Texte original
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
du 17 juillet 1998
Préambule
Les Etats Parties au présent Statut,
conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,
ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profon- dément la conscience humaine,
reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,
affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effective- ment assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,
déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,
rappelant qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux,
réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant un Etat Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les affaires inté- rieures d'un autre Etat,
déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale,
soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions pénales nationales,
résolus à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en œuvre,
sont convenus de ce qui suit:
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Chapitre premier Institution de la Cour
Art. 1 La Cour
Il est créé une Cour pénale internationale («la Cour») en tant qu'institution perma- nente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est com- plémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionne- ment sont régis par les dispositions du présent Statut.
Art. 2 Lien de la Cour avec les Nations Unies
La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l'Assemblée des Etats Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.
Art. 3 Siège de la Cour
La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas («l'Etat hôte»).
La Cour et l'Etat hôte conviennent d'un accord de siège qui doit être approuvé par l'Assemblée des Etats Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.
Si elle le juge souhaitable, la Cour peut siéger ailleurs selon les dispositions du présent Statut.
Art. 4 Régime et pouvoirs juridiques de la Cour
La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridi- que qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.
La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout Etat Partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre Etat.
Chapitre II Compétence, recevabilité et droit applicable
Art. 5 Crimes relevant de la compétence de la Cour
a) Le crime de génocide;
b) Les crimes contre l'humanité;
c) Les crimes de guerre;
d) Le crime d'agression.
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Art. 6 Crime de génocide
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Art. 7 Crimes contre l'humanité
a) Meurtre;
b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Déportation ou transfert forcé de population;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
f) Torture;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des mo- tifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du par. 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte vi- sé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;
i) Disparitions forcées de personnes;
j) Crime d'apartheid;
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k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
a) Par «attaque lancée contre une population civile», on entend le comporte- ment qui consiste en la commission multiple d'actes visés au par. 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;
b) Par «extermination», on entend notamment le fait d'imposer intentionnelle- ment des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;
c) Par «réduction en esclavage», on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des fem- mes et des enfants;
d) Par «déportation ou transfert forcé de population», on entend le fait de dé- placer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coer- citifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;
e) Par «torture», on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, in- hérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;
f) Par «grossesse forcée», on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit inter- national. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;
g) Par «persécution», on entend le déni intentionnel et grave de droits fonda- mentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;
h) Par «crime d'apartheid», on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le par. 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;
i) Par «disparitions forcées de personnes», on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette orga- nisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de li- berté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trou-
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vent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
Art. 8 Crimes de guerre
La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
Aux fins du Statut, on entend par «crimes de guerre»:
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève:
i) L'homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences bio- logiques;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de por- ter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des néces- sités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et im- partialement;
vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale; viii) La prise d'otages;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans e cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après:
i) Le fait de diriger intentionellement des attaques contre la population ci- vile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directe- ment aux hostilités;
ii) Le fait de diriger intentionellement des attaques contre des biens de ca- ractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militai- res;
iii) Le fait de diriger intentionellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix con- formément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
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iv) Le fait de diriger intentionellement une attaque en sachant qu'elle cau- sera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de carac- tère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environ- nement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'en- semble de l'avantage militaire concret et direct attendu;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;
vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conven- tions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une par- tie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la dé- portation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;
ix) Le fait de diriger intentionellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires;
x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifi- ques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces per- sonnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie ad- verse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;
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xviii) Le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;
xix) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facile- ment dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;
xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et mé- thodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amen- dement adopté selon les dispositions des art. 121 et 123;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements hu- miliants et dégradants;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'art. 7, par. 2, al. f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne proté- gée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
xxiv) Le fait de diriger intentionellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le person- nel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empê- chant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conven- tions de Genève;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire parti- ciper activement à des hostilités;
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les vio- lations graves de l'art. 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'en- contre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y com- pris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:
i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la tor- ture;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements hu- miliants et dégradants;
iii) Les prises d'otages;
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iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un ju- gement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensa- bles;
d) L'al. c) du par. 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un carac- tère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et ten- sions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de vio- lence ou les actes de nature similaire;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après:
i) Le fait de diriger intentionellemnt des attaques contre la population ci- vile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités;
ii) Le fait de diriger intentionellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;
iii) Le fait de diriger intentionellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix con- formément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de diriger intentionellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâ- timents ne soient pas des objectifs militaires;
v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'art. 7, par. 2, al. f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'art. 3 commun aux quatre Conventions de Genève;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités;
viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des rai- sons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un trai-
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tement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieu- sement en danger leur santé;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les néces- sités du conflit;
f) L'al. e) du par. 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un carac- tère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et ten- sions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de vio- lence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes ar- més organisés entre eux.
Art. 9 Eléments des crimes
Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les art. 6, 7 et 8. Ils doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats Parties.
Des amendements aux éléments des crimes peuvent être proposés par:
a) Tout Etat Partie;
b) Les juges, statuant à la majorité absolue;
c) Le Procureur.
Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats Parties.
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Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation qui visent d'autres fins que le présent Statut.
Art. 11 Compétence ratione temporis
La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence com- mis après l'entrée en vigueur du présent Statut.
Si un Etat devient Partie au présent Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée
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en vigueur du Statut pour cet Etat, sauf si ledit Etat fait la déclaration prévue à l'art. 12, par. 3.
Art. 12 Conditions préalables à l'exercice de la compétence
Un Etat qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'art. 5.
Dans les cas visés à l'art. 13, par. a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au par. 3:
a) L'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'Etat du pavillon ou l'Etat d'immatriculation;
b) L'Etat dont la personne accusée du crime est un ressortissant.
Art. 13 Exercice de la compétence
La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'art. 5, conformé- ment aux dispositions du présent Statut:
a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un Etat Partie, comme prévu à l'art. 14;
b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chap. VII de la Charte des Nations Unies; ou
c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'art. 15.
Art. 14 Renvoi d'une situation par un Etat Partie
Tout Etat Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plu- sieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.
L'Etat qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances perti- nentes de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose.
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Art. 15 Le Procureur
Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseigne- ments concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour.
Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut re- chercher des renseignements supplémentaires auprès d'Etats, d'organes de l'Orga- nisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouver- nementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.
S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accom- pagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des repré- sentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.
Une réponse négative de la Chambre préliminaire n'empêche pas le Procureur de présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des élé- ments de preuve nouveaux ayant trait à la même situation.
Si, après l'examen préliminaire visé aux par. 1 et 2, le Procureur conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une base raisonnable pour l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nou- veaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire.
Art. 16 Sursis à enquêter ou à poursuivre
Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chap. VII de la Charte des Nations Unies; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.
Art. 17 Questions relatives à la recevabilité
a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce, à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les pour- suites;
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b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce et que cet Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concer- née, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener véritablement à bien des poursuites;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'art. 20, par. 3;
d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'Etat a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'art. 5;
b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est in- compatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée;
c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.
Art. 18 Décision préliminaire sur la recevabilité
Lorsqu'une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l'art. 13, al. a), et que le Procureur a déterminé qu'il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des art. 13, par. c), et 15, le Procureur le notifie à tous les Etats Parties et aux Etats qui, selon les rensei- gnements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d'éléments de preuve ou empê- cher la fuite de personnes, il peut restreindre l'étendue des renseignements qu'il communique aux Etats.
Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un Etat peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d'autres person- nes sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visés à l'art. 5 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux Etats. Si l'Etat le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l'enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même.
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Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstan- ces découlant du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener vérita- blement à bien l'enquête modifie sensiblement les circonstances.
L'Etat intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d'appel de la décision de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l'art. 82. Cet appel peut être examiné selon une procédure accélérée.
Lorsqu'il sursoit à enquêter comme prévu au par. 2, le Procureur peut demander à l'Etat concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les Etats Parties répondent à ces demandes sans retard injustifié.
En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé de surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le Procu- reur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures d'enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se re- présentera pas ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.
L'Etat qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article peut contester la recevabilité d'une affaire au regard de l'art. 19 en invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances notables.
Art. 19 Contestations de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire
La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. Elle peut d'office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire confor- mément à l'art. 17.
Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'art. 17 ou contester la compétence de la Cour:
a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'art. 58;
b) L'Etat qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce; ou
c) L'Etat qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'art. 12.
Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de com- pétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont déféré une situation en application de l'art. 13, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des observations à la Cour.
La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu'une fois par les personnes ou les Etats visés au par. 2. L'exception doit être soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans des circonstances ex- ceptionnelles, la Cour peut autoriser qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à
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l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'art. 17, par. 1, al. c).
Les Etats visés au par. 2, al. b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible.
Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incom- pétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des char- ges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'art. 82.
Si l'exception est soulevée par l'Etat visé au par. 2, al. b) ou c), le Procureur sursoit à enquêter jusqu'à ce que la Cour ait pris la décision prévue à l'art. 17.
En attendant qu'elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l'autorisation:
a) De prendre les mesures d'enquête visées à l'art. 18, par. 6;
b) De recueillir la déposition ou le témoignage d'un témoin ou de mener à bien les opérations de rassemblement et d'examen des éléments de preuve com- mencées avant que l'exception ait été soulevée;
c) D'empêcher, en coopération avec les Etats concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d'arrêt conformément à l'art. 58.
Une exception n'entache en rien la validité de toute action du Procureur ou de toute ordonnance rendue ou de tout mandat delivré par la Cour avant que l'exception ait été soulevée.
Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l'art. 17, le Procureur peut lui demander de reconsidérer sa décision s'il est certain que des faits nouvelle- ment apparus infirment les raisons pour lesquelles l'affaire avait été jugée irreceva- ble en vertu de l'art. 17.
Si, eu égard aux questions visées à l'art. 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à l'Etat intéressé de lui communiquer des renseignements sur le déroulement de la procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l'Etat le demande. Si le Procureur décide par la suite d'ouvrir une enquête, il notifie sa déci- sion à l'Etat dont la procédure était à l'origine du sursis.
Art. 20 Ne bis in idem
Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'art. 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des art. 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction:
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour; ou
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit inter- national, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.
Art. 21 Droit applicable
a) En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve;
b) En second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit interna- tional des conflits armés;
c) A défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois nationales des Etats sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas in- compatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues.
La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures.
L'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe tel que défini à l'art. 7, par. 3, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.
Chapitre III Principes généraux du droit pénal
Art. 22 Nullum crimen sine lege
Une personne n'est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la com- pétence de la Cour.
La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.
Le présent article n'empêche pas qu'un comportement soit qualifié de crime au regard du droit international, indépendamment du présent Statut.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Art. 23 Nulla poena sine lege
Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du présent Statut.
Art. 24 Non-rétroactivité ratione personae
Nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comporte- ment antérieur à l'entrée en vigueur du Statut.
Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation qui s'applique.
Art. 25 Responsabilité pénale individuelle
La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.
Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est indivi- duellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.
Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si:
a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable;
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime;
c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission;
d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas:
i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour; ou
ii) Etre faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime;
e) S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre;
f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontai- rement renoncé au dessein criminel.
Art. 26 Incompétence à l'égard des personnes de moins de 18 ans
La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime.
Art. 27 Défaut de pertinence de la qualité officielle
Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représen- tant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.
Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
Art. 28 Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour:
a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef mi- litaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où:
i) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstan- ces, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes; et
ii) Ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures né- cessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites;
b) En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au par. a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordon- nés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où:
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement;
ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs; et
iii) Le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en répri- mer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.
Art. 29 Imprescriptibilité
Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.
Art. 30 Elément psychologique
Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance.
Il y a intention au sens du présent article lorsque:
a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce compor- tement;
b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette consé- quence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.
Art. 31 Motifs d'exonération de la responsabilité pénale
a) Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comporte- ment, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi;
b) Elle était dans un état d'intoxication qui la privait de la faculté de compren- dre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtri- ser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, ou qu'elle n'ait tenu aucun compte de ce risque;
c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière proportion- née à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa;
d) Le comportement dont il est allégué qu'il constitue un crime relevant de la compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d'une me- nace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter. Cette menace peut être:
i) Soit exercée par d'autres personnes;
ii) Soit constituée par d'autres circonstances indépendantes de sa volonté.
La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est saisie.
Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d'exonération autre que ceux qui sont prévus au par. 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l'art. 21. La procédure d'examen de ce motif d'exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve.
Art. 32 Erreur de fait ou erreur de droit
Une erreur de fait n'est un motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime.
Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime ou si elle relève de l'art. 33.
Art. 33 Ordre hiérarchique et ordre de la loi
a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouverne- ment ou du supérieur en question;
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal; et
c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.
Chapitre IV Composition et administration de la Cour
Art. 34 Organes de la Cour
Les organes de la Cour sont les suivants:
a) La Présidence;
b) Une Section des appels, une Section de première instance et une Section préliminaire;
c) Le Bureau du Procureur;
d) Le Greffe.
Art. 35 Exercice des fonctions des juges
Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont disponibles pour exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur man- dat.
Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur élection.
La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en consulta- tion avec les autres juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci sont tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans préjudice des dispositions de l'art. 40.
Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps sont établis conformément à l'art. 49.
Art. 36 Qualifications, candidature et élection des juges
Sous réserve du par. 2, la Cour se compose de 18 juges.
a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer d'augmenter le nombre des juges fixé au par. 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est commu- niquée sans délai à tous les Etats Parties par le Greffier.
b) La proposition est ensuite examinée lors d'une réunion de l' Assemblée des Etats Parties convoquée conformément à l'art. 112. Elle est considérée comme adoptée si elle est approuvée à cette réunion à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats Parties. Elle devient effective à la date que fixe l'Assemblée des Etats Parties.
c) i) Quand la proposition d'augmenter le nombre des juges a été adoptée
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
conformément à l'al. b), l'élection des juges supplémentaires a lieu à la réunion suivante de l'Assemblée des Etats Parties, conformément aux par. 3 à 8, et à l'art. 37, par. 2;
ii) Quand la proposition d'augmenter le nombre des juges a été adoptée et est devenue effective conformément aux al. b) et c), sous-al. i), la Prési- dence peut proposer à tout moment par la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire le nombre des juges, mais pas en deçà du nombre fixé au par. 1. La proposition est examinée selon la procédure établie aux al. a) et b). Si elle est adoptée, le nombre des juges diminue progressi- vement à mesure que le mandat des juges en exercice vient à expiration, et ainsi jusqu'à ce que le nombre prévu soit atteint.
b) Tout candidat à un siège à la Cour doit:
i) Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale ainsi que l'expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d'avocat, ou en toute autre qualité similaire; ou
ii) Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l'homme, ainsi qu'une grande expérience dans une profession juridique qui présente un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour;
c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
i) Selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions judiciaires dans l'Etat en question; ou
ii) Selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour interna- tionale de Justice prévue dans le Statut de celle-ci.
Les candidatures sont accompagnées d'un document détaillé montrant que le candidat présente les qualités prévues au par. 3.
b) Chaque Etat Partie peut présenter la candidature d'une personne à une élec- tion donnée. Cette personne n'a pas nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d'un Etat Partie.
c) L'Assemblée des Etats Parties peut décider de constituer, selon qu'il con- vient, une commission consultative pour l'examen des candidatures. Dans ce cas, la composition et le mandat de cette commission sont définis par l'Assemblée des Etats Parties.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au par. 3, al. b), sous-al. i);
La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au par. 3, al. b), sous-al. ii).
Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes peut choisir celle sur laquelle il se présente. A la première élection, neuf juges au moins sont élus parmi les candidats de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes sont organisées de manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l'une et l'autre listes.
b) S'il reste des sièges à pourvoir à l'issue du premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs conformément à la procédure établie à l'al. a) jusqu'à ce que les sièges restants aient été pourvus.
