décision à l'office central, avec un rapport et une proposition de l'autorité d'exécution, accompagnés de l'avis du recourant; l'autorité d'exécution peut poursuivre la procédure, si elle tient l'allégué pour dilatoire.
3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 37b Disposition transitoire à la modification du ...
Les procédures d'opposition et de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
4371
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 68, let. c à e
Les autorités de recours sont:
c. le Tribunal administratif fédéral pour les décisions ainsi que pour les décisions sur recours de l'office fédéral et du département;
d. abrogée
e. le Tribunal fédéral conformément à la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral57.
Art. 69
Abrogé
Art. 37, al. 2 à 5
2 En matière de rapports de travail soumis au droit public, les voies de droit sont régies par la législation sur le personnel de la Confédération.
3 L'Assemblée d'école est habilitée à recourir contre les décisions relatives à la participation.
4 Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.
5 Abrogé
Art. 13 Abrogé
56 RS 412.10 Voir aussi le.message du Conseil fédéral du 6 septembre 2000 relatif à la nouvelle loi sur la formation professionnelle (FF 2000 5256).
57 RS ... (FF 2001 4281)
58 RS 414.110
59 RS 418.0
4372
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 13, al. 2, 3 et 5
2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
3 et 5 Abrogés
Art. 14
Abrogé
Art. 13 Voies de droit
1 Les décisions du directeur et de la direction de l'institut peuvent être attaquées par recours au Comité.
2 Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.
Art. 33 Procédure et voies de droit
La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 11a, al. 2 et 3
2 Les décisions du conseil de fondation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
3 Abrogé
60 RS 420.1
61 RS 425.1
62 RS 443.1 (Version selon le message du Conseil fédéral du 18 septembre 2000, FF 2000 5019)
63 RS 447.1
4373
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 12, al. 1
1 Les communes et les organisations d'importance nationale à but non lucratif qui existent depuis dix ans au moins et se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables ont qualité pour recourir contre les décisions du canton ou des autorités fédérales si ces décisions peuvent, en dernière instance, faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral ou au Tribunal fédéral.
Voies de droit
Art. 25c65
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Le Conseil fédéral peut désigner l'OFEFP comme première instance de recours contre les décisions de tiers assumant des tâches d'exé- cution de l'OFEFP.
3 Le Tribunal administratif fédéral consulte l'OFEFP, respectivement l'OFC, avant de statuer sur les recours formés contre des décisions prises en première instance en application de la présente loi par d'autres autorités fédérales ou par des tiers.
Art. 9, al. 3
3 Les décisions de la Commission du Parc national sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 26 Abrogé
64 RS 451
65 Correspond partiellement à la version du message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 (FF 2000 2327).
66 RS 454
67 RS 455
4374
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 40, al. 2
2 Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent être déférées au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; la décision de celui-ci peut être à son tour déférée au Tribunal administratif fédéral.
Art. 130, titre médian et al. 1
Titre: abrogé
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 7, al. 3
3 Les litiges concernant les prétentions fondées sur des observations de révision sont tranchés par le Commissariat central des guerres. Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 14
Les litiges concernant le droit à la solde sont tranchés par le Commissariat central des guerres. Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 39, al. 4
4 Les litiges nés des prétentions du logeur envers la Confédération sont tranchés par le Commissariat central des guerres. Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 40, al. 5
5 Les litiges nés des prétentions du logeur envers la commune sont tranchés par le Commissariat central des guerres. Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
68 RS 510.10
69 RS 510.30
4375
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 96, al. 1 et 2, 2e phrase
1 La décision de la commission d'estimation ou du commissaire de campagne en chef est sujette à recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2 ...; une copie sera immédiatement remise, avec le dossier, au commissaire de campagne en chef, qui représente la commission d'estimation dans la procédure de recours.
