Traduction1
Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l'Ukraine
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Champ d'application personnel
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobi- liers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus), et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)
(ci-après désignés par «impôt suisse»);
1 Traduction du texte original allemand.
2001-0218
1570
Doubles impositions
b) en Ukraine:
(i) l'impôt sur le bénéfice des entreprises, et
(ii) l'impôt personnel sur le revenu
(ci-après désignés par «impôt ukrainien»).
Art. 3 Définitions générales
a) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
b) le terme «Ukraine» désigne, au sens géographique du terme, le territoire de l'Ukraine, son plateau continental et sa zone économique (maritime) exclu- sive, y compris les zones hors des eaux territoriales ukrainiennes qui, con- formément au droit international, sont ou seront désignées plus tard comme des zones dans lesquelles l'Ukraine peut exercer sa souveraineté sur les res- sources naturelles du sol et du sous-sol marins;
c) les expressions un «Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suisse ou l'Ukraine;
d) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est con- sidérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
g) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un na- vire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier n'est ex- ploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
1571
Doubles impositions
i) l'expression «autorité compétente» désigne en Suisse le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé, et en Ukraine l'Administration fiscale nationale de l'Ukraine ou son représen- tant autorisé.
Art. 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans au- cun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Art. 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
1572
Doubles impositions
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et
g) un dépôt ou une autre installation utilisée comme point de vente.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des mar- chandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cu- mulé d'activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise ou détient des stocks de marchandises appartenant à une entreprise qu'elle vend régulièrement au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limi- tées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce para- graphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un cour- tier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indé- pendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
1573
Doubles impositions
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, aéronefs et véhicules routiers ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploi- tation des biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établisse- ment stable.
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contrac- tant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établis- sement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet éta- blissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entre- prise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduc- tion toutes les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi expo- sés, qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entreprise distincte, dans la mesure où ces dépenses peuvent être imputées raisonnablement à cet établis-
1574
Doubles impositions
sement stable, qu'elles aient été encourues dans l'Etat où est situé cet établissement stable ou ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Trafic international
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs et de véhicules routiers ne sont impo- sables que dans cet Etat contractant.
Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprennent également:
a) le revenu provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs, et
b) les bénéfices provenant de la location de conteneurs (y compris les remor- ques et tout autre équipement relatif au transport de conteneurs), qui sont utilisés pour le transport de marchandises,
si la location constitue une activité accessoire à l'exploitation de navires et d'aéro- nefs en trafic international.
Art. 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat con- tractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une en- treprise de l'autre Etat contractant,
1575
Doubles impositions
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com- merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffè- rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfi- ces qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus par un Etat contractant dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peu- vent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de 5 ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Art. 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 % du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle
1576
Doubles impositions
ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la partici- pation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispo- sitions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Art. 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excé- der 10 % du montant brut des intérêts.
Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts visés au par. 1 ne sont imposa- bles que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un rési- dent, pour autant qu'elle soit le bénéficiaire effectif de ces intérêts et que ces intérêts soient payés:
a) en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique,
b) en liaison avec la vente à crédit d'une marchandise par une entreprise à une autre entreprise,
c) sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par une banque, ou
d) à l'Etat contractant, à une de ses subdivisions politiques ou à une de ses collectivités locales.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations prévues aux par. 2 et 3.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contrac- tant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par
1577
Doubles impositions
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé- pendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances au sens du par. 5, let. a), du présent article.
Nonobstant les dispositions du par. 2 du présent article, les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant, lorsque la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif et qu'il s'agit de redevances mentionnées au par. 5, let. b), du présent article.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations prévues aux par. 2 et 3.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées
a) pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions de radio ou de télévision, et
b) pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
1578
Doubles impositions
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat con- tractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commer- ciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immo- biliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation:
a) de droits de participation dont la contre-valeur est constituée directement ou indirectement en tout ou en majorité par des biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, ou
b) d'une participation à une société de personnes dont les actifs sont constitués principalement par des biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant ou par des droits de participation au sens de la let. a),
sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains d'une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant provenant de l'aliénation de navires, aéronefs ou véhicules routiers exploités en trafic internatio-
1579
Doubles impositions
nal, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhi- cules routiers, ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Art. 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des pério- des n'excédant pas au total 183 jours dans une période de 12 mois débutant ou finissant au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un em- ployeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou
1580
Doubles impositions
de surveillance ou d'un organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Art. 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui- même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dis- positions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables s'il est établi que ni l'artiste, ni le sportif ni des personnes qui lui sont associées participent directement aux bénéfices de cette autre personne.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus des activités d'un artiste du spectacle ou d'un sportif, lorsque ces revenus proviennent directement ou indirectement, pour une part essentielle, de fonds publics.
Art. 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions et autres rémunéra- tions similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat con- tractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les servi- ces.
1581
Doubles impositions
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationa- lité.
Art. 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas impo- sables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Art. 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils provien- nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, sui- vant les cas, sont applicables.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux impôts à la source prélevés sur les gains de loterie.
Art. 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'art. 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un éta- blissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat con- tractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un rési- dent d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
1582
Doubles impositions
La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules routiers ex- ploités en trafic international par une entreprise qui est un résident d'un Etat con- tractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers, n'est imposable que dans cet Etat.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 23 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont impo- sables en Ukraine, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le mon- tant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appli- quer le même taux que si les revenus ou la fortune concernés n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables en Ukraine, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Ukraine conformément aux disposi- tions des art. 10, 11 et 12, sur l'impôt qui frappe les revenus de ce rési- dent; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Ukraine; ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Ukraine du montant brut des dividendes, intérêts ou redevan- ces.