La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat. A cet égard, celui qui peut être considéré comme le ressortissant de plus d'un Etat est censé être ressortissant de l'Etat où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
a) Dans le choix des juges, les Etats Parties tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans la composition de la Cour:
i) La représentation des principaux systèmes juridiques du monde;
ii) Une représentation géographique équitable; et
iii) Une représentation équitable des hommes et des femmes;
b) Les Etats Parties tiennent également compte de la nécessité d'assurer la pré- sence de juges spécialisés dans certaines matières, y compris, mais sans s'y limiter, les questions liées à la violence contre les femmes ou les enfants.
b) A la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de trois ans; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de six ans; les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans.
c) Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l'al. b) est ré- éligible pour un mandat complet.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Art. 37 Sièges vacants
Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l'art. 36.
Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur; si la durée du mandat à achever est inférieure ou égale à trois ans, il est rééligible pour un mandat entier conformément à l'art. 36.
Art. 38 La Présidence
Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents sont élus à la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.
Le Premier Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second Vice-Président remplace le Président lorsque celui-ci et le Pre- mier Vice-Président sont tous deux empêchés ou récusés.
Le Président, le Premier Vice-Président et le Second Vice-Président composent la Présidence, laquelle est chargée:
a) De la bonne administration de la Cour, à l'exception du Bureau du Procu- reur; et
b) Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut.
Art. 39 Les Chambres
Dès que possible après l'élection des juges, la Cour s'organise en sections comme le prévoit l'art. 34, par. b). La Section des appels est composée du Président et de quatre autres juges; la Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de six juges au moins. L'affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de première instance sont principalement composées de juges ayant l'expérience des procès pénaux.
a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des Chambres.
b) i) La Chambre d'appel est composée de tous les juges de la Section des appels;
ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de la Section de première instance;
iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve;
c) Aucune disposition du présent paragraphe n'interdit la constitution simulta- née de plus d'une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour l'exige.
b) Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat.
Art. 40 Indépendance des juges
Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance.
Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance.
Les juges tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer à aucune autre activité de caractère professionnel.
Toute question qui soulève l'application des par. 2 et 3 est tranchée à la majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision portant sur une question qui le concerne.
Art. 41 Décharge et récusation des juges
La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
a) Un juge ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quel- conque. Un juge est récusé pour une affaire conformément au présent para- graphe notamment s'il est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve.
b) Le Procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites peut demander la récusation d'un juge en vertu du présent paragraphe.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
c) Toute question relative à la récusation d'un juge est tranchée à la majorité absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la question mais ne participe pas à la décision.
Art. 42 Le Bureau du Procureur
Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dû- ment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les exa- miner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure.
Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habi- lités à procéder à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le Pro- cureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.
Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des Etats Parties, à la majo- rité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. A moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligi- bles.
Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel.
La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée.
Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe si, entre autres, ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des pour- suites était impliquée.
Toute question relative à la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la Chambre d'appel.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
a) La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut à tout mo- ment demander la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs énoncés dans le présent article;
b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter ses observations sur la question.
Art. 43 Le Greffe
Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l'art. 42.
Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du Pré- sident de la Cour.
Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de l'Assemblée des Etats Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur recom- mandation du Greffier.
Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.
Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d'aide aux victimes et aux té- moins. Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d'aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui com- paraissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispo- sitions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatismes, y com- pris de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles.
Art. 44 Le personnel
Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs services respectifs, y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs.
Lorsqu'ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s'assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité, en tenant compte, mutatis mutandis, des critères énoncés à l'art. 36, par. 8.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du personnel, qui comprend les conditions de nomination, de rémunération et de cessa- tion de fonctions. Le Statut du personnel est approuvé par l'Assemblée des Etats Parties.
La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir recours à l'expertise de personnel mis à sa disposition à titre gracieux par des Etats Parties, des organisa- tions intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux. Le Procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du Procureur. Les personnes mises à disposition à titre gracieux sont employées conformément aux directives qui seront établies par l'Assemblée des Etats Parties.
Art. 45 Engagement solennel
Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique l'engagement solennel d'exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience.
Art. 46 Perte de fonctions
a) Il est établi qu'il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs que lui impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le Rè- glement de procédure et de preuve; ou
b) Il se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, telles que les définit le présent Statut.
a) Dans le cas d'un juge, à la majorité des deux tiers des Etats Parties sur re- commandation adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges;
b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des Etats Parties;
c) Dans le cas d'un procureur adjoint, à la majorité absolue des Etats Parties sur recommandation du Procureur.
La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint est prise à la majorité absolue des juges.
Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont le comportement ou l'aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont contestés en vertu du présent article a toute latitude pour produire et recevoir des éléments de preuve et pour faire valoir ses arguments conformément au Règlement de procédure et de preuve. Il ne participe pas autrement à l'examen de la question.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Art. 47 Sanctions disciplinaires
Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui a commis une faute d'une gravité moindre que celle visée à l'art. 46, par. 1, encourt les sanctions disciplinaires prévues par le Règlement de procédure et de preuve.
Art. 48 Privilèges et immunités
La Cour jouit sur le territoire des Etats Parties des privilèges et immunités néces- saires à l'accomplissement de sa mission.
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions ou relativement à ces fonctions, des privilèges et im- munités accordés aux chefs de missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l'immunité contre toute procédure légale pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice de leurs fonctions officielles.
Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.
Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour.
Les privilèges et immunités peuvent être levés:
a) Dans le cas d'un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité ab- solue des juges;
b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence;
c) Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur, par le Procureur;
d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier.
Art. 49 Traitements, indemnités et remboursement de frais
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint perçoivent les traitements, indemnités et remboursements arrêtés par l'Assemblée des Etats Parties. Ces traitements et indemnités ne sont pas réduits en cours de man- dat.
Art. 50 Langues officielles et langues de travail
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.
A la demande d'une partie à une procédure ou d'un Etat autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet Etat d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.
Art. 51 Règlement de procédure et de preuve
Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par l'Assemblée des Etats Parties à la majorité des deux tiers de ses membres.
Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés par:
a) Tout Etat Partie;
b) Les juges agissant à la majorité absolue;
c) Le Procureur.
Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats Parties.
Après l'adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où la situation particulière portée devant la Cour n'est pas prévue par le Règlement, les juges peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires qui s'appliquent jusqu'à ce que l'Assemblée des Etats Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte, les modifie ou les rejette.
Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s'y rapportant et les règles provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amende- ments au Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s'appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.
En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut prévaut.
Art. 52 Règlement de la Cour
Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve, le règlement nécessaire au fonctionnement quotidien de la Cour.
Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l'élaboration du Règlement de la Cour et de tout amendement s'y rapportant.
Le Règlement de la Cour et tout amendement s'y rapportant prennent effet dès leur adoption, à moins que les juges n'en décident autrement. Ils sont communiqués immédiatement après leur adoption aux Etats Parties, pour observation. Ils restent en vigueur si la majorité des Etats Parties n'y fait pas objection dans les six mois.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Chapitre V Enquête et poursuites
Art. 53 Ouverture d'une enquête
a) Si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d'être commis;
b) Si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'art. 17; et
c) S'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice.
S'il ou elle conclut qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à l'al. c), le Procureur en informe la Chambre préliminaire.
a) Parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en application de l'art. 58;
b) Parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'art. 17; ou
c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué;
il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Cham- bre préliminaire et l'Etat qui lui a déféré la situation conformément à l'art. 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'art. 13, par. b).
b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée ex- clusivement sur les considérations visées au par. 1, al. c) et au par. 2, al. c). En tel cas, la décision du Procureur n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Art. 54 Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d'enquêtes
a) Pour établir la vérité, étend l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s'il y a responsabilité pénale au re- gard du présent Statut et, ce faisant, enquête tant à charge qu'à décharge;
b) Prend les mesures propres à assurer l'efficacité des enquêtes et des poursui- tes visant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la situation personnelle des victimes et des témoins, y compris leur âge, leur sexe, tel que défini à l'art. 7, par. 3, et leur état de santé; il tient également compte de la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou des violences contre des enfants; et
c) Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent Statut.
a) Conformément aux dispositions du chap. IX; ou
b) Avec l'autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l'art. 57, par. 3, al. d).
a) Recueillir et examiner des éléments de preuve;
b) Convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une enquête, des victimes et des témoins;
c) Rechercher la coopération de tout Etat ou organisation intergouvernementale ou accord intergouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectifs;
d) Conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispo- sitions du présent Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coo- pération d'un Etat, d'une organisation intergouvernementale ou d'une per- sonne;
e) S'engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus sous la condition qu'ils demeurent confiden- tiels et ne servent qu'à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a fourni l'information ne consente à leur divulgation; et
f) Prendre, ou demander que soient prises, des mesures nécessaires pour assu- rer la confidentialité des renseignements recueillis, la protection des person- nes ou la préservation des éléments de preuve.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Art. 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquête
a) N'est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable;
b) N'est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant;
c) Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité; et
d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le pré- sent Statut.
a) Etre informée avant d'être interrogée qu'il y a des raisons de croire qu'elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour;
b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la dé- termination de sa culpabilité ou de son innocence;
c) Etre assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un dé- fenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens; et
d) Etre interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée d'un conseil.