Art. 106, 2e phrase
... Sa décision peut faire l'objet d'un devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 124, 128 et 129
Abrogés
Art. 130
Dans les litiges visés à l'art. 40, al. 5, un intérêt de 5 % au plus de la somme reconnue, à compter du jour où la prétention a été déposée auprès du Commissariat central des guerres, sera alloué sur demande au logeur qui a gain de cause.
Art. 131 Abrogé
Art. 64 Prétentions non pécuniaires
Les décisions rendues par l'autorité cantonale de dernière instance qui ne sont pas déclarées définitives en vertu de la présente loi et ne concernent pas des prétentions pécuniaires peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 65, al. 4 Abrogé
70 RS 520.1
4376
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 14, al. 2 et 3
2 La procédure de recours contre les décisions de l'autorité cantonale ou de l'Office fédéral de la protection civile relatives à des prétentions de nature non pécuniaire est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
3 Abrogé
Art. 15, al. 3
3 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. L'Office fédéral de la protection civile peut user des voies de recours cantonales contre les décisions rendues par des autorités cantonales en matière de subventions fédérales.
Art. 34, al. 2, 2e phrase
2 Si le principe même de la peine conventionnelle ou le montant requis est contesté, les organes compétents de la Confédération soumettent la cause au Tribunal administratif fédéral.
Art. 37a Opposition
Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition pour les décisions rendues par l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (office fédéral) en cas de menace aggravée ou de pénurie grave (art. 23 à 28).
Art. 38 Recours
1 Les décisions rendues par les unités de domaines (art. 53, al. 2) et par les organisations de l'économie privée qui sont appelées à prêter leur concours peuvent faire l'objet d'un recours devant l'office fédéral.
2 Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
3 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
71 RS 520.2
72 RS 531
4377
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 39, phrase introductive
Le Tribunal administratif fédéral statue sur action en cas de litiges entre: ...
Art. 40
Abrogé
Art. 34 Abrogé
Art. 35 Voies de droit
1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Lorsque, en raison du grand nombre de requêtes similaires, le droit fédéral habilite l'autorité compétente à ne motiver que sommairement ses décisions, celles-ci peuvent faire l'objet d'une opposition.
Art. 22, al. 1, 3e phrase
1
Le Tribunal administratif fédéral est lié par les décisions du Conseil fédéral.
Art. 109, al. 1, let. b à e, et 3
1 Sont autorités de recours:
b. la Direction générale des douanes pour les décisions prises en première instance par les directions d'arrondissement;
c. le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral conformément à la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral75 et à la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral76;
d. et e. abrogées
73 RS 616.1 74 RS 631.0
75 RS ... (FF 2001 4339)
76 RS ... (FF 2001 4281)
4378
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
3 L'Administration des douanes est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
Chiffre III (art. 141) Abrogé
Art. 32, al. 3
3 Les contestations portant sur l'obligation de renseigner incombant aux autorités administratives de la Confédération sont tranchées par le Conseil fédéral; les contestations portant sur l'obligation de renseigner incombant aux autorités des cantons, districts, cercles et communes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 106 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral78).
Titre précédant l'art. 39
III. Réclamation
Art. 39, titre médian
Abrogé
Art. 39a et 40
Abrogés
Art. 43, al. 3 à 5
3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4 Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas effet suspensif.
5 Abrogé
Art. 44, al. 2 Abrogé
77 RS 641.10 78 RS ... (FF 2001 4281)
4379
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 54, al. 3
3 Les contestations portant sur l'obligation de renseigner incombant aux autorités administratives de la Confédération sont tranchées par le Conseil fédéral; les contestations portant sur l'obligation de renseigner incombant aux autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 106 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral80).
Art. 57, al. 2, 3e phrase
Art. 64, al. 2
2 Si la réclamation est déposée contre une décision déjà motivée de l'Administration fédérale des contributions, cette dernière peut, à la demande ou avec l'assentiment du réclamant, la transmettre, au titre d'un recours, au Tribunal administratif fédéral.
