10125514•Verwaltungsbehörden 17.07.2001 2001-1183 3029
Projet
Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport du 5 avril 2001 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national1,
vu l'avis du Conseil fédéral du 30 mai 20012,
arrête:
I
La loi du 13 mars 1964 sur le travail3 est modifiée comme suit:
Art. 3, let. e La loi ne s'applique pas non plus:
e. aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assis- tants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;
Art. 3a, let. c
En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi:
c. aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux ensei- gnants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
Art. 71, let. b
Sont en particulier réservées:
b. les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs;
1 FF 2001 3021
2 FF 2001 ... 3 RS 822.11
2001-1183
3029
Loi sur le travail
II
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005.
3030
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Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Projet)
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Bundesblatt
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Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2001
Année
Anno
Band
1
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Heft
28
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 17.07.2001
Date
Data
Seite
3029-3030
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Ref. No
10 125 514
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