Art. 56 Rôle de la Chambre préliminaire dans le cas où l'occasion d'obtenir des renseignements ne se présentera plus
b) La Chambre préliminaire peut alors, à la demande du Procureur, prendre toutes mesures propres à assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure et, en particulier, à protéger les droits de la défense;
c) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le Procureur informe également de la circonstance visée à l'al. a) la personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation délivrée dans le cadre de l'enquête, afin que cette per- sonne puisse être entendue.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
a) A faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la mar- che à suivre;
b) A ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la procédure;
c) A nommer un expert;
d) A autoriser l'avocat d'une personne qui a été arrêtée, ou a comparu devant la Cour sur citation, à participer à la procédure ou, lorsque l'arrestation ou la comparution n'a pas encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas encore été choisi, à désigner un avocat qui se chargera des intérêts de la défense et les repré- sentera;
e) A charger un de ses membres ou, au besoin, un des juges disponibles de la Section préliminaire ou de la Section de première instance, de faire des re- commandations ou de rendre des ordonnances concernant le rassemblement et la préservation des éléments de preuve et les auditions de personnes;
f) A prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les élé- ments de preuve.
b) Le Procureur peut faire appel de la décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu du présent paragraphe. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.
Art. 57 Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire
A moins que le présent Statut n'en dispose autrement, la Chambre préliminaire exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent article.
a) Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu des art. 15, 18, 19, 54, par. 2, 61, par. 7, et 72 sont prises à la majorité des juges qui la composent;
b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exer- cer les fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de procédure et de preuve ou décision contraire de la Chambre préliminaire prise à la majorité.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
a) Sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui peuvent être nécessaires aux fins d'une enquête;
b) A la demande d'une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation conformément à l'art. 58, rendre toute ordonnance, y compris des mesures telles que visées à l'art. 56, ou solliciter tout concours au titre du chap. IX qui peuvent être nécessaires pour aider la personne à préparer sa défense;
c) En cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée des vic- times et des témoins, la préservation des preuves, la protection des person- nes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité nationale;
d) Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un Etat Partie sans s'être assuré de la coopération de cet Etat au titre du chap. IX si, ayant tenu compte dans la mesure du possible des vues de cet Etat, elle a déterminé qu'en l'espèce celui-ci est manifestement incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu'aucune autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n'est disponible pour donner suite à une demande de coopération au titre du chap. IX;
e) Lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître a été délivré en vertu de l'art. 58, solliciter la coopération des Etats en vertu de l'art. 93, par. 1, al. k), en tenant dûment compte de la force des éléments de preuve et des droits des parties concernées, comme prévu dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure et de preuve, pour qu'ils prennent des mesures con- servatoires aux fins de confiscation, en particulier dans l'intérêt supérieur des victimes.
Art. 58 Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître
a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour; et
b) Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir:
i) Que la personne comparaîtra;
ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement; ou
iii) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis;
c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime;
d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ce crime; et
e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il est nécessaire de pro- céder à l'arrestation de cette personne.
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation; et
c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime.
Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.
Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander l'arrestation provisoire ou l'arrestation et la remise de la personne conformément au chap. IX.
Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d'arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat d'arrêt si elle a des motifs rai- sonnables de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.
Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants:
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification;
b) La date de comparution;
c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis; et
d) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime. La citation est notifiée à la personne qu'elle vise.
Art. 59 Procédure d'arrestation dans l'Etat de détention
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
a) Que le mandat vise bien cette personne;
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière; et
c) Que ses droits ont été respectés.
La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'Etat de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.
Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'Etat de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garan- ties voulues assurent que l'Etat de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'Etat de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'art. 58, par. 1, al. a) et b).
La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provi- soire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'Etat de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recom- mandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.
Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut de- mander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.
Une fois ordonnée la remise par l'Etat de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.
Art. 60 Procédure initiale devant la Cour
Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu'elle comparaît devant celle-ci, volontairement ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie qu'elle a été infor- mée des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le présent Statut, y compris le droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant d'être jugée.
La personne visée par un mandat d'arrêt peut demander sa mise en liberté provi- soire en attendant d'être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue que les conditions énoncées à l'art. 58, par. 1, sont réalisées, la personne est maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la met en liberté, avec ou sans conditions.
La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en li- berté ou de maintien en détention. Elle peut le faire à tout moment à la demande du Procureur ou de l'intéressé. Elle peut alors modifier sa décision concernant la dé- tention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie.
La Chambre préliminaire s'assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d'un retard injustifiable imputable au Procureur. Si
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
un tel retard se produit, la Cour examine la possibilité de mettre l'intéressé en liber- té, avec ou sans conditions.
Art. 61 Confirmation des charges avant le procès
Sous réserve du par. 2, dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. L'audience se déroule en présence du Procureur et de la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci.
La Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur ou de sa propre initia- tive, tenir une audience en l'absence de l'intéressé pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement lorsque la personne:
a) A renoncé à son droit d'être présente; ou
b) A pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa comparution devant la Cour et l'informer des charges qui pèsent contre elle et de la tenue prochaine d'une audience pour confirmer ces charges.
Dans ces cas, la personne est représentée par un conseil lorsque la Chambre prélimi- naire juge que cela sert les intérêts de la justice.
a) Reçoit notification écrite des charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement; et
b) Est informée des éléments de preuve sur lesquels le Procureur entend se fonder à l'audience.
La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation de renseignements aux fins de l'audience.
Avant l'audience, le Procureur peut poursuivre l'enquête et peut modifier ou retirer des charges. La personne visée reçoit notification de tout amendement ou retrait de charges dans un délai raisonnable avant l'audience. En cas de retrait de charges, le Procureur informe la Chambre préliminaire des motifs de ce retrait.
A l'audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et n'est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
a) Contester les charges;
b) Contester les éléments de preuve produits par le Procureur; et
c) Présenter des éléments de preuve.
a) Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes et renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées;
b) Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes;
c) Ajourne l'audience et demande au Procureur d'envisager:
i) D'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière; ou
ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu'un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis.
Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n'est pas interdit au Procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s'il étaye sa demande d'éléments de preuve supplémentaires.
Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le Procureur peut modifier les charges avec l'autorisation de la Chambre préliminaire et après que l'accusé en a été avisé. Si le Procureur entend ajouter des charges supplémen- taires ou substituer aux charges des charges plus graves, une audience doit se tenir conformément au présent article pour confirmer les charges nouvelles. Après l'ouverture du procès, le Procureur peut retirer les charges avec l'autorisation de la Chambre de première instance.
Tout mandat déjà délivré cesse d'avoir effet à l'égard de toute charge non con- firmée par la Chambre préliminaire ou retirée par le Procureur.
Dès que les charges ont été confirmées conformément au présent article, la Présidence constitue une chambre de première instance qui, sous réserve du par. 9 et de l'art. 64, par. 4, conduit la phase suivante de la procédure et peut remplir à cette fin toute fonction de la Chambre préliminaire utile en l'espèce.
Chapitre VI Le procès
Art. 62 Lieu du procès
Sauf s'il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Art. 63 Procès en présence de l'accusé
L'accusé est présent à son procès.
Si l'accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d'audience et fait alors en sorte qu'il suive le procès et donne des instructions à son conseil de l'extérieur de la salle, au besoin à l'aide des moyens techniques de com- munication. De telles mesures ne sont prises que dans des circonstances exception- nelles, quand d'autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire.