Art. 65 et 66 Abrogés
Art. 67, titre médian, al. 2 et 3 Révision 2 et 3 Abrogés
Art. 70, al. 3 à 5
3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4 Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas effet suspensif.
5 Abrogé
79 RS 641.20 80 RS ... (FF 2001 4281)
4380
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 33 Abrogé
Art. 33, al. 2
2 Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.
Art. 34 Abrogé
Art. 35, al. 1 Abrogé
Art. 35, al. 2
2 Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.
Art. 36 Abrogé
Art. 37, al. 1
Abrogé
81 RS 641.31 82 RS 641.51
83 RS 641.61
4381
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 23, al. 3 et 4
3 Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes, à l'exception des demandes de sûretés, sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.
4 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 108, al. 1, 2e phrase
Art. 112a, al. 7, 2e phrase
7 ... Dans les autres cas, le Tribunal fédéral tranche conformément à l'art. 106 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral86.
Art. 146
La décision de la commission cantonale de recours ou celle d'une autre instance cantonale de recours au sens de l'art. 145 peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. (2e phrase: ne concerne que les textes allemand et italien)
Art. 147, al. 3
3 La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral87.
Art. 167, al. 3 Abrogé
84 RS 641.81 85 RS 642.11
86 RS ... (FF 2001 4281)
87 RS ... (FF 2001 4281)
4382
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 169, al. 3 et 4
3 Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en interjetant recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification. L'art. 146 est applicable.
4 Le recours contre une demande de sûreté n'a pas effet suspensif.
Art. 182, al. 2
2 Les décisions pénales de la commission cantonale de recours peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
Art. 197, al. 2
2 Si un différend surgit entre les cantons, c'est le Tribunal fédéral qui tranche en instance unique.
Art. 73, al. 1
1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur des causes relevant du droit public peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, lorsqu'elles portent sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chapitre 1.
Art. 6, al. 5
Abrogé
Art. 3, al. 1
1 Les objets que la présente loi soumet à l'impôt anticipé ou qu'elle déclare exonérés sont soustraits à toute charge constituée par des impôts cantonaux et communaux du même genre; le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette dispo- sition (art. 106 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral91).
88 RS 642.14 89 RS 642.15
90 RS 642.21
91 RS ... (FF 2001 4281)
4383
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 39, al. 3
3 Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'Administration fédérale des contributions rend une décision.
Art. 42, titre marginal
Art. 42a et 43 Abrogés
Art. 47, al. 3 à 5
3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4 Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.
5 Abrogé
e. Recours au Tribunal fédéral
Art. 56
La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
Art. 58, al. 4
4 Lorsque, sans le consentement de l'Administration fédérale des contributions, l'office cantonal de l'impôt anticipé ne demande pas la restitution, ou lorsque dans sa décision entrée en force, il ne l'a pas demandée pour la totalité du montant, la réduction provisoire devient définitive, à moins que le canton ne l'attaque devant le Tribunal fédéral dans les neuf mois suivant sa notification (art. 106 de la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral92).
Art. 59, al. 3 Abrogé
RS ... (FF 2001 4281)
92
4384
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 31, al. 3
3 La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
Art. 36, al. 3 et 4 (nouveau)
3 La demande de sûretés peut, dans les 30 jours suivant sa notification, être déférée à la commission cantonale de recours. L'art. 31, al. 3, s'applique.
4 Le recours contre les demandes de sûreté n'a pas d'effet suspensif.
Art. 47 Abrogé
Art. 49
II. Recours administratif
Les décisions que prennent les organes douaniers en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours devant la Régie des alcools.
Art. 34 Droit fédéral
1 Les voies de recours devant les autorités fédérales sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance sur des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5), sur la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir et sur des demandes de dérogation en vertu des art. 24 à 24d.
