A
Loi fédérale sur l'imposition du couple et de la famille
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Conseil fédéral du 28 février 20011, arrête:
I
Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:
Préambule
vu les art. 41 ter et 42quinquies de la constitution3,
Art. 9, titre médian, al. 2 et 3 (nouveaux)
Epoux; parents; enfants sous autorité parentale
2 Les parents qui exercent l'autorité parentale sur un enfant déclarent les revenus de ce dernier avec leur propre revenu, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant est imposé séparément.
3 Si des parents exercent conjointement l'autorité parentale mais sont imposés sépa- rément, celui des deux qui assure la majeure partie de l'entretien de l'enfant déclare le revenu de l'enfant.
Art. 13, al. 3, let. a Ne concerne que le texte allemand
Art. 23, let. f Ne concerne que le texte allemand
1 FF 2001 2837
2 RS 642.11
3 Ces dispositions correspondent aux art. 128 et 129 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2001-0234
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Imposition du couple et de la famille. LF
Art. 33, al. 1, let c, cbis (nouvelle), f, g et al. 2
1 Sont déduits du revenu:
c. Ne concerne que le texte allemand
cbis. les frais (au plus 4000 francs par enfant et par an) engendrés, preuve à l'ap- pui, par la garde par des tiers des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 16 ans et vivant sous le même toit que leurs parents, pendant que ceux-ci exercent une activité lucrative si:
un parent élève seul ses enfants,
l'un des parents est durablement incapable d'exercer une activité lucra- tive ou suit une formation,
les deux parents exercent une activité lucrative.
Le Conseil fédéral règle cette déduction;
f. les primes et cotisations du régime des allocations pour perte de gain et de l'assurance chômage;
g. les primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents obligatoires du contribuable et de ses enfants mineurs ou suivant une formation, dont il as- sure l'entretien, à concurrence d'un forfait. Le Conseil fédéral fixe ce forfait pour chaque canton en fonction de la moyenne cantonale des primes;
2 Abrogé
Art. 35, al. 1
Sont déduits du revenu net:
a. une déduction générale de 2000 francs pour chaque contribuable;
b. une déduction pour enfant de 8200 francs pour chaque enfant mineur ou suivant une formation, dont le contribuable assure l'entretien;
c. une déduction comprise entre 5100 et 8200 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, preuve à l'appui, à condition que son aide atteigne au moins 5100 francs; cette déduction n'est pas accor- dée pour le conjoint ni pour les enfants pour lesquels la déduction de la let. b est accordée;
d. une déduction pour ménage de 10 000 francs pour le contribuable qui vit seul ou qui vit uniquement avec des enfants mineurs ou avec des personnes nécessiteuses pour lesquels il peut opérer la déduction prévue à la let. b ou c;
e. une déduction pour famille monoparentale de 3 % (au maximum 5000 francs) du revenu net du contribuable qui vit uniquement avec des enfants mineurs ou avec des personnes nécessiteuses pour lesquels il peut opérer la déduction prévue à la let. b ou c;
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Art. 36, al. 1 et 2
1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève:
0.00 fr. 0,75 fr .;
48,75 fr. 1,50 fr. de plus;
165,75 fr. 3.00 fr. de plus;
399,75 fr. 4,00 fr. de plus;
711,75 fr. 5,00 fr. de plus;
1 101,75 fr. 6,00 fr. de plus;
1 569,75 fr. 7,00 fr. de plus;
2 115,75 fr. 8,00 fr. de plus;
2 923,75 fr. 9,00 fr. de plus;
3 814,75 fr. 10,00 fr. de plus;
4 904,75 fr. 11,00 fr. de plus;
6 092,75 fr. 11,50 fr. de plus;
6 897,75 fr. 12,00 fr. de plus;
9 897,75 fr. 12,50 fr. de plus;
13 647,75 fr. 13,00 fr. de plus;
pour 563 400 francs de revenu
pour 563 500 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,
64 789,75 fr. 64 802,50 fr. 11,50 fr. de plus.
2 Pour les contribuables taxés en commun (art. 9, al. 1), le revenu déterminant le taux sera obtenu en divisant le revenu global imposable par 1,9.
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Art. 38, al. 2
2 L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'art. 36.
Art. 86 Structure du barème
1 Le barème tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurances (art. 33, al. 1, let. d, et 212, al. 1, let. a et b) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions et des allégements pour les charges de famille du contri- buable (art. 213 et 214, al. 2).
2 Les retenues opérées sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exer- cent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déduc- tions prévues à l'al. 1.
Art. 105, al. 2
Ne concerne que le texte allemand
Art. 155, al. 1
Ne concerne que le texte allemand
Art. 212 Déductions générales
1 Sont déduits du revenu:
a. les primes et cotisations du régime des allocations pour perte de gain et de l'assurance-chômage;
b. les primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents obligatoires du contribuable et de ses enfants mineurs ou suivant une formation, dont il as- sure l'entretien, à concurrence d'un forfait. Le Conseil fédéral fixe ce forfait pour chaque canton en fonction de la moyenne cantonale des primes;
c. les frais (au plus 4400 francs par enfant et par an) engendrés, preuve à l'ap- pui, par la garde par des tiers des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 16 ans et vivant sous le même toit que leurs parents, pendant que ceux-ci exercent une activité lucrative si:
un parent élève seul ses enfants,
l'un des parents est durablement incapable d'exercer une activité lucra- tive ou suit une formation,
les deux parents exercent une activité lucrative.
