Appendice 3
Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Macédoine relatif au commerce des produits agricoles
Signé à Zurich le 19 juin 2000
Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse
Milijana B. Danevska Chef de la délégation Macédonienne
Zurich, le 19 juin 2000
Madame,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur l'Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Macédoine (ci-après dénommée la Macédoine), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Macédoine, et dont le but est notam- ment l'application de l'art. 12 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Macédoine conformé- ment à l'Annexe I de la présente lettre;
II. des concessions tarifaires accordées par la Macédoine à la Suisse conformé- ment à l'Annexe II de la présente lettre;
III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l'Annexe III de la présente lettre fixe les règles d'origine et les méthodes de coopéra- tion administrative;
IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement.
En outre, la Suisse et la Macédoine examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politi- ques respectives et de leurs obligations internationales.
1 Traduction du texte original anglais.
960
2000-2784
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d'union douanière du 29 mars 1923.
Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les pays de l'AELE et la Macédoine.
Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Macédoine.
Une dénonciation, de la part de la Macédoine ou de la Suisse, de l'Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l'Accord de libre-échange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Macédoine sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse: Pascal Couchepin
961
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Milijana B. Danevska Chef de la délégation macédonienne
Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse
Zurich, le 19 juin 2000
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur l'Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Macédoine (ci-après dénommée la Macédoine), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Macédoine, et dont le but est notam- ment l'application de l'art. 12 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Macédoine conformé- ment à l'Annexe I de la présente lettre;
II. des concessions tarifaires accordées par la Macédoine à la Suisse conformé- ment à l'Annexe II de la présente lettre;
III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l'Annexe III de la présente lettre fixe les règles d'origine et les méthodes de coopéra- tion administrative;
IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement.
En outre, la Suisse et la Macédoine examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d'une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs poli- tiques respectives et de leurs obligations internationales.
Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d'union douanière du 29 mars 1923.
Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les pays de l'AELE et la Macédoine.
Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Macédoine.
962
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Une dénonciation, de la part de la Macédoine ou de la Suisse, de l'Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l'Accord de libre-échange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Macédoine sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.
Pour la République de Macédoine Milijana B. Danevska
963
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Macédoine
A partir de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Macédoine, la Suisse2 accordera à la Macédoine les concessions tari- faires suivantes pour les produits originaires de la Macédoine.
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
1010 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)*
10 .-
en carcasses ou demi-carcasses: – –
2110 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* – – –
10 .-
2210 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* – –
10 .-
– –
désossées:
2310 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* – –
10 .-
3010 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)*
10 .-
4110 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* – –
10 .-
en autres morceaux non désossés: – –
4210 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)* désossées: – – – – –
10 .-
– –
