Projet
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 février 20011,
arrête:
I
La loi fédérale du 19 juin 19592 sur l'assurance-invalidité (LAI) est modifiée comme suit:
Préambule
vu l'art. 34quater de la constitution3,
...
Art. 1, al. 1
1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)4 s'appliquent à l'AI (art. la à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
Art. 5, al. 1
1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans révolus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA5.
Art. 7 Réduction et refus de prestations
1 L'ayant droit est tenu de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadapta- tion à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de ses travaux habituels. Lors- que l'ayant droit ne satisfait pas à son obligation de collaborer, les prestations peu-
1 FF 2001 3045
2 RS 831.20
3 Cette disposition correspond aux art. 111 et 112 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101)
4 RS ...; RO ... (FF 2000 4657)
5 RS ...; RO ... (FF 2000 4657)
2001-0277
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Assurance-invalidité. LF
vent être réduites ou refusées selon l'art. 21, al. 4, LPGA6, même s'il s'agit de mesu- res de réadaptation en vue de l'accomplissement des travaux habituels.
2 En dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, les indemnités journalières et les allocations d'assistance ne peuvent être ni refusées, ni réduites.
Art. 8, al. 1, 1re phrase, al. 2, 2bis (nouveau) et 3, let. c
1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA)7 imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.
2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21 quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accom- plissement de leurs travaux habituels.
2bis Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour rétablir, maintenir ou amé- liorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.
3 Les mesures de réadaptation comprennent:
c. des mesures pour la formation scolaire spéciale;
Art. 10, titre médian
Naissance et extinction du droit
Art. 12, al. 1
1 L'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation pro- fessionnelle ou à la réadaptation en vue de l'accomplissement des travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable.
Art. 14, al. 3
3 Pour décider si le traitement aura lieu à domicile ou dans un établissement, l'assurance tiendra équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré.
6 RS ...; RO ... (FF 2000 4657)
7 RS ...; RO ... (FF 2000 4657)
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Art. 16, al. 2, let. c
2 Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
c. le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et équitable, et qu'il puisse ainsi améliorer ou maintenir durablement la capacité de gain de l'assuré. Est excepté le perfectionnement dispensé dans les institutions ou organisations visées aux art. 73 et 74.
Titre précédant l'art. 19
IV. Les mesures de formation scolaire spéciale
Art. 19, titre médian
Abrogé
Art. 20
Abrogé
Art. 21, al. 2
2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se dé- placer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie person- nelle, a droit, quelle que soit sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir des travaux habituels, aux moyens auxiliaires définis dans la liste citée à l'al. 1.
Art. 21bis, al. 2bis (nouveau) et 3
2bis Si, pour exercer son activité lucrative dans une exploitation agricole ou dans une entreprise artisanale, l'assuré a droit à un moyen auxiliaire coûteux que l'assurance ne pourra pas reprendre ou dont elle ne pourra se défaire que difficilement par la suite, l'assurance peut accorder un prêt auto-amortissable en lieu et place du moyen auxiliaire.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions prévues aux al. 1 et 2 et le montant du prêt prévu à l'art. 2bis
Art. 22, al. 1, 1bis (nouveau), 1ter (nouveau), 2 et 2bis (nouveau)
1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours con- sécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA8) de 50 % au moins. Une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés qui n'ont
8 RS ...; RO ... (FF 2000 4657)
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pas 20 ans révolus et n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, lorsqu'ils subis- sent un manque à gagner dû à l'invalidité.
1bis L'indemnité journalière se compose de l'indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d'une prestation pour enfant pour les assurés qui ont des en- fants.
lter Les assurés ont droit aux prestations pour chaque enfant qui n'a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusqu'à la fin de leur formation mais au plus tard jusqu'à l'accomplissement de leur 25e année. Les enfants recueillis par l'assuré sont assimilés à ses propres enfants lorsqu'il assume gratuitement et durablement les frais d'entretien et d'éducation.
2 L'indemnité journalière est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. Le droit à l'indemnité s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel une personne assurée a fait usage de son droit à percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS9, ou a atteint l'âge de la re- traite.