Le Conseil fédéral règle cette déduction.
2 Au surplus, l'art. 33 est applicable.
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Art. 213, al. 1
1 Sont déduits du revenu net:
a. une déduction générale de 2200 francs pour chaque contribuable;
b. une déduction pour enfant de 9000 francs pour chaque enfant mineur ou suivant une formation, dont le contribuable assure l'entretien;
c. une déduction comprise entre 5600 et 9000 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, preuve à l'appui, à condition que son aide atteigne au moins 5600 francs; cette déduction n'est pas accor- dée pour le conjoint ni pour les enfants pour lesquels la déduction de la let. b est accordée;
d. une déduction pour ménage de 11 000 francs pour le contribuable qui vit seul ou qui vit uniquement avec des enfants mineurs ou des personnes né- cessiteuses pour lesquels il peut opérer la déduction prévue à la let. b ou c;
e. une déduction pour famille monoparentale de 3 % (au maximum 5500 francs) du revenu net du contribuable qui vit uniquement avec des enfants mineurs ou avec des personnes nécessiteuses pour lesquels il peut opérer la déduction prévue à la let. b ou c;
Art. 214, al. 1 et 2
1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève:
0,00 francs 0,75 francs;
54,00 francs 1,50 francs de plus;
183,00 francs 3,00 francs de plus;
441,00 francs 4,00 francs de plus;
785,00 francs 5,00 francs de plus;
1 215,00 francs 6,00 francs de plus;
1 731,00 francs 7,00 francs de plus;
2 333,00 francs 8,00 francs de plus;
3 221,00 francs 9,00 francs de plus;
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4 202,00 francs 10,00 francs de plus;
5 402,00 francs 11,00 francs de plus;
6 711,00 francs 11,50 francs de plus;
7 596,50 francs 12,00 francs de plus;
10 896,50 francs 012,50 francs de plus;
15 021,50 francs 13,00 francs de plus;
71 402,50 francs
71 415,00 francs 11,50 francs de plus.
2 Pour les contribuables taxés en commun (art. 9, al. 1), le revenu déterminant le taux sera obtenu en divisant le revenu global imposable par 1,9.
Art. 214a Prestations en capital provenant de la prévoyance
1 Pour les prestations en capital visées à l'art. 38, l'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'art. 214. Les déductions socia- les prévues à l'art. 213 ne sont pas accordées.
2 Au surplus, l'art. 38 est applicable.
Art. 216, al. 2
Ne concerne que le texte allemand
Art. 3, al. 3 et 4
3 Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent quel que soit le régime matrimonial.
4 Les parents qui exercent l'autorité parentale sur un enfant déclarent les revenus et la fortune de ce dernier avec leur propre revenu et leur propre fortune. Si des parents exercent conjointement l'autorité parentale mais sont imposés séparément, celui des deux qui assure la majeure partie de l'entretien de l'enfant déclare le revenu et la
4 RS 642.14
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fortune de l'enfant. Le produit de l'activité lucrative des enfants et les gains immo- biliers sont imposés séparément.
Art. 6a Succession fiscale (nouveau)
1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obliga- tions. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la commu- nauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
Art. 6b Responsabilité et responsabilité solidaire
1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.
2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.
3 Sont solidairement responsables avec le contribuable:
a. les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
b. les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
c. l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis dans le canton, jusqu'à concur- rence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commer- çant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
d. les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net si le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal.
4 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidai- rement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
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Imposition du couple et de la famille. LF
Art. 7, al. 4, let g
Ne concerne que le texte allemand
Art. 9, al. 2, let. c, cbis (nouvelle), f, g et k
2 Les déductions générales sont:
c. ne concerne que le texte allemand
cbis. les frais, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal, engendrés, preuve à l'appui, par la garde par des tiers des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 16 ans et vivant sous le même toit que leurs parents, pen- dant que ceux-ci exercent une activité lucrative si:
un parent élève seul ses enfants,
l'un des parents est durablement incapable d'exercer une activité lucra- tive ou suit une formation,
les deux parents exercent une activité lucrative;
f. les primes et cotisations du régime des allocations pour perte de gain et de l'assurance-chômage;
g. les primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents obligatoires du contribuable et de ses enfants mineurs ou suivant une formation dont il as- sure l'entretien, à concurrence d'un forfait basé sur la moyenne cantonale des primes;
k. abrogée
Art. 11
1 L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. La réduction est assurée en appliquant un taux d'imposition correspondant à une part fixe de leur revenu global imposable.
2 L'impôt doit également être réduit de manière équivalente pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien.
3 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des presta- tions périodiques, le calcul de l'impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.
4 Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées par suite d'un décès, de dommages corporels permanents ou d'atteintes durables à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
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Art. 33, al. 3
3 Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances et la déduction pour les charges de famille sont prises en compte forfaitairement.
Art. 54, al. 2
Ne concerne que le texte allemand
Art. 72e Adaptation des législations cantonales à la loi fédérale sur l'imposition du couple et de la famille
1 Les cantons adaptent leur législation à la présente loi dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur.
2 A l'expiration de ce délai, l'art. 72, al. 2, est applicable.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur le ....
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Datum 10.07.2001
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