Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée»
du 22 juin 2001
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1,
vu le ch. III de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale2,
vu l'initiative populaire «Pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée», déposée le 10 septembre 19993,
vu le message du Conseil fédéral du 5 juillet 20004,
arrête:
Art. 1
1 L'initiative populaire du 10 septembre 1999 «Pour une politique de sécurité crédi- ble et une Suisse sans armée» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative5, adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:
I
La Constitution est modifiée comme suit:
Titre précédant l'art. 57
Section 2 Politique de paix et de sécurité, protection civile
Art. 58 Politique de sécurité
La politique de sécurité de la Confédération vise à réduire les injustices qui causent des conflits, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Elle obéit aux principes de la démocratie, des droits de l'homme et de la gestion non violente des conflits. La Confédération encourage en particulier l'égalité des chances et des relations équita-
1 RS 101
2 RO 1999 2556
3 FF 1999 8136
4 FF 2000 4463
5 L'initiative a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée, elle demandait la modification des art. 17 et 18 et l'abrogation des art. 13, 15, deuxième phrase, 19 à 22, 34ter, al. 1, let. d, 42, let. c, 85, ch. 9, et 102, ch. 11, ainsi que l'adaptation des dispositions transitoires de l'ancienne constitution.
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Initiative populaire
bles entre les sexes, les groupes sociaux et les peuples, ainsi qu'une distribution des ressources naturelles équitable et respectueuse de l'environnement.
Art. 59 Interdiction des forces armées militaires
1 La Suisse n'a pas d'armée.
2 Il est interdit à la Confédération, aux cantons, aux communes et aux particuliers d'entretenir des forces militaires armées. Les dispositions concernant la participation armée à des activités internationales en faveur de la paix à l'étranger sont réservées. Elles seront obligatoirement soumises à une votation populaire. La participation de la Suisse avec des unités non armées n'est pas visée.
3 Les tâches civiles actuellement assurées par l'armée, comme l'aide en cas de ca- tastrophe ou les services de sauvetage, sont prises en charge par les autorités civiles de la Confédération, des cantons et des communes.
Art. 60 Abrogé
Art. 140, al. 2, let. d (nouvelle)
d. les dispositions concernant la participation armée à des activités internatio- nales en faveur de la paix à l'étranger.
Art. 173, al. 1, let. d, et 185, al. 4
Abrogés
II
Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit:
Art. 196, titre médian
Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale
Art. 197 (nouveau) Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999
1 Après l'acceptation par le peuple et les cantons des art. 58 et 59 de la Constitution, il n'y aura plus d'écoles de recrues, de cours de répétition ni de cours d'instruction militaire.
2 Les effectifs de l'armée seront dissous, ses appareils et ses installations affectés à un usage civil ou détruits dans un délai de dix ans.
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Initiative populaire
3 La Confédération encourage la reconversion des entreprises et des administrations touchées par le désarmement dans la production de biens et de services civils. Elle soutient les régions concernées et les personnes dont les emplois sont touchés.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil des Etats, 22 juin 2001 Conseil national, 22 juin 2001 Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker
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