La Suisse détermine le genre de dégrèvement et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une so- ciété qui est un résident de l'Ukraine bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bé- néficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
a) Sous réserve des dispositions du droit ukrainien concernant l'imputation des impôts payés en dehors de l'Ukraine (qui n'affectent pas le principe général suivant), l'impôt suisse sur les bénéfices, le revenu ou la fortune imposable
1583
Doubles impositions
de source suisse payé directement ou par déduction conformément au droit suisse et à la présente Convention est porté en déduction de tout impôt ukrainien dû à raison des mêmes bénéfices, revenu et fortune sur lesquels l'impôt suisse a été prélevé.
b) Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune calculé avant déduction, correspondant au revenu ou à la fortune qui sont imposables en Suisse.
c) Lorsque, conformément à la présente Convention, les revenus qu'un résident de l'Ukraine reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt dans cet Etat, l'Ukraine peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
Art. 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les natio- naux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
A moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 8 de l'art. 11 ou du par. 8 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées en- vers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition
1584
Doubles impositions
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Le présent article ne peut être interprété comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat les dé- ductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses rési- dents (personnes physiques) aux conditions prévues par sa législation.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Art. 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Conven- tion.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe- ment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragra- phes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Art. 26 Echange de renseignements
1585
Doubles impositions
Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Art. 28 Entrée en vigueur
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les revenus payés à partir du 1 er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention;
b) à l'égard des autres impôts pour les années ou périodes fiscales commençant le 1 er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention.
b) L'échange de notes du 18 janvier 1968 entre l'Ambassade de Suisse et le Ministère soviétique des Affaires étrangères concernant l'imposition des en- treprises de navigation maritime ou aérienne cesse de s'appliquer aux rela- tions entre la Suisse et l'Ukraine dès l'entrée en vigueur de la présente Con- vention.
Art. 29 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile.
Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à partir du 1 er janvier de l'année civile suivant la dénonciation;
b) à l'égard des autres impôts pour les années ou périodes fiscales commençant le 1 er janvier de l'année civile suivant la dénonciation.
1586
Doubles impositions
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Kiev, le 30 octobre 2000, en langues allemande, ukrai- nienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation diffé- rente des textes, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Joseph Deiss
Pour le
Gouvernement de l'Ukraine:
Mykola Azarov
1587
Doubles impositions
Traduction2
Protocole
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l'Ukraine
sont convenus, lors de la signature à Kiev, le 30 octobre 2000, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention:
Eu égard à l'art. 2, par. 3, let. b), (ii), il est entendu que l'expression «impôt person- nel sur le revenu» désigne l'impôt qui est prélevé conformément au décret du Cabi- net des ministres de l'Ukraine du 26 décembre 1992 nº 13-92 («Impôt sur le revenu des citoyens») ou à une loi qui modifierait ou remplacerait ce décret.
S'agissant de l'application des par. 1 et 2 de l'art. 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais uniquement sur la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette acti- vité.
Dans les cas de contrats de surveillance, de fourniture, d'installation ou de cons- truction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifi- ques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bé- néfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effective- ment exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
Eu égard à l'art. 7, par. 3, il est entendu que l'expression «peuvent être imputées raisonnablement à cet établissement stable», relative aux dépenses dont la déduction est autorisée pour déterminer le bénéfice d'un établissement stable, doit être inter- prétée de la manière suivante:
2 Traduction du texte original allemand.
1588
Doubles impositions
Une charge particulière encourue par une entreprise peut être considérée comme encourue par un de ses établissements stables dans la mesure où cette charge est à l'origine liée à l'exécution d'une fonction dont le but direct est la vente d'un bien spécifique ou la prestation de services, à savoir la réalisation d'un bénéfice, par cet établissement stable.
Toutefois, si en raison des particularités du cas d'espèce il s'avère qu'une charge est à l'origine encourue dans l'exécution d'une fonction dont le but principal est de rationaliser les charges globales de l'entreprise ou d'augmenter son chiffre d'affaires en général, cette charge ne peut être considérée comme exclusivement attribuable à l'établissement stable. Lors de la détermination des bénéfices de l'établissement stable, seule la part de cette charge résultant d'une correcte répartition entre les différentes parties de l'entreprise peut être admise comme charge déductible.
Lorsqu'elles appliquent ces principes, les autorités compétentes peuvent tenir compte de la nature particulière de certaines charges et, si nécessaire, procéder à une répartition raisonnable dans le cadre d'une procédure amiable; il sera tenu compte du caractère bilatéral d'une telle répartition.
Il est entendu que les rémunérations versées en contrepartie de l'usage ou de la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques constituent des bénéfices de l'entreprise au sens de l'art. 7.
Il est entendu que le terme «pensions» utilisés aux art. 18 et 19 ne désigne pas seu- lement les versements périodiques, mais également les prestations en capital.
Fait en deux exemplaires à Kiev, le 30 octobre 2000, en langues allemande, ukrai- nienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation diffé- rente entre les textes, le texte anglais fera foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Joseph Deiss
Pour le
Gouvernement de l'Ukraine:
Mykola Azarov
1589
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2001
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
19
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 15.05.2001
Date
Data
Seite
1570-1589
Page
Pagina
Ref. No
10 125 372
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.