Concession octroyée à Money 24 (Concession Money 24)
du 21 février 2001
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1, en application de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2,
octroie à Takeoff Communications AG, Limmatstrasse 183, 8031 Zürich, la conces- sion suivante:
Section 1 Généralités
Art. 1 Concessionnaire et objet de la concession
1 Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l'ORTV, Takeoff Com- munications AG est autorisée à diffuser à l'échelon national un programme télévisé en langue allemande.
2 Elle est autorisée à présenter un programme de journal à l'écran dans l'intervalle de suppression de trame.
3 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.
Art. 2 Objectifs
Dans le cadre de son mandat, Takeoff Communications AG doit fournir aux télé- spectateurs une information diversifiée et fidèle sur:
a. les événements boursiers et les affaires économiques en général;
b. les événements du jour.
1 RS 784.40
2 RS 784.401
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2001-0212
Concession Money 24
Section 2 Programme
Art. 3 Contenu
1 Takeoff Communications AG diffuse 24 heures sur 24 un programme privilégiant l'information relative aux événements boursiers et à l'économie en général; le week- end, le programme comporte également des contributions sur d'autres sujets.
2 Elle fournit des informations sur tous les événements boursiers majeurs et les affaires économiques survenant dans toute la Suisse. Ce faisant, elle accorde une importance notable aux échanges entre les régions linguistiques.
3 L'examen de la dénomination du programme et de la raison sociale du diffuseur par d'autres autorités est réservé.
Art. 4 Autonomie rédactionnelle et indépendance
1 Takeoff Communications AG assure l'autonomie rédactionnelle et l'indépendance en matière de conception du programme.
2 Les principes d'information décrits à l'art. 4 LRTV s'appliquent de manière illi- mitée au travail rédactionnel et priment les arrangements contractuels conclus par Takeoff Communications AG.
Art. 5 Production
1 La moitié au moins du programme de Takeoff Communications AG est constituée d'émissions produites par elle-même ou sur mandat.
2 Les producteurs travaillant indépendamment des diffuseurs de programmes télévi- sés doivent pouvoir participer de manière appropriée à la production du programme.
Art. 6 Promotion de la production cinématographique
Le week-end, Takeoff Communications AG propose si possible un film suisse ou un film réalisé avec une participation suisse.
Art. 7 Reprise
La reprise intégrale d'émissions d'autres diffuseurs ou la reprise régulière d'émissions d'information importantes doit être approuvée au préalable par le Dé- partement fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communi- cation (département).
Section 3 Aspects techniques
Art. 8
1 Le programme est diffusé par réseau câblé. Les accords nécessaires avec les ex- ploitants de réseaux câblés sont réservés.
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Concession Money 24
2 Le département approuve les équipements de diffusion dans une annexe à la con- cession. Toute modification doit lui être soumise au préalable.
Section 4 Surveillance
Art. 9 Obligation d'informer
1 Le 30 avril de chaque année, Takeoff Communications AG présente son rapport de gestion à l'Office fédéral de la communication (office); il comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obligations3.
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. les activités de Takeoff Communications AG et de ses organes;
b. les activités de l'organe de médiation;
c. les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs;
d. la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le do- maine de la télévision et la collaboration avec ces dernières;
e. la collaboration avec des producteurs travaillant indépendamment des diffu- seurs de programmes télévisés;
f. l'état et l'évolution de la diffusion du programme.
Art. 10 Redevance de concession
1 Le 30 avril de chaque année au plus tard, Takeoff Communications AG communi- que à l'office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précé- dente.
2 Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messa- ges publicitaires diffusés au cours de l'exercice et chaque mois.
3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire.
Section 5 Modification et obligation d'exploiter
Art. 11 Modification
Takeoff Communications AG ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.
3 RS 220
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Art. 12 Obligation d'exploiter
1 La concession s'éteint si le diffuseur ne commence pas à émettre dans les douze mois suivant l'octroi de la concession.
2 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. Si le diffuseur ne la reprend pas dans les délais fixés par ce dernier, la concession s'éteint.
Section 6 Disposition finale
Art. 13 Validité
La présente concession entre en vigueur le 1er avril 2001; elle est valable jusqu'au 31 mars 2011. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
21 février 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Datum 17.04.2001
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10 125 312
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