Traduction1
Annexe 2
Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique
Signé à Mexico D.F. le 27 novembre 2000
Art. 1
Le présent accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédéra- tion suisse (ci-après la Suisse) et les Etats-Unis du Mexique (ci-après le Mexique), et complète l'accord de libre-échange signé par le Mexique et les Etats de l'AELE le 27 novembre 2000, à l'art. 4 (champs d'application matériel) duquel il se rapporte plus particulièrement.
Art. 2
Le Mexique octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l'annexe I et, inversement, la Suisse octroie des conces- sions douanières sur les produits agricoles originaires du Mexique mentionnés dans l'annexe II.
Art. 3
Les règles d'origine, les procédures d'examen des preuves de l'origine et les modali- tés de la coopération administrative applicables au présent accord sont fixées dans l'annexe III.
Art. 4
Les parties contractantes restent prêtes à discuter d'une extension future des concessions en matière d'accès au marché pour les produits agricoles.
Art. 5
Les dispositions des art. 6 (Droits de douane, al. 4 et 5), 7 (Restrictions à l'impor- tation et à l'exportation), 8 (Traitement national en matière de taxation et de régle- mentations intérieures), 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 10 (Réglementa- tions techniques), 12 (Entreprises commerciales du secteur public), 13 (Mesures antidumping), 14 (Mesures de sauvegarde), 15 (Clause de pénurie), 16 (Difficultés de balance des paiements), 17 (Exceptions générales), 18 (Exceptions de sécurité) de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique sont aussi applicables aux produits couverts par le présent accord.
1 Traduction des originaux en anglais et en espagnol.
2001-0125
1831
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Art. 6
1 Les parties contractantes n'accordent aucune subvention à l'exportation au sens de l'art. 9 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture dans leur commerce bilatéral de pro- duits qui font l'objet de concessions douanières au sens de l'art. 2.
2 Les parties contractantes fournissent, avec transparence et rapidité, les informa- tions leur permettant de surveiller le respect des dispositions de l'al. 1.
Art. 7
Si l'une des parties contractantes introduit ou réintroduit une subvention à l'exporta- tion pour un produit faisant l'objet d'une concession tarifaire au sens de l'art. 2 dans le commerce avec l'autre partie contractante, celle-ci peut augmenter les droits de douane frappant ces importations à concurrence du taux appliqué à ce moment, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.
Art. 8
A l'exception des produits agricoles mentionnés aux annexes I et II, les parties contractantes réaffirment leurs droits et obligations en matière d'accès au marché ainsi que les engagements pris au chapitre des subventions à l'exportation en vertu de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.
Art. 9
Les droits et obligations des parties contractantes découlant des engagements pris au titre du soutien interne sont régis par l'accord de l'OMC sur l'agriculture.
Art. 10
Les dispositions régissant la reconnaissance réciproque et la protection des dénomi- nations des boissons spiritueuses entre le Mexique et la Suisse sont mentionnées à l'annexe IV.
Art. 11
Les dispositions du chap. VIII régissant le règlement des différends dans l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu'aux deux parties contractantes.
Art. 12
Le présent accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.
1832
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Art. 13
1 Le présent accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.
2 Il entre en vigueur en même temps que l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.
3 Il est applicable provisoirement sous réserve de l'application de l'accord de libre- échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.
Art. 14
Le présent accord s'applique aussi longtemps que les parties contractantes n'ont pas dénoncé l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Mexico D.F., le 27 novembre 2000, en deux exemplaires originaux en anglais et en espagnol, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'inter- prétation, le texte anglais prévaut.
Pour la Confédération suisse:
Pascal Couchepin
Pour les Etats-Unis du Mexique:
Herminio Blanco Mendoza
1833
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Annexe I
A l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique supprime tous les droits de douane perçus à l'importation des produits originaires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe dans la catégorie 1 (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique).
Les droits de douane perçus à l'importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 2 sont supprimés selon le calendrier suivant:
a. à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base;
b. un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;
c. deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base;
d. trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits restants sont supprimés.
a. à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 89 pour
£ cent du droit de base;
b. un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 78 pour cent du droit de base;
c. £ deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 67 pour cent du droit de base;
d. trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 56 pour cent du droit de base;
e. quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 45 pour cent du droit de base;
f. cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 34 pour cent du droit de base;
g. six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 23 pour cent du droit de base;
h. sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base;
i. huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits restants sont supprimés.
1834
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
a. trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 87 pour cent du droit de base;
b. quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base;
c. cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 62 pour cent du droit de base;
d. six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;
e. sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 37 pour cent du droit de base;
f. huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base;
g. neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base;
h. dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits restants sont supprimés.
A l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l'importation des produits relevant du nº de tarif 1704.1001, originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 5 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n'excédant pas 16 pour cent ad valorem, plus 0,39586 USD par kg de teneur en sucre.
A l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l'importation des produits relevant du nº de tarif 2009.8001xx «jus de tout autre fruit ou légume, à l'exception du jus de poire», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n'excédant pas 70 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l'importation de ces produits.
A l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l'importation des produits relevant du nº de tarif 2009.9001xx «mélanges de jus de légumes», origi- naires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique)dans la catégorie 6, à un taux préférentiel n'excédant pas 76 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l'importation de ces produits.
A l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l'importation des produits relevant du nº de tarif 2905.4401 «D-Glucitol (sorbitol)» et 3824.6001 «Sorbitol, autre que celui du nº 2905.44», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n'excédant pas 50 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l'importation de ces produits.
1835
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique*
Numéro du tarif douanier mexicain
Désignation de la marchandise
Taux de base
Catégorie
01
ANIMALES VIVOS.
01.06
Los demás animales vivos.
0106.00
Los demás animales vivos.
0106.0099
Los demás
23
1
05 LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS.
0502.1001
Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios. Productos de origen animal no expresados ni
3
1
05.11
comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana.
0511.10 0511.1001
–
Semen de bovino.
1 Semen de bovino. Ex.
07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS.
13
1
0705.1999
Las demás
13
1
0705.2101
Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum). Las demás achicorias.
13
1
07.09
Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas.
13
1
0712.20
23
1
08 FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS O DE MELONES.
08.09 Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos.
0809.10 - Chabacanos (damascos, albaricoques).
0809.1001 Chabacanos (damascos, albaricoques).
23
4
0810.1001
Fresas (frutillas).
23 1
08.13 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo.
0813.10 Chabacanos (damascos, albaricoques). –
0813.1001 Chabacanos con hueso.
23
3
0813.1099 Los demás chabacanos. 23
3
0705.1101
Repolladas.
13
1
0705.2999
Las demás.
0709.9099 07.12 Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.
0712.2001
Cebollas.
08.10 Las demás frutas u otros frutos, frescos. 0810.10 - Fresas (frutillas).
1836
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier mexicain
Désignation de la marchandise
Taux de
Catégorie
base
12 SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES.
12.09 Semillas, frutos y esporas, para siembra. - Semilla de remolacha:
1209.30 - Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores.
1209.3001 Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores.
3 1
Los demás:
1209.99
Los demás.