Art. 64 Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance
Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve.
La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins.
Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée:
a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l'instance;
b) Détermine la langue ou les langues du procès; et
c) Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent Statut, as- sure la divulgation de documents ou de renseignements encore non divul- gués, suffisamment tôt avant l'ouverture du procès pour permettre une pré- paration suffisante de celui-ci.
La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son fonctionnement efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires à la Chambre préliminaire ou, au besoin, à un autre juge disponible de la Section préli- minaire.
La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés.
Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est:
a) Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à l'art. 61, par. 11;
b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la produc- tion de documents et d'autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des Etats selon les dispositions du présent Statut;
c) Assurer la protection des renseignements confidentiels;
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
d) Ordonner la production d'éléments de preuve en complément de ceux qui ont été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties;
e) Assurer la protection de l'accusé, des témoins et des victimes; et
f) Statuer sur toute autre question pertinente.
Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à l'art. 68 ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions.
a) A l'ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture à l'accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre prélimi- naire. La Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu à l'art. 65, ou de plaider non coupable;
b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite de la procédure, notamment pour qu'elle soit conduite d'une manière équitable et impartiale. Sous réserve de toute instruction du Président, les parties peu- vent produire des éléments de preuve conformément aux dispositions du présent Statut.
a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves; et
Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'ordre à l'audience. b)
Art. 65 Procédure en cas d'aveu de culpabilité
a) Si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabi- lité;
b) Si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffi- sante avec le défenseur de l'accusé; et
c) Si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu'ils ressor- tent:
i) Des charges présentées par le Procureur et admises par l'accusé;
ii) De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent les charges et que l'accusé accepte; et
iii) De tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le Procureur ou l'accusé.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au par. 1 sont réunies, elle considère que l'aveu de culpabilité, accompagné de toutes les preuves complémentaires présentées, établit tous les éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître l'accusé coupable de ce crime.
Si la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les conditions vi- sées au par. 1 sont réunies, elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de pre- mière instance.
Si la Chambre de première instance est convaincue qu'une présentation plus complète des faits de la cause serait dans l'intérêt de la justice, en particulier dans l'intérêt des victimes, elle peut:
a) Demander au Procureur de présenter des éléments de preuve supplémentai- res, y compris des dépositions de témoins; ou
b) Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première ins- tance.
Art. 66 Présomption d'innocence
Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable.
Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l'accusé.
Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Art. 67 Droits de l'accusé
a) Etre informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement;
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix;
c) Etre jugé sans retard excessif;
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
d) Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 63, être présent à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix; s'il n'a pas de défenseur, être informé de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d'autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut;
f) Se faire assister gratuitement d'un interprète compétent et bénéficier des tra- ductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité, si la langue employée dans toute procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté à la Cour n'est pas une langue qu'il comprend et parle parfaitement;
g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour détermi- ner sa culpabilité ou son innocence;
h) Faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense; et
i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.
Art. 68 Protection et participation au procès des victimes et des témoins
La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce faisant, elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe tel que défini à l'art. 7, par. 3, et l'état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais sans s'y limiter, lorsque celui-ci s'accompagne de violences à ca- ractère sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de l'enquête et des poursuites. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l'art. 67, les Cham- bres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à l'égard d'une victime de violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la Cour
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
n'en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues de la victime ou du témoin.
Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procé- dure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni con- traire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l'estime approprié, conformément au Règlement de procé- dure et de preuve.
La Division d'aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la Cour sur les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de conseil et d'aide visées à l'art. 43, par. 6.
Lorsque la divulgation d'éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l'ouverture du pro- cès, s'abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en présen- ter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
Un Etat peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires ou agents et la protection d'informations confiden- tielles ou sensibles.
Art. 69 Preuve
Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et de preuve, prend l'engagement de dire la vérité.
Les témoins sont entendus en personne lors d'une audience, sous réserve des mesures prévues à l'art. 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à présenter des documents ou des transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et conformément au Règle- ment de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense.
Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l'affaire, conformément à l'art. 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité.
La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l'admissibilité de tout élément de preuve conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu'il nuise à l'équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d'un té- moin.
La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu'elles sont énoncées dans le Règlement de procédure et de preuve.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat judiciaire.
Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles:
a) Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve; ou
b) Si l'admission de ces éléments de preuve serait de nature à compromettre la procédure et à porter gravement atteinte à son intégrité.
Art. 70 Atteintes à l'administration de la justice
a) Faux témoignage d'une personne qui a pris l'engagement de dire la vérité en application de l'art. 69, par. 1;
b) Production d'éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause;
c) Subornation de témoin, manoeuvres visant à empêcher un témoin de compa- raître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en rai- son de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments;
d) Intimidation d'un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient;
e) Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonc- tions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent;
f) Sollicitation ou acceptation d'une rétribution illégale par un membre ou un agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.
Les principes et les procédures régissant l'exercice par la Cour de sa compétence à l'égard des atteintes à l'administration de la justice en vertu du présent article sont énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve. Les modalités de la coopéra- tion internationale avec la Cour dans la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont régies par la législation nationale de l'Etat requis.
En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d'emprisonnement ne pouvant excéder cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de procé- dure et de preuve, ou les deux.
a) Les Etats Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment les atteintes à l'intégrité de leurs procédures d'enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes à l'administration de la justice en vertu du présent article commises sur leur territoire, ou par l'un de leurs ressortissants;
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
b) A la demande de la Cour, un Etat Partie saisit ses autorités compétentes aux fins de poursuites chaque fois qu'il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il s'agit avec diligence, en y consacrant les moyens néces- saires à une action efficace.
Art. 71 Sanctions en cas d'inconduite à l'audience
La Cour peut sanctionner l'inconduite à l'audience, y compris la perturbation de l'audience ou le refus délibéré de suivre ses instructions, par des mesures adminis- tratives autres qu'une peine d'emprisonnement, par exemple l'expulsion temporaire ou permanente de la salle, une amende ou d'autres mesures analogues prévues dans le Règlement de procédure et de preuve.
Le régime des sanctions indiquées au par. 1 est fixé dans le Règlement de procé- dure et de preuve.
Art. 72 Protection de renseignements touchant à la sécurité nationale
Le présent article s'applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de documents d'un Etat porterait atteinte, de l'avis de cet Etat, aux intérêts de sa sécurité nationale. Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l'art. 56, par. 2 et 3, de l'art. 61, par. 3, de l'art. 64, par. 3, de l'art. 67, par. 2, de l'art. 68, par. 6, de l'art. 87, par. 6, et de l'art. 93, ainsi que les cas, à tout autre stade de la procédure, où une telle divulgation peut être en cause.
Le présent article s'applique également lorsqu'une personne qui a été invitée à fournir des renseignements ou des éléments de preuve a refusé de le faire ou en a référé à l'Etat au motif que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts d'un Etat en matière de sécurité nationale et lorsque cet Etat confirme qu'à son avis la divul- gation de ces renseignements porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale.
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de confiden- tialité applicables en vertu de l'art. 54, par. 3, al. e) et f), ni à l'application de l'art. 73.
Si un Etat apprend que des renseignements ou des documents de l'Etat sont ou seront probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s'il estime qu'une telle divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet Etat a le droit d'intervenir en vue d'obtenir le règlement de la question selon les dispositions du présent article.
Lorsqu'un Etat estime que la divulgation de renseignements porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il prend, en liaison avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent notamment consister à:
a) Modifier ou préciser la demande;
b) Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements ou éléments de preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments de
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
preuve, quoique pertinents, pourraient être ou ont été obtenus d'une source autre que l'Etat requis;
c) Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d'une autre source ou sous une forme différente; ou
d) Trouver un accord sur les conditions auxquelles l'assistance pourrait être fournie, notamment par la communication de résumés ou de versions corri- gées, l'imposition de restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou l'application d'autres mesures de protection auto- risées par le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve.
Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation et que l'Etat estime qu'il n'existe ni moyens ni condi- tions qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer les renseignements ou les documents sans porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises qui l'ont conduit à cette conclusion, à moins qu'un énoncé précis de ces raisons ne porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'Etat en matière de sécurité nationale.
Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et nécessaires pour l'établissement de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, elle peut prendre les mesures ci-après:
a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le cadre d'une demande de coopération au titre du chap. IX ou dans les circonstances décrites au par. 2, et que l'Etat a invoqué le motif de refus visé à l'art. 93, par. 4:
i) La Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au par. 7, al. a) ii), de- mander la tenue de consultations supplémentaires aux fins d'examiner les observations de l'Etat, y compris, le cas échéant, la tenue d'audiences à huis clos et ex parte;
ii) Si la Cour conclut qu'en invoquant le motif de refus énoncé à l'art. 93, par. 4, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat requis n'agit pas con- formément aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Statut, elle peut renvoyer l'affaire conformément à l'art. 87, par. 7, en préci- sant les raisons qui motivent sa conclusion; et
iii) La Cour peut tirer toute conclusion qu'elle estime appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé, quant à l'existence ou la non- existence d'un fait; ou
b) Dans toutes les autres circonstances:
i) Ordonner la divulgation; ou
ii) Dans la mesure où elle n'ordonne pas la divulgation, tirer toute conclu- sion qu'elle estime appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé, quant à l'existence ou la non-existence d'un fait.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Art. 73 Renseignements ou documents émanant de tiers
Si un Etat Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre confidentiel par un Etat, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à celui dont il tient le renseignement ou le document l'autorisation de le divulguer. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document est un Etat Partie, il consent à la divulgation du renseignement ou du document, ou s'efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des disposi- tions de l'art. 72. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n'est pas un Etat Partie et refuse de consentir à la divulgation, l'Etat requis informe la Cour qu'il n'est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d'une obligation préexistante de confidentialité à l'égard de celui dont il le tient.
Art. 74 Conditions requises pour la décision
Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase du procès et à l'intégralité des débats. La Présidence peut désigner, au cas par cas un ou plusieurs juges suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister également à toutes les phases du procès et remplacer un membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait continuer de siéger.
La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et sur l'ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées à celles- ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès.
Les juges s'efforcent de prendre leur décision à l'unanimité, faute de quoi, ils la prennent à la majorité.
Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent secrètes.
La décision est présentée par écrit. Elle contient l'exposé complet et motivé des constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n'est prononcé qu'une seule décision. S'il n'y pas unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité. Il est donné lecture de la décision ou de son résumé en audience publique.
Art. 75 Réparation en faveur des victimes
La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dom- mage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision.
La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est versée par l'intermédiaire du Fonds visé à l'art. 79.
Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut sollici- ter, et prend en considération, les observations de la personne condamnée, des vic- times, des autres personnes intéressées ou des Etats intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces Etats.
Lorsqu'elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après qu'une personne a été reconnue coupable d'un crime relevant de sa compétence, la Cour peut déterminer s'il est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu'elle rend en vertu du présent article, de demander des mesures au titre de l'art. 93, par. 1.
Les Etats Parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent article comme si les dispositions de l'art. 109 étaient applicables au présent article.
Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le droit international reconnaissent aux victimes.
Art. 76 Prononcé de la peine
En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à appliquer en tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents pré- sentés au procès.
Sauf dans les cas où l'art. 65 s'applique et avant la fin du procès, la Chambre de première instance peut d'office, et doit à la demande du Procureur ou de l'accusé, tenir une audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine conformément au Règlement de procédure et de preuve.
Lorsque le par. 2 s'applique, la Chambre de première instance entend les obser- vations prévues à l'art. 75 au cours de l'audience supplémentaire visée au par. 2 et, au besoin, au cours de toute nouvelle audience.
La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence de l'accusé.
Chapitre VII Les peines
Art. 77 Peines applicables
a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus; ou
b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve;
b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Art. 78 Fixation de la peine
Lorsqu'elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situa- tion personnelle du condamné.
Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié au crime.
Lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour pro- nonce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d'emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine indivi- duelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine d'emprisonnement à perpétuité prévue à l'art. 77, par. 1, al. b).
Art. 79 Fonds au profit des victimes
Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des Etats Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.
La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds.
Le fonds est géré selon les principes fixés par l'Assemblée des Etats Parties.
Art. 80 Le Statut, l'application des peines par les Etats et le droit national
Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par les Etats des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des Etats qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent chapitre.
Chapitre VIII Appel et révision
Art. 81 Appel d'une décision sur la culpabilité ou la peine
a) Le Procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants:
i) Vice de procédure;
ii) Erreur de fait;
iii) Erreur de droit;
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
b) La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants:
i) Vice de procédure;
ii) Erreur de fait;
iii) Erreur de droit;
iv) Tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision.
b) Si, à l'occasion d'un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à in- voquer les motifs énoncés à l'art. 81, par. 1, al. a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à l'art. 83;
c) La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un appel concernant uni- quement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en vertu du par. 2, al. a).
b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en liberté; toutefois, si le Procureur fait également appel, la libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à l'al. c) ci-après;
c) En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté, sous ré- serve des conditions suivantes:
i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé pendant la procédure d'appel;
ii) La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-al. c) i) est susceptible d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.
Art. 82 Appel d'autres décisions
a) Décision sur la compétence ou la recevabilité;
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites;
c) Décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de l'art. 56, par. 3;
d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensi- blement progresser la procédure.
La décision de la Chambre préliminaire visée à l'art. 57, par. 3, al. d), est suscep- tible d'appel de la part de l'Etat concerné ou du Procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.
L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.
Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l'art. 75 peut relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve.
Art. 83 Procédure d'appel
Aux fins des procédures visées à l'art. 81 et au présent article, la Chambre d'appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance.
Si la Chambre d'appel conclut que la procédure faisant l'objet de l'appel est viciée au point de porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamna- tion, ou que la décision ou la condamnation faisant l'objet de l'appel est sérieuse- ment entachée d'une erreur de fait ou de droit, elle peut:
a) Annuler ou modifier la décision ou la condamnation; ou
b) Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance dif- férente.
A ces fins, la Chambre d'appel peut renvoyer une question de fait devant la Cham- bre de première instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la question et lui fasse rapport, ou elle peut elle-même demander des éléments de preuve afin de trancher. Lorsque seule la personne condamnée, ou le Procureur en son nom, a interjeté appel de la décision ou de la condamnation, celle-ci ne peut être modifiée à son détriment.
Si, dans le cadre de l'appel d'une condamnation, la Chambre d'appel constate que la peine est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier conformé- ment au chap. VII.
L'arrêt de la Chambre d'appel est adopté à la majorité des juges et rendu en au- dience publique. Il est motivé. Lorsqu'il n'y a pas unanimité, il contient les vues de la majorité et de la minorité, mais un juge peut présenter une opinion individuelle ou une opinion dissidente sur une question de droit.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Art. 84 Révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine
a) Il a été découvert un fait nouveau qui:
i) N'était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être imputée, en totalité ou en partie, au requérant; et
ii) S'il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent;
b) Il a été découvert qu'un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la base duquel la culpabilité a été établie, était faux, contrefait ou falsifié;
c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte consti- tuant une faute lourde ou un manquement à leurs devoirs d'une gravité suffi- sante pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions en application de l'art. 46.
a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial;
b) Constituer une nouvelle chambre de première instance; ou
c) Rester saisie de l'affaire,
afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les modalités prévues dans le Règlement de procédure et de preuve, si le jugement doit être révisé.
Art. 85 Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées
Quiconque a été victime d'une arrestation ou mise en détention illégales a droit à réparation.
Lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée con- formément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits pro- bants, qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et a été
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
libérée à la suite d'un acquittement définitif ou parce qu'il a été mis fin aux pour- suites pour ce motif.
Chapitre IX Coopération internationale et assistance judiciaire
Art. 86 Obligation générale de coopérer
Conformément aux dispositions du présent Statut, les Etats Parties coopèrent plei- nement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.
Art. 87 Demandes de coopération: dispositions générales
Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque Etat Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'al. a), les demandes peu- vent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.
Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.