2bis Les mesures prévues à l'art. 16, al. 2, let. c ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
Art. 23 Indemnité de base
1 L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu de l'activité lucrative que l'assuré percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé. Elle s'élève à 30 % au moins mais à 80 % au plus du montant maximum de l'in- demnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.
2 L'indemnité de base versée aux assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant la réadaptation s'élève à 30 % du montant maximum de l'indemnité journa- lière fixée à l'art. 24, al. 1.
3 Est déterminant pour le calcul du revenu de l'activité lucrative selon l'al. 1, le revenu moyen sur lequel les cotisations selon la LAVS10 sont prélevées (revenu déterminant).
Art. 23bis Prestations pour enfant
Les prestations pour enfant s'élèvent, pour chaque enfant, à 6 % du montant maxi- mum de l'indemnité journalière selon l'art. 24, al. 1.
Art.23ter à 23sexies Abrogés
9 RS 831.10
10 RS 831.10
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Art. 24 Montant de l'indemnité journalière, montant maximum et minimum
1 Le montant maximum de l'indemnité journalière est égal au montant maximum du gain assuré journalier défini dans la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents11.
2 L'indemnité journalière est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant mais pas à un montant inférieur à 35 % du montant maximum selon l'al 1.
3 Les assurés en cours de formation professionnelle initiale et les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative touchent au plus 30 % du montant maximum défini à l'al. 1.
4 Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière selon la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents l'indemnité journalière est au moins égale à celle perçue jusqu'alors de l'assurance-accidents.
5 Le Conseil fédéral fixe le montant de l'indemnité journalière selon l'al. 3, règle la prise en compte d'un éventuel revenu d'une activité lucrative, et peut prévoir des ré- ductions dans des cas précis. L'office fédéral compétent établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur.
Art. 24bis Déduction en cas de prise en charge des frais d'hébergement et de repas par l'assurance-invalidité
Lorsque l'assurance-invalidité prend totalement à sa charge les frais d'hébergement et de repas, une déduction est opérée sur l'indemnité journalière. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction.
Art. 24ter à 24quinquies
Abrogés
Art. 25 Cotisations aux assurances sociales
1 Sont payés sur les indemnités journalières des cotisations:
a. à l'assurance-vieillesse et survivants;
b. à l'assurance-invalidité;
c. au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile;
d. le cas échéant, à l'assurance-chômage.
2 Les cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance- invalidité. L'assurance-invalidité paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture12.
11 RS 832.20
12 RS 836.1
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3 Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
Art. 25bis et 25ter Abrogés
Titre précédant l'art. 26
VII. Libre choix de l'assure, collaboration et tarifs, tribunaux arbitraux
Art. 26, al. 4
4 Le libre choix de l'assuré n'est garanti que dans la mesure où les personnes indi- quées aux al. 1 à 3 n'auront pas été privées, pour de justes motifs, de la faculté de traiter les assurés ou de leur dispenser des médicaments. Une telle privation ne peut être prononcée que par un tribunal arbitral cantonal au sens de l'art. 27bis, qui en fixera la durée.
Art. 27, titre médian et al. 2
Collaboration et tarifs
2 Abrogé
Art. 27bis (nouveau) Tribunal arbitral cantonal
1 Les litiges entre l'assurance et les fournisseurs de prestations sont jugés par les tribunaux arbitraux désignés par les cantons.
2 Est compétent le tribunal arbitral du canton dans lequel le fournisseur de presta- tions a une installation permanente ou exerce sa profession.
3 Le canton peut confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assu- rances.
4 Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et d'un nombre égal de re- présentants de chacune des parties concernées. Lorsque les tâches du tribunal arbi- tral sont confiées au tribunal cantonal des assurances, celui-ci est complété par un nombre égal de représentants de chacune des parties.
5 A moins que le litige n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut en être saisi sans procédure de concilia- tion préalable.
6 Les jugements doivent être notifiés par écrit aux parties avec indication des motifs et des voies de droit.
7 Les cantons règlent pour le reste la procédure.
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Art. 28, al. 1bis, 2, 2 bis et 2ter (nouveaux) et 3
1bis Abrogé
2 L'art. 16 LPGA13 est applicable pour l'évaluation de l'invalidité des assurés exer- çant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu du travail déterminant pour l'évaluation de l'invalidité.