1209.9999
Los demás. 3
1
12.11 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 1211.90 Los demás. –
1211.9099 Los demás. 13 1
13 GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES.
13.01 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales.
1301.10
1301.1001
Goma laca.
13
2
1301.20
Goma arábiga.
1301.2001
Goma arábiga.
13 1
1301.90
Los demás.
13
2
13 3
1302.11
13
2
1302.1103 Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio.
13
2
1302.1199
Los demás.
13
2
1302.1201 Extractos.
13
1
1302.1299 Los demás.
13
1
1302.13
3
1
1302.14
13
2
1302.1499
Los demás.
13
2
1302.19
13
2
1302.1903 De Ginko-Biloba.
3
1
1302.1904 De haba tonka.
13
2
1302.1905
De belladona, conteniendo como máximo 60 % de alcaloides.
13
2
1302.1906
De Pygeum Africanum (Prunus Africana).
13
2
Copal.
1301.9001 1301.9099 Los demás. 13.02 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. - Jugos y extractos vegetales:
1302.1101
En bruto o en polvo.
1302.12 - De regaliz. –
1302.1301
De lúpulo.
1302.1401 De piretro (pelitre).
1302.1901
De helecho macho.
1837
–
–
–
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du
Désignation de la marchandise
Taux de base
Catégorie
tarif douanier mexicain
1302.1907
Podofilina.
13
2
1302.1908
Maná.
13
2
1302.1909
Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, de
13
2
coca.
1302.1910
De cáscara de nuez de cajú, en bruto.
13
2
1302.1911
De cáscara de nuez de cajú, refinado.
13
2
1302.1999
Los demás.
18
3
1302.31
1302.3101
Agar-agar.
18
2
1302.32
Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de guar, incluso modificados.
1302.3201
Harina o mucilago de algarrobo.
18
2
1302.3202
Goma guar.
13
2
1302.3299
Los demás.
18
2
1302.39
13
2
1302.3902
Carragenina.
13
2
1302.3999
Los demás.
18
2
15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS
ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL.
15.21
Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas.
1521.10
45
1
1521.1099
Las demás ceras vegetales.
10
1
1521.90
15
1
1521.9099 Las demás ceras de abeja.
15
1
16 PREPARACIONES DE CARNE, DE PESCADO O DE CRUSTACEOS, DE MOLUSCOS O DE OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS.
16.03
Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos,
1603.00
Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. Extractos de carne
20 3
17 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA.
17.04 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).
1704.10 - Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.
1704.1001 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.
20 +
5 0.39586 $/Kg
– –
1302.3901
Mucílago de zaragatona.
1521.1001
Carnauba.
1521.9001
Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear.
moluscos o demás invertebrados acuáticos.
1603.0001
1838
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier mexicain
Désignation de la marchandise
Taux de
Catégorie
base
20 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS PARTES DE PLANTAS.
20.03 Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético).
2003.10
2003.1001
Setas y demás hongos. 23
1
2003.20
Trufas.
2003.2001 Trufas. 23
1
20.09 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
2009.80 - Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza.
2009.8001xx Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto de pera.
23 6
2009.90 - Mezclas de jugos.
2009.9001 Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de hortaliza.
23
6
2009.9099xx Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan jugos de manzana, pera o uva.
23 1
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS.
21.01 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.
2101.20 - Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate.
2101.2001 Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y 23 preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate.
1
21.02 Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para honear preparados.
2102.30
3
21.03
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.
2103.10 Salsa de soja (soya). –
2103.1001 Salsa de soja (soya).
23
1
2103.2001
«Ketchup».
23
1
2103.2099
Las demás. Los demás. –
23
1
2103.90
Los demás. 20
2
2103.9099 21.04 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.
2104.10
2104.1001 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados.
13 1
1839
2103.20 - «Ketchup» y demás salsas de tomate.
2102.3001
–
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier mexicain
Désignation de la marchandise
Taux de
Catégorie
base
2104.20
2104.2001 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas. 13 1
21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.
2106.90
2106.9099xx Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no mayor al 1 % en peso de edulcorantes del capítulo 17 del Sistema Harmonizado.
$/Kg
22
BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE.
22.01 Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve.
2201.10
2201.1001
Agua mineral.
30
3
2201.1099
Los demás.
30
3
2201.90
13
3
2201.9002
Hielo.
13
3
30
3
bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09.
2202.10
20 +
4
22.03
Cerveza de malta.
2203.00
Cerveza de malta.
2203.0001
Cerveza de malta.
30
1
22.05
Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas.
2205.10
30
3
2205.1099
Los demás.
30
3
2205.90
– Los demás.
30
3
2205.9099 22.07
Los demás.
30
3
2207.10
2207.1001
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol.
10 + 1
0.39586
$/L
2207.20
2207.2001
Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación.
10 +
1
0.39586 $/L
2201.9001
Agua potable.
2201.9099 22.02 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás
2202.1001
Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada.
0.39586
$/L
2205.9001
Vermuts.
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.
2205.1001
Los demás.
15 + 1
0.39586
1840
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier mexicain
Désignation de la marchandise
Taux de
Catégorie
base
22.08
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.
2208.70
30
1
2208.7001 De más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio. Los demás.
30
1
2208.7099 2208.90
Los demás.
13
1
2208.9002 Bebidas alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio.
30
1
2208.9099xx Los demás, únicamente bebidas espirituosas
30
1
23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES.
23.09 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales.
2309.90
Las demás.
2309.9005 Preparación estimulante a base de 2 % como máximo de vitamina H.
3 1
29.05 Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.
2905.43 - - Manitol.
2905.43.01
Manitol.
5
3
2905.44
2905.44.01
6
33.01 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites
esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales.
3301.11 - - De bergamota.
3301.11.01 De bergamota.
13
3
3301.12 - - De naranja.
18
3
3301.13 - De limón. –
18
3
3301.13.99 Los demás.
13
3
3301.14 - - De lima o limeta.
3301.14.01 De lima (Citrus Limettoides Tan).
18
3
3301.14.02 De limón Mexicano (Citrus Aurantifolia- Christmann Swingle).
18
3
3301.14.99 Los demás.
13
3
3301.19
13
3
3301.19.02
De mandarina.
18
3
1841
3301.12.01 De naranja.
3301.13.01
De limón (Citrus Limon-L Burm).
3301.19.01
De citronela.
–
2208.9001
Alcohol etílico.
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier mexicain
Désignation de la marchandise
Taux de base
Catégorie
3301.19.03
18
3
3301.19.99
13
3
3301.21
13
3
3301.22
13
3
3301.23.01
De lavanda (espliego) o de lavandín.
13
3
3301.24 - De menta piperita (Mentha piperita). –
3301.24.01
De menta piperita (Mentha piperita).
13
3
3301.25
13
3
3301.26
13
3
3301.29
13
3
3301.29.02
De eucalipto; o, de nuez moscada.
Ex.
1
3301.29.99
Los demás.
13
3
3301.30
Resinoides.
13
3
3301.90
Los demás.
3301.90.01
Oleorresinas de extracción.
18
3
3301.90.02
Terpenos de cedro.
13
3
3301.90.03
Terpenos de toronja.