93 RS 661
94 RS 680
95 RS 700
4385
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 13, al. 2
2 Il doit former la demande d'extension aux débats sur l'estimation en exigeant une double estimation (art. 71); en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la commission d'estimation relative à l'expropriation partielle, la demande d'exten- sion peut aussi être formée concurremment avec ce recours. L'expro- priant est tenu de déclarer, dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expropriation totale.
Art. 15, al. 2
2 Le dommage résultant de ces actes préparatoires donne lieu à une indemnité pleine et entière que l'autorité désignée par le gouverne- ment cantonal fixe souverainement, aux frais de l'expropriant. Le Conseil fédéral règle la procédure.
Art. 19bis, al. 2, 2e phrase 2 Cette décision ne peut pas faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 59, al. 1
1 Une commission d'estimation est constituée dans chaque arron- dissement. Les commissions se composent:
a. d'un président, de deux suppléants et de cinq membres nommés par le Conseil fédéral;
b. abrogée
c. de trois à cinq membres nommés par le gouvernement de chaque canton dont le territoire est compris dans l'arrondis- sement. Le Conseil fédéral fixe, pour chaque arrondissement, le nombre des membres représentant les cantons.
Art. 60, al. 4, 2e phrase
.. Le recours (art. 77 ss) est réservé. 4
Art. 62, 1re phrase
Ne concerne que le texte allemand
96 RS 711
4386
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 63
La gestion de la commission d'estimation et de son président est soumise à la surveillance administrative du Conseil fédéral. Celui-ci détermine dans une ordonnance la procédure à suivre, en tant qu'elle n'est pas réglée par la présente loi. Il peut exiger de la commission ou de son président des rapports occasionnels ou périodiques.
Art. 64, al. 2
2 La commission statue sur sa propre compétence.
Art. 65, al. 2
2 A la requête de l'une des parties ou du président de la commission d'estimation compétente en vertu de l'al. 1, une commission peut exceptionnellement statuer sur des expropriations hors de son arron- dissement si cette extension de compétence permet d'obtenir une estimation uniforme ou d'économiser des frais.
Art. 69, al. 2
2 Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci demeure réservé (art. 77 ss).
Art. 75
En tant que la décision de la commission d'estimation ne fait pas l'objet d'un recours, elle a le même effet qu'un arrêt entré en force du Tribunal administratif fédéral. Elle peut être attaquée par les mêmes voies de droit qu'un tel arrêt.
Art. 76, al. 3 et 6
3 Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.
6 Abrogé
Titre précédant l'art. 77
Chapitre VII Recours
Art. 77
I. Principes
1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4387
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
2 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral97.
3 De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises déjà devant la commission.
Art. 78, al. 2, 1re phrase
2 La partie adverse peut, dans le délai de dix jours dès la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant. ...
Art. 79 Abrogé
Art. 80, al. 1 et 2, 2e phrase
1 Il est institué, pour statuer sur des questions exigeant des connaissances particulières, une Commission supérieure d'estimation composée de 30 membres, dont 15 sont nommés par le Conseil fédéral et les 15 autres par le Tribunal administratif fédéral.
2 En cas de contestation, la compétence pour statuer sur la demande de récusation appartient au Tribunal administratif fédéral ou, pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, à ce dernier.
Art. 81
Le Tribunal administratif fédéral peut convoquer la Commission supérieure d'estimation en séance plénière, sous la présidence de l'un de ses juges, en vue de la discussion de principes généraux appli- cables aux estimations.
Art. 87
IX. Recours au Tribunal fédéral
1 Les décisions du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du .. sur le Tribunal fédéral98.
2 La qualité pour recourir est régie par l'art. 78, al. 1. Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral.
97
RS .. . (FF 2001 4339) 98 RS ... (FF 2001 4281)
4388
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 108, 2e phrase Abrogée
Art. 113, titre marginal et al. 2
V. Frais
2 Abrogé
Art. 116, titre marginal, al. 1,1re phrase, et 3 (nouveau)
procédure devant
le Tribunal
1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. ...
administratif
fédéral et le
Tribunal fédéral
3 Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, l'attribution des frais est régie par la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral99.