en autres morceaux non désossés:
2 Ces concessions seront accordées également aux importations de la Macédoine au Liechtenstein, aussi longtemps que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
964
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal
minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
4310 importées dans les limites du contingent – – – tarifaire (c. nº 5)* viandes des animaux de l'espèce caprine: –
10 .-
5010 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 5)*
9 .-
6000 - escargots autres que de mer exempt
0010
3 .-
Miel naturel
12 .-
0409.0000 0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants et racines de chicorée autres que les racines du nº 1212:
1010
tulipes
17 .-
1090
– – autres
exempt
2091 2099
– – autres: en boutons ou en fleurs – – –
exempt exempt
autres:
4091
à racines nues 20 .-
4099
– – – autres - autres:
autres: – –
ex 9091
à racines nues, plantes d'ornementation 18 .-
9099
– – – autres
15 .-
965
– –
– – –
20 .-
– – – autres
– –
– – –
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
œillets:
1031 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13)* – – –
exempt
– – – roses:
1041 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13)* – – –
exempt
– autres: – –
1051
– –
– –
20 .-
1059
– – – autres
20 .-
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré: - autres:
9010 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 14)*
3 .-
tomates cerises (cherry): 0010
tomates Peretti (forme allongée): –
0020 du 21 octobre au 30 avril exempt –
autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 0030 - - du 21 octobre au 30 avril exempt
autres: 0090
du 21 octobre au 30 avril exempt
1011 - du 1 er mai au 30 juin exempt – –
1013 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* exempt – – – –
autres oignons et échalotes: – –
966
– – –
– – –
– –
–
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal
minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):
1020
du 31 octobre au 31 mars
exempt
1021 - importées dans les limites du contingent exempt tarifaire (c. nº 15)* – – – –
oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm: 1030 – – – – – –
exempt
du 1 er avril au 30 octobre:
1031
importées dans les limites du contingent exempt tarifaire (c. nº 15)*
oignons sauvages (lampagioni): – – –
1040
exempt
du 30 mai au 15 mai:
1041
importées dans les limites du contingent exempt tarifaire (c. nº 15)*
oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus: – – –
1050
du 16 mai au 29 mai
exempt
1051
oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blancs, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: 1060 du 16 mai au 29 mai du 30 mai au 15 mai: – – – – – – – – – – –
exempt
1061
importées dans les limites du contingent exempt tarifaire (c. nº 15)*
autres oignons comestibles: – – –
1070
exempt
du 30 mai au 15 mai:
1071
– –
– –
exempt tarifaire (c. nº 15)*
1080 échalottes – – –
exempt poireaux et autres légumes alliacés: –
9010
967
– –
– –
–
–
– –
–
– – –
– – –
–
– –
– –
– –
–
– –
–
–
– – –
– – – –
– –
– – –
– – – –
–
– –
– – –
– – – –
– – –
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
du 1 er mars au 15 février: – – –
9011 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres poireaux: – – – – – –
9020 - du 16 février à fin février 5 .- – –
du 1 er mars au 15 février:
9021 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – – –
5 .-
9090
– – autres 5 .-
autres: - choux rouges: – –
9011
du 16 mai au 29 mai du 30 mai au 15 mai:
exempt
9018 importees dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – –
exempt
choux blancs: 9020 – –
exempt
du 15 mai au 1 er mai:
9021
exempt
importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux pointus: - du 16 mars au 31 mars – –
exempt
9031
exempt
9040
du 11 mai au 24 mai du 25 mai au 10 mai:
exempt
– –
–
9041 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* choux chinois: 9060 du 2 mars au 9 avril 5 .- – – – – – – – –
9061
– –
–
–
importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
9090
5 .-
– –
–
–
968
– –
– –
–
du 10 avril au 1 er mars:
exempt
– –
–
du 1er avril au 15 mars:
– –
–
– –
– –
9030
– –
– – –
5 .-
– –
–
– – –
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal
minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré:
concombres:
concombres pour la salade:
0010 - du 21 octobre au 14 avril – –
5 .-
0011 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – – –
5 .-
concombres Nostrani ou Slicer: – –