18
3
3301.90.04
Aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de aceites esenciales.
23
3
3301.90.99 33.02
Los demás.
18
3
básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas.
3302.10
20
1
3302.10.02 Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas.
30
1
3302.10.99
Los demás.
18
1
35.03
Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01.
3503.00
Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01.
3503.00.01
Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 3503.00.03 y 04.
18 4
–
Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos):
3301.21.01
De geranio.
3301.22.01
De jazmín.
3301.23
–
De lavanda (espliego) o de lavandin.
3301.25.99
De las demás mentas.
3301.26.01
De espicanardo («vetiver»).
3301.29.01
De hojas de canelo de Ceylan.
3301.30.01
–
Resinoides.
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias
3302.10.01 Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas.
De toronja. Los demás.
1842
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier mexicain
Désignation de la marchandise
Taux de
Catégorie
3503.00.02
Colas de huesos o de pieles.
18
3
3503.00.03 De grado fotográfico.
5
3
3503.00.04 De grado farmacéutico.
18
3
3503.00.99
Los demás.
18
3
35.04 Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo.
3504.00
Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo.
3504.00.01
Peptonas.
18
1
3504.00.02
Peptonato ferroso.
13
1
3504.00.03 Proteínas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente de la soja, calidad farmacéutica.
3
1
3504.00.04 Concentrado de proteínas del embrión de semilla de algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50 %.
13
1
3504.00.05
Queratina.
13
1
3504.00.06 Aislados de proteína de soja.
13
4
3504.00.99
Los demás.
18
2
38.24 Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte.
3824.60
Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44. – Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44.
6
41.01 Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos.
4101.10 - Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo
3
1
4101.21
– – Enteros.
3
1
4101.22 - - Crupones y medios crupones.
3
1
4101.29 - - Los demás.
4101.29.99 Los demás.
10
3
4101.30
4101.30.99 Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo.
10
3
4101.40 - Cueros y pieles de equino.
1843
3824.60.01
4101.10.01 Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo.
4101.21.01 Enteros.
4101.22.01 Crupones y medios crupones.
base
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier mexicain
Désignation de la marchandise
Taux de
Catégorie
base
Cueros y pieles de equino.
10
3
4101.40.01 41.02 Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo.
4102.10
4102.10.01
Con lana.
3
1
4102.21
4102.21.01
Piquelados.
3
1
4102.29
10
3
41.03
Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo.
4103.10
3
1
4103.20 - De reptil.
10
3
4103.90
Los demás.
10
3
4103.90.99 Los demás.
13
3
43.01 Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03.
4301.10 - De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.
4301.10.01 De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1
4301.20
13
1
4301.30 - De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.
4301.30.01
De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.
13
1
4301.40 - De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.
4301.40.01 De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13
4301.50 - De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.
13
1
4301.60 - De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 4301.60.01 De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas. 13 1
4301.70
4301.70.01 De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.
1844
–
– –
Sin lana (depilados): Piquelados.
4102.29.99
Los demás.
4103.10.01
De caprino.
4103.20.01 De reptil.
4103.90.01
De porcino.
4301.20.01 De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.
1
4301.50.01 De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier mexicain
Désignation de la marchandise
Taux de
Catégorie
base
4301.80 - Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.
4301.80.01 De carpincho.
13
1
4301.80.02 De alpaca (nonato).
13
1
4301.80.99 Las demás. 13
4301.90 - Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería.
4301.90.01 Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería.
13
1
50.01
Capullos de seda aptos para el devanado.
5001.00 Capullos de seda aptos para el devanado.
5001.00.01 Capullos de seda aptos para el devanado.
13
1
50.02
Seda cruda (sin torcer).
5002.00
Seda cruda (sin torcer).
13
1
50.03 Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas).
5003.10
5003.10.01
Sin cardar ni peinar.
13
1
5003.90
5003.90.99
Los demás. 13
1
51.01 Lana sin cardar ni peinar. - Lana sucia, incluida la lavada en vivo:
5101.11
5101.11.01
Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %. Los demás.
3
1
5101.19
Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %.
10
3
5101.19.01 5101.19.99 Los demás.
13
3
5101.21
5101.21.01
Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %. Los demás.
3
1
5101.29
Las demás.
5101.29.01
Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %.
3
1
5101.29.99
Los demás.
3
1
5101.30
Carbonizada.
5101.30.01
Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %. Los demás.
3
1
51.02
Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar.
5102.10
13
1
5102.10.02
De conejo o de liebre.
13
3
5102.10.99 Los demás.
13
3
5102.20
13
3
13
3
5103.10
5103.10.01 De lana, provenientes de peinadoras («blousses»). 3
1
3
1
5101.11.99
–
3
1
5101.21.99
– –
3
1
5101.30.99
5102.10.01
De cabra de Angora (mohair).
De cabra común.
5102.20.01 5102.20.99 Los demás. 51.03 Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas.
5002.00.01
Seda cruda (sin torcer).
1
1845
–
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier mexicain
Désignation de la marchandise
Taux de base
Catégorie
5103.10.02 De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»)
13
3
5103.10.99
Los demás.
13
3
5103.20
5103.20.01
De lana, provenientes de peinadoras («blousses»).
3
1
5103.20.02
De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»)
13
3
5103.20.99
Los demás.
13
1
5103.30
13
3
52.01
Algodón sin cardar ni peinar.
5201.00
Algodón sin cardar ni peinar.
5201.00.01
Con pepita.
13
3
5201.00.02 Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud.
13
3
5201.00.99
Los demás.
3
1
52.02
Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).
5202.10
13
3
5202.91
Hilachas.
5202.91.01
Hilachas.
13
3
5202.99
13
4
5202.99.99
Los demás.
13
3
52.03
Algodón cardado o peinado.
5203.00
Algodón cardado o peinado.
5203.00.01
Algodón cardado o peinado.
13
3
53.01 Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de lino (incluidos los desperdicios de hilados
y las hilachas).
5301.10
3
1
5301.21 - - Agramado o espadado.
5301.21.01
Agramado o espadado. Los demás. –
3
1
5301.29
Los demás.
3
1
5301.30
3
1
53.02
Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).
5302.10 - Cáñamo en bruto o enriado.
5302.10.01 Cáñamo en bruto o enriado.
13
3
5302.90 - Los demás.
5302.90.99
Los demás.
13
3
5202.10.01
Desperdicios de hilados.
– –
–
5202.99.01
Borra.
5301.10.01
Lino en bruto o enriado.
5301.29.99
5301.30.01
Estopas y desperdicios, de lino.
5103.30.01 Desperdicios de pelo ordinario.
1846
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Annexe II
La Suisse réduit voire supprime les droits de douane frappant les marchandises originaires du Mexique selon le barème indiqué pour chaque position tarifaire dans le tableau ci-dessous. Deux cas se présentent: si la concession figure dans la colonne I, le taux appliqué par la Suisse ne doit pas dépasser ce montant; si la concession figure dans la colonne II, la Suisse réduit d'autant le taux qu'elle applique en vertu de la clause de la nation la plus favorisée au moment de l'importation.