2bis L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative mais accomplis- sent leurs travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils entre- prennent une activité lucrative est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonc- tion de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels.
2ter Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou collabore sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette part est éva- luée selon l'art. 16 LPGA. S'il se consacre en outre à ses travaux habituels, l'inva- lidité est fixée selon l'al. 2bis pour cette activité là. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative ou de la collaboration apportée à l'entreprise du conjoint et celle de l'accomplissement des travaux habituels et calculer le taux d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domai- nes d'activité en question.
3 Abrogé
Art. 34 Abrogé
Art. 38, titre médian et al. 1, 1re phrase
Montant des rentes pour enfant
1 La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente d'invalidité correspondant au reve- nu annuel moyen déterminant. ...
D. L'allocation d'assistance
Art. 42 Droit
1 Les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA14) en Suisse et qui ont un besoin d'une assistance personnelle (art. 9 LPGA) ont droit à une allocation d'assistance. L'art. 42bis est réservé.
2 Est aussi considérée comme ayant besoin d'une assistance personnelle la personne qui, en raison d'une atteinte à la santé, vit chez elle et a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. On distingue entre un besoin d'assistance étendu, moyen et limité. Si une personne a uniquement
13 RS ...; RO ... (FF 2000 4657)
14 RS ...; RO ... (FF 2000 4657)
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besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il s'agit d'un besoin d'assistance limité. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
3 L'allocation d'assistance est octroyée au plus tôt dès la naissance et au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS15, ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de la première année révolue, par l'art. 29, al. 1.
4 L'assuré n'a plus droit à l'allocation d'assistance en cas de séjour dans un établis- sement pour l'exécution de mesures de réadaptation selon l'art. 8, al. 3. Le Conseil fédéral définit le séjour. Il peut exceptionnellement prévoir une allocation d'assistance, également en cas de séjour, lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, la personne assurée ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants servi- ces fournis de façon régulière par des tiers.
5 Le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'assurance-accidents d'une contri- bution proportionnelle à l'allocation d'assistance lorsque le besoin d'assistance n'est que partiellement imputable à un accident.
Art. 42bis (nouveau) Conditions spéciales applicables aux mineurs
1 Les ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA16) en Suisse sont assimilés, en ce qui concerne l'allocation d'assistance, aux assurés, à la condition qu'ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse.
2 Les étrangers mineurs ont également droit à l'allocation d'assistance s'ils remplis- sent les conditions selon l'art. 9, al. 3.
3 Pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation d'assistance prend naissance dès qu'il existe un besoin d'assistance d'une durée probable de plus de douze mois.
4 Les mineurs n'ont droit à l'allocation d'assistance que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation selon l'art. 8, al. 3, ou dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale (art. 67, al. 2, LPGA).
5 Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation d'assistance s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Art. 42ter (nouveau) Montant
1 Est déterminant pour fixer le montant de l'allocation d'assistance le besoin d'assis- tance personnel. L'allocation mensuelle se monte, en cas de besoin d'assistance étendu, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3
15 RS 831.10
16 RS ...; RO ... (FF 2000 4657)
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et 5 LAVS17; elle se monte, en cas de besoin d'assistance moyen, à 50 % de ce mon- tant et à 20 % du même montant en cas de besoin d'assistance limité. L'allocation est calculée sous forme de contribution journalière pour les mineurs.
2 Le montant de l'allocation d'assistance versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond à la moitié des montants prévus à l'al. 1. Pour les mineurs, l'allocation est augmentée d'une contribution aux frais dont le montant est fixé par le Conseil fédéral. L'art. 42, al. 4, et l'art. 42bis, al. 4, sont réservés.