Disposition finale de la modification du ...
Les ordonnances d'exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur modification par le Conseil fédéral.
Art. 16 Voies de droit
Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 71, al. 2
2 Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispo- sitions générales de la procédure fédérale.
99 RS ... (FF 2001 4281)
100 RS 721.100
101 RS 721.80
4389
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 72, al. 3 Abrogé
Art. 14, al. 3, 2e phrase
3
La décision relative à cette fixation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 28, al. 5 Abrogé
Art. 25, al. 1
1 La procédure et les voies de recours sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 18 Voies de droit
1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les litiges portant sur les contrats d'acheminement d'électricité sont tranchés par les tribunaux civils.
Art . 23
Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
102 RS 725.11
103 RS 730.0
104 RS 731.1
105 RS 734.0
4390
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 2, al. 3bis107
3bis L'Office fédéral des routes arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales de la 1re et de la 2e classe. Les communes ont la qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.
Art. 3, al. 3, 2e phrase, 4, 3e et 4e phrases
3 Abrogée
4 Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. (4e phrase abrogée)
Recours
Art. 24
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Ont également qualité pour recourir:
a. l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b. l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
Art. 32, al. 3 et 4108
3 L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons qu'après expertise; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
4 Abrogé
Art. 89, al. 3
3 Le recours contre les décisions des autorités cantonales soumettant aux règles de responsabilité civile de la présente loi et à l'assurance obligatoire un véhicule, une entreprise de la branche automobile ou une manifestation sportive est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
106 RS 741.01
107 Version selon le message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 (FF 1999 4154).
108 Version selon le message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 (FF 1999 4154).
4391
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 9, al. 1
1 Les décisions du fonds peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 11 Abrogé
Art. 18h, al. 5 Abrogé
Art. 18s, al. 3, 4e phrase Abrogée
Art. 40, al. 2, 2e phrase Abrogée Art. 40a
Le Conseil fédéral institue une Commission d'arbitrage qui statue sur les litiges concernant l'accès au réseau et le calcul de la redevance d'utilisation de l'infrastructure.
Art. 48
VI. Litiges
1 L'office statue sur tous les litiges résultant de l'application de ce chapitre.
2 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours confor- mément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 51, al. 4, 2e phrase Abrogée
109 RS 741.81 110 RS 742.101
4392
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 21, al. 2 et 3, 2e phrase
2 La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
3 Abrogée
Art. 8
2 Le gouvernement du canton intéressé a également qualité pour recourir contre les décisions du département relatives à l'octroi, au refus, au transfert ou au retrait de la concession.
Art. 1, al. 5 Abrogé
Art. 23, al. 3 Abrogé
Art. 3, al. 3 Abrogé
111 RS 742.141.5
112 RS 744.21
113 RS 746.1
114 RS 747.11
4393
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 8, al. 3 Abrogé
Titre précédant l'art. 38
Chapitre 7 For
Art. 38 Abrogé
Art. 13, al. 2 Abrogé
Art. 161, al. 4 Abrogé
Art. 6, al. 1
1 Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 37s, al. 3, 4e phrase Abrogée
Art. 17 Abrogé
115 RS 747.201 116 RS 747.30 117 RS 748.0 118 RS 748.217.1
4394
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 8, al. 2
Abrogé
Art. 18 Exceptions
Les décisions de la Poste relatives à l'emplacement des boîtes à lettres de la clientèle ou à l'application de prix préférentiels au transport des journaux et des périodiques peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 11, al. 4, 1re phrase
4 Les décisions que prend la commission conformément à l'al. 3 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. ...