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
Autres animaux vivants: - autres
exempt
ex
0010 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 9)*
3 .-
0010 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 9)*, œufs indemnes de pathogènes, pour la fabrication de produits pharmaceutique, la recherche et l'utilisation dans les laboratoires Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: - autres: · séchés: –
exempt
ex
9110 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 10)*, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants – –
16 .-
ex
9910 - importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 11)*, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants – –
Miel naturel
ex 0000 Miel naturel, pour la mise en œuvre industrielle
19 .- exempt
exempt
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux
exempt
1847
– –
autres:
8 .-
0090
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
1000 - soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies
exempt
9000
exempt
0010 - en vrac, non frisés, même en bottes non redressées
exempt
0020 en bottes redressées –
0090
autres
exempt exempt
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé:
0010
caillettes
exempt
0039
exempt exempt
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:
1010
1090
autres
exempt exempt
autres: –
9019 9090
– – – autres
exempt exempt
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: - osséine et os acidulés - autres
exempt exempt
9000
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: autres
exempt
–
– –
–
– – autres
1000
9000
–
0090
autres
1848
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
0010 - coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides
exempt
autres: –
0099 - - autres
exempt
exempt
0000 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine: - autres:
9190
autres – – –
autres:
9990
– – – autres
exempt exempt
1090
autres exempt
2020 - avec motte, même en cuveaux ou en pots, à l'exclusion des tulipes et des plants de chicorée –
exempt
2099
autres
exempt
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: - frais:
– –
1849
–
–
– –
autres:
– – –
– –
exempt
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
1031
exempt
1041
exempt
– – – autres:
(c. nº 13) *:
1051
ligneux
1059
autres
du 26 octobre au 30 avril:
1071 – – –
tulipes
exempt exempt
1072
roses
autres:
1091
exempt
1099
autres
exempt
autres: –
9010 9090
autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) – –
exempt exempt
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour
ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:
1010
1090
autres: –
frais: ligneux:
9111 arbres de Noël et rameaux de conifères – – – –
9119
autres
9190
– – – autres
autres: – –
9910 9990
autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) – – –
exempt
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré: de semence:
1010
exempt
0010
du 21 octobre au 30 avril
exempt
tomates Peretti (forme allongée): –
0020
du 21 octobre au 30 avril – –
exempt
0030 - - du 21 octobre au 30 avril
exempt
1850
– –
– – –
– – –
simplement séchés
exempt
– –
–
– – –
–
exempt exempt exempt
– –
séchés, à l'état naturel
– –
– – –
5 .- 5 .-
– –
–
– –
exempt exempt
– –
– – –
– –
– – –
– – –
– – – –
roses:
– – –
– – –
– – –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
0090
exempt
1011 - du 1er mai au 30 juin – –
exempt
du 1er juillet au 30 avril:
1013
exempt
1020
exempt
1021
exempt
oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm:
1030
exempt
du 1er avril au 30 octobre:
1031
exempt
1040
exempt
du 30 mai au 15 mai:
1041
exempt
1050
exempt
1051
exempt
oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: 1060 – – – – – – –
du 16 mai au 29 mai
exempt
du 30 mai au 15 mai:
106
exempt
1070 - du 16 mai au 29 mai – – –
exempt
du 30 mai au 15 mai:
1071
exempt
1080
échalotes
exempt exempt
2000
aulx
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:
1851
– –
–
– –
– –
– –
– –
– – – –
– – –
–
du 30 mai au 15 mai:
– – – –
– – – –
– – –
– – –
– – – –
– –
– –
du 1er avril au 30 octobre:
– – – –
– – –
–
– – –
– – –
–
– – –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II Taux NPF applicable
applicable
minus
cimone: –
1010
exempt
du 1er mai au 30 novembre:
1011 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – –
exempt
romanesco: – –
1020
du 1er décembre au 30 avril
exempt
du 1er mai au 30 novembre:
1021 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres: – – – – –
1090
exempt
du 1er mai au 30 novembre:
1091
exempt
autres: –
choux rouges: - du 16 mai au 29 mai
exempt
9018
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
exempt
choux blancs: – –
9020 - du 2 mai au 14 mai – –
exempt
du 15 mai au 1er mai:
9021
exempt
choux pointus: – –
9030 - du 16 mars au 31 mars – –
exempt
du 1er avril au 15 mars:
9031
exempt
9040 - du 11 mai au 24 mai – –
exempt
du 25 mai au 10 mai:
9041
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux-brocolis: – – – – –
exempt
9050
exempt
9051
exempt
concombres pour la salade: – –
0010
5 .-
du 15 avril au 20 octobre: – – –
0011
– –
– –
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
– –
–
– – –
du 1er mai au 30 novembre:
– – –
– –
1852
– – –
du 30 mai au 15 mai:
9011
– –
– – –
–
– – –
– – –
– – –
– – –
– –
préférentiel
exempt
– – –
– –
–
– –
– –
– – –
– –
– – –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I
II
Taux
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
0020
5 .-
du 15 avril au 20 octobre:
0021 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – – –
5 .-
concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm:
0030 du 21 octobre au 14 avril 5 .- – – –
du 15 avril au 20 octobre:
0031
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres concombres: – – – – – –
5 .-
0040 - du 21 octobre au 14 avril 5 .- – –
0041
5 .-
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: - asperges:
2010
exempt
du 1er mai au 15 juin: – – –
2011
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
exempt
5100
champignons
5200
truffes piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: - poivrons: – – – –
6011 - du 1er novembre au 31 mars – –
6012
du 1er avril au 31 octobre
6090
autres
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:
1000
oignons 3000 - câpres 4000
concombres et cornichons
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
2000
3000
exempt exempt
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:
1853
– –
– –
exempt 5 .- exempt
– –
exempt exempt
– –
– – –
–
du 15 avril au 20 octobre:
– – –
– – –
– – –
exempt exempt exempt
–
– –
– – –
– – –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
en grains entiers, non travaillés:
1019
autres
exempt
en grains entiers, non travaillés:
2019
autres haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – – –
exempt
en grains entiers, non travaillés: – – –
3119
autres
exempt
autres:
3199
– – – – autres
exempt
haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):
3219 – – –
autres haricots communs (Phaseolus vulgaris): - en grains entiers, non travaillés: – – – –
3319
autres
exempt
autres:
3919
autres
exempt
lentilles:
autres: – –
4099
exempt
autres: –
en grains entiers, non travaillés:
9019
autres
exempt
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:
2090
exempt
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:
1100
desséchées
1900
autres
– –
noix du Brésil: –
2100
en coques
exempt
2200
sans coques – –
exempt
noix de cajou: –
3100
en coques – –
3200
sans coques
exempt exempt
– – –
– –
1854
– –
exempt exempt
– –
– –
–
– –
– –
– –
patates douces:
exempt
– –
– – –
– –
– – –
II
– –
– –
–
– –
– – – –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I
II
Taux
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
1100
exempt exempt
1200
sans coques
noix communes: –
en coques: – –
3190
autres
exempt
3290
autres
exempt
4000
châtaignes et marrons (Castanea spp.)