3 L'allocation d'assistance versée aux mineurs qui ont besoin en plus de soins inten- sifs, est augmentée d'un supplément pour soins intensifs; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel du supplément s'élève, lorsque le besoin en soins dû à l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 45 % du montant maximum de la rente vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lors- que ce besoin est de 6 heures par jour au moins, à 30 % du montant maximum de la rente vieillesse, et à 15 % du même montant lorsque ce besoin est de 4 heures par jour. Le supplément est calculé à la journée. Pour le surplus, le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 44 Relation avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire
Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à une rente de l'assurance-accidents ou à une indemnité journalière ou une rente de l'assurance militaire, ont droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
Art. 52 Abrogé
Art. 57, al. 1, let. d
1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
d. évaluer l'invalidité et le besoin d'assistance;
Art. 59, al. 2 et 3 (nouveau)
2 Les offices AI s'adressent à des services médicaux régionaux pour l'appréciation des conditions médicales nécessaires à l'octroi d'indemnités. Ces services sont sou- mis à la surveillance directe de l'office fédéral compétent. Le Conseil fédéral règle leur organisation et leurs tâches ainsi que les compétences de l'office fédéral com- pétent.
3 Actuel al. 2
17
RS 831.10
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Art. 60, al. 1, let. c
1 Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
c. verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations d'assistance;
Art. 64, al. 2, 1re phrase
2 L'office fédéral compétent examine chaque année la gestion des offices AI. ...
Art. 68 (nouveau) Etudes scientifiques et information; remboursement des frais
1 La Confédération fait faire par des tiers des études scientifiques sur l'application de la présente loi pour en:
a. améliorer l'exécution;
b. accroître l'efficacité;
c. proposer des adaptations.
2 La Confédération assure, à l'échelle nationale, une information générale des assu- rés sur les prestations de l'assurance. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires sur le mode d'information.
3 L'assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l'accomplissement des tâches citées aux al. 1 et 2.
Art. 68bis (nouveau) Collaboration entre les offices AI, les organes d'exécution de l'assurance-chômage et les organes cantonaux d'exécution des mesures de réadaptation
1 Les offices AI collaborent avec les organes d'exécution de l'assurance-chômage et les organes cantonaux d'exécution des mesures de réadaptation afin de faciliter aux personnes qui s'inscrivent auprès des offices AI en vue de toucher des prestations et dont la capacité de gain fait l'objet d'une évaluation, l'accès aux mesures de réadap- tation professionnelle prévues par l'assurance-invalidité, par l'assurance-chômage ou par les cantons.
2 Les offices AI et les organes d'exécution de l'assurance-chômage sont mutuel- lement libérés de l'obligation de garder le secret (art. 33 LPGA18)
a. si aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, et
b. si les renseignements et les documents sont utilisés dans les cas où il n'est pas encore clairement établi quelle est l'autorité compétente:
pour décider quelle est la mesure de réadaptation appropriée à la per- sonne, et
pour déterminer les prétentions de la personne envers l'assurance-inva- lidité et l'assurance-chômage.
18 RS ...; RO ... (FF 2000 4657)
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3 L'obligation de garder le secret, aux conditions de l'al. 2, est également levée envers les organes cantonaux d'exécution des mesures de réadaptation profession- nelle mais uniquement si ces derniers accordent la réciprocité aux offices AI et aux organes d'exécution de l'assurance-chômage.
4 En dérogation à l'art. 32 LPGA et à l'art. 50a, al. 1, let. a, LAVS19, l'échange de données au sens des al. 2 et 3 peut aussi se faire oralement dans les cas d'espèces. La personne concernée sera subséquemment informée de l'échange de données et de son contenu.
Art. 69, al. 3 (nouveau)
3 Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27bis peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, conformément à l'Organisation judiciaire du 16 décembre 194320.
Art. 73, al. 4 (nouveau)
4 Les subventions prévues à l'al. 2, let. b et c, sont accordées à condition qu'une planification cantonale ou intercantonale démontre qu'il existe un besoin spécifique. L'office fédéral compétent approuve la planification des besoins des cantons par voie de décision qu'il peut assortir de réserves et de charges. Il règle la procédure selon laquelle la planification doit lui être présentée et établit les critères d'approbation.
Art. 75, al. 1
1 Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions prévues aux art. 73 et 74. Il peut en subordonner l'octroi à d'autres conditions ou à l'accomplissement de certaines obligations. L'office fédéral compétent règle le calcul des subventions et les détails concernant les conditions d'octroi.