L'Etat requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent cha- pitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du pré- sent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un Etat non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des Etats Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisa- tion intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopé- ration et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouverne- mentale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
Si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrai- rement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui- ci qui l'a saisie.
Art. 88 Procédures disponibles selon la législation nationale
Les Etats Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.
Art. 89 Remise de certaines personnes à la Cour
La Cour peut présenter à tout Etat sur le territoire duquel une personne est sus- ceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'art. 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet Etat pour l'arrestation et la remise de la personne. Les Etats Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation natio- nale.
Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'art. 20, l'Etat requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'Etat requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'Etat re- quis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
a) Les Etats Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformé- ment aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute per- sonne transférée à la Cour par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'art. 87. Elle contient:
i) Le signalement de la personne transportée;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'Etat de tran- sit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'Etat de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'al. b). L'Etat de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
Art. 90 Demandes concurrentes
Si un Etat Partie reçoit de la Cour, conformément à l'art. 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre Etat une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'Etat requérant.
Lorsque l'Etat requérant est un Etat Partie, l'Etat requis donne la priorité à la demande de la Cour:
a) Si la Cour a décidé, en application des art. 18 ou 19, que l'affaire que con- cerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête me- née ou des poursuites engagées par l'Etat requérant en relation avec la de- mande d'extradition de celui-ci; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'al. a) à la suite de la notification faite par l'Etat requis en application du par. 1.
Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au par. 2, al. a), l'Etat requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'Etat requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'al. b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
Si l'Etat requérant est un Etat non partie au présent Statut, l'Etat requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'Etat requé- rant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Quand une affaire relevant du par. 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'Etat requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'Etat requérant.
Dans les cas où le par. 4 s'applique mais que l'Etat requis est tenu par une obli- gation internationale d'extrader la personne vers l'Etat non partie requérant, l'Etat requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'Etat requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations perti- nentes, notamment:
a) L'ordre chronologique des demandes;
b) Les intérêts de l'Etat requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée; et
c) La possibilité que la Cour et l'Etat requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
a) L'Etat requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat requé- rant;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat requérant, l'Etat requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'Etat requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au par. 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Art. 91 Contenu de la demande d'arrestation et de remise
Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'art. 87, par. 1, al. a).
Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'art. 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivan- tes:
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
b) Une copie du mandat d'arrêt; et
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'Etat requis pour procéder à la remise; toutefois, les exigences de l'Etat re- quis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des deman- des d'extradition présentées en application de traités ou arrangements con- clus entre l'Etat requis et d'autres Etats et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne;
b) Une copie du jugement;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la con- damnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.
Art. 92 Arrestation provisoire
En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'art. 91.
La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient:
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recher- chée suivra.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
l'Etat requis le permet. Dans ce cas, l'Etat requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
Art. 93 Autres formes de coopération
a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens;
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les depositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursui- tes;
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure;
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts;
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7;
g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes;
h) L'exécution de perquisitions et de saisies;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve;
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi; et
l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'Etat re- quis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes rele- vant de la compétence de la Cour.
La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restric- tion quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'Etat requis.
Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du par. 1 est interdite dans l'Etat requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit Etat engage sans tarder des
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces con- sultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.
Conformément à l'art. 72, un Etat Partie ne peut rejeter, totalement ou partielle- ment, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.
Avant de rejeter une demande d'assistance visée au par. 1, al. 1), l'Etat requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.
L'Etat requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies:
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consen- tement au transfèrement; et
ii) L'Etat requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des con- ditions dont cet Etat et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'Etat requis.
b) L'Etat requis peut au besoin communiquer des documents ou des rensei- gnements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L'Etat requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dis- positions des chap. V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.
9 a) i) Si un Etat Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre Etat dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre Etat, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.
ii) A défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'art. 90.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un Etat tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'Etat requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'Etat tiers ou à l'organisation internationale.
b) i) Cette assistance comprend notamment:
a) La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour; et
b) L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour;
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-al. b), i):
a) La transmission des documents et autres éléments de preuve obte- nus avec l'assistance d'un Etat requiert le consentement de cet Etat;
b) La transmission des depositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformé- ment aux dispositions de l'art. 68.
c. La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un Etat qui n'est pas partie au présent Statut.
Art. 94 Sursis à l'exécution d'une demande à raison d'une enquête ou de poursuites en cours
Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'Etat requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'Etat requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'Etat requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.
Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du par. 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'art. 93, par. 1, al. j).
Art. 95 Sursis à l'exécution d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité
Lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux art. 18 ou 19, l'Etat requis peut surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre du pré- sent chapitre en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n'ait expres-
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
sément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des art. 18 ou 19.
Art. 96 Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'art. 93
Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'art. 93 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'art. 87, par. 1, al. a).
La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants:
a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande;
b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance deman- dée puisse être fournie;
c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;
d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des condi- tions à respecter;
e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'Etat requis pour qu'il soit donné suite à la demande; et
f) Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.
A la demande de la Cour, un Etat Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les condi- tions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au par. 2, al. e). Lors de ces consultations, l'Etat Partie informe la Cour des exigences particu- lières de sa législation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une de- mande d'assistance adressée à la Cour.
Art. 97 Consutations
Lorsqu'un Etat Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes:
a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande;
b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuva- ble en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'Etat requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat; ou
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
c) L'Etat requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre Etat.
Art. 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise
La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers, à moins d'obtenir au pré- alable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité.
La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contrain- drait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incom- bent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'Etat d'envoi pour qu'il consente à la remise.
Art. 99 Exécution des demandes présentées au titre des art. 93 et 96
L'Etat requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procé- dure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indi- quée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.
En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d'urgence.
Les réponses de l'Etat requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme originales.
Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'Etat partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécu- tion de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'Etat, selon les modalités suivantes:
a) Lorsque l'Etat requis est l'Etat sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux art. 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'Etat requis des consultations aussi étendues que possible;
b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consulta- tions avec l'Etat Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet Etat a éventuellement fait valoir. Lorsque l'Etat requis
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.
Art. 100 Dépenses
a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'art. 93;
b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription;
c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour;
d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour;
e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'Etat de déten- tion; et
f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.
Art. 101 Règle de la spécialité
Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être pour- suivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.
La Cour peut solliciter de l'Etat qui lui a remis une personne une dérogation aux conditions posées au par. 1. Elle fournit au besoin des renseignements supplémentai- res conformément à l'art. 91. Les Etats Parties sont habilités à accorder une déroga- tion à la Cour et doivent s'efforcer de le faire.
Art. 102 Emploi des termes Aux fins du présent Statut:
a) On entend par «remise» le fait pour un Etat de livrer une personne à la Cour en application du présent Statut.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
b) On entend par «extradition» le fait pour un Etat de livrer une personne à un autre Etat en application d'un traité, d'une convention ou de la législation nationale.
Chapitre X Exécution
Art. 103 Rôle des Etats dans l'exécution des peines d'emprisonnement
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un Etat peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'Etat désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'al. a), elle en avise l'Etat chargé de l'exécution et procède conformément à l'art. 104, par. 1.
a) Le principe selon lequel les Etats Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus;
c) Les vues de la personne condamnée;
d) La nationalité de la personne condamnée;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne con- damnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'Etat chargé de l'exécution.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Art. 104 Modification de la désignation de l'Etat chargé de l'exécution
La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre Etat.
La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'Etat chargé de l'exécution.
Art. 105 Exécution de la peine
Sous réserve des conditions qu'un Etat a éventuellement formulées comme le prévoit l'art. 103, par. 1, al. b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les Etats Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa déci- sion sur la culpabilité ou la peine. L'Etat chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
Art. 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention
L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.
Les conditions de détention sont régies par la législation de l'Etat chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales large- ment acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'Etat chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
Art. 107 Transfèrment du condamné qui a accompli sa peine
Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'Etat chargé de l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de l'Etat chargé de l'exécution, dans un autre Etat qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans un autre Etat qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a formulé d'être transférée dans cet Etat, à moins que l'Etat chargé de l'exécution n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.
Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre Etat en application du par. 1 sont supportées par la Cour si aucun Etat ne les prend à sa charge.
Sous réserve des dispositions de l'art. 108, l'Etat de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la per- sonne à un Etat qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Art. 108 Limites en matière de poursuites ou de condamnations pour d'autres infractions
Le condamné détenu par l'Etat chargé de l'exécution ne peut être poursuivi, condamné ou extradé vers un Etat tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement dans l'Etat chargé de l'exécution, à moins que la Cour n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande de l'Etat char- gé de l'exécution.
La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné.
Le par. 1 cesse de s'appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire de l'Etat chargé de l'exécution après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s'il retourne sur le territoire de cet Etat après l'avoir quitté.
Art. 109 Exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation
Les Etats Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chap. VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
Lorsqu'un Etat Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un Etat Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.
Art. 110 Examen par la Cour de la question d'une réduction de peine
L'Etat chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.
La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.
Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexa- men avant ce terme.
Lors du réexamen prévu au par. 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées:
a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci;
b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnan- ces de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des vic- times; ou
c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attes- tent un changement de circonstances manifeste aux conséquences apprécia- bles de nature à justifier la réduction de la peine.
Art. 111 Evasion
Si un condamné s'évade de son lieu de détention et fuit l'Etat chargé de l'exécution de la peine, cet Etat peut, après avoir consulté la Cour, demander à l'Etat dans le- quel se trouve le condamné de le lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à la Cour de solliciter la remise de cette personne au titre du chap. IX. Lorsque la Cour sollicite la remise d'une personne, elle peut demander que cette personne soit livrée à l'Etat dans lequel elle accomplis- sait sa peine ou à un autre Etat qu'elle désigne.
Chapitre XI Assemblée des Etats Parties
Art. 112 Assemblée des Etats Parties
Il est constitué une Assemblée des Etats Parties au présent Statut. Chaque Etat Partie y dispose d'un représentant, qui peut être secondé par des suppléants et des conseillers. Les autres Etats qui ont signé le présent Statut ou l'Acte final peuvent y siéger à titre d'observateurs.
L'Assemblée:
a) Examine et adopte, s'il y a lieu, les recommandations de la Commission pré- paratoire;
b) Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations générales pour l'administration de la Cour;
c) Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du par. 3 et prend les mesures qu'ils appellent;
d) Examine et arrête le budget de la Cour;
e) Décide s'il y a lieu, conformément à l'art. 36, de modifier le nombre des ju- ges;
f) Examine, conformément à l'art. 87, par. 5 et 7, toute question relative à la non-coopération des Etats;
g) S'acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du pré- sent Statut et du Règlement de procédure et de preuve.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
b) Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier, au principe de la répartition géographique équitable et à la nécessité d'assurer une repré- sentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde.
c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Il aide l'Assemblée à s'acquitter de ses responsabilités.
L'Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires, no- tamment un mécanisme de contrôle indépendant qui procède à des inspections, évaluations et enquêtes afin que la Cour soit administrée de la manière la plus effi- cace et la plus économique possible.
Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants partici- pent, selon qu'il convient, aux réunions de l'Assemblée et du Bureau.
L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l'y engagent, elle tient des sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de l'Organi- sation des Nations Unies. A moins que le présent Statut n'en dispose autrement, les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau soit d'office soit à la de- mande du tiers des Etats Parties.
Chaque Etat Partie dispose d'une voix. L'Assemblée et le Bureau s'efforcent dans toute la mesure possible d'adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus n'est pas possible, et à moins que le Statut n'en dispose autrement:
a) Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des présents et votants, la majorité absolue des Etats Parties constituant le quorum pour le scrutin;
b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des Etats Parties présents et votants.
Un Etat Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la Cour ne peut participer au vote ni à l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins autoriser cet Etat à parti- ciper au vote à l'Assemblée et au Bureau si elle constate que son manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
Les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée des Etats Parties sont celles de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Chapitre XII Financement
Art. 113 Règlement financier et règle de gestion financière
Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent à la Cour et aux réunions de l'Assemblée des Etats Parties, y compris le Bureau et
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
les organes subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut, le Règlement financier et règles de gestion financière adoptés par l'Assemblée des Etats Parties.
Art. 114 Règlement des dépenses
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des Etats Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la Cour.
Art. 115 Ressources financières de la Cour et de l'Assemblée des Etats Parties
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des Etats Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l'Assemblée des Etats Parties, sont financées par les sources suivantes:
a) Les contributions des Etats Parties;
b) Les ressources financières fournies par l'Organisation des Nations Unies, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, en particulier dans le cas des dépenses liées à la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité.
Art. 116 Contributions volontaires
Sans préjudice de l'art. 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la matière par l'Assemblée des Etats Parties.
Art. 117 Calcul des contributions
Les contributions des Etats Parties sont calculées selon un barème des quotes-parts convenu, fondé sur le barème adopté par l'Organisation des Nations Unies pour son budget ordinaire, et adapté conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé.
Art. 118 Vérification annuelle des comptes
Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant.
Chapitre XIII Clauses finales
Art. 119 Règlement des différends
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Art. 120 Réserves
Le présent Statut n'admet aucune réserve.
Art. 121 Amendements
A l'expiration d'une période de sept ans commençant à la date d'entrée en vi- gueur du présent Statut, tout Etat Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des propositions d'amendement est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les Etats Parties.
Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l'Assemblée des Etats Parties, à la réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non de la proposition. L'Assemblée peut traiter cette propo- sition elle-même ou convoquer une conférence de révision si la question soulevée le justifie.
L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des Etats Parties.
Sous réserve des dispositions du par. 5, un amendement entre en vigueur à l'égard de tous les Etats Parties un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Un amendement aux art. 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratifi- cation ou d'acceptation. La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un Etat Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet Etat.
Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des Etats Parties confor- mément au par. 4, tout Etat Partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du présent Statut avec effet immédiat, nonobstant l'art. 127, par. 1, mais sous réserve de l'art. 127, par. 2, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet amendement.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique à tous les Etats Parties les amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties ou d'une conférence de révision.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Art. 122 Amendements aux dispositions de caractère institutionnel
Tout Etat Partie peut proposer, nonobstant l'art. 121, par. 1, des amendements aux dispositions du présent Statut de caractère exclusivement institutionnel, à savoir les art. 35, 36, par. 8 et 9, 37, 38, 39, par. 1 (deux premières phrases), 2 et 4, 42, par. 4 à 9, 43, par. 2 et 3, 44, 46, 47 et 49. Le texte de tout amendement proposé est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou à toute autre personne désignée par l'Assemblée des Etats Parties, qui le communique sans retard à tous les Etats Parties et aux autres participants à l'Assemblée.
Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n'est pas possible de parvenir à un consensus sont adoptés par l'Assemblée des Etats Parties ou par une conférence de révision à la majorité des deux tiers des Etats Parties. Ils entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats Parties six mois après leur adoption par l'Assemblée ou, selon le cas, par la conférence de révision.
Art. 123 Révision du Statut
Sept ans après l'entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour exa- miner tout amendement au présent Statut. L'examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'art. 5. La conférence sera ouverte aux participants à l'Assemblée des Etats Parties, selon les mêmes condi- tions.
A tout moment par la suite, à la demande d'un Etat Partie et aux fins énoncées au par. 1, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avec l'approbation de la majorité des Etats Parties, convoque une conférence de révision.
L'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d'une conférence de révision sont régies par les dispositions de l'art. 121, par. 3 à 7.
Art. 124 Disposition transitoire
Nonobstant les dispositions de l'art. 12, par. 1 et 2, un Etat qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'art. 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l'art. 123, par. 1.
Art. 125 Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les Etats. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Na- tions Unies.
Art. 126 Entrée en vigueur
Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixan- tième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'accep- tation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
A l'égard de chaque Etat qui ratifie, accepte ou approuve le présent Statut ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'ap- probation ou d'adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Art. 127 Retrait
Tout Etat Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
Son retrait ne dégage pas l'Etat des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard desquelles l'Etat avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet.
Art. 128 Textes faisant foi
L'original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran- çais et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Statut.
Fait à Rome ce dix-septième jour de juillet de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix- huit.
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