exempt
5000
exempt
autres: –
9010
fruits tropicaux
exempt
9090
autres
exempt
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:
1000
exempt
figues: –
2010
exempt
2020
– – sèches
exempt
3000
ananas –
exempt
4000
avocats –
exempt
5000
exempt
Agrumes, frais ou secs:
1000
exempt
2000 - mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes
exempt
3000
exempt
4000
exempt exempt
Raisins, frais ou secs: - frais:
ex
1012
du 1er mai au 14 juillet
exempt exempt
1100
1900
2000
–
–
secs
2000
– –
–
9000
exempt exempt exempt
–
–
1855
– –
sans coques:
– –
–
–
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches exempt
– – –
– –
– –
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
101 - du 1er septembre au 30 juin – –
exempt
du 1er juillet au 31 août:
1018
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)*
exempt
autrement emballés:
109 - du 1er septembre au 30 juin – –
exempt
du 1 er juillet au 31 août:
1098
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)* prunes et prunelles: – – – – –
à découvert: – –
prunes:
4012 - du 1er octobre au 30 juin du 1er juillet au 30 septembre: – – – – – – –
exempt
4013
exempt
4015
prunelles
exempt
autrement emballées: – –
4092
prunes: - du 1er octobre au 30 juin
exempt
du 1er juillet au 30 septembre:
4093
exempt
4095
prunelles
exempt
1010
exempt
du 15 mai au 31 août: – –
1011
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 19)*
exempt
framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres framboises: - framboises: 2010 – –
du 15 septembre au 31 mai
exempt
2011
2020
exempt
du 1er juillet au 30 octobre:
2021
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 19)* - mûres de mûrier et mûres-framboises – –
exempt
2030
exempt
– – –
–
1856
–
– –
– – –
exempt
– –
– –
– – –
–
– –
–
– – –
– –
– –
exempt
– –
–
– – –
– – –
– – –
– – – –
–
– – –
– –
– – –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
3010 - du 16 septembre au 14 juin – –
exempt
3011
exempt
3020 - groseilles à maquereau –
exempt
4000 - airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium
exempt
5000
kiwis autres: – –
exempt
9091
fruits tropicaux
9099
autres
– –
–
autres:
9010
fruits tropicaux –
exempt
9090
5 .-
Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre:
1000
exempt
2010
2090
autres - autres fruits: – –
exempt exempt
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
22.50
ex
1000
fraises, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non présentées en emballage pour la vente au détail, pour la mise en œuvre industrielle
framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres- framboises, groseilles à grappes et groseilles à maquereau:
2010 - - framboises, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
8 .-
ex
2090
–
–
autres, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non présentées en emballage pour la vente au détail, pour la mise en œuvre industrielle
22.50
9021
fruits tropicaux: caramboles
9029
– – – autres
9090
– – autres
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:
2000 fraises
2 .-
–
autres:
– –
– – –
exempt exempt exempt
exempt exempt
1857
– – –
du 15 juin au 15 septembre:
– – –
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
– –
– –
non broyé ni pulvérisé
exempt
1200
broyé ou pulvérisé –
exempt
2010
exempt
2090
exempt
Vanille
exempt
Cannelle et fleurs de cannelier:
1000
exempt
Girofles (antofles, clous et griffes)
exempt
–
the noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg
exempt
4000
exempt
Maté
exempt
1000 - thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg
exempt
2000
exempt
3000
non décaféiné décaféiné – – –
exempt exempt
1200
autres: –
coques et pellicules de café:
9019
– – – autres
exempt
Thé, même aromatisé:
exempt
Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
exempt
autres: – –
4089
– – – – autres
exempt
0000
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange: - café non torréfié:
1100
poires: autres
4019
– – –
– –
– –
1100
1858
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I
II
Taux
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
1010
non travaillées
exempt
macis:
2010 - non travaillés –
exempt
3010
exempt
2000
exempt exempt
3000
4000
exempt
5000
exempt
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: - thym; feuilles de laurier exempt
4000
en coques: autres: – – 1091 - - pour l'alimentation humaine décortiquées, ou concassées: – –
exempt
autres: – –
2091
exempt
0091
exempt
autres: – –
4091
– –
–
pour l'alimentation humaine exempt
1190
– autres
exempt
1990
– –
– autres exempt
autres: – –
2990
– – – autres exempt exempt
3000 - graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs
– –
– –
graines de betteraves à sucre:
– –
autres:
–
–
1859
–
–
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I
II
Taux
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
9100
exempt
autres:
– – – autres:
9999
– – – – autres
exempt
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline:
1000
exempt
2000
exempt
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides
ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:
racines de réglisse:
1010
1090
autres
racines de ginseng:
2010 - entières, non travaillées –
exempt
2090
autres
exempt
autres: –
9010
9090
– – autres
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
1010
exempt
autres: – –
1099
– – – autres
exempt
2090
exempt
exempt
3000 noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou de – prunes autres: betteraves à sucre: – – –
9190
– – – autres
exempt
9200
cannes à sucre
exempt
autres:
– –
9919
autres
exempt
– autres:
9999
– – autres
exempt
–
– –
– –
– – – –
– –
– –
1860
– –
exempt exempt
–
–
–
exempt exempt
–
– –
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
0010
exempt
1090
exempt
autres: –
9090
– – autres
exempt
1000
gomme laque –
2000
exempt exempt
9010
9090
exempt exempt
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
sucs et extraits végétaux: –
1100
– –
– – –
autres
exempt exempt
–
2021
destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée
exempt
2029
autre –
exempt exempt
2090
– –
autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: 3100 – – –
exempt
–
3210
3290
– –
de houblon
exempt
1400
– –
1900
autres matières pectiques, pectinates et pectates: – – –
2011 - destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée – –
exempt
2019
– – –
autre - pectine liquide:
26 .-
1861
–
opium exempt exempt
1200
1300
de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone exempt exempt
–
– – –
– – agar-agar
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I
II
Taux
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
3900
exempt
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):
1000 - bambous
2000 rotins - autres
exempt exempt exempt
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières:
1000
9000
exempt exempt
9000
autres
exempt exempt
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:
exempt
2010 2090
bruts
exempt exempt
9090
– – autres
exempt
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du nº 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: - autres: - - autres, linoxyne
ex
0099
exempt
exempt
–
– –
autres – –
–
autres:
–
1000 - matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage linters de coton: –
9000
1862
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II Taux NPF
préférentiel
applicable minus
autres:
1091
exempt exempt
1092 travaillés (blanchis, colorés, etc.) – – –
autres: –
9010 - non travaillés –
exempt
9020
exempt
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
exempt
2010
exempt
ex 1603.0000 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, autres que de viande de baleine, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
1100
autres: –
ex
9999
autres, sucre cristallisé, non travaillé 22 .-
2020
autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): –
ex 9029
autres, maltose, chimiquement pur exempt
gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:
1010
1020
41 .-
1030 - d'une teneur en poids de saccharose – n'excédant pas 60 %
41 .-
– –
– –
–
–
1863
–
– – –
exempt
– –
–
applicable
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
exempt
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao: 0090 - autres exempt
Pâte de cacao, même dégraissée: 1000 - non dégraissée –
exempt
2000 - complètement ou partiellement dégraissée
exempt
Beurre, graisse et huile de cacao
exempt
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
exempt
9040 - - hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
exempt
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: - autres: fruits: - - tropicaux exempt légumes et autres parties comestibles de plantes: autres, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 25 .- – – – – – – –
ex 9090
9021
en récipients n'excédant pas 5 kg: pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement
exempt
9029
– – – autres 11.50
1000
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: - champignons:
exempt
1864
9011
– –
– – –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I
II
Taux
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
2000 - truffes
exempt
9011
asperges
8.40
en récipients n'excédant pas 5 kg: – –
9041
asperges
6 .-
5190
asperges: –
6090
– autres
6 .-
8000 - maïs doux (Zea mays var. saccharata) autres légumes et mélanges de légumes: –
exempt
ex 9011
25 .-
ex
9040
autres légumes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta mélanges de légumes: – – – – – –
35 .-
ex
9069
autres mélanges, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta –
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):
0010
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: - fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: arachides: – –
1110
1190
autres
exempt
1910
autres, y compris les mélanges: - fruits tropicaux
exempt
1990
– – – autres 7.50
2000
ananas
–
10 .-
–
agrumes:
3010 - pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants 12.50
1865
– –
– – –
– –
– –
–
– –
35 .-
– – –
– – –
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I
II
Taux
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
8000 - fraises
6 .-
9100
exempt
mélanges:
9211 - de fruits tropicaux – –
exempt
autres:
9911
exempt
autres:
autres fruits:
9996
exempt
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:
congelés:
1110 - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants – –
exempt
1120 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants – – –
14 .-
– – autres:
1910
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 1920 – – –
exempt
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants - jus de pamplemousse ou de pomelo: – – –
14 .-
– –
– –
–
exempt
– –
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
exempt exempt
5000
jus de tout autre fruit ou légume: –
8010
4 .-
– – autres: - non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – –
8081 – – –
exempt
8089
5.60
autres additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – – – – – – –
8098
– –
exempt
2020 – –
14 .-
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 3011 – –
jus de citron brut (même stabilisé) – –
exempt
3019 – – –
autres
14 .-
exempt
édulcorants 4020
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: - concentrés additionnés de sucre ou d'autres édulcorants jus de tout autre agrume:
2011
– –
1866
– – –
– – –
– –
– –
– – – –
–
– –
– –
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I
II
Taux
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
8099
– –
–
–
autres:
1099
3000
poudres à lever préparées –
exempt exempt
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
1000 sauce de soja –
exempt
9000
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
1000
2000
exempt
– –
4 .-
autres:
autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
autres:
9061
à base de fruits tropicaux
exempt exempt
9069
autres autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
autres:
9098 9099
exempt exempt
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
2010
Levures (vivantes ou mortes); autres micro- organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:
exempt
–
–
– – –
autres
14 .-
mélanges de jus:
jus de légumes:
9029
– –
– –
–
– –
– –
–
– – – –
– –
–
– –
– –
– –
– –
1867
–
autres
– –
– – – –
soupes, potages ou bouillons préparés
2000 «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates exempt exempt –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
9040 - gommes à mâcher ainsi que bonbons, tablettes, exempt pastilles et similaires (sans sucre)
autres préparations alimentaires: – –
– – – autres:
ne contenant pas de matières grasses:
9099
autres
exempt
1000
eaux minérales et eaux gazéifiées - autres
exempt exempt
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009:
1000 - eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées
exempt
Bières de malt:
0010 - en récipients d'une contenance excédant 2 hl
exempt
0020 - en récipients d'une contenance excédant 2 1 mais n'excédant pas 2 hl
exempt
0031 0039
en bouteilles de verre
autres
exempt exempt
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques:
1010 - d'un titre alcoométrique volumique n'excédant –
exempt pas 18 % vol
1020 - d'un titre alcoométrique volumique excédant 18 % vol autres: – –
exempt
9010 - d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 18 % vol –
exempt
9020
exempt
– – – –
–
–
1868
– –
9000
– – – –
– –
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
1000 - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
exempt
2000 - alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
exempt
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; - rhum et tafia:
4020
4010 en recipients d'une contenance excédant 2 1 en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l – – – –
exempt exempt
7000 - liqueurs
exempt
autres:
9010 - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol eaux-de-vie en récipients d'une contenance: – – –
exempt
9021 9022
n'excédant pas 2 1
exempt exempt
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:
ex
1090
exempt
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses: - de maïs:
exempt
2090
exempt
3090
autres
exempt
d'autres céréales: –
4090
exempt
– - autres
exempt
–
–
de froment:
– –
autres - de légumineuses: 5090 – –
– – –
–
1090 - autres de riz: – –
1869
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I
II
Taux
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
exempt
2090
autres - drêches et déchets de brasserie ou de distillerie: – –
exempt
3090
autres
exempt
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja: - autres
exempt
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide: - autres
exempt
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305:
de coton: –
1090
exempt
– - autres - de tournesol:
exempt
3090
– - autres
exempt
de navette ou de colza:
exempt
5090
exempt
6090
– - autres
exempt
7090
exempt
autres: –
9090
autres
exempt
Lies de vin; tartre brut
exempt
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:
1870
–
4090 - autres de noix de coco ou de coprah: – –
0090
0090
– –
– –
–
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
1090
exempt
9019
autres
exempt
– – autres:
9090
autres
exempt
9020 - - aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments pour oiseaux, de matières minérales
exempt
9030 - phosphates inorganiques (chimiquement impurs) pour l'alimentation des animaux, sans adjonctions –
marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés:
9049
exempt
9090
– – – autres
exempt
exempt
1010 - - pour la fabrication industrielle de cigares de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
tabacs partiellement ou totalement écôtés:
2010
exempt
3010 - - pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
exempt
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:
1000
290 .-
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: - autres polyalcools 4300 - mannitol – 4400 - d-glucitol (sorbitol) –
exempt exempt
1871
–
–
–
–
autres:
exempt
–
– –
–
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I
II
Taux
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essen- tielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:
1000 - des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons
exempt
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du nº 3501
exempt
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome
exempt
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: - sorbitol autre que celui du nº 2905.44
6000
Peaux brutes de bovins ou d'équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues:
exempt exempt
Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement prépa- rées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1c) du présent Chapitre
exempt
exempt
1872
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation de la marchandise
Concession Fr. par 100 kg brut
I Taux
II
Taux NPF
préférentiel
applicable
applicable
minus
exempt
exempt
exempt
Soie grège (non moulinée)
exempt
exempt
Laines, non cardées ni peignées exempt
Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés exempt
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés
exempt
Coton, non cardé ni peigné exempt
exempt
0000 Coton, cardé ou peigné exempt
Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)
exempt
exempt
1873
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Annexe III
Règles d'origine
Art. 1 Définitions
Les définitions figurant à l'art. 1, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
Art. 2 Critère de l'origine
1 Aux fins du présent accord, les produits suivants sont réputés originaires de Suisse ou du Mexique:
a. les produits entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique au sens de l'art. 4;
b. les produits ayant fait l'objet en Suisse ou au Mexique d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 5;
c. les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente annexe.