Art. 77, al. 2 (nouveau)
2 L'allocation d'assistance est financée exclusivement par les pouvoirs publics.
Art. 78 Contributions des pouvoirs publics
1 La participation au financement des dépenses annuelles de l'assurance s'élève:
a. pour la Confédération, à 37,5 % des dépenses totales de l'assurance; la con- tribution à l'allocation d'assistance prévue à l'al. 2, let. a, en est déduite;
b. pour les cantons, à 12,5 % des dépenses totales de l'assurance; la contribu- tion à l'allocation d'assistance prévue à l'al. 2, let. b, en est déduite;
19 RS 831.10
20 RS 173.110
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2 L'allocation d'assistance est financée:
a. par la Confédération à raison de 87,5 %;
b. par les cantons à raison de 12,5 %.
3 Les art. 104 et 107, al. 2, LAVS21 sont applicables par analogie.
Art. 79, al. 1
1 Toutes les recettes prévues à l'art. 77 sont créditées au fonds de compensation prévu selon l'art. 107 LAVS22; toutes les dépenses découlant des art. 4 à 51, 66 à 68 et 73 à 76, ainsi que les dépenses liées au recours selon les art. 72 à 75 LPGA23 sont débitées de ce fonds.
Art. 86, al. 2, 2e phrase
2 ... Il peut sous-déléguer le pouvoir d'édicter de telles dispositions à l'office fédéral compétent.
II
Dispositions transitoires du ... (4e révision AI)
a. Transformation des allocations pour impotent, des contributions aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents et des contributions aux frais de soins à domicile en allocation d'assistance
1 Les allocations pour impotents versées selon l'ancien droit, les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins à do- micile doivent être examinées dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la pré- sente modification.
2 S'il ressort de l'examen que le degré d'impotence ou le besoin d'assistance des assurés, qui ont droit à une allocation pour impotent ou à des contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents, demeure inchangé ou a augmenté et que, par conséquent, l'allocation d'assistance reste la même qu'auparavant ou est augmentée, l'allocation d'assistance remplace les prestations antérieures avec effet rétroactif à la date de l'entrée en vigueur de la présente modification.
3 S'il ressort de l'examen que l'allocation d'assistance versée aux assurés qui ont, en plus de l'allocation pour impotent ou de la contribution aux soins spéciaux pour mineurs impotents, droit à des contributions aux frais de soins à domicile, est moins élevée que le montant des prestations antérieures, l'allocation d'assistance remplace les prestations antérieures au plus tôt dès le premier jour du deuxième mois suivant
21 RS 831.10
22 RS 831.10
23 RS ...; RO ... (FF 2000 4657)
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la notification de la décision. L'al. 2 s'applique s'il ressort de l'examen que l'alloca- tion d'assistance est plus élevée que les prestations antérieures.
4 Dans les cas d'allocation pour impotents et de contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents, le montant mensuel fixé par voie de décision (sans la con- tribution aux frais de pension) est déterminant pour la comparaison selon les al. 2 et 3. Dans le cas des contributions aux frais de soins à domicile, c'est le montant men- suel moyen versé au cours des douze mois précédant l'examen qui est déterminant pour la comparaison selon les al. 2 et 3.
b. Garantie des droits acquis pour les indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours
Les nouvelles dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées pour les mesures de réadaptation décidées sur la base de l'ancien droit. Si leur application entraîne le versement d'indemnités journalières moins élevées que celles allouées selon l'ancien droit, celles-ci continuent d'être versées jusqu'à la fin des mesures de réadaptation.
c. Garantie des droits acquis lors de la suppression des rentes pour cas pénibles
1 La nouvelle teneur de l'art. 28 s'applique également, à compter de son entrée en vigueur, aux rentes d'invalidité allouées selon l'ancien droit. Sont réservés les al. 2 et 3
2 Si l'ayant droit à une rente n'a pas droit à une prestation complémentaire annuelle au cours du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente modification, la demi- rente de l'assurance-invalidité continuera à être versée aussi longtemps que les conditions suivantes sont remplies:
a. l'assuré invalide a son domicile et sa résidence habituelle (art. 13 LPGA24) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée;
b. le taux d'invalidité est de 40 % au moins, mais inférieur à 50 %;
c. la condition économique permettant d'admettre un cas pénible sur la base de l'ancien droit est remplie;
d. le montant cumulé du quart de rente et de la prestation complémentaire an- nuelle est inférieur à la demi-rente.