0020 du 21 octobre au 14 avril 5 .- – – –
du 15 avril au 20 octobre:
0021 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – –
5 .-
concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm:
0030
0031
importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres concombres: – – – – – –
5 .-
0040 – –
du 15 avril au 20 octobre: – – –
0041
5 .-
5 .-
2010
haricots à écosser – –
exempt
haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco): du 16 novembre au 14 juin exempt
2021 – – –
du 15 novembre au 15 juin: – – –
2028
importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* haricots asperges ou haricots à filets (long beans): – – – – – –
2031
du 16 novembre au 14 juin exempt
du 15 novembre au 15 juin: – – –
2038
exempt
–
– – –
969
– –
–
du 15 avril au 20 octobre:
importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 0050 – – – –
– – –
– – –
exempt
– –
– –
du 15 avril au 20 octobre:
– – –
– –
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
haricots extra-fins (min. 500 pces/kg):
2041
exempt
2048 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – –
exempt
– – autres:
2091
exempt
2098
importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5100
5200 –
exempt exempt
poivrons: - du 1er novembre au 31 mars exempt
6012
2000 - oignons exempt - autres légumes; mélanges de légumes:
importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)*
10 .-
9070 - maïs doux pour l'alimentation des animaux –
15 .-
autres: – –
ex 9081
– – –
en récipients excédant 5 kg, aulx et tomates, exempt pas mélangés
9089
– – – autres 20 .-
1100 - - pastèques 1900 – – autres
exempt exempt
Pommes:
– –
–
du 15 novembre au 15 juin:
exempt
– – – –
– –
6011
– –
– –
– –
970
– –
– –
– –
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
1011 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 20)* – – –
exempt
autres pommes:
1021
exempt
du 15 juillet au 14 juin:
1022
autrement emballées:
1031
du 15 juin au 14 juillet 2.50
1032
2.50
poires et coings:
pour la cidrerie et pour la distillation: –
2011 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 20)* – –
exempt
autres poires et coings: à découvert: - du 1er avril au 30 juin –
exempt
du 1er juillet au 31 mars:
2022
2031 – – – –
autrement emballées: du 1er avril au 30 juin 2.50
– –
–
2032
2.50
1011
exempt
du 1 er juillet au 31 août:
1018
exempt
1091 - du 1er septembre au 31 juin – –
exempt
– –
– – –
du 1 er juillet au 31 août:
971
– –
2021
– – –
– –
– –
– – – –
– – –
– – – –
– – –
– –
–
–
–
–
–
– – – –
– –
– –
–
– –
–
– –
– – –
– – –
– –
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
1098 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)* – – – –
exempt
cerises:
2010 - du 1er septembre au 19 mai – - du 20 mai au 31 août: –
exempt
2011 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)* - prunes et prunelles: – –
exempt
prunes: 4012 – – –
du 1er octobre au 30 juin du 1 er juillet au 30 septembre: – – – –
exempt
4013
importées dans les limites du contingent exempt tarifaire (c. nº 18)*
4015 prunelles – – –
exempt
autrement emballées: – –
4092 – – –
prunes: - du 1er octobre au 30 juin
exempt
du 1 er juillet au 30 septembre: – – – –
4093
4095
exempt
1010 - du 1er septembre au 14 mai – exempt
du 15 mai au 31 août: – –
1011
importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 19)*
exempt
du 1 er juin au 14 septembre: – – –
2011
exempt
2020
du 1 er novembre au 30 juin du 1 er juillet au 31 octobre: – – – – – –
exempt
– – –
– –
–
– –
–
–
– –
–
972
–
– – –
– –
– –
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal
minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
2021 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 19)* – – –
exempt
2030 - mûres de mûrier et mûres-framboises –
exempt
groseilles à grappes, y compris les cassis: – –
3010 du 16 septembre au 14 juin – – –
exempt
exempt
3011 - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 19)* 3020 groseilles à maquereau – – – – –
exempt
9091 - fruits tropicaux –
exempt
9099
– – autres
exempt
ex 9090 - - autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, pour la mise en œuvre
exempt
1000 - abricots
exempt
9 .-
3000 - pommes autres fruits: poires: – –
4011
– – – entières 2.40
autres: – –
– autres: – –
ex 4099
autres, fruits tropicaux 8 .-
mélanges de fruits séchées ou de fruits à coques du présent Chapitre:
de fruits à coques des nos 0801 ou 0802: –
d'une teneur en poids d'amandes et/ou de noix communes excédant 50 %:
5019
– – autres
1.20
– – – autres:
5029