2 Les conditions énoncées à l'al. 1 en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou au Mexique.
Art. 3 Cumul bilatéral de l'origine
Sans préjudice de l'art. 2, les matières originaires de l'autre partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la partie contractante concernée et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'art. 6 de la présente annexe.
Art. 4 Produits entièrement obtenus
Pour l'application de l'art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique:
a. les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b. les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c. les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
d. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
e. les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
f. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a. à e. ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.
1874
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1 Pour l'application de l'art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou au Mexique sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou au Mexique lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l'appendice à la présente annexe sont remplies.
2 Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire, indépendamment du fait qu'il a été fabriqué dans la même entreprise ou dans une autre entreprise en Suisse ou au Mexique, en remplissant les conditions fixées dans l'appendice pour ce même produit, est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables à l'autre produit auquel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l'art. 6, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
Art. 7 Classement des marchandises
Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé.
Art. 8 Emballages et récipients
Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l'origine de ce produit au sens des art. 4 et 5.
Art. 9 Comptabilisation séparée
Les dispositions concernant la comptabilisation séparée figurant à l'art. 8, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
Art. 10 Eléments neutres
Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l'art. 11, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
Art. 11 Transport direct
1 Le régime préférentiel prévu par la convention est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés direc-
1875
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
tement du Mexique en Suisse ou inversement. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2 La preuve que les conditions visées à l'al. 1 ont été réunies est fournie, sur demande, aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux dispo- sitions de l'art. 13, par. 2, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.
Art. 12 Ristourne
Les dispositions concernant l'interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane perçus à l'importation, contenues à l'art. 15, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique, s'appliquent, mutatis mutan- dis, à la présente annexe à l'exception des produits relevant de la position SH 2205 et des sous-positions SH 1704.10, 2202.10 et 2208.70, qui peuvent bénéficier d'une ristourne sur le sucre.
Art. 13 Preuve de l'origine
1 Les produits originaires aux termes de la présente annexe bénéficient des préfé- rences du présent accord à l'importation en Suisse ou en Mexique, sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une déclaration sur facture remplie et délivrée conformément aux dispositions de l'annexe I, titre V, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.
2 Les dispositions régissant la preuve de l'origine contenues dans l'annexe I, titre V, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
Art. 14 Méthodes de coopération administrative
Les dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l'annexe I, titre V, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appli- quent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
Art. 15 Notes explicatives
Les dispositions ayant trait à l'interprétation, à l'application et à la coopération administrative, contenues à l'art. 37, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.
Art. 16 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier
Les dispositions du présent accord sont applicables aux marchandises conformes aux prescriptions de la présente annexe qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent
1876
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
accord, transitent en Suisse ou au Mexique, y sont entreposées temporairement ou se trouvent dans un port franc soumis au contrôle douanier ou dans une zone franche, soumise à l'autorité douanière du pays d'importation, à condition de présenter au pays d'importation, dans les six mois à compter du jour susmentionné, un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières ou gouvernementales com- pétentes du pays d'exportation, accompagné des documents démontrant que les mar- chandises ont fait l'objet d'un transport direct.
1877
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Appendice à l'Annexe III
Liste des marchandises visés à l'art. 5, al. 1
Les notes introductives figurant à l'appendice 1, annexe I, de l'accord de libre- échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, au présent appendice
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
Chapitre 04 Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 05 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:
ex 0502
Soies de porc ou de sanglier, préparées
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
Chapitre 06
Plantes vivantes et produits de la floriculture
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 07 Légumes, plantes racines et tuber- cules alimentaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons
Fabrication dans laquelle:
tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Chapitre 09 Café, thé, maté et épices
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues
1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1878
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Position SH Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1302
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:
–
autres
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre 16 Préparations de viandes
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
Maltose ou fructose chimiquement purs
Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants
– autres
1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1702 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
Fabrication dans laquelle:
– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1879
Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale, à l'exclusion de poisson ou de mammifères marins
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1905
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11
ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:
2006
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus
Fabrication dans laquelle :
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
ex 2008
Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle:
Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs
autres à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés
toutes les matières utilisées doivent être classées dans un position différente de celle du produit, et
– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2009
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
1880
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
2101
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et prépara- tions à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
Fabrication dans laquelle:
2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: - Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaison- nements composés
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées Fabrication à partir de matières de toute position
ex 2104
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005
2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle:
– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle:
– le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus
1881
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2202
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans un position différente de celle du produit,
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et
les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être entièrement obtenus
2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
Fabrication:
à partir de matières non classées dans le nº 2207 ou 2208, et
dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:
ex 2303
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids
ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive
ex 2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
Fabrication dans laquelle:
– toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu
Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du nº 2401 utilisés doivent être entièrement obtenus
1882
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2905
Alcools acycliques et leur dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 2905. Toute- fois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe»2 de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ou
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
–
3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous- produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles
2 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules
1883
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3302
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matière de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3503
Gélatines (y compris celles présen- tées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du nº 3501
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3504
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1884
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex 3824
Sorbitol autre que celui du nº 2905.44
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
4101
Peaux brutes de bovins ou d'équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
4102
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit ou
Délainage des peaux d'ovins
4103
Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du présent Chapitre Autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 b ou 1 c) du présent Chapitre
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
4301
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5002
Soie grège (non moulinée)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5003
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) - cardés ou peignés
– autres
Cardage ou peignage de déchets de soie Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
1885
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
5101
Laines, non cardées ni peignées
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5102
Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5103
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5203
Coton, cardé ou peigné
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5301
Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5302
Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
1886
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Annexe IV
A propos de la reconnaissance mutuelle et de la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses entre la Suisse / la Principauté de Liechtenstein et le Mexique
Art. 1
Les parties contractantes conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles le commerce des boissons spiritueuses sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité.
Art. 2
La présente annexe s'applique aux produits relevant de la position 2208 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codifica- tion des marchandises.
Art. 3
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
«boisson spiritueuse originaire de», suivie du nom de l'une des parties contractantes: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et fabriquée sur le terri- toire de ladite partie contractante;
«désignation»: les dénominations utilisées dans l'étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents com- merciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;
«étiquetage»: l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse et apparaissent sur un même réci- pient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;
«présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage;
«emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sor- tes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients.
Art. 4
Les dénominations suivantes sont protégées:
a. en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein, celles qui figurent à l'appendice 1;
b. en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires du Mexique, celles qui figurent à l'appendice 2.
1887
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Art. 5
1 Au Mexique, les dénominations protégées de Suisse et du Liechtenstein:
– ne peuvent être utilisées autrement que conformément aux conditions pré- vues par les lois et réglementations de Suisse ou du Liechtenstein, et
– sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromati- sées originaires de Suisse ou du Liechtenstein auxquelles elles s'appliquent.
2 En Suisse et au Liechtenstein, les dénominations mexicaines protégées:
– ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations du Mexique, et
– sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromati- sées originaires du Mexique auxquelles elles s'appliquent.
3 Sans préjudice des art. 22 et 23 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'art. 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses originaires du territoire des parties contractantes. Chaque partie contractante fournit aux parties contractantes intéressées les moyens juri- diques d'empêcher l'utilisation d'une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement.