3 Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 40 % doivent faire l'objet d'une révision dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la nouvelle ver- sion de l'art. 28 (art. 17, al. 1, LPGA). Si la révision entraîne une évaluation du taux d'invalidité à 33 1/3 % au moins et que le montant de la rente n'avait pas subi de modification sur la base de l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 9 octobre 1986 (2e révision AI), la rente continue d'être versée à son ancien montant par l'assurance-invalidité à l'assuré qui a son domicile et sa résidence habituelle en
24 RS ...; RO ... (FF 2000 4657)
3179
Assurance-invalidité. LF
Suisse si son d'invalidité est de 33 1/3 % au moins, mais inférieur à 50 % et si la condition économique permettant d'admettre un cas pénible sur la base de l'ancien droit est remplie.
4 La caisse de compensation du canton de domicile de l'ayant droit est compétente pour l'examen du cas pénible et le versement des rentes au sens de l'al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les autres détails de la procédure.
d. Garantie des droits acquis pour les rentes complémentaires en cours
Les rentes complémentaires versées selon l'ancien droit continueront d'être allouées aux conditions actuelles après l'entrée en vigueur de la présente modification.
III
La modification du droit en vigueur figure dans l'annexe ci-jointe.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3180
Assurance-invalidité. LF
Annexe
Modification du droit en vigueur
Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
Préambule
vu les art. 18, al. 4, et 45bis, al. 2, de la constitution26,
…
Art. 4, al. 1, let. a, abis et ater
1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:
a. Dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de presta- tions d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites;
abis. Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation d'assistance de l'assurance-invalidité fé- dérale ou de l'assurance-accidents;
ater. Est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation d'assistance, mais remplit cepen- dant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation;
Art. 3, al. 1
1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.
25 RS 661
26 Ces dispositions correspondent aux art. 40, al. 2 et 59, al. 3, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
27 RS ...; RO ... (FF 2000 4657)
3181
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Art. 4 Accident
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physi- que, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
Art. 6 Incapacité de travail
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Art. 7 Incapacité de gain
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Art. 8, al. 2 et 3
2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probable- ment une incapacité de gain totale ou partielle.
3 Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs tra- vaux habituels.
Art. 9 Besoin d'assistance
Il existe un besoin d'assistance lorsqu'une personne, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance person- nelle pour accomplir des actes ordinaires de la vie.
Art. 15 Généralités
Les prestations en espèces comprennent, en particulier, les indemnités journalières, les rentes, les prestations complémentaires annuelles, les allocations d'assistance et leurs compléments; elles n'englobent pas le remplacement d'une prestation en na- ture à la charge d'une assurance.
3182
Assurance-invalidité. LF
Art. 19, al. 3, 1re phrase
3 Les rentes et les allocations d'assistance sont toujours payées d'avance pour le mois civil entier. ...
Art. 66, titre médian et al. 3, phrase introductive Rentes et allocations d'assistance
3 Les allocations d'assistance sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées exclusivement par: ...
Art. 67, al. 2
2 Si le bénéficiaire d'une allocation d'assistance séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale, le droit à l'allocation est supprimé pen- dant cette période.
Art. 69, al. 3, 2e phrase
... Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que 3 les allocations d'assistance et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. ...
Art. 74, al. 2, let. d
2 Sont notamment des prestations de même nature:
d. les prestations pour besoin d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à un besoin d'assistance.
Préambule
vu l'art. 34quater de la constitution29,
…
Art. 29septies, al. 1, 1re phrase
1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire pour un besoin d'assistance de
28 RS 831.10
29 Cette disposition correspond aux art. 111 et 112 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
3183
Assurance-invalidité. LF
degré moyen au moins, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d'assis- tance s'ils peuvent facilement prêter assistance à la personne prise en charge. ...
