Loi fédérale
Projet
portant modification d'actes par l'introduction de dispositions régissant les places de travail et d'apprentissage proposées par la Poste, par l'entreprise fédérale de télécommunications et par les Chemins de fer fédéraux
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national du 14 novembre 20001,
vu l'avis du Conseil fédéral du ... 2,
arrête:
I
Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
Section 5 Personnel
Art. 15a (nouveau) Places de travail et d'apprentissage
1 La Poste propose des places de travail et d'apprentissage dans toute la Suisse.
2 En cas de suppressions d'emploi ou de places d'apprentissage, la Poste veille à ce qu'elles n'affectent pas unilatéralement certaines régions.
3 En cas de création de nouveaux emplois ou places d'apprentissage, la Poste veille à préserver un équilibre entre les régions.
Section 5 Personnel
Art. 17a (nouveau) Places de travail et d'apprentissage
1 L'entreprise propose des places de travail et d'apprentissage dans toute la Suisse.
1 FF 2001 651
2 FF 2001
3 RS 783.1
4 RS 784.11
2000-2711
661
Introduction de dispositions régissant les places de travail et d'apprentissage proposées par la Poste, par les télécommunications et par les CFF. LF
2 En cas de suppressions d'emploi ou de places d'apprentissage, l'entreprise veille à ce qu'elles n'affectent pas unilatéralement certaines régions.
3 En cas de création de nouveaux emplois ou places d'apprentissage, l'entreprise veille à préserver un équilibre entre les régions.
Section 5 Personnel
Art 16a (nouveau) Places de travail et d'apprentissage
1 Les CFF proposent des places de travail et d'apprentissage dans toutes les régions de Suisse où ils exercent leurs activités.
2 En cas de suppressions d'emploi ou de places d'apprentissage, les CFF veillent à ce qu'elles n'affectent pas unilatéralement certaines régions.
3 En cas de création de nouveaux emplois ou places d'apprentissage, les CFF veillent à préserver un équilibre entre les régions.
II
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
5 RS 742.31
662
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale portant modification d'actes par l'introduction de dispositions régissant les places de travail et d'apprentissage proposées par la Poste, par l'entreprise fédérale de télécommunications et par les Chemins de fer fédéraux
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2001
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
07
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 20.02.2001
Date
Data
Seite
661-662
Page
Pagina
Ref. No
10 125 179
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.