– – – – autres 2.40
973
– – –
–
– –
– –
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal
minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
2010 non travaillés 2090 - - autres –
exempt exempt
3090
fruits: – –
9011
tropicaux exempt
légumes et autres parties comestibles de plantes:
ex 9090
– –
1010 - en récipients excédant 5 kg – 6.50
1020 - en récipients n'excédant pas 5 kg –
11.50
autres: –
9010 – –
en récipients excédant 5 kg en récipients n'excédant pas 5 kg – –
6.50
9021 - pulpes, purées et concentrés de tomates, exempt en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement: 9029 – – –
– – autres 11.50
1000
10 .-
974
– –
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
mélanges de légumes:
10 .-
ex 9039 autres mélanges: oignons comestibles, pois, haricots et mélanges de tomates et de poivrons, dénommé «Ajvar» – – – –
en récipients n'excédant pas 5 kg – –
ex 9049
autres légumes: oignons comestibles, pois et haricots
14 .-
mélanges de légumes: – – –
ex 9069 – – –
autres mélanges: oignons comestibles, pois, haricots et mélanges de tomates et de poivrons, dénommé «Ajvar»
14 .-
4090 - - autres 14 .-
5190
– – – autres 14 .- autres légumes et mélanges de légumes: –
ex 9011 - autres légumes: fruits du genre Capsicum, câpres et artichauts mélanges de légumes: – – – – –
25 .-
ex 9039 - autres mélanges: fruits du genre Capsicum, câpres, artichauts et mélanges de tomates et de poivrons, dénommé «Ajvar» – – –
25 .-
autres, en récipients n'excédant pas 5 kg: – –
35 .-
ex 9069 autres mélanges: fruits du genre Capsicum, câpres, artichauts et mélanges de tomates et de poivrons, dénommé «Ajvar» – – – –
0010 - fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux exempt
ex 0090 - autres, autres que pommes et poires
22.50
– – –
– –
–
ex 9040 autres légumes: fruits du genre Capsicum, câpres et artichauts mélanges de légumes: – – – – – –
35 .-
975
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal
minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
autres:
exempt
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – – –
9921
fruits tropicaux exempt
arachides: 1190 – –
– – – autres exempt
autres, y compris les mélanges: – –
1910
exempt
ex 1990
7.50
2000
ananas –
exempt
agrumes: –
3010 - - pulpes, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
12.50
8000 - fraises
6 .-
9211
mélanges: - de fruits tropicaux
exempt
9299
– – – autres
20 .-
autres: – –
pulpes, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 9911 – – – – –
de fruits tropicaux
exempt
9919
– –
– – autres
5 .-
– – autres: – –
autres fruits:
9996
– –
–
–
fruits tropicaux
exempt
– –
– –
– –
– –
976
–
–
– – –
– –
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal
minus
Fr./100 kg brut
1
2
3
4
9997
– – – – autres 5 .-
10 .-
5000 - jus de tomate - jus de raisin (y compris les moûts de raisin):
concentrées:
6031 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 22)* - jus de tout autre fruit ou légume: – – –
50 .-
8010 - - jus de légumes
autres:
non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: 8081 – – –
de fruits tropicaux
exempt
8089
– – – – autres
5.60
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: – – –
8098
de fruits tropicaux exempt
8099
14 .-
– – – – autres mélanges de jus: - jus de légumes: –
contenant du jus de fruits à pépins: – – –
9011
4 .-
9029
– – – autres 4 .-
autres: – –
9061
exempt
9069
– – –
– – autres
5.60
– – –
autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: autres:
9098 9099
– – – –
14 .-
977
– –
– – –
– – autres
– –
– –
– – – –
– –
– – –
– – – –
4 .-
– – – –
– – – –
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No du tarif
Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
applicable
Taux normal minus
Fr./100 kg brut
1 2
3
4
– – autres:
1099
– –
– autres
exempt
– autres:
3018 farine de moutarde, non mélangée – – –
3019 – – – autres
exempt exempt
1000 - eaux minérales et eaux gazéifiées exempt
1000 - vins mousseux
26 .-
autres vins:
en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l: 2150 – –
vins doux, spécialités et mistelles
17.50
– –
autres:
2950
– –
Notes explicatives de l'Annexe I
En cas de divergences concernant la description du produit à la colonne 2, la loi sur le tarif des douanes suisses prévaudra.
L'astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions des droits de douane telles qu'indiquées à la colonne 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l'application du contingent tarifaire OMC respectif.