Titre précédant l'art. 43bis
D. L'allocation d'assistance et les moyens auxiliaires
Art. 43bis Allocation d'assistance
1 Ont droit à l'allocation d'assistance les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances sociales, LPGA30) en Suisse, qui présentent un besoin d'assistance (art. 9 LPGA) étendu ou moyen. La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la per- ception d'une rente de vieillesse.
2 Le droit à l'allocation d'assistance prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées mais au plus tôt dès que l'assuré a présenté un besoin d'assistance étendu ou moyen sans interruption durant une année au moins. Il s'éteint au terme du mois au cours duquel les conditions énoncées à l' al. 1 ne sont plus remplies.
3 L'allocation se monte, en cas de besoin d'assistance étendu à 80 % du montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5, et en cas de besoin d'assistance moyen à 50 % du même montant.
4 La personne qui était au bénéfice d'une allocation d'assistance de l'assurance- invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation de l'assu- rance-vieillesse au moins égale.
5 Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation d'assistance de l'assurance-accidents lorsque le besoin d'assistance n'est que par- tiellement imputable à l'accident.
6 L'évaluation du besoin d'assistance est régie par les dispositions de la LAI31. Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité de fixer le besoin d'assistance à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des pres- criptions complémentaires.
Art. 43ter, al. 1 et 2
1 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA32) en Suisse et qui ont besoin d'appareils coûteux pour se
30 RS ... ; RO ... (FF 2000 4657)
31 RS 831.20
32 RS ... ; RO ... (FF 2000 4657)
3184
Assurance-invalidité. LF
déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.
2 Il détermine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou ac- complir leurs travaux habituels.
Art. 44, titre médian et al. 1
Paiement des rentes et des allocations d'assistance
1 Les rentes et les allocations d'assistance sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou un compte postal. A la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure.
Art. 46, titre médian et al. 2
Réclamation de prestations non touchées
2 Si par contre, l'assuré fait valoir son droit à une allocation d'assistance plus de douze mois après la naissance du droit, l'allocation ne lui est versée, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA33, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l'assuré ne pouvait pas con- naître les faits ayant établi son droit aux prestations et s'il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.
Art. 63, al. 1, let. b à d
1 Les obligations dont les caisses de compensation doivent s'acquitter conformément à la loi sont les suivantes:
b. fixer les rentes et l'allocation d'assistance;
c. percevoir les cotisations et servir les rentes et l'allocation d'assistance;
d. établir le compte des cotisations perçues et des rentes et de l'allocation d'assistance servies, d'une part avec leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative), d'autre part avec la Centrale de compensation;
Art. 71, al. 2, 1re phrase
2 Les cotisations perçues, les rentes et l'allocation d'assistance servies font périodi- quement l'objet d'un règlement de comptes entre la Centrale et les caisses de com- pensation. ...
33 RS ... ; RO ... (FF 2000 4657)
3185
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Art. 101bis, al. 2
2 Le Conseil fédéral fixe les limites supérieures des subventions. Il peut en subor- donner l'octroi à d'autres conditions encore ou à l'accomplissement de certaines obligations. L'office fédéral compétent règle le calcul des subventions et les détails concernant les conditions d'octroi.
Art. 102, al. 2 (nouveau)
2 L'allocation d'assistance est financée exclusivement par les pouvoirs publics.
Art. 103, al. 1 et 1bis
1 Les pouvoirs publics participent au financement des dépenses annuelles de l'assu- rance comme suit:
a. la Confédération prend à sa charge 16,36 % des dépenses totales de l'assurance; la contribution à l'allocation d'assistance prévue à l'al. 1 bis, let. a, en est déduite; en plus la Confédération verse à l'assurance le produit de l'impôt sur les maisons de jeux.
b. les cantons prennent à leur charge 3,64 % des dépenses globales de l'assu- rance; la contribution à l'allocation d'assistance prévue à l'al. 1 bis, let. b, en est déduite.