4 Les parties contractantes ne refuseront pas la protection visée au présent article dans les circonstances précisées à l'art. 24, par. 4, 5, 6 et 7, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
Art. 6
La protection visée à l'art. 5 s'applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse est indiquée, ainsi que dans le cas où la dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues incluant des sym- boles graphiques qui peuvent prêter à confusion.
Art. 7
En cas d'homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les parties contractantes fixeront les condi- tions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer l'égalité de traitement des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
1888
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Art. 8
Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas porter préjudice au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.
Art. 9
Aucune disposition de la présente annexe n'oblige une partie contractante à protéger une dénomination de l'autre partie contractante qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.
Art. 10
Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une partie contractante en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse originaire de l'autre partie contractante.
Art. 11
Dans la mesure où la législation pertinente des parties contractantes l'autorise, la protection conférée par la présente annexe s'étend aux personnes physiques et mora- les ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de com- merçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l'autre partie contrac- tante.
Art. 12
Si la désignation ou la présentation d'une boisson spiritueuse, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à la présente annexe, les parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher toute autre forme d'utilisation abusive du nom protégé.
Art. 13
La présente annexe ne s'applique pas aux boissons spiritueuses qui:
a. transitent par le territoire d'une des parties contractantes, ou
b. sont originaires du territoire d'une des parties contractantes et qui font l'ob- jet d'envois entre elles en petites quantités.
1889
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Sont réputées petites quantités:
a. les quantités de boissons spiritueuses n'excédant pas 10 litres par voyageur, contenues dans ses bagages personnels;
b. les quantités de boissons spiritueuses n'excédant pas 10 litres qui font l'objet d'envois adressés de particulier à particulier;
c. les boissons spiritueuses qui font partie du déménagement de particuliers;
d. les quantités de boissons spiritueuses importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre;
e. les boissons spiritueuses destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et autres institutions similaires, importées dans les limites des franchises qui leur sont consenties;
f. les boissons spiritueuses qui constituent les provisions de bord des moyens de transport internationaux.
Art. 14
1 Si l'une des parties contractantes a des raisons de soupçonner:
a. qu'une boisson spiritueuse définie à l'art. 3 et faisant ou ayant fait l'objet d'une transaction commerciale entre le Mexique et la Suisse ou le Liechten- stein ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation de la Suisse, du Liechtenstein ou du Mexique applicable au secteur des boissons spiritueuses, et
b. que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie contrac- tante et est de nature à entraîner des mesures administratives ou des pour- suites judiciaires,
cette partie contractante en informe immédiatement l'autre partie contractante.
2 Les informations fournies en application de l'al. 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées, ainsi que de l'in- dication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles ces infor- mations portent notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse en cause, sur:
a. le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse;
b. la composition de cette boisson;
c. la désignation et la présentation;
d. la nature de l'infraction commise aux règles de production et de commercia- lisation.
Art. 15
1 Les parties contractantes se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation découlant de la présente annexe.
1890
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
2 La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie contractante toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas con- sidéré.
3 Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frap- per d'inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
4 Si, au terme des consultations prévues aux al. 1 et 3, les parties contractantes ne sont pas parvenues à un accord, la partie contractante qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées à l'al. 3 peut prendre les mesures conservatoires appro- priées de manière à permettre l'application de la présente annexe.
Art. 16
1 Les parties contractantes peuvent modifier d'un commun accord les dispositions de la présente annexe, afin de renforcer leur coopération dans le secteur des boissons spiritueuses.
2 Dans la mesure où la législation d'une des parties contractantes est modifiée pour protéger d'autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l'inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consulta- tions, et ce, dans un délai raisonnable.
Art. 17
1 Les boissons spiritueuses qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais sont interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, et par les détaillants jusqu'à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d'ori- gine, dès l'entrée en vigueur dudit accord.
2 Sauf convention contraire entre les parties contractantes, la commercialisation des boissons spiritueuses produites, désignées et présentées conformément à la présente annexe, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d'une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu'à épuisement des stocks.
1891
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Appendice 1 à l'Annexe IV
Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein
Eau-de-vie de vin
Eau-de-vie de vin du Valais
Brandy du Valais
Eau-de-vie de marc de raisin
Balzner Marc
Baselbieter Marc
Benderer Marc
Eschner Marc
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese
Grappa della Val Calanca
Grappa della Val Bregaglia
Grappa della Val Mesolcina
Grappa della Valle di Poschiavo
Marc d'Auvernier
Marc de Dôle du Valais
Schaaner Marc
Triesner Marc
Vaduzer Marc
Eau-de-vie de fruit
Aargauer Bure Kirsch
Abricot du Valais
Abricotine du Valais
Baselbieterkirsch
Baselbieter Zwetschgenwasser
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen
Bernbieter Zwetschgenwasser
Bérudges de Cornaux
Canada du Valais
Coing d'Ajoie Coing du Valais
Damassine d'Ajoie
Damassine de la Baroche
Emmentaler Kirsch
Framboise du Valais
Freiämter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
Golden du Valais
Gravenstein du Valais
Kirsch d'Ajoie
1892
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Luzerner Kirsch
Luzerner Zwetschgenwasser
Mirabelle d'Ajoie
Mirabelle du Valais
Poire d'Ajoie
Poire d'Orange de la Baroche
Pomme d'Ajoie
Pomme du Valais
Prune d'Ajoie Prune du Valais
Prune impériale de la Baroche
Pruneau du Valais
Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser
Urschwyzerkirsch Williams du Valais
Zuger Kirsch
Eau-de-vie de cidre et de poire
Bernbieter Birnenbrand
Freiämter Theilerbirnenbrand
Luzerner Birnenträsch
Luzerner Theilerbirnenbrand
Eau-de-vie de gentiane
Gentiane du Jura
Boisson spiritueuse au genièvre
Genièvre du Jura
Liqueurs
Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais
Liqueur d'abricot du Valais
Liqueur de framboise du Valais
Eau-de-vie d'herbes (boissons spiritueuses)
Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d'herbes du Jura Eau-de-vie d'herbes du Valais Genépi du Valais Gotthard Kräuterbrand
1893
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand)
Autres
Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais
1894
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Appendice 2 à l'Annexe IV
Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Mexique:
Boisson spiritueuse d'Agave
Tequila:
protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique
Boisson spiritueuse d'Agave
Mezcal:
protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique
Boisson spiritueuse d'Agave
Bacanora:
protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique
1895
Accord agricole entre la Suisse et le Mexique
Déclaration commune
Clause évolutive concernant les produits agricoles
Les parties contractantes discutent des autres mesures à prendre pour étendre le processus de libéralisation des échanges commerciaux entre la Suisse et le Mexique au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de l'art. 4. A cette fin, un examen des produits agricoles, y compris le fromage (numéro de tarif 0406.90) et les mélanges de fondue (numéro de tarif ex 2106.90), aura lieu au cas par cas. Si nécessaire, les règles d'origine concernées seront également examinées.
1896
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2001
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 22.05.2001
Date
Data
Seite
1831-1896
Page
Pagina
Ref. No
10 125 392
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