Art. 61 et 63
Abrogés
Art. 20
Abrogé
Art. 84, titre médian et al. 1
Titre: abrogé
1 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure administrative et les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
119 RS 783.0
120 RS 784.10
121 RS 811.11 (version du 8 octobre 1999, FF 1999 7843)
122 RS ... (FF 2000 5689)
4395
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
procédure administrative123, par la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral124 et par la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral125.
Art. 85
Abrogé
Art. 48, al. 1, 1re phrase
1 Les décisions rendues par les autorités fédérales en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. ...
Art. 54128 Voies de droit
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Le Conseil fédéral peut désigner l'office comme première autorité de recours pour les recours formés contre les décisions prises par des tiers assumant des tâches d'exécution de l'office.
3 Le Tribunal administratif fédéral consulte l'office avant de statuer sur les recours formés contre des décisions prises en première instance en application de la présente loi par des autorités fédérales autres que l'office ou par des tiers.
Art. 55, al. 1
1 Les organisations nationales dont le but est la protection de l'environnement ont également qualité pour recourir contre les décisions relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations fixes soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement selon l'art. 9, pour autant qu'elles aient été fondées dix ans avant l'introduction du recours.
123 RS 172.021
124 RS ... (FF 2001 4339)
125 RS ... (FF 2001 4281)
126 RS 813.0
127 RS 814.01
128 Correspond partiellement à la version selon le message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 (FF 2000 2331).
4396
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 56, al. 3
Abrogé
Art. 67130 Voies de droit
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Le Conseil fédéral peut désigner l'office comme première autorité de recours pour les recours formés contre les décisions prises par des tiers assumant des tâches d'exécution de l'office.
3 Le Tribunal administratif fédéral consulte l'office avant de statuer sur les recours formés contre des décisions prises en première instance en application de la présente loi par des autorités fédérales autres que l'office ou par des tiers.
Art. 67a, al. 2 Abrogé
Art. 13 Abrogé
Art. 27, al. 5 Abrogé
Art. 54 Procédure fédérale
Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure d'opposition et celle de recours sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
129 RS 814.20
130 Correspond partiellement à la version selon le message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 (FF 2000 2339).
131 RS 814.90
132 RS 817.0
4397
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 34 Abrogé
Art. 16
Abrogé
Art. 12 Voies de droit
1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les décisions des organisations et des institutions spécialisées peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 55 et 57 Abrogés
Art. 58 Qualité pour recourir
Ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales les associations des employeurs et des travailleurs intéressés.
133 RS 818.101 134 RS 818.102
135 RS 819.1
136 RS 822.11
4398
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 18, titre médian et al. 3 Surveillance 3 Abrogé
Art. 16 Abrogé
Art. 38, al. 2, let. b à d, et 3, 2e phrase
2 Les autorités de recours sont:
b. le Tribunal administratif fédéral pour les décisions prises en première instance par des autorités fédérales;
c. le Tribunal fédéral conformément à la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral140.
d. abrogée
3 La procédure devant les autorités fédérales est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 12
Abrogé
137 RS 822.21 138 RS 822.31
139 RS 823.11
140 RS ... (FF 2001 4281)
141 RS 823.32
4399
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 20, al. 1
1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 58, al. 3
Abrogé
Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
Les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, à moins qu'il ne s'agisse d'un recours téméraire. Il n'est pas alloué de dépens. Au surplus, les dispositions de la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral144 sont applicables.
Art. 66, phrase introductive
Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de: ...
Art. 62 Tribunal fédéral
1 Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale du ... sur le Tribunal fédéral146.
2 L'art. 54 s'applique par analogie à l'exécution des jugements rendus par les autorités de recours précédant le Tribunal fédéral.
142 RS 823.33 143 RS 824.0
144 RS ... (FF 2001 4339)
145 RS 830.1
146 RS ... (FF 2001 4281)
4400
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 54, al. 3, 3e phrase
3 . La décision du tribunal arbitral peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. ...
Art. 85bis, al. 1148, 2 et 3
1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA149, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.