978
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Annexe II
Concessions tarifaires accordées par la République de Macédoine à la Confédération suisse
A partir de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Macédoine, celle-ci appliquera aux produits originaires de Suisse3 des taux du tarif douanier suivants:
Position du tarif Désignation de la marchandise
Taux préférentiel
Contingent tarifaire
ex 0101.11 Chevaux vivants, reproducteurs de race
exempt
illimité
ex 0102.10 Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs exempt de race
illimité
ex 0103.10 Animaux vivants de l'espèce porcine, reproducteurs exempt de race
illimité
ex 0104.10 Animaux vivants de l'espèce ovine, reproducteurs exempt de race
illimité
ex 0104.20 Animaux vivants de l'espèce caprine, reproducteurs exempt de race
illimité
0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
exempt
50 000 kg
ex 0406.90 Fromages à pâte dure ou demi-dure: Appenzell, Tilsit, Raclette, Fromage fribourgeois, Tête de Moine, Bündner Bergkäse, St. Paulin, Bernerkäse, Winzerkäse, Emmental, Gruyère, Sbrinz, Alpkäse; Fromages de chèvres ou de brebis à pâte dure ou demi-dure
exempt 50 000 kg
exempt
illimité
1302.20
Matières pectiques, pectinates et pectates
exempt
illimité
2101.11/20
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté
25 % du illimité
valeur
10
3 Ces taux du tarif douanier seront appliqués également aux importations du Liechtenstein vers la Macédoine, aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
979
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Annexe III
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
(2) Sont considérés comme entièrement obtenus en Macédoine ou en Suisse:
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et qui y ont été élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un éle- vage;
d) les produits qui y sont obtenus par la chasse;
e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de pro- duits visés aux points a) à d).
(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renfer- ment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de détermi- ner si celui-ci a été entièrement obtenu et il n'est pas nécessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
Par dérogation au par. 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Macédoine ou en Suisse et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.
(1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s'applique qu'aux pro- duits qui sont transportés directement entre la Macédoine et la Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits origi- naires de la Macédoine ou de la Suisse constituant une seule et même expé- dition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Macédoine, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justi- fié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique, n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le recharge- ment ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.
(2) La preuve que les conditions énoncées à l'al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'art. 13 (2) du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Macédoine.
980
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
tion soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Macédoine.
981
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Appendice à l'Annexe III
Liste des produits auxquels il est fait référence au par. 2 de l'Annexe III et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables
No de Position SH
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
0402
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édul- res du chap. 4 utilisées doivent être entiè- corants
0406
Fromages et caillebotte
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- rement obtenues
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 4 utilisées doivent être entiè- rement obtenues
0603
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, impré- gnés ou autrement préparés
Fabrication dans laquelle toutes les fleurs utilisées doivent être entièrement obtenues
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succéda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar- les matières utilisées ne doit pas excéder agar et autres mucilages et épaissis- 50% du prix départ usine du produit sants dérivées de végétaux, même modifiés
2001 Légumes, fruits et autres parties co- mestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: - tropicaux
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
autres
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues
982
–
2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication à partir de matières de toute position
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
Désignation du produit Position SH
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
2004
Autres légumes préparés ou conservés Fabrication dans laquelle toutes les matiè- autrement qu'au vinaigre ou à l'acide res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- acétique, congelés, autres que les rement obtenues produits du nº 2006
2005
Autres légumes préparés ou conservés Fabrication dans laquelle toutes les matiè- autrement qu'au vinaigre ou à l'acide res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- acétique, non congelés, autres que les rement obtenues produits du no 2006
2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): - tropicaux
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
autres
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires
2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle:
– la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conser- vés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: - fruits tropicaux, mélanges ou pulpes des fruits tropicaux, autres fruits tropicaux
Fabrication dans laquelle:
–
la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
autres
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires
–
983
No de
Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement
No de Position SH
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
2009
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulco- rants:
Fabrication dans laquelle:
la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
autres
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
2101
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et prépara- tions à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 3002); poudres à lever préparés
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonne- ments, composés; farine de moutarde et moutarde préparée
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du nº 2009
Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés doivent être entièrement obtenus
2402 Cigares (y compris ceux à bouts cou- pés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
984
–
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrangement du 19 juin 2000 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Macédoine relatif au commerce des produits agricoles
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2001
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 27.02.2001
Date
Data
Seite
960-984
Page
Pagina
Ref. No
10 125 202
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