Décisions de l'OFSP relatives à la classification de substances Liste 1 des toxiques (tableau des substances toxiques)
du 27 avril 2001
L'Office fédéral de la santé publique,
vu les art. 4 et 25 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques1,
vu les art. 4, 14, al. 1, et 16, al. 1, de l'ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques2,
eu égard à la nouvelle édition 2001 de la liste 1 des toxiques3, décide les modifications de la liste 1 des toxiques (nouvelles classifications, changements de classification et radiation de substances et/ou de remarques particulières) figurant en annexe.
Entrée en vigueur
Les modifications décidées entrent en vigueur avec la nouvelle édition de la liste 1 des toxiques (édition 2001), pour autant qu'elles soient entrées en force. La nouvelle édition de la liste des toxiques sera annoncée dans la Feuille fédérale à l'échéance du délai de recours.
Voies de droit
Cette publication n'est pas liée à une extension de la qualité pour recourir. Celle-ci est régie par l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative4 (voir aussi art. 31 de la loi sur les toxiques). Celui qui, selon cet article, a qualité pour recourir peut dépo- ser un recours contre les différentes décisions auprès du Département fédéral de l'intérieur, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter dès cette publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante, respectivement du recourant ou de sa ou son mandataire. Les documents présentés comme moyens de preuve seront joints au recours lorsqu'ils se trouvent en mains de la recourante, respectivement du recourant.
En vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi sur la procédure administrative, il n'est pas ac- cordé l'effet suspensif aux éventuels recours contre l'inscription de nouvelles sub- stances dans la liste 1 des toxiques.
27 avril 2001
Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Thomas Zeltner
1 RS 813.0
2 RS 813.01
3 On peut se procurer la liste 1 des toxiques auprès de l'EDMZ, 3003 Berne.
4 RS 172.021
2001-0743
1923
Annexe
Liste des toxiques 1, Nouvelles classifications Répertoriées selon nº CAS
Nº CAS
No TED
Nom
Classe de Remarques toxicité
257502
SPINOSAD
5
Tout produit conte- nant 1 % ou plus est rangé au mieux en classe 5S
50563-36-5
10296
DIMETHACHLORE
5 Sensibilisant; tout produit contenant 1 % ou plus est rangé au mieux en classe 5S
66170-10-3
258367
ASCORBAT-2- PHOSPHAT DE TRISODIUM
Liste des substances expertisées, non classées
104206-82-8
251452
MESOTRIONE
5
125051-32-3
253924
BIS(ETA5-2,4-
3 Nocif par contact avec la peau
CY-CLOPENTADIEN- 1-YL)-BIS(2,6- DIFLUORO-3-(1H- PYRROL-1-
YL)PHENYL)TITANE
127277-53-6
251458
PROHEXADIONE- CALCIUM
Liste des substances expertisées, non classées
139528-85-1
257505
METOSULAM 4
140923-17-7
257506
IPROVALICARB
5 Tout produit conte- nant 1 % ou plus est rangé au mieux en classe 5S
163515-14-8 253927
DIMETHENAMID-P
3 Sensibilisant; tout produit contenant 1% ou plus est rangé au mieux en classe 5S
181274-15-7 251457
PROPOXYCARBAZO NE-SODIUM
Liste des substances expertisées, non classées
26157-73-3 251304
TRIS(2-METHYL-2,3- 3 EPOXYPROPYL)-
Tout produit conte- nant 1% ou plus est
1924
–
–
–
No CAS
No TED
Nom
Classe de Remarques toxicité
ISOCYANURATE
rangé au mieux en classe 3. Mises en garde: Risque possible d'altérations généti- ques héréditaires. Peut entraîner une sensibilisation par contacter avec la peau.
Liste des toxiques 1 Changement de classe, et/ou de remarques
Annexe
CAS-Nr.
No TED
Nom
Classe de Remarques toxicité
260996
Laines minérales
4
Voir annexe fibres minérales.
(fibres biopersistantes avec un diamètre géo- métrique < 6 um)
260997
Laines minérales (fibres non biopersis- tantes ou avec un dia- mètre géométrique > 6 um)
–
Liste des substances expertisées, non clas- sées. Les produits contenants de telles laines minérales ne sont soumis ni à la déclaration, ni à l'obligation de fournir des indications.
Voir annexe fibres minérales.
1925
Liste 1 des toxiques, annexe fibres minérales:
Définitions et critères:
Laines minérales: fibres (de silicate) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et alcalino-terreux (Na2 + K20 + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %.
Fibres avec un diamètre géométrique < 6 um: fibres dont le diamètre moyen géo- métrique pondéré par la longueur, moins deux erreurs types, est inférieur à 6 um.
Fibres biopersistantes: les fibres de laine minérale sont considérées comme bioper- sistantes, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie:
– un essais de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fi- bres d'une longueur > 20 um ont une demi-vie pondérée inférieure à dix jours, ou
– un essais de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d'une longueur > 20 um ont une demi-vie pondérée inférieure à quarante jours, ou
– un essais intrapéritonéal approprié n'a montré aucune évidence d'excès de cancérogénicité, ou
– un essais à long terme par inhalation approprié n'a conduit à aucun effets pathogènes significatifs ou aucunes modifications néoplastiques.
Caractérisation et feuille de sécurité
a. Les laines minérales (fibres non biopersistantes ou d'un diamètre géométri- que > 6 um; cl. tox. = ) ainsi que les produits qui en sont dérivés, dans la me- sure où ceux-ci libèrent des fibre lors de leur utilisation ou de leur manu- facture, doivent porter sur l'emballage des indications (par exemple des pictogrammes) ayant pour but d'éviter toute exposition excessive aux pous- sières.
b. Les laines minérales (fibres biopersistantes avec un diamètre géométrique < 6 um; cl. tox. 4) ainsi que les produits qui en sont dérivés, dans la mesure où ceux-ci libèrent des fibre lors de leur utilisation ou de leur manufacture, doivent être caractérisées en classe 4 de toxicité et porter les inscriptions suivantes:
«nocif par inhalation», «irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau»; «porter un vêtement de protection et des gants».
A la place de la classe 4 des toxiques accompagnée des inscriptions citées, il est possible d'utiliser les caractérisations prescrites dans l'Union Euro- péenne: symbole Xn; «possibilité d'effets irréversibles» (R 40), «irritant pour la peau» (R 38), «porter un vêtement de protection et des gants appro- priés» (S 36/37).
La feuille de sécurité doit faire référence au risque potentiel de cancer, à l'effet irritant sur la peau et les muqueuses, ainsi qu'aux mesures de protec- tions appropriées à appliquer lors de l'utilisation et de la manufacture. De plus, la valeur limite moyenne d'exposition (VME, MAK) suisse pour la poussière de fibres minérales doit être indiquée.
1926
Liste des toxiques 1, radiation d'une substance
Annexe
CAS-Nr.
No TED
Nom
Classe de Remarques toxicité
34256-82-1
5435
Acetochlore
3
Cette substance est radiée de la liste 1 des toxiques
1927
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Décisions de l'OFSP relatives à la classification de substances. Liste 1 des toxiques (tableau des substances toxiques)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2001
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
22.05.2001
Date
Data
Seite
1923-1927
Page
Pagina
Ref. No
10 125 401
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.