2 La procédure est gratuite pour les parties. Des frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.
3 Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement mal fondé, un juge peut, avec une motivation sommaire, refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours.
Art. 86150 Abrogé
Art. 69, al. 2152
2 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA153, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège. L'art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS154 s'applique par analogie.
Art. 75bis155 Abrogé
147 RS 831.10
148 Dans la version du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657)
149 RS 830.1
150 Dans la version du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657)
151 RS 831.20
152 Dans la version du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657) 153 RS 830.1
154 RS 831.10
155 Dans la version du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657)
4401
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 73, al. 4 Abrogé
Art. 74
Abrogé
Art. 79, al. 2
2 Les prononcés d'amendes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 18, al. 8 (nouveau)
8 L'art. 85bis, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants158 s'applique par analogie aux recours formés devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l'institution commune fondées sur les al. 2bis, 2ter et 2quinquies
Art. 53, 90 et 90a159
Abrogés
Art. 91160 Tribunal fédéral
Les jugements rendus par le tribunal cantonal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale du ..... sur le Tribunal fédéral161.
156 RS 831.40
157 RS 832.10
158 RS 831.10
159 Dans la version du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657)
160 Dans la version du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657)
161 RS ... (FF 2001 4281)
4402
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 57, al. 5 (nouveau)
5 Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale du .... sur le Tribunal fédéral 163.
Art. 106164 Abrogé
Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral
En dérogation à l'art. 58, al. 1 LPGA165, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant :
a. la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b. le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c. les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
Art. 110166 Abrogé
Art. 111 Effet suspensif
L'opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, une créance de primes ou la compétence d'un assureur n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de l'opposition ou le tribunal l'accorde et que la décision le mentionne.
Art. 27, al. 5 (nouveau)
5 Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi fédérale du ..... sur le Tribunal fédéral168.
162 RS 832.20
163 RS ... (FF 2001 4281)
164 Dans la version du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657)
165 RS 830.1
166 Dans la version du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657)
167 RS 833.1
168 RS ... (FF 2001 4281)
4403
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 104169 et 107170
Abrogés
Art. 24, al. 2172
2 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA173, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège. L'art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS174 s'applique par analogie.
Art. 6, al. 4
4 Les décisions relatives au classement des exploitations séparées peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 22, al. 2176
2 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA177, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège. L'art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS178 s'applique par analogie.
169 Dans la version du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657)
170 Dans la version du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657)
171 RS 834.1
172 Dans la version du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657)
173 RS 830.1
174 RS 831.10
175 RS 836.1
176 Dans la version du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657)
177 RS 830.1
178 RS 831.10
4404
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 101180 Autorité particulière de recours
En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA181, les décisions et les décisions sur recours de l'OFIAMT182 ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.
Art. 20, al. 3 et 4
3 Les cantons peuvent prévoir que l'autorité habilitée à statuer sur les réclamations de nature pécuniaire émanant du canton ou dirigées contre lui est également compétente en matière de réclamations de nature pécuniaire émanant de la Confédération ou dirigées contre elle; les décisions de cette autorité peuvent, dans cette mesure, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. 4 Abrogé
Art. 59 Abrogé
Art. 18a Abrogé
179 RS 837.0
180 Dans la version du 6 octobre 2000 (FF 2000 4657)
181 RS 830.1
182 Actuellement: Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)
183 RS 842
184 RS 843
185 RS 844
4405
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 34, al. 2 et 3
2 La décision de rejet passe en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.
3 Abrogé
Art. 22
Les décisions des représentations suisses peuvent faire l'objet d'un recours devant l'office fédéral compétent188.
Art. 24
Les décisions de l'office et les décisions cantonales prises en dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Chapitre 4 (art. 11) Abrogé
186 RS 851.1 187 RS 852.1
188 Actuellement: Office fédéral de la justice (art. 7, al. 1, let. d, de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police; RS 172.213.1)
189 RS 901.1
190 RS 901.2
4406
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 7
Abrogé
Art. 166, al. 2 et 2bis193
2 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions des offices et des départements et contre les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, à l'exception des décisions cantonales portant sur l'amélioration des structures et les mesures d'accompagnement social.