1bis L'allocation d'assistance est financée:
a. par la Confédération à raison de 96,36 %;
b. par les cantons à raison de 3,64 %.
Préambule
vu l'art. 34quater, al. 7, de la constitution, et l'art. 11, al. 1, des dispositions transitoires de la constitution35,
…
Art. 2, al. 2, phrase introductive et let. a
2 Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
34 RS 831.30
35 Ces dispositions correspondent aux art. 112, al. 6, et 196, ch. 10, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
3186
Assurance-invalidité. LF
LPGA36) en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses:
a. s'ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s'ils ont droit à une rente, à une allocation d'assistance ou à une indemnité jour- nalière de l'AI ou remplissent les conditions d'octroi prévues à l'art. 2b, let. b. De plus les assurés ayant droit à une allocation d'assistance doivent avoir accompli leur 18e année;
Art. 2c, let. a et c
Ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les invalides:
a. qui ont droit à une rente de l'AI;
c. qui ont droit à une allocation d'assistance de l'AI et ont accompli leur 18e année;
Art. 3c, al. 2, let. d, et al. 3
2 Ne font pas partie des revenus déterminants:
d. l'allocation d'assistance de l'AVS ou de l'AI;
3 Le Conseil fédéral prévoit les cas dans lesquels l'allocation d'assistance de l'AVS ou de l'AI doit être prise en compte dans les revenus déterminants.
Préambule
vu l'art. 34bis de la constitution38,
…
Art. 24, al. 1
1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.
36 RS ... ; RO ... (FF 2000 4657)
37 RS 832.20
38 Cette disposition correspond à l'art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
3187
Assurance-invalidité. LF
Titre précédant l'art. 26
Section 5 Allocation d'assistance
Art. 26 Droit
En cas de besoin d'assistance (art. 9 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA39), l'assuré a droit à une allocation d'assistance.
Art. 27 Montant
L'allocation d'assistance est fixée selon le niveau du besoin d'assistance. Son mon- tant mensuel atteint au moins le double du salaire journalier assuré maximum et au plus le sextuple de celui-ci. L'art. 22 est applicable par analogie à la révision de l'allocation d'assistance (art. 17 LPGA40).
Art. 36, al. 1
1 Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations d'assistance ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Art. 103, al. 1, 1re phrase
1 Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indem- nités pour atteinte à l'intégrité et des allocations d'assistance ainsi que, en déroga- tion à l'art. 65, let. a, LPGA41, des indemnités pour frais funéraires correspondant à la part du dommage total lui incombant. ..
Art. 118, al. 2, let. c
2 Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
c. les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les alloca- tions d'assistance, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
39 RS ... ; RO ... (FF 2000 4657) 40 RS ... ; RO .. (FF 2000 4657)
41 RS ... ; RO . .. (FF 2000 4657)
3188
Assurance-invalidité. LF
Préambule
vu les art. 18, al. 2, 20, 22bis, al. 1, et 34bis de la constitution 43,
…
Art. 4, al. 1, 1re phrase
1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psy- chiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, confor- mément aux dispositions de la présente loi. ....
Art. 8, let. c
Les prestations de l'assurance militaire sont:
c. les indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et les allocations d'assistance (art. 20);
Art. 20, titre médian et al. 1
Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocations d'assistance
1 Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l'assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son besoin d'assistance (art. 9 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA44), des frais supplémentaires de logement, d'alimentation, de soins ou de garde, l'assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires.
Art. 48, al. 1
1 Si l'assuré souffre d'une atteinte notable et durable à son intégrité physique, men- tale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.
42 RS 833.1
43 Ces dispositions correspondent aux art. 59, al. 5, 60, al. 1 et 2, 61, al. 5, 68, al. 3, et 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
44 RS ... ; RO ... (FF 2000 4657)
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Art. 76, 1re phrase
Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indem- nités pour atteinte à l'intégrité, des allocations d'assistance et, en dérogation à l'art. 65, let. a, LPGA45, des indemnités pour frais funéraires, correspondant à la part du dommage total lui incombant. ...
45 RS ... ; RO ... (FF 2000 4657)
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité
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In
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2001
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1
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Heft
29
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Datum 24.07.2001
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3167-3190
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