2bis Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'instance inférieure.
Art. 167, al. 1, 2e phrase
1 ... Les décisions des commissions régionales de recours peuvent à leur tour faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Titre précédant l'art. 46
VI. Dispositions pénales
Art. 46
Abrogé
191 RS 901.3
192 RS 910.1
193 Dans la version du 15 décembre 2000 (FF 2000 5733)
194 RS 916.40
4407
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 46, al. 1, 1bis et 1ter (nouveaux)196
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1bis Le Conseil fédéral peut désigner l'office comme première autorité de recours pour les recours formés contre les décisions prises par des tiers assumant des tâches d'exécution de l'office.
1ter Le Tribunal administratif fédéral consulte l'office avant de statuer sur les recours formés contre des décisions prises en première instance en application de la présente loi par des autorités fédérales autres que l'office ou par des tiers.
Art. 26a198 Voies de droit
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Le Tribunal administratif fédéral consulte l'office avant de statuer sur les recours formés contre les décisions prises par d'autres autorités fédérales en application de la présente loi.
3 L'office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
Art. 26b199
Abrogé
Art. 14 Abrogé
195 RS 921.0
196 Correspond partiellement à la version selon le message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 (FF 2000 2327)
197 RS 923.0
198 Correspond parteillement à la version selon le message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 (FF 2000 2327)
200
199 Dans la version selon le message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 (FF 2000 2327) RS 935.12
4408
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 7 Abrogé
Art. 27 Abrogé
Chapitre 5 (art. 54) Abrogé
Art. 26 Abrogé
Art. 12, al. 3 Abrogé
Art. 18, al. 2, 3e phrase Abrogée
201 RS 935.22 202 RS 935.51
203 RS 935.52
204 RS 941.20
205 RS 941.31
4409
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 26, al. 4 Abrogé Art. 40, al. 2, 3e phrase Abrogée
Art. 43, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 36 Voies de recours
L'office fédéral compétent connaît des recours contre les décisions relatives aux permis d'emploi.
Art. 20 Principe
Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 22
Abrogé
Art. 9, al. 2 et 3
2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l'administration.
3 Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu'un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l'instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit fédéral.
206 RS 941.41 207 RS 942.20 208 RS 943.02
4410
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 15a Abrogé
Art. 6, al. 1 et 2
1 Les litiges qui découlent des mandats sont tranchés sur action par le Tribunal administratif fédéral.
2 Abrogé
Art. 6, al. 2 et 3
Abrogés
Art. 68a, al. 1
1 Les décisions de la Banque nationale rendues en vertu des art. 16f, 16g, al. 3, 16i et 16k de la présente loi ou en vertu des dispositions d'exécution y afférentes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 62, al. 2 Abrogé
209 RS 946.11 210 RS 946.14
211 RS 946.201
212 RS 951.11
213 RS 951.31
4411
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 8
Abrogé
Art. 24 Abrogé
Section 8 (art. 39) Abrogée
Art. 45a Abrogé
Art. 24 Abrogé
214 RS 951.93 215 RS 952.0 216 RS 954.1
217 RS 961.01
218 RS 977.0
4412
Loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 2, al. 2, 2e phrase
2 Abrogée ...
Art. 3 Commission
Le Conseil fédéral institue une «Commission d'indemnités étrangères» (dénommée ci-après «la commission»), composée de représentants de l'administration fédérale et d'autres experts.
Art. 7
Abrogé
Art. 8, al. 2, 4 et 5
2 Le Département fédéral des affaires étrangères est habilité à recourir.
4 et 5 Abrogés
Art. 5 Abrogé
219 RS 981
220 RS 983.2
4413
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Datum 04